Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 mars 2025, n° 23/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 24 avril 2023, N° F21/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
CS25/072
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 23/00784 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHYI
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/ [I] [F]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 24 Avril 2023, RG F 21/00101
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE – Représentant : Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 26 Novembre 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Faits, procédure et prétentions
M. [I] [F] a été embauché à compter du 8 juillet 1985 par la SNC Casino France (devenue SAS Distribution Casino France) sous contrat à durée indéterminée en qualité de boucher.
M. [I] [F] a occupé, à compter du 30 octobre 1995, la fonction de chef de rayon sur l’établissement de [Localité 5].
Les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sont applicables. La SAS Distribution Casino France emploie plus de 10 salariés.
Le 1er août 2018, M. [I] [F] a été placé en arrêt de travail, arrêt qui s’est poursuivi jusqu’au 1er septembre 2019, date de son départ en retraite.
M. [I] [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Bonneville en date du 2 septembre 2021 aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser un rappel d’heures supplémentaires, une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et privation du droit au repos ainsi que pour violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— Rejeté le moyen de prescription soulevé par la SAS Distribution Casino France,
— Dit que la demande de paiement d’heures supplémentaires, formulée par M. [I] [F], est recevable,
— Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 21.103,15 euros au titre des heures supplémentaires,
— Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 2.110,31 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 9.457,83 euros au titre de la contrepartie des dépassements du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 945,78 euros au titre des congés payés afférents,
— Ordonné que la SAS Distribution Casino France remette à M. [I] [F] les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après un délai de 30 jours après la date de prononcé du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 15.161,58 euros net) d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des maximums légaux en termes de temps de travail hebdomadaire,
— Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de santé et de sécurité au travail,
— Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [I] [F] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SAS Distribution Casino France du surplus de ses demandes,
— Condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS Distribution Casino France en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mai 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Distribution Casino France demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Bonneville en date du 24 avril 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [F] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— Juger prescrites l’action et les demandes en découlant formulées par M. [I] [F], tant à titre principal qu’à titre accessoire ;
— Juger prescrites l’action et les demandes en découlant formulées par M. [I] [F], tant à titre principal qu’à titre accessoire et ce depuis le 1er septembre 2018 ;
— Débouter M. [I] [F] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner M. [I] [F] à un euro à titre de dommages et intérêts ;
— Le condamner à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 24 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [I] [F] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bonneville le 24 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
— Y ajouter la somme de 2.500 euros, toujours au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— Juger que les sommes allouées aux requérants porteront intérêt au taux légal conformément aux articles 1231-6 et -7 du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024. Le dossier a été appelé à l’audience du 26 novembre 2024. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, délibéré prorogé au 20 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription
Moyens
La SAS Distribution Casino France soutient que la demande au titre des heures supplémentaires est prescrite au visa de l’article L. 3245-1 ; qu’en effet si M. [I] [F] pouvait solliciter trois années de rappels de salaire précédant la rupture du contrat de travail, c’est à la condition qu’il saisisse la juridiction dans les trois ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits à l’origine de cette demande, la prescription courant à compter de la date de paie pour chaque salaire mensuel ; que la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 2 septembre 2021, M. [I] [F] ne peut formuler de demande concernant les salaires dont l’échéance est antérieure au 1er septembre 2018 ; que les bulletins de salaire de M. [I] [F] stipulent à la fois les droits acquis en matière de repos compensateur mais également les RTT pris par le salarié de sorte que ce dernier ne peut prétendre que la prescription a été interrompue par l’absence d’information sur les droits acquis à repos compensateur ; qu’elle n’a concédé aucune reconnaissance de la validité des demandes de M. [I] [F].
La SAS Distribution Casino France ajoute que la demande relative aux heures supplémentaires étant prescrite, l’ensemble des demandes formulées par le salarié à son encontre, accessoires et se rattachant aux faits prescrits, sont également frappées par la prescription., de sorte que celui-ci doit être intégralement débouté de ses demandes.
M. [I] [F] soutient que sa demande n’est pas prescrite car elle porte sur les trois dernières années précédant le 1er septembre 2019, date de la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, il soutient que le délai de prescription n’a jamais commencé à courir dans la mesure où la SAS Distribution Casino France ne lui a jamais notifié par écrit ses droit acquis au repos compensateur. Enfin, sa demande n’est pas prescrite en ce qu’il ressort des échanges entre les parties que la SAS Distribution Casino France a reconnu partiellement sa créance salariale.
M. [I] [F] soutient que la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun de sorte que SAS Distribution Casino France ne peut soulever la prescription en appliquant à l’indemnité pour travail dissimulé le délai de prescription relatif aux rappels de salaire de l’article L. 3245-1.
Sur ce
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir qui conduit à déclarer irrecevable l’adversaire en sa ou ses demandes, sans examen de ces dernières au fond, de sorte qu’elle ne saurait conduire à l’en débouter ainsi que le sollicite en l’espèce l’employeur.
Il résulte du dispositif des conclusions de la SAS Distribution Casino France que celle-ci sollicite que l’ensemble des demandes exposées par M. [I] [F] soient déclarées prescrites.
* Sur la prescription de la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte de l’article L 3245-1 du code du travail que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison de cet article avec l’article L 3242-1 du même code que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. S’agissant des heures supplémentaires, c’est à cette date que le salarié est en mesure de vérifier si l’intégralité des heures qu’il a effectuées lui ont été payées.
S’il résulte de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, il est de jurisprudence constante que cette reconnaissance doit être certaine et non équivoque. En l’espèce, il ne résulte ni des courriers adressés par l’employeur au salarié les 28 janvier 2019 et 21 janvier 2020, ni du courrier de ce dernier du 18 décembre 2019 la caractérisation d’une reconnaissance certaine et non équivoque de la part de l’employeur d’une créance salariale de M. [F] au titre d’heures supplémentaires non rémunérées, la société Casino évoquant notamment dans le courrier du 28 janvier 2019 « un paiement d’heures supplémentaires prétendument effectuées et réalisées depuis plusieurs années ».
Il résulte des bulletins de paye produits aux débats que la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise était le 11 du mois suivant le mois rémunéré.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 2 septembre 2021, de sorte que sa demande au titre du rappel d’heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au mois d’août 2018.
* Sur la prescription de la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte des article L 3121-30 et D 3171-11 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
En application de ces dispositions et dans le cadre d’une jurisprudence constante (Cass Soc. 21 mai 2002, n° 99-45.890), le salarié qui n’a pas été mis en mesure par la faute de l’employeur, qui ne l’a pas informé de ses droits à ce titre, de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Cette demande est donc de nature indemnitaire, se rattache à l’exécution du contrat de travail, et se prescrit donc par deux ans en application de l’article L 1471-1 du code du travail. Lorsque l’employeur n’a pas respecté son obligation d’information, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail (Cass Soc. 4 septembre 2024, n°22-20.976 : revirement de jurisprudence sur la prescription applicable).
Il est de jurisprudence constante que la rupture du contrat de travail est effective à la date de notification à l’employeur par le salarié, par une manifestation claire et non équivoque, de sa volonté de partir volontairement à la retraite (Cass soc. 20 juin 2012, n°11-17.567 ; Cass soc. 25 mai 2016, n°15-10.637 ; Cass soc. 1 juin 2016, n°14-24.812).
Enfin, il résulte des articles 2228 et 2229 du code civil que la prescription se compte par jour et est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, et que le jour pendant lequel se produit un évènement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai (Cass soc. 13 avril 2023, n°21-14.479).
En l’espèce, le salarié a notifié à l’employeur, par un courrier du 29 août 2019, de façon claire et non équivoque, sa volonté d’une prise d’effet de son départ à la retraite au 1er septembre 2019.
L’action au titre de l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos se prescrivait par deux ans à compter du 2 septembre 2019, et était ainsi prescrite à compter du 1er septembre 2021 à 24h. Le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier de la date d’envoi de sa requête au conseil de prud’hommes, de sorte qu’il doit être retenu que ce dernier a été saisi à la réception de cette requête, soit le 2 septembre 2021. Ainsi, M. [I] [F] est prescrit en sa demande à ce titre.
* Sur la prescription de la demande au titre du travail dissimulé
Une telle demande se prescrit, en application de l’article L 1471-1 du code du travail, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. (Cass soc. 4 septembre 2024, n°22-22.860). Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante (Cass soc. 2 mars 2016, n°14-15.611 ; Cass soc. 11 mai 2016, n°14-17.496 ; Cass soc. 2 février 2022, n°20-16.386) que si l’indemnité pour travail dissimulé est due en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, elle n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail.
Ainsi, en l’espèce, la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la date de la rupture de la relation de travail.
La durée, le départ et le terme du délai de prescription sont identiques à ceux retenus pour la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
L’action au titre du travail dissimulé se prescrivait par deux ans à compter du 2 septembre 2019, et était ainsi prescrite à compter du 1er septembre 2021 à 24h. M. [I] [F] est prescrit en sa demande au titre du travail dissimulé.
* Sur la demande au titre du dépassement des durées maximales de travail
Le salarié formule à ce titre une demande de dommages et intérêts, donc de nature indemnitaire, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail et donc au délai de prescription de deux ans en application de l’article L 1471-1 du code du travail, dont le point de départ se situe au plus tard au jour de la rupture du contrat de travail.
En application des développements exposés ci-avant quant aux dates de départ et de terme du délai de prescription, cette demande est prescrite.
* Sur la demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité
Le salarié formule à ce titre une demande de dommages et intérêts, donc de nature indemnitaire, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail et donc au délai de prescription de deux ans en application de l’article L 1471-1 du code du travail, dont le point de départ se situe au plus tard au jour de la rupture du contrat de travail.
En application des développements exposés ci-avant quant aux dates de départ et de terme du délai de prescription, cette demande est prescrite.
* Sur la demande de remise d’un bulletin de paie rectificatif
Cette demande se rattache à l’exécution du contrat de travail et donc au délai de prescription de deux ans en application de l’article L 1471-1 du code du travail, dont le point de départ se situe au plus tard au jour de la rupture du contrat de travail.
En application des développements exposés ci-avant quant aux dates de départ et de terme du délai de prescription, cette demande est prescrite.
Au regard de l’ensemble de ces développements, l’intégralité des demandes au fond de M. [I] [F] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de condamnation de M. [I] [F] à des dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi
Moyens
La SAS Distribution Casino France soutient que l’attitude de M. [I] [F] est extrêmement contestable, ce dernier n’ayant jamais fait état d’une quelconque difficulté lors de ses entretiens annuels, au contraire.
M. [I] [F] ne développe aucun moyen de réponse sur cette demande.
Sur ce
Il sera relevé que l’employeur n’expose aucun moyen de droit au soutien de sa demande. En tout état de cause, celui-ci ne produit aucun élément de nature à démontrer de la part du salarié une exécution déloyale du contrat de travail ou un abus dans son droit d’agir en justice, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] [F] succombant à l’instance au principal, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Distribution Casino France à verser à M. [I] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce dernier sera débouté de ses demandes à ce titre tant en première instance qu’en appel.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation de celui-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SAS Distribution Casino France recevable en son appel,
Confirme le jugement du 24 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a débouté la SAS Distribution Casino France de sa demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus le jugement du 24 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme prescrites l’intégralité des demandes au fond présentées par M. [I] [F],
Condamne M. [I] [F] aux dépens de première instance,
Déboute M. [I] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [F] aux dépens en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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