Infirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 mai 2024, n° 22/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 mars 2022, N° 2021F006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BPCE CAR LEASE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 2, SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2024
N° RG 22/02025 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVK3
S.C.P. SILVESTRI – BAUJET
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2022 (R.G. 2021 F 006) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 avril 2022
APPELANTE :
S.C.P. SILVESTRI – BAUJET es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS R.X.ENERGIE, [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. BPCE CAR LEASE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Stéphane BONIN avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par contrat en date du 20 août 2018, la société Natixis Car Lease, aux droits de laquelle vient la société BPCE Car Lease, a donné en location à la société par actions simplifiée RX Energie un véhicule Mercedes Benz Sprinter, immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série WDB9076331P011376. Le véhicule a été livré à la société le 30 août 2018.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, le 5 février 2020, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société RX Energie et a désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 2 mars 2020, dont copie au mandataire judiciaire, la société BPCE Car Lease a invité le débiteur à se prononcer sur la poursuite du contrat de location et a formé une demande en revendication du véhicule.
Le 10 mars 2020, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à la poursuite du contrat sous réserve de la position du débiteur.
Par courriel du 6 juillet 2020, la société RX Energie a confirmé la poursuite du contrat.
Par jugement du tribunal de commerce du 9 septembre 2020, la liquidation judiciaire de la société RX Energie a été prononcée et la société Silvestri-Baujet a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 24 septembre 2020, la société BPCE Car Lease a demandé au liquidateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat ainsi que sur son droit de propriété sur le véhicule.
La société Silvestri-Baujet a répondu le 6 octobre 2020 qu’en raison de la cessation de toutes activités de la société débitrice, elle n’entendait pas poursuivre le contrat de location, dont la résiliation prendrait effet à réception de son courrier.
Le 7 octobre 2020, le liquidateur judiciaire a indiqué qu’il estimait que la demande en revendication en date du 24 septembre 2020 était hors délai, de sorte qu’il s’y opposait.
Le 22 octobre suivant, le représentant légal de la société RX Energie a restitué le véhicule litigieux à la société BPCE Car Lease.
Par courrier du 15 mars 2021, le mandataire liquidateur a vainement invité la société BPCE Car Lease à restituer le véhicule au commissaire-priseur.
Par courriel du 29 mars 2021, le conseil de la BPCE Car Lease a fait savoir que le véhicule avait été recommercialisé.
La société Silvestri-Baujet a, par acte du 31 mai 2021, fait assigner la société BPCE Car Lease devant le tribunal de commerce de Bordeaux en constatation de la forclusion de l’action en revendication et restitution sous astreinte du véhicule Mercedes Sprinter.
Par jugement prononcé le 14 mars 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— dit opposable à la liquidation judiciaire de la société RX Energie le droit de propriété de la société BPCE Car Lease sur le véhicule Mercedes Benz Sprinter immatriculé [Immatriculation 3], n° série WDB9076331P011376 ;
En conséquence,
— déboute la SCP Silvestri-Baujet en sa qualité de liquidateur de la société RX Energie de toutes ses demandes à l’encontre de la société BPCE Car Lease ;
— condamne la SCP Silvestri-Baujet en sa qualité de liquidateur de la société RX Energie à payer à la société BPCE Car Lease la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SCP Silvestri-Baujet en sa qualité de liquidateur de la société RX Energie aux dépens.
La société Silvestri-Baujet a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 avril 2022.
***
Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, la société Silvestri-Baujet demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RX Energie, de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— déclarer forclose la demande en revendication de la société BPCE Car Lease ;
— dire inopposable à la liquidation judiciaire de la société RX Energie le droit de propriété revendiqué par la société BPCE Car Lease sur le véhicule Mercedes Benz Sprinter immatriculé [Immatriculation 3], N° série WDB9076331P011376 ;
— condamner la société BPCE Car Lease à payer à la société Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RX Energie, la somme de 16.680 euros ;
— condamner la société BPCE Car Lease à payer à la société Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RX Energie, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BPCE Car Lease aux dépens.
Par dernières écritures notifiées le 22 juillet 2022, la société BPCE Car Lease demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Silvestri Baujet de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Silvestri Baujet à payer à la société BPCE Car Lease la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Il est constant que la société RX Energie détenait le véhicule Mercedes Sprinter en exécution d’un contrat de location non publié, de sorte que l’action de la société BPCE Car Lease doit être qualifiée d’action en revendication.
2. A cet égard, l’article L.624-9 du code de commerce prévoit que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Selon l’article R.624-13 du même code, applicable à la sauvegarde et au redressement judiciaire, la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L.624-9 du code de commerce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur
s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Il résulte de ces textes que la procédure de revendication diffère selon qu’il est ou non acquiescé à la demande préalable en revendication. Dans le premier cas, cette phase amiable de la procédure est suffisante ; en cas de refus ou de silence, le revendiquant est tenu de saisir le juge commissaire d’une requête en revendication.
3. En l’espèce, il apparaît que, puisqu’un administrateur n’avait pas été désigné, la société BPCE Car Lease a adressé au débiteur une demande en acquiescement de revendication par courrier du 2 mars 2020, dont copie à la société Silvestri-Baujet.
Cette demande a été présentée dans le délai légal puisque le jugement d’ouverture de la procédure de redressement de la société RX Energie a été publié le 15 février 2020, ce qui n’est pas discuté par l’appelante.
4. Le mandataire judiciaire s’est, le 10 mars suivant, déclaré favorable à la poursuite du contrat de location, ce qui ne peut être qualifié d’acquiescement à la demande en revendication.
En effet, l’action en revendication a pour objet la reconnaissance du droit de propriété et son opposabilité à la procédure collective, ce qui est indépendant de la question de l’éventuelle poursuite d’un contrat portant sur la location de ce bien, lequel sera restitué -en cas de succès de l’action- à la résiliation ou au terme prévu par le contrat de location, ainsi que le précise l’article L.624-10-1 du code de commerce.
5. Dans la mesure où il n’a pas été, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande, expressément acquiescé à cette demande présentée le 2 mars 2020 par l’intimée, il appartenait à celle-ci de saisir le juge commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse, conformément à l’article R.624-13 du code de commerce.
6. Le juge commissaire n’ayant pas été saisi de la difficulté, la société BPCE Car Lease est forclose et son éventuel droit de propriété sur le véhicule Mercedes Sprinter litigieux est inopposable à la procédure collective.
Il en résulte que l’intimée est tenue de restituer à la collectivité des créanciers de la société RX Energie le prix reçu pour la vente de ce véhicule qui lui a été restitué directement par le représentant légal de la débitrice.
7. Il y a donc lieu, infirmant le jugement déféré, de déclarer la société BPCE Car Lease forclose en son action en revendication et de la condamner à payer à la société Silvestri-Baujet es qualités la somme de 16.680 euros.
Les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens seront également infirmés ; la société BPCE Car Lease sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel et à verser à la société Silvestri-Baujet es qualités la somme de 3.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 14 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BPCE Car Lease forclose en son action en revendication du véhicule Mercedes Benz Sprinter immatriculé [Immatriculation 3].
Condamne la société BPCE Car Lease à payer à la société Silvestri-Baujet en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RX Energie la somme de 16.680 euros au titre du prix de vente du véhicule Mercedes Benz Sprinter immatriculé [Immatriculation 3].
Condamne la société BPCE Car Lease à payer à la société Silvestri-Baujet en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RX Energie la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BPCE Car Lease à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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