Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW46
AFFAIRE :
S.A. [1] représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège de la société.
C/
M. [H] [Z]
OJLG
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Benjamin KOHLER, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 12-02-2026
Notification de la décisions aux parties par LRAR le 12-02-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
— --===oOo===---
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A. [1] représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 14 OCTOBRE 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
APPEL SUR COMPETENCE ART 84 CPC
ET :
Monsieur [H] [Z]
né le 19 Avril 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin KOHLER de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant ordonnance du Premier président de la Cour d’appel, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Décembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Johanne PERRIER, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [Z] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1991 en qualité d’opérateur week-end.
Il exerçait sur le site de [Localité 2].
M. [Z] a été convoqué par lettre du 18 octobre 2024 à un entretien préalable fixé au 29 octobre suivant.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2024, il a été licencié pour faute grave.
Par requête déposée le 04 juillet 2025, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-La- Gaillarde aux fins de contester son licenciement, sollicitant qu’il se déclare compétent en application de l’article 47 du code de procédure civile, eu égard à la présence au sein du conseil de prud’hommes de Limoges de plusieurs conseillers prud’homaux étant salariés de la société [1].
Par jugement statuant sur compétence du 14 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde a :
Dit que la demande de M. [Z] est recevable.
Débouté la société [1] du surplus de ses demandes.
Mis à la charge des parties les éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Le 30 octobre 2025, elle a saisi le Premier Président de la Cour de céans d’une requête d’assignation à jour fixe, qui lui a été accordée par ordonnance du 03 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et fondé.
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Brive le 14/10/2025 en ce qu’il a décidé que la demande de M. [Z] était recevable et en ce qu’il a débouté la société [1] du surplus de ses demandes et en ce qu’il a mis à la charge des parties les éventuels dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
Juger que le Conseil de Prud’hommes de Brive est territorialement incompétent pour statuer au fond sur le présent litige
Juger que le Conseil de Prud’hommes de Limoges est seul territorialement compétent pour statuer sur les demandes de M. [Z] dirigées contre la société [1] concernant son licenciement prononcé pour faute le 15/11/2024,
Condamner M. [Z] à verser à la SA [1] une indemnité de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens de première instance.
Condamner M. [Z] aux dépens d’appel en accordant à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [1] soutient que, bien que des conseillers prud’homaux du conseil de prud’hommes de Limoges fassent partie de ses salariés, cela n’affecte pas la compétence du conseil de prud’hommes de Limoges puisqu’ils ne siègent pas lorsque la société [1] est concernée.
Au demeurant, même s’ils font partie du collège employeur, les conseillers prud’homaux ne siègent pas en tant que représentants de la société [1].
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que sa demande était recevable et débouté la société [1] de ses demandes et mis à sa charge les dépens éventuels de l’instance,
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société [1] aux entiers dépens.
M. [Z] soutient être bien-fondé à solliciter la dérogation prévue à l’article 47 du Code de procédure civile, visant la sauvegarde de l’impartialité objective des magistrats mais également des conseilles prud’homaux, eu égard à la présence de salariés de la société [1] comme conseillers au sein du conseil de prud’hommes de Limoges.
Par ailleurs, Mme [Y], responsable ressources humaines est membre du collège employeur au sein de ce conseil, et ainsi la lettre de licenciement a été signée par un de ses collègues directs.
Ainsi, quand bien même les conseillers prud’homaux salariés de la société [1] ne siégeraient pas à l’occasion de son litige, leur présence au sein même du conseil de prud’hommes de Limoges pourrait rendre les débats non objectifs et potentiellement partiaux.
Par note du 05 janvier 2026 la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l’éventuelle application à l’espèce des dispositions de l’article L1457-1 du code du travail.
Le 09 janvier 2026, M. [Z] a présenté des observations par note en délibéré.
Le 20 janvier 2026, la société [1] a déposé une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
M. [Z] n’est ni magistrat ni conseiller prud’hommes.
Les conseillers prud’hommes salariés de la société [1] ne sont pas les représentants légaux de cette dernière.
Or, les dispositions de l’article 47 précité ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d’une partie (Cass, soc, 19.07.1994, 90-46.074).
S’appliquent dès lors les dispositions de l’article R1412-1 du code du travail selon lequel
le conseil de prud’hommes territorialement compétent est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
M. [Z] ne contestant pas que l’établissement dans lequel il accomplissait son travail soit situé à [Localité 2], le litige est donc de la compétence du conseil des prud’hommes de Limoges devant lequel le dossier est renvoyé, par application des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile.
Une fois le litige renvoyé devant cette juridiction, M. [Z] aura la possibilité de demander la mise en oeuvre des dispositions de l’article L1457-1 du code du travail, en vertu duquel:
Le conseiller prud’homme peut être récusé :
1° Lorsqu’il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2° Lorsqu’il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement d’une des parties ;
3° Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
4° S’il a donné un avis écrit dans l’affaire ;
5° S’il est employeur ou salarié de l’une des parties en cause.
M. [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société [1] la somme de 500 euros de frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Dit que le conseil des prud’hommes de Brive-La-Gaillarde n’est pas compétent pour connaître du litige opposant M. [H] [Z] à la société [1].
Dit que le conseil des prud’hommes de Limoges est compétent pour connaître du litige précité.
Renvoie le dossier devant le conseil des prud’hommes de Limoges pour qu’il soit statué au fond.
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel, avec droit de distraction pour Me Durand-Marquet.
Condamne M. [Z] à payer à la société [1] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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