Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 8 janv. 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 16 juin 2023, N° F21/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
08 Janvier 2025
— ---------------------
N° RG 23/00112 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHMB
— ---------------------
[K] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [T]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
16 juin 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Ajaccio
F 21/00084
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [K] [O]
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Elis CARLOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Magali LIONS, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332024000088 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [T] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 499 88 6 6 61
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] a été embauchée par la S.C.P. de chirurgiens dentistes [T] en qualité de secrétaire médicale, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 juin 2018.
Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions d’assistante dentaire.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Après entretien préalable au licenciement, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 juillet 2020.
Madame [K] [O] (ex [M]) a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 2 juin 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 16 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— débouté Madame [K] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Madame [K] [O] au versement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le cabinet dentaire [T] pris en la personne de son représentant légal Docteur [R] [Y] [T] du surplus de ses demandes,
— condamné Madame [K] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2023 enregistrée au greffe, Madame [K] [O], intimant la S.E.L.A.R.L. Cabinet dentaire [T], venant aux droits de l’employeur initial, a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’annulation, infirmation ou réformation, en ce qu’il a :
débouté Madame [K] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamné Madame [K] [O] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 5 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [K] [O] a sollicité :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio rendu le 16 juin 2023 en ce qu’il a : débouté Madame [K] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamné Madame [K] [O] au versement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [K] [O] aux entiers dépens
— de débouter le cabinet dentaire [T] de l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions,
— et statuant à nouveau :
*à titre principal, de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de Madame [O] causé par un acte de harcèlement moral dont elle a été victime, de condamner le cabinet dentaire [T] à payer à Madame [O] les sommes suivantes : indemnité de licenciement nul : 10.365,12 euros, dommages et intérêts pour licenciement nul : 10.365,12 euros, indemnité compensatrice de préavis : 3.455,04 euros, congés payés y afférents : 345,50 euros,
*à titre subsidiaire, de condamner le cabinet dentaire [T] pour violation de son obligation de sécurité de résultat au travail à payer à Madame [O] les sommes suivantes : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.046,32 euros, indemnité compensatrice de préavis : 3.455,04 euros, congés payés y afférents : 345,50 euros, dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat: 10.365,12 euros,
— de condamner le cabinet dentaire [T] à payer à Madame [K] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.E.L.A.R.L. Cabinet dentaire [T] a demandé :
— de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio rendu le 16 juin 2023 en ce qu’il a débouté le Cabinet dentaire [T] de ses demandes relatives au caractère abusif de la procédure intentée par Madame [O],
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— et, statuant à nouveau du chef infirmé : de condamner Madame [K] [O] à payer au Cabinet dentaire [T] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— de condamner Madame [K] [O] à verser au cabinet dentaire [T], la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -de condamner Madame [K] [O] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de constater que la déclaration d’appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelante ne se dénomme pas Madame [K] [O] née [M], mais Madame [K] [O].
Madame [O] sollicite en premier lieu l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, alors afférentes à un harcèlement moral, une discrimination, et à une nullité du licenciement, chef dont la S.E.L.A.R.L. Cabinet dentaire [T] demande, à rebours, la confirmation.
En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments soumis à l’appréciation de la cour, pris dans leur ensemble:
— que parmi les agissements invoqués par la salariée à l’appui d’un harcèlement moral subi, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits, afférents à des sollicitations ponctuelles de la salariée (par voie de messages de type textos), par Monsieur [T], gérant de la structure (plus particulièrement les 15 et 28 décembre 2018, 8 novembre et 16 décembre 2019) en dehors de ses horaires de travail en vue de la réalisation de tâches (notamment double de clés, récupération de colis, commande) par la salariée ou vérification de la réalisation de ces tâches ; que les autres échanges sont manifestement des échanges d’ordre privé entre Madame [O] et Monsieur [T], ne visant pas à solliciter la salariée, en dehors de ses horaires de travail pour la réalisation de tâches ou vérification d’une telle réalisation, tandis qu’en l’état de ces multiples échanges d’ordre privé, la cour ne peut déduire des différents des appels manqués de Monsieur [T] à Madame [O] (notamment les 10, 13, 19, 26, 29 novembre 2019, 1er et 12 décembre 2019), qu’ils étaient à visée professionnelle et non purement privés,
— que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d’autres agissements invoqués par la salariée, tenant à une démarche d’acharnement de l’employeur à son égard (manifestée notamment par le courrier d’avertissement du 10 février 2020), à un dénigrement de son travail, à des reproches injustes et dévalorisants, à l’exercice d’une réelle pression professionnelle, à un surmenage,
— que les pièces de nature médicale retracent essentiellement les dires de la salariée ou sont établies à partir de dires de celle-ci, s’agissant de son ressenti négatif par rapport à son travail,
— qu’il n’est pas mis en évidence que les sollicitations ponctuelles de la salariée susvisées (plus particulièrement les 15 et 28 décembre 2018, 8 novembre et 16 décembre 2019) en dehors de ses horaires de travail de la salariée (par voie de messages de type textos), en vue de la réalisation de tâches par la salariée ou vérification de la réalisation de ces tâches soit suffisant pour permettre à la juridiction de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient de constater que Madame [O] n’établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l’existence d’un tel harcèlement moral, étant rappelé qu’un harcèlement moral implique l’existence d’agissements répétés et non d’un fait unique, sauf s’il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement entrepris ne pourra ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [O] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral.
Il n’est pas mis en évidence par Madame [O] qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaire au succès de ses prétentions, que l’inaptitude (relevée, suite à visite de reprise de Madame [O], par la médecine du travail selon avis du 9 juin 2020) soit consécutive à des actes de harcèlement moral subi par la salariée, tel qu’affirmé par Madame [O] à l’appui de ses demandes devant la cour afférentes à une nullité du licenciement pour inaptitude (non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et impossibilité de reclassement en date du 9 juillet 2020.
Parallèlement, il convient de constater que Madame [O] ne se prévaut plus, en cause d’appel, contrairement à la première instance, d’une discrimination subie, et d’une nullité du licenciement corrélative à cette discrimination, ni par suite, ne développe de critique utile du jugement en ce qu’il a conclu à l’absence d’éléments laissant supposer pris, dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, et d’une nullité du licenciement liée à une discrimination.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses différentes dispositions querellées à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Subsidiairement, Madame [O] sollicite que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en date du 9 juillet 2020, soit dit sans cause réelle et sérieuse, en raison d’un lien entre son inaptitude et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Concernant cette obligation, qui n’est plus de résultat mais de moyens renforcée et dont la charge de la preuve du respect repose sur l’employeur et non sur le salarié, la cour estime que les quelques éléments auxquels se réfère la S.E.L.A.R.L. Cabinet dentaire [T] sont insuffisants pour justifier que l’employeur a pleinement satisfait à son obligation, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu’il allègue.
En effet, suite au courrier de la salariée du 20 février 2020 invoquant notamment une 'entreprise de déstabilisation de sa personne […] constitu[ant] une volonté délibérée de me harceler sur le plan moral ' et au courrier de la médecine du travail adressé à l’employeur le 24 février 2020, attirant son attention sur la situation de Madame [O] en mentionnant: 'Madame [K] [O], salarié de votre entreprise au poste d’assistante dentaire, en arrêt de travail depuis le 03/02/2020, a bénéficié ce jour d’une visite de pré-reprise. A l’issue de cette visite et au vu des éléments en ma possession, des difficultés à la reprise du travail sont à envisager lorsqu’une reprise pourra être envisagée. Une visite de reprise, à votre demande (Art. 4624-31 du Code du Travail) sera à prévoir dans les 8 jours qui suivront la reprise effective du travail', il n’est pas mis en évidence que cet employeur ait mis en oeuvre les mesures s’imposant, ne justifiant en réalité d’aucune action, au titre de son obligation de sécurité, consécutive à l’égard de la salariée, hormis celles afférentes à la visite de reprise. L’étude de poste réalisée par la médecine du travail dans le cadre de la visite de reprise ne constitue pas une action de l’employeur au titre de son obligation de sécurité.
Si un manquement partiel de l’employeur à son obligation de sécurité est donc caractérisé, il n’est pas pour autant justifié, au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour, d’un lien de causalité entre ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude de la salariée, constatée le 9 juin 2020.
Dès lors, Madame [O] sera déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un lien entre son inaptitude et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en ce comprises celles relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, étant rappelé que le licenciement pour inaptitude (non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et impossibilité de reclassement, non dépourvu de cause réelle et sérieuse, n’ouvre pas droit à indemnité compensatrice de préavis et à des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
En revanche, le manquement partiel de l’employeur à son obligation de sécurité, susvisé, a causé un préjudice moral à Madame [O], au travers d’une incidence négative sur l’état de cette salariée, qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un quantum de 2.500 euros. Après infirmation du jugement entrepris sur ce point, la S.E.L.A.R.L. Cabinet dentaire [T] sera condamnée à verser à Madame [O] une somme de 2.500 euros en réparation de préjudice moral subi du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Madame [O] sera déboutée du surplus de sa demande, faute de démontrer d’un plus ample préjudice. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour procédure abusive
La S.E.L.A.R.L. Cabinet dentaire [T] ne démontre pas d’un abus de Madame [O] de son droit d’agir en justice, ni d’interjeter appel, ni a fortiori d’un préjudice consécutif à un comportement abusif de celle-ci.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [O] à lui verser une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
La S.E.L.A.R.L. Cabinet dentaire [T], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement entrepris sur ce point) et de l’instance d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ont été dévolues à la cour, en l’état d’une déclaration d’appel de Madame [O] aux fins notamment d’annulation du jugement.
Le jugement, utilement critiqué sur ce point, sera infirmé, s’agissant des frais irrépétibles de première instance, uniquement en ce qu’il condamné Madame [K] [O] au versement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la S.E.L.A.R.L. Cabinet dentaire [T] de condamnation de Madame [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de irrépétibles de première instance sera rejetée.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025,
CONSTATE que la déclaration d’appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelante ne se dénomme pas Madame [K] [O] née [M], mais Madame [K] [O],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 16 juin 2023, tel que dévolu à la cour, sauf:
— en ce qu’il a débouté Madame [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— en ce qu’il a condamné Madame [K] [O] au versement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a condamné Madame [K] [O] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. Cabinet dentaire [T], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [K] [O] une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral subi du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
DEBOUTE la S.E.L.A.R.L. Cabinet dentaire [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. Cabinet dentaire [T] prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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