Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 févr. 2026, n° 24/04438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 28 novembre 2024, N° 23/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04438 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J26R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00022
Tribunal de commerce de Bernay du 28 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joseph Luc Marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau d’EURE et assisté par Me Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEES :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE PALATINE en vertu d’un acte de cession de créances
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS organisme, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENTet représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. Garage du Parc disposait d’un compte bancaire dans les livres de la S.A. Banque Palatine, n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 15 mars 2007.
La société Garage du Parc a bénéficié d’un contrat de facilité de caisse à hauteur de 50.000 euros.
En garantie de ces sommes, la société Banque Palatine a sollicité de Monsieur [P] [A], gérant, le 9 août 2007, un engagement de caution solidaire, à hauteur de 166.499 euros pour une durée de deux ans. Cette caution a été renouvelée le 28 juillet 2009 puis le 8 juin 2011.
Par acte du 13 septembre 2007, la société Banque Palatine s’est constituée caution solidaire, pour un montant de 92.000 euros, en faveur de la société Sefia, en garantie d’un contrat de financement de stocks conclu par la société Garage du Parc.
La banque Palatine a dénoncé les concours consentis à la société Garage du Parc par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2012 et en a informé M.[A] en sa qualité de caution solidiaire. Elle a également informé la société Sefia de ce qu’elle résiliait son engagement de caution du 13 septembre 2007 souscrit en sa faveur, la société Sefia lui a répondu que les engagements de la société Garage du Parc s’élevaient à cette date à 475 308,80 €
Par jugement du 4 juillet 2012, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Garage du Parc.
Par courrier du 28 août 2012, la société Sefia a mis en demeure la société Banque Palatine d’exécuter son engagement de caution à hauteur de 92.000 euros.
La Banque Palatine a déclaré sa créance le 14 septembre 2012 lesquelles étaient admises au passif de la société Garage du Parc dans les conditions suivantes :
— 50.405,41 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société Banque Palatine ;
— 92.000 euros à titre chirographaire à échoir au titre de l’engagement de caution pris en faveur de la société Sefia mais non réglé au jour de la déclaration de créance.
Par jugement du 3 juillet 2013, la société Garage du Parc a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 10 juillet 2013, la société Banque Palatine a été à nouveau mise en demeure de régler la somme de 92.000 euros à la société Sefia en exécution de son engagement de caution.
La société Banque Palatine a réglé cette somme le 26 septembre 2014.
Par jugement du 17 juin 2020, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Garage du Parc a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2021, la banque Palatine a cédé un portefeuille de créances à la S.A.S. MCS et Associés dont celles qu’elle détenait à l’encontre du garage [Localité 4].
Par lettre recommandée du 29 octobre 2021, la société MCS et Associés a adressé à Monsieur [A] une demande de paiement, en sa qualité de caution de la société Garage du Parc, à hauteur de 151.154,21 € dont 97.652,10 € en principal et accessoires pour la période du 31 décembre 2013 au 29 octobre 2021 au regard des engagements de caution exécutés par la société Banque Palatine et 53.502,11 € en principal et accessoires pour la période du 31 décembre 2013 au 29 octobre 2021 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Monsieur [A] n’a pas procédé à ces règlements.
Par acte d’huissier du 22 juin 2023, la société MCS et Associés a fait assigner Monsieur [P] [A] devant le tribunal de commerce de Bernay aux fins de le voir condamner à lui régler différentes sommes :
Par acte du 31 janvier 2024, la société MCS et Associés a cédé à la société FCT Abus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management un portefeuille de créances comprenant notamment celle qu’elle détenait à l’encontre de la société Garage du Parc. La société MTS a été désignée afin de procéder au recouvrement des créances cédées.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bernay a :
— reçu le Fonds Commun de Titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés, en son intervention volontaire à la présente instance ;
— jugé que la cession de créances intervenue entre la Banque Palatine et la société MCS et Associés le 12 juillet 2021 est opposable à Monsieur [P] [A] ;
— jugé que la cession de créances intervenue entre la société MCS et Associés et le Fonds Commun de Titrisation Absus le 31 janvier 2024 est opposable à Monsieur [P] [A] ;
— débouté Monsieur [P] [A] de sa demande de nullité du cautionnement au titre de la disproportion de l’engagement de caution ;
— prononcé la déchéance des intérêts au taux légal résultant de l’acte de cautionnement pris par Monsieur [P] [A] jusqu’à la date de la mise en demeure du 29 octobre 2021 ;
— débouté Monsieur [P] [A] de ses demandes au titre du droit au retrait litigieux de la créance ;
— condamné Monsieur [P] [A] en sa qualité de caution solidaire de la société Garage du Parc, à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme globale de 142.405,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 ;
— octroyé à Monsieur [P] [A] un délai de 24 mois pour le paiement de cette somme ;
— dit que ce délai sera décompté à partir de la date de la signification du présent jugement ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné Monsieur [P] [A] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 66,91 euros et à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 2.580 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1e décembre 2025, Monsieur [P] [A] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [A] de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— juger que Monsieur [P] [A] dispose d’un droit au retrait litigieux de la créance dont se revendique le Fonds Commun de Titrisation Absus ;
— autoriser Monsieur [P] [A] à racheter la créance cédée au profit du Fonds Commun de Titrisation Absus au prix de 841,06 euros.
A titre subsidiaire,
— juger inopposable à Monsieur [P] [A] la cession de créance intervenue entre la Banque Palatine et la société MCS et Associés le 12 juillet 2021 ;
— juger inopposable à Monsieur [P] [A] la cession de créance intervenue entre la société MCS et Associés et le Fonds Commun de Titrisation Absus le 31 janvier 2024.
En conséquence,
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Absus de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire,
— juger disproportionné l’engagement de caution souscrit par Monsieur [A] le 8 juin 2011 eu égard à ses revenus au jour des signatures ;
— juger défaillante le Fonds Commun de Titrisation Absus dans l’établissement de la preuve des capacités d’engagement de Monsieur [P] [A] tant au jour de l’acte de cautionnement qu’au jour de son appel en paiement ;
— juger que la Banque Palatine, la société MCS et Associés et le Fonds Commun de Titrisation Absus ont manqué à leur obligation d’information à l’égard de Monsieur [P] [A].
En conséquence,
— juger nul l’acte de cautionnement du 8 juin 2011 dont se prévaut le Fonds Commun de Titrisation Absus ;
— prononcer la déchéance des droits du Fonds Commun de Titrisation Absus à l’égard de Monsieur [P] [A] au titre de l’acte de cautionnement conclu le 8 juin 2011 en faveur de la société Garage du Parc ;
— prononcer la déchéance des intérêts en ce compris au taux légal résultant de l’acte de cautionnement pris par Monsieur [P] [A] le 8 juin 2011 ;
— juger que Monsieur [P] [A] n’est pas tenu au paiement des intérêts de retard;
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Absus de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [A].
A titre très subsidiaire,
— octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [P] [A] pour le paiement des sommes auxquelles il pourrait être condamné.
En tout état de cause,
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Absus de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [A] ;
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2025, le Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits de la société MCS et Associés demande à la cour de :
— débouter Monsieur [P] [A] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reçu le Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés, en son intervention volontaire à l’instance ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la cession de créances intervenue entre la Banque Palatine et la société MCS et Associés, le 12 juillet 2021, opposable à Monsieur [A] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la cession de créances intervenue entre la société MCS et Associés et le Fonds Commun de Titrisation Absus le 31 janvier 2024, opposable à Monsieur [A] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de sa demande d’annulation de son engagement de caution ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts au taux légal jusqu’à la date de la mise en demeure du 29 octobre 2021 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de sa demande au titre du retrait litigieux ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [A], en qualité de caution solidaire de la société Garage du Parc, à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme globale de 142.405,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021.
A titre subsidiaire, sur le retrait litigieux,
— débouter Monsieur [A] de sa demande tendant au versement de la somme de 841,06 euros au titre du retrait litigieux ;
— fixer le prix du retrait litigieux au regard des éléments de solvabilité du dossier ;
— en conséquence, renvoyer l’affaire afin que la cour puisse constater le paiement du prix fixé, et à défaut, statuer sur les demandes des parties.
En tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à Monsieur [A] 24 mois de délais pour régler sa dette et dit que ce délai sera décompté à partir de la date de la signification du présent jugement ;
— débouter Monsieur [A] de sa demande de délais de paiement ;
— condamner Monsieur [P] [A] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [A] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [A] aux entiers dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 a été révoquée conformément à l’accord des parties et la clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le droit au retrait litigieux
M.[A] demande à la Cour de juger qu’il dispose d’un droit au retrait litigieux de la créance et l’autorisation de racheter la créance cédés au profit de FCT Absus au prix de 841,06 € en application de l’article 1699 du code civil. Il fait valoir qu’avant la cession de créance au profit de la société FCT Abus intervenue le 31 janvier 2024, il existait bien un litige relatif au droit cédé et cautionné par lui, qu’il avait régularisé ses premières conclusions le 28 septembre 2023 sollicitant l’inopposabilité de la cession de créance et surtout la disproportion de ses engagements, qu’au jour de la cession de créance celle-ci était donc bien contestée, que l’admission au passif de la société Garage du Parc de la créance antérieurement à la cession de créance est sans incidence puisque la procédure engagée à son encontre avait d’ores et déjà été contestée sur le fond.
Il ajoute que la valeur d’exercice du droit de retrait est déterminable contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée puisque le prix global de cession est connu, que deux méthodes peuvent être appliquées dont l’une qu’il convient de retenir en l’espèce est celle du rapport existant entre le prix de cession du bloc de créances et du nombre de créances acquises par le cessionnaire, soit 40 699 158, 38 / 48390 = 841,06 €. Il indique que la méthode de calcul de l’organisme financier ne peut être retenue en précisant toutefois que celui-ci en première instance fixait la valeur du droit de retrait à 8 730,82 €, que cette somme avait été proposée et acceptée par M.[A] et concrétisé par une versement de ce montant sur le compte CARPA de son conseil, que finalement la société FCT Abus n’a pas donné suite à cette proposition, qu’elle demande donc à la Cour de mauvaise foi désormais le règlement de la somme de 113 924,32 € au titre de la valeur de rachat.
Le Fonds commun de Titrisation Absus réplique que le retrait litigieux impose l’existence d’un procès en cours au moment de la cession lors duquel le droit cédé est l’objet d’une contestation sur le fond, que le retrait ne peut pas être exercé en raison de l’admission définitive de la créance cédée, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’admission des créances est intervenue le 4 juillet 2013, que l’admission de créance à la procédure collective du débiteur principal a autorité de la chose jugée à l’égard de la caution. Il ajoute qu’en toute hypothèse, M.[A] n’avait pas, au jour de la cession de créance, contesté sur le fond le droit cédé , que sa contestation ne portait que sur les modalités de son application ou ses accessoires, que l’opposabilité d’une cession de créance n’est pas une contestation sur le fond du droit.
Subsidiairement, il fait valoir que le prix n’est pas déterminable, le prix de cession d’un portefeuille de créance étant forfaitaire, global et indivisible et que cette absence de déterminabilité du prix conduit à l’exclusion de l’exercice du droit de retrait. A titre infiniment subsidiaire, il indique que la somme de 841,06 € n’est pas sérieuse, qu’il ne suffit pas de diviser le prix de cession par le nombre de créances concernées, qu’en l’espèce au jour des différentes cessions, la FCT Absus détient une créance vérifiée et admise pour un montant de 142 405,41 € (50 405,41 € + 92 000€) que la caution avait déclaré dans sa fiche de renseignements être seule propriétaire de son domicile estimé à 500 000 € et percevoir des revenus annuels à hauteur de 50 000€ , que la valeur du bien immobilier couvrait donc largement son engagement de caution et qu’ainsi les chance des recouvrer la créance étaient à priori particulièrement élevées. Il ajoute qu’en application de la jurisprudence, il y a lieu pour la fixation du prix de cession d’une créance de tenir compte de la solvabilité du débiteur, que plus les chances de recouvrement sont grandes plus le prix de cession est élevé, qu’il convient par conséquent de fixer le prix de cession à la somme de 113 924,32 € correspondant à 80 % de sa valeur faciale soit 113 924,32 €, outre intérêts au taux légal à compter de la cession de créance ainsi que les frais et loyaux coûts soit 5 660 €. Il fait valoir en outre qu’il ne peut être accordé de retrait sans paiement effectif, que si la Cour faisait droit à cette demande, elle ne pourrait qu’enjoindre à M.[A] de justifier de ce remboursement et de renvoyer l’affaire afin que le paiement soit constaté et à défaut qu’il soit statué sur les autres demandes.
*
* *
Selon l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
La cession de la créance principale comprenant aussi ses accessoires emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution de sorte que cette dernière peut lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux.
Le retrait litigieux institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte ne peut être exercé que si antérieurement à la cession un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur contesté ce droit au fond. Ainsi la caution peut exercer de droit au retrait à la condition qu’elle conteste l’existence ou l’étendue du droit invoqué contre elle en opposant à son créancier les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette principale soit en invoquant tout moyen de défense concernant son rapport avec le créancier.
En l’espèce, la cession de créance au profit du fonds de titrisation Absus a été effectuée le 31 janvier 2024, ce dernier est intervenu à l’instance le 21 février 2024, instance initiée par la société MCS et associés à l’encontre de M.[A], par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023 pour obtenir paiement de différentes sommes en sa qualité de caution et dans ses premières conclusions du 28 septembre 2023, M.[P] [A] avait contesté l’existence du droit invoqué par le créancier et opposé à titre subsidiaire des exceptions telles que le caractère disproportionné du cautionnement et le non-respect de l’obligation d’information par la banque. Il s’ensuit qu’un litige est bien né avant la cession de créance sur le bien fondé du droit cédé et que M.[A] a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. Il est indifférent que la créance principale soit fixée à la suite de son admission au passif de la société.
La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible. En l’espèce, il résulte de l’acte de cession que la cession a porté sur 48 390 créances formant un portefeuille de créances d’une valeur nominale de 704 612 304,32 € dont le prix fixé d’un commun accord des parties a été fixé au montant global et forfaitaire de 40 699 158,38 € l’acte précisant que certains éléments de ce portefeuille ont une valeur quasiment nulle, et d’autres une valeur proche de leur valeur faciale avec toutes sorte de situations intermédiaires, ce qui est reconnu et accepté par le cessionnaire, indiquant précisément que chacun des euros qui constitue le prix de cession global et forfaitaire de ce portefeuille a pour contrepartie nécessaire l’ensemble des créances cédées en bloc et réciproquement, chacun des éléments du portefeuille cédé en bloc a pour contrepartie l’intégralité de ce prix de sorte qu’aucun prix individuel par créance n’a été déterminé ni n’est déterminable.
Cependant, nonobstant ces dispositions, la Cour constate que dans ses conclusions n°3 présentées devant le tribunal de commerce, le FCT Absus a indiqué à titre subsidiaire que si un prix d’acquisition de la créance concernant le présent dossier devait être fixé par le tribunal, il ne pourrait le faire que par référence à la valeur du portefeuille cédé et rapporté au coût d’acquisition multiplié par le montant de la créance et a proposé le calcul suivant : prix d’acquisition du portefeuille de créance (40 699 158,38 € / valeur nominale du portefeuille cédé 704 612 304,32 €) x montant de la créance juridique (151 154,21 € ) = 8 730,82 €, montant auquel il convient d’ajouter les intérêts au taux légal depuis le 29 octobre 2021 jusqu’à complet règlement outre les frais et loyaux coûts d’un montant de 2 580 €, se faisant, le FCT Absus a donc bien estimé que la détermination du prix était possible.
Cette méthode de calcul du prix sera retenue par la Cour, il convient donc de dire que M.[P] [A] peut se faire tenir quitte de la créance en remboursant au FCT Absus la somme de 8 730,82 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 octobre 2021 jusqu’à complet règlement, ainsi que la somme de 5 660 € au titre des frais et loyaux coûts arrêté au 28 mai 2025, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 10 juin 2026 à 9 h 30 afin que la Cour puisse constater le paiement par M.[A] au FCT Absus de ces sommes et à défaut statue sur les demandes des parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de réserver les demandes présentées tant au titre des frais irrépétibles que des dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay en ce qu’il a débouté M.[P] [A] de sa demande au titre du droit au retrait litigieux.
Dit que M.[P] [A] est éligible au droit de retrait litigieux dans ses rapports avec le Fonds commun de Titrisation Absus.
Dit que M.[P] [A] pourra éteindre la créance du Fonds Commun de Titrisation Absus en justifiant lui avoir réglé au plus tard le 30 mai 2026 la somme de 8 730,82€ outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 octobre 2021 jusqu’à complet règlement, ainsi que la somme de 5 660 € au titre des frais et loyaux coûts .
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 juin 2026 à 9h30.
Réserve les autres demandes.
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La greffière, La présidente,
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