Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 janvier 2025, n° 23/00112
CPH Ajaccio 16 juin 2023
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CA Bastia
Infirmation partielle 8 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, et que l'inaptitude n'était pas liée à des actes de harcèlement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et n'était pas nul, car les éléments de harcèlement n'étaient pas établis.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a reconnu un manquement partiel de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice moral pour la salariée.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié et n'ouvrait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Madame [K] [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par le Cabinet dentaire [T]. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes, qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée a fait appel, contestant le jugement de première instance et demandant la nullité de son licenciement pour harcèlement moral ou, subsidiairement, sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La Cour d'appel a constaté que les éléments apportés par la salariée ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, reconnaissant un manquement partiel de l'employeur à son obligation de sécurité ayant causé un préjudice moral à la salariée, et a condamné le cabinet dentaire à lui verser 2.500 euros de dommages et intérêts. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, déboutant la salariée de ses autres demandes et condamnant l'employeur aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc., 8 janv. 2025, n° 23/00112
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 23/00112
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 16 juin 2023, N° F21/00084
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

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