Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PP
N° RG 24/00611 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYW
S.A.R.L. [5]
C/
[L]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT PIERRE en date du 23 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 21 MAI 2024 rg n° 23/00078
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004002 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 01 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Octobre 2025.
Par bulletin du 27 octobre 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Décembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [L] a été employée à compter du 03 octobre 2016 par la S.A.R.L. [5] dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 en qualité d’agent de services polyvalent chargé du nettoyage et de l’entretien.
Madame [I] [L] travaillait à raison de 20 heures hebdomadaires pour une rémunération mensuelle brute de 915,24 € sur les sites du [Localité 7] et de [Localité 8] à [Localité 6].
Le 7 janvier 2022, l’employeur a adressé à Pôle emploi les documents de fin de contrat de Madame [L], visant comme motif de rupture la démission de la salariée.
Par requête datée du 06 mars 2023, Madame [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre sollicitant notamment que la rupture de son contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la date de fin du préavis de deux mois soit fixée au 7 mars 2022.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la rupture du travail a eu lieu le 07 mars 2022,
— condamné la S.A.R.L. [5] à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
' 1414.46 euros brut au titre du maintien de salaire,
' 1003.81 euros brut au titre du salaire pour la période du 04 décembre 2021 au 07 janvier 2022,
' 100.38 euros brut au titre des congés payés afférents,
' 1830.48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 183.05 euros brut au titre des congés payés afférents,
' 1201.25 euros au titre de l’indemnité légal de licenciement,
' 5941.44 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la S.A.R.L. [5] de remettre à Madame [L] les documents suivants :
' bulletin de paie rectifié,
' certificat de travail rectifié sous astreinte,
' solde de tout compte,
' attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jours de retard dès le 15ème jour de la notification du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— débouté la S.A.R.L. [5] de toutes ses demandes, à savoir :
— juger prescrite l’action de Madame [L],
— juger irrecevable l’action de Madame [L],
— débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner Madame [L] à verser à la S.A.R.L. [5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a retenu :
— que la salariée n’a pas manifesté de façon claire et non équivoque son intention de démissionner et que l’employeur n’a pas procédé à son licenciement, de sorte que le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement n’a pas commencé à courir, la rupture du contrat de travail ayant eu lieu le 7 mars 2022,
— que la salariée n’a pas bénéficié du maintien de salaire auquel elle pouvait prétendre pendant son arrêt,
— qu’elle n’a pas perçu son salaire entre le 4 décembre 2021 et le 7 janvier 2022,
— qu’elle ne justifie pas d’un préjudice subi du fait de circonstances vexatoire du licenciement,
— que les manquements de l’employeur en matière de visite d’information et de prévention ne sont pas établis.
Par déclaration au greffe en date du 21 mai 2024 la S.A.R.L. [5] a fait appel du jugement et sollicité l’infirmation dudit jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la S.A.R.L. [5] requiert de la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, et statuant à nouveau,
— juger prescrite l’action de Madame [L],
— en conséquence, juger irrecevable l’action de Madame [L],
— en tout état de cause, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner Madame [L] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et de première instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 19 novembre 2024 par voie électronique Madame [I] [L] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la S.A.R.L. [5],
— le déclarer mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— débouter la S.A.R.L. [5] de toutes ses demandes, incluant la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. [5] aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la prescription de l’action
L.1471-1 Code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, l’employeur soutient que l’action de la salariée est prescrite en ce que la rupture du contrat a été notifiée à la salariée le 7 janvier 2022 par la communication des documents de fin de contrat. Il ajoute que la salariée a entendu démissionner, tel que cela ressort d’un mail qu’elle a adressé le 3 décembre 2021, des termes de l’attestation de Monsieur [D], et du fait qu’elle ne s’est plus présentée sur son lieu de travail ensuite, et dans la mesure où la démission n’exige pas d’écrit.
La salariée affirme que son action n’est pas prescrite dans la mesure où, faute de notification de la rupture du contrat par l’employeur, le délai de prescription n’a pas commencé à courir et où elle n’a pas entendu démissionner.
De jurisprudence constante, la seule remise des documents de fin de contrat ne saurait valoir notification de la rupture du contrat de travail. Ainsi, il ne saurait être considéré en l’espèce qu’a été notifiée une rupture du contrat à l’initiative de l’employeur du seul fait de l’envoi de ces documents à Madame [L].
S’agissant de la rupture du contrat à l’initiative de la salariée, il y a lieu de relever que, par mail du 3 décembre 2021, celle-ci a demandé à changer de site de travail car elle aurait eu un incident avec un des locataires le 02 décembre 2021, et à défaut, qu’elle démissionnerait. Le mail énonce ainsi : « suite à l’incident qui s’est produit hier, j’ai décidé de rester au sein de votre entreprise mais seulement si je change de site de travail, comme je vous ai expliqué hier je ne pourrais pas continuer à travailler dans ces conditions. J’ai déjà effectué plusieurs fois cette démarche mais en vain, j’espère que cette fois ma demande sera prise en compte et surtout qu’elle aboutisse. Si cela ne vous convient pas, je n’aurais d’autre solution que de voir la médecine du travail pour convenir de mon avenir au sein de votre entreprise. En attente de votre retour dans les plus brefs délais, je reste à votre disposition. »
Il ne peut être considéré que ce mail constitue une manifestation d’une volonté claire et non équivoque de démissionner dans la mesure où la salariée indique avoir décidé de rester au sein de l’entreprise et, à défaut de suite favorable à sa demande, envisager de voir la médecine du travail pour convenir de son avenir dans l’entreprise. A aucun moment elle n’évoque une démission. Il y a lieu de souligner par ailleurs qu’il ressort des termes employés qu’elle avait déjà réalisé une démarche identique par le passé.
S’agissant de l’attestation de Monsieur [D], il y a lieu de relever, outre l’absence des mentions obligatoires prévues à l’article 202 du code de procédure civile, que n’est pas mentionnée la qualité de Monsieur [D] par rapport à la salariée, et le fait que celui-ci évoque qu’elle « avait demandé sa démission le 2 décembre 2021 » : non seulement les éléments relayés ne sont pas suffisamment précis pour apprécier le caractère non équivoque de ladite démission, mais au surplus ils sont contredits pas les termes du mail adressé par l’intéressée postérieurement.
Quant au fait de ne plus se présenter sur son lieu de travail, ce n’est habituellement pas davantage considéré comme une manifestation claire et non équivoque de la volonté de démissionner.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la salariée n’a pas notifié de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre la relation contractuelle.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que faute de notification de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription n’a pas commencé à courir de sorte que l’action de la salariée est recevable.
Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur la rupture du contrat
Madame [L] soutient n’avoir jamais eu l’intention de démissionner ; que le mail dont se prévaut l’employeur ne comporte aucune manifestement d’une volonté claire et non équivoque de démissionner, mais seulement une dénonciation de ses conditions de travail ; qu’au contraire, il se termine par une mention manifestant qu’elle se tenait à la disposition de l’employeur, de sorte que le contrat a été rompu à l’initiative de l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur soutient que Madame [L] a incontestablement voulu démissionner de son emploi comme le révèle la teneur du mail qu’elle lui a adressé le 3 décembre 2021, les termes de l’attestation rédigée par Monsieur [D] évoquant que la salariée avait demandé sa démission le 2 décembre 2021, ainsi que le fait qu’elle ne soit plus revenue travailler après l’envoi du mail.
Conformément aux développements précédents, il ne saurait être trouvé dans le comportement de Madame [L] une volonté claire et non équivoque de démissionner.
C’est donc à tort que l’employeur a renseigné une démission dans les documents de fin de contrat.
Il appartenait à l’employeur constatant l’absence de l’intéressée à son poste d’initier la procédure habituellement applicable en cette hypothèse et lui enjoindre de reprendre son poste avant d’entamer une procédure de sanction pouvant aller au licenciement, ce qu’il n’a pas fait.
La rupture de la relation de travail telle qu’elle est intervenue en l’espèce s’analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges dont la décision est dès lors confirmée.
Sur les demandes financières
La salariée demande la condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes sans développer de moyens autre que l’absence de contestation de l’employeur :
' 1.414,46 € à titre de maintien de salaire du 8 avril 2021 au 21 mai 2021,
' 1.003,81 € à titre de salaire du 4 décembre 2021 au 7 janvier 2022,
' 100,38 € à titre de congés payés sur salaire,
' 1.830,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (du 7/01/2022 au 7/03/2022),
' 183,05 € à titre de congés payés sur préavis,
' 1.201,25 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 5.491,44 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' s’agissant de la demande de maintien de salaire du 8 avril 2021 au 21 mai 2021
Selon l’article L1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
En vertu de l’article D. 1226-1 du même code, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
La salariée affirme que l’employeur n’a pas communiqué l’attestation de salaire à l’Assurance maladie et qu’elle n’a pas bénéficié du versement des indemnités journalières ni du maintien de salaire prévus par le Code du travail (L.1226-1 et D.1226-1).
L’employeur soutient que les attestations d’arrêt-maladie ont bien été transmises à la caisse de sécurité sociales et souligne que Madame [L] n’a jamais formulé de réclamation pour le non-paiement des indemnités journalières.
Il ressort du bulletin de paie produit par la salariée pour le mois d’avril 2021 que celle-ci a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 6 au 30 avril 2021. Le salaire versé par l’employeur s’est élevé à la somme de 208,01€ brut au lieu de 915,24 € brut.
Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 21 mai 2021 selon l’arrêt de prolongation produit en pièce 4 par la salariée, qui a perçu pour ce mois un salaire de 207,14€ net au lieu de 724,96€ net.
Il ressort de ces éléments que Madame [L] n’a bénéficié sur cette période ni d’indemnités journalières, ni du complément de salaire, de sorte qu’il convient de lui allouer une somme de 1.414,46 € à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé.
' S’agissant de de la demande de salaire du 4 décembre 2021 au 7 janvier 2022, des congés payés sur salaire y afférant
Il ressort du bulletin de paie produit pour le mois de décembre 2021 que la salariée n’a été rémunérée que sur 3 jours durant ce mois.
Par ailleurs les premiers juges ont à juste titre fixé la date de la rupture du contrat au 7 janvier 2022 au regard de la date de l’attestation employeur produite en pièce 7 par la salariée.
Ainsi, il convient par conséquent de lui allouer la somme de 1.003,81 € à titre de salaire du 4 décembre 2021 au 7 janvier 2022, outre 100,38 € à titre de congés payés sur salaires de cette période, la décision entreprise étant ainsi confirmée.
' S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis
Madame [L] peut prétendre à un préavis de deux mois au regard de son ancienneté conformément aux dispositions de l’article L1341-24 du code du travail. Il lui sera alloué la somme de 1.830,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 183,05€ à titre de d’indemnité de congés payés sur préavis.
Le jugement sera ainsi confirmé.
' S’agissant de la demande à titre d’indemnité légale de licenciement,
En application des dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, il y a lieu d’allouer à Madame [L] la somme de 1.201,25€ à Madame [L] au regard de son ancienneté de 5 ans et 3 mois, selon les formules suivantes :
Salaire de base 915,24x1/4 : 228,81
228,81x5 = 1.144,05
228,81x3/12 = 57,20
1.144,05+57,2 = 1.201,25
Le jugement sera confirmé.
' S’agissant de la demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [L] justifie de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Elle peut prétendre à une indemnité de équivalant à 3 à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
L’employeur ne développe pas de moyen particulier pour contester le montant de l’indemnité de licenciement fixé en première instance à la somme de 5.491,44 €, qui sera donc confirmée.
Sur les documents de fin de contrat
Le jugement entreprise sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre à Madame [L] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie 2021 (avril, mai, novembre, décembre) et 2022 (janvier, février, mars) conformes, sous astreinte de 50,00 € par document et par jour de retard passé le délai de 15 jour à compter de la notification du jugement.
Sur les autres demandes
Au regard de la teneur de la présente décision, le jugement entrepris sera confirmé quant aux dépens et frais irrépétible, la Société [5] étant également tenue aux dépens d’appel, de sorte que sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 23 avril 2024,
Déboute la Société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société [5] prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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