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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 juin 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 9 janvier 2025, N° 24/0596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 26 JUIN 2025
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQT2
Cour d’appel de Nancy – Chambre sociale
Arrêt du 09/01/2025
RG 24/0596
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSES A LA REQUETE:
CGEA DE IDF OUEST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [W] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de BioSerenity, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°799 995 782 et dont le siège est situé [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier HUGOT de la SAS ARRAKIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 26 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 12 mars 2024, lequel a :
— dit et jugé fondé le licenciement de Mme [L] [P] pour inaptitude non professionnelle,
— débouté Mme [L] [P] de sa demande en nullité du licenciement,
— débouté Mme [L] [P] de ses demandes au titre du harcèlement moral et des dommages et intérêts pour obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
— condamné la SAS BIOSERENITY à verser à Mme [L] [P] les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros bruts au titre du rappel de prime sur objectif pour 2019,
— 10 000,00 euros bruts au titre du rappel de prime sur objectif pour 2020,
— 2 000,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SAS BIOSERENITY à verser à Mme [L] [P] la somme de 3 000,00 euros bruts au titre de l’inexécution contractuelle prévoyant la prime sur objectif,
— débouté Mme [L] [P] de sa demande au titre de la prime « apporteur d’affaires »,
— dit et jugé la convention de forfait en jours est privée d’effet,
— condamné la SAS BIOSERENITY à verser à Mme [L] [P] la somme de 652,74 euros brut au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 65,27 euros brut au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [L] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— condamné Mme [L] [P] à verser à la SAS BIOSERENITY la somme de 3 121,61 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité de licenciement,
— condamné la SAS BIOSERENITY à verser à Mme [L] [P] la somme de 2 000,00 euros nets en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS BIOSERENITY aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— débouté Mme [L] [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS BIOSERENITY du surplus de ses demandes.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 09 janvier 2025, sur renvoi après cassation, enregistré sous le n° RG 24/00596, lequel a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
— dit la convention de forfait en jour nulle,
— débouté Mme [L] [P] de ses demandes au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— débouté Mme [L] [P] et au titre de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
— débouté Mme [L] [P] de sa demande de paiement d’une prime d’apporteur d’affaire,
— infirmé pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy,
Statuant à nouveau :
— annulé le licenciement pour inaptitude de Mme [L] [P],
— fixé au passif de la société en liquidation SAS BIOSERENITY les sommes suivantes représentant les créances de Mme [L] [P] :
— 35 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 11 250,00 euros, outre la somme de 1 125,00 euros au titre des congés payés, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 652,74 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 65,27 euros pour les congés payés y afférant,
— 10 000,00 euros au titre de la prime d’objectifs pour 2019, outre 1000 euros pour les congés payés y afférant,
— 1 500,00 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné Mme [L] [P] à rembourser à SAS BIOSERENITY, prise la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 804,68 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité de licenciement,
Y ajoutant :
— fixé au passif de la société en liquidation de la SAS BIOSERENITY la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIOSERENITY et l’AGS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIOSERENITY, aux dépens d’appel.
Par requête du 14 mars 2025, Mme [L] [P] a saisi la chambre sociale de la Cour de céans sur le fondement des dispositions des articles 461 à 463 du code de procédure civile, sollicitant l’interprétation et la rectification par la Cour des termes de son arrêt quant à l’indemnisation de la perte de chance de pouvoir souscrire des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise. En effet, la Cour a fait droit à cette demande mais l’indemnisation accordée à hauteur de 50 000,00 euros ne figure pas dans le dispositif de la décision.
Vu la requête valant conclusions de Mme [L] [P] reçue au greffe de la chambre sociale le 14 mars 2025,
La SELARL AXYME et l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest n’ayant pas déposés de conclusions sur la requête,
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 25 avril 2025, laquelle a appelé l’affaire à l’audience du 05 juin 2025,
Mme [L] [P] demande à la cour:
— de compléter le dispositif de l’arrêt n° RG 24/00596 rendu le 09 janvier 2025 entre Mme [L] [P] et la SELARL AXYME, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS BIOSERENITY, en inscrivant la mention suivante au dispositif :
« Fixe au passif de la société en liquidation BIOSERENITY la somme de 50 000,00 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du versement de bons de souscription de parts créateurs d’entreprise » ;
De fixer au passif de la société BioSerenity en liquidation la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Il ressort de la lecture de l’arrêt rendu par la cour de céans le 9 janvier 2025 que, dans ses motifs, la juridiction a, en pages 13 et 14, reconnu Mme [L] [P]créancière de la procédure collective de la société BIOSERENITY d’une somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de se voir attribuer des bons de souscription de créateur d’entreprise, et que ce chef de décision n’a pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt dont il s’agit ;
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Il sera fait droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros, somme qui sera inscrite au passif de la procédure collective de la société BIOSERENITY.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par Mme [L] [P] est recevable ;
Dit que le dispositif de l’arrêt n° RG 24/00596 rendu le 09 janvier 2025, opposant Mme [L] [P] à la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIOSERENITY, sera ainsi complété, par mention portée après « Statuant à nouveau » :
— « Fixe au passif de la société en liquidation SAS BIOSERENITY au profit de Mme [L] [P] la somme de 50 000,00 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du versement de bons de souscription de parts créateurs d’entreprise »,
Fixe la créance de Mme [L] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros au titre de la présente instance ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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