Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2026, n° 26/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 avril 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02210 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCYQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2026, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [G]
né le 03 Juin 1990 à [Localité 1]
de nationalité afghane
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026, à 07h48, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [H] [G] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [G], né le 3 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 17 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 18 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [H] [G], au motif pris de l’irrégularité du contrôle d’identité.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que les fonctionnaires de police ont personnellement constaté des échanges en cours entre plusieurs individus, révélateurs d’un comportement suspect en parfaite adéquation avec les infractions recherchées. Le lieu des faits, la [Adresse 1], est notoirement identifié pour abriter des activités illicites de vente à la sauvette, de trafic de tabac et de médicaments. Ces éléments, objectifs, précis et contemporains, caractérisent sans ambiguïté l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’infractions. Dans ces conditions, le contrôle d’identité litigieux reposait sur une base légale pleinement établie.
MOTIVATION
Sur la régularité du contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il résulte de la jurisprudence que le constat d’extranéité n’a pas à être préalable au contrôle d’identité, mais peut en résulter. Ainsi, si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel constat n’a pas à être préalable au contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci (1 re Civ., 17 mai 2017, pourvoi n°16-15.229).
Par ailleurs, la détermination des conditions de ce contrôle d’identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu’il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d’identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi le 13 avril 2026 à 17 h 20 que le contrôle d’identité de M. [H] [G] a été effectué dans le secteur du [Adresse 2] et de la [Adresse 1], zone qualifiée par les services de police de secteur défavorable en raison de la présence habituelle d’activités de vente à la sauvette de tabac et de médicaments.
Il est également établi que les fonctionnaires de police intervenaient dans le cadre d’une opération de lutte contre ces trafics dans ce périmètre, à l’occasion d’une action ciblée sur ce type d’infractions. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que les policiers n’agissaient pas sur réquisition préalable du procureur de la République, de sorte que l’intervention ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un contrôle d’identité généralisé régulièrement encadré.
Dès lors, le contrôle ne pouvait être justifié que par l’existence de raisons plausibles et individualisées de soupçonner la commission d’une infraction.
Or, si les fonctionnaires de police indiquent avoir constaté des échanges entre plusieurs individus dont la nature n’a pas pu être déterminée, ces constatations demeurent générales et non circonstanciées.
Il ne ressort en effet d’aucune pièce du dossier que M. [H] [G] aurait adopté un comportement particulier ou aurait été identifié comme participant à une infraction déterminée, ni qu’il aurait été en possession d’objets ou de sommes d’argent de nature à caractériser une activité illicite.
En conséquence, et ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, le contrôle d’identité est irrégulier et porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du 18 avril 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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