Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 novembre 2024, N° 24/02099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01263 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBHX
AFFAIRE :
[K] [B]
…
C/
[C] [S]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 par le Président du TJ de Nanterre, rectifiée par ordonnance du 16 janvier 2025
N° RG : 24/02099
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS
Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES (C513)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7] / France
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 8] / France
Représentant : Me Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
APPELANTES
****************
Monsieur [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Carla GEROLAMI du barreau de Fontainebleau
Postulant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 6] / France
(défaillante : déclaration d’appel signifiée à personne morale le 28 mars 2025)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] exerce l’activité d’ostéopathe à [Localité 7], pour laquelle elle est assurée auprès de la SA Allianz Iard.
En date du 29 octobre 2018, M. [C] [S] a consulté Mme [K] [B], ostéopathe, pour une séance de contrôle.
A compter du lendemain de la manipulation, M. [S] s’est plaint de douleurs persistantes au niveau de l’épaule droite.
Le 15 mai 2020, M. [C] [S] a fait l’objet d’un examen médical réalisé par le Dr [D], mandaté par sa protection juridique, la Macif.
Le 16 novembre 2021, la société Allianz Iard a désigné le Dr [J] pour réaliser une nouvelle expertise médicale amiable.
Par acte de commissaire de justice délivré les 30 mai, 31 mai et 4 juillet 2024, M. [S] a fait assigner en référé la Cpam de l’Essonne, la société Allianz Iard et Mme [B] aux fins d’obtenir principalement :
— la désignation d’un expert,
— la condamnation in solidum de la société Allianz Iard et Mme [B] à lui payer 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels et 4 000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 novembre 2024, rectifiée par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [U] [T] avec une mission classique d’évaluation du préjudice corporel de M. [S],
— condamné in solidum Mme [B] et la société Allianz Iard à payer à M. [S] une somme provisionnelle de 7 500 euros, dans l’attente des conclusions définitives ;
— condamné in solidum Mme [B] et la société Allianz Iard à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros, à titre de provision ad litem ;
— condamné in solidum Mme [B] et la société Allianz Iard aux dépens ;
— condamné in solidum Mme [B] et la société Allianz Iard à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Le Dr [T] a déposé son rapport d’expertise le 21 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2025, Mme [B] et la société Allianz Iard ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [B] et la société Allianz Iard demandent à la cour, au visa des articles 145, 276, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 novembre 2024 (RG n°24/02099) en ce qu’elle a jugé :
« Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur »
« – Condamnons in solidum Madame [K] [B] et la société Allianz Iard à payer à Monsieur [C] [S] une somme provisionnelle de 7 500 euros, dans l’attente des conclusions définitives ;
— condamnons in solidum Madame [K] [B] et la société Allianz Iard à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3 000 euros, à titre de provision ad litem ;
— condamnons in solidum Madame [K] [B] et la société Allianz Iard aux dépens ;
— condamnons in solidum Madame [K] [B] et la société Allianz Iard à payer à Monsieur [C] [S] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité de Madame [K] [B] n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé,
— juger que Madame [K] [B] et Monsieur [C] [S] sont en désaccord sur la matérialité du geste ostéopathique litigieux,
en conséquence,
— ordonner une expertise judiciaire étendue à l’analyse du geste ostéopathique de Madame [B], avec notamment pour mission de :
— rappeler le cadre légal, réglementaire et déontologique de la profession d’ostéopathe en vigueur lors de la séance d’ostéopathie du 29 octobre 2018,
— entendre contradictoirement les parties sur la nature de l’acte pratiqué lors de la séance d’ostéopathie du 29 octobre 2018,
— le cas échéant, prendre acte des contestations des parties sur la nature de l’acte pratiqué,
— à partir de leurs déclarations, décrire la nature de l’acte allégué par chaque partie,
— dire si cet acte est conforme à l’état des connaissances médicales en matière d’ostéopathie à l’époque où il a été pratiqué,
— discuter de l’imputabilité des lésions et des séquelles invoquées par la victime au geste ostéopathique tant au regard du parcours de soin suivi par le patient que des prédispositions physiques de celui-ci,
— débouter Monsieur [C] [S] de sa demande de provision,
— débouter Monsieur [C] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
en tout état de cause,
— débouter Monsieur [C] [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 145, 564, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'- déclarer Monsieur [S] recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger la demande d’extension de la mission sollicitée par Madame [B] et Allianz irrecevable en cause d’appel,
— débouter, en conséquence, Madame [B] et Allianz de leur demande d’extension de la mission confiée par l’ordonnance du 14 novembre 2024,
— confirmer l’ordonnance du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a alloué à Monsieur [S] une somme provisionnelle de 7 500 euros ainsi qu’une provision ad litem de 3 000 euros,
— confirmer l’ordonnance du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a alloué à Monsieur [S] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [B] et Allianz Iard à régler à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 cpc, en cause d’appel,
— condamner in solidum Madame [B] et Allianz Iard aux dépens.'
La Cpam de l’Essonne, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 28 mars 2025 et les conclusions le 3 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de modification de la mission de l’expert judiciaire
Sur la recevabilité de la demande, Mme [K] [B] et la société Allianz Iard font valoir que leur demande de précision de la mission n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, puisqu’elle correspond à la demande de M. [C] [S] devant le premier juge, ce à quoi elles ne s’étaient pas opposées, à savoir donner son avis sur la conformité du geste ostéopathique pratiqué.
Sur le fond, Mme [K] [B] et la société Allianz Iard font valoir qu’aucun chef de la mission confiée à l’expert judiciaire ne vise à donner son avis sur le geste ostéopathique de Madame [B] ; que malgré tout, l’expert judiciaire, sans statuer sur la réalité du geste ostéopathique allégué par M. [C] [S], conclut à l’absence d’imputabilité entre ce geste et l’instabilité de l’épaule de ce dernier ; et que la responsabilité de Mme [K] [B] n’étant pas établie, il est nécessaire que l’expert judiciaire puisse se prononcer non seulement sur le préjudice de M. [C] [S] mais également sur le ou les faits générateurs à l’origine du préjudice allégué.
Pour sa part, sur la recevabilité de la demande, M. [C] [S] fait valoir que devant le premier juge, Mme [K] [B] et la société Allianz Iard se sont limitées à formuler protestations et réserves à l’encontre de l’expertise judiciaire, sans formuler aucune demande tendant à la précision ou à l’extension de la mission devant être confiée à l’expert ; et qu’en conséquence leur demande d’extension de la mission est une nouvelle demande exposée dans le cadre de leur appel.
Sur le fond, M. [C] [S] fait valoir que, à l’issue de l’expertise réalisée par le Dr [T], celui-ci a expressément indiqué que, compte tenu de l’ensemble du dossier médical produit, l’acte ostéopathique en cause était à l’origine d’une douleur à l’épaule, accompagnée d’une limitation légère des amplitudes articulaires et qu’il ne lui appartenait pas, au regard de la mission confiée d’apprécier l’acte d’ostéopathie ; que malgré ces constatations, la société Allianz Iard n’a pas estimé nécessaire de solliciter la désignation d’un sapiteur spécialisé, ni de saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises afin de solliciter une extension de la mission confiée à l’expert ; que malgré le dépôt d’un pré-rapport le 9 avril 2025, la société Allianz Iard n’a pas jugé utile de déposer un dire faisant état de ses contestations et réserves sur les conclusions retenues par l’expert et de la nécessité de solliciter un complément d’expertise ; et que, compte tenu du dépôt du rapport définitif du Dr [T], la demande d’extension de la mission sollicitée en cause d’appel s’apparente à une demande de contre-expertise.
Sur l’exception d’irrecevabilité résultant du caractère nouveau de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de Mme [K] [B] et de la société Allianz Iard de « Ordonner une expertise judiciaire étendue à l’analyse du geste ostéopathique de Madame [B] » est susceptible d’être considérée soit comme une demande de contre-expertise soit comme une demande de modification de la mission de l’expert judiciaire.
A supposer qu’il s’agisse d’une demande de contre-expertise, cette demande, qui n’a pas été tranchée en première instance, apparait immanquablement nouvelle et ne peut être déclarée recevable.
Au surplus, en application de l’article 145 du code de procédure civile, il est constant que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (Civ. 2e, 2 juillet 2020, 19.16.501).
Au regard de la formulation des prétentions des appelantes, la cour considère être saisie d’une demande de modification de la mission de l’expert judiciaire.
A cet égard, il n’est pas contesté que dans le cadre de la première instance, M. [C] [S] sollicitait une expertise aux fins de confirmer la non-conformité de la manipulation ostéopathique réalisée par Mme [K] [B] et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. [C] [S] des suites de cette manipulation.
Or, il résulte de la décision du premier juge qu’a été ordonnée une expertise limitée à l’évaluation du préjudice de M. [C] [S] à l’exclusion de toute appréciation explicite de la non-conformité de la manipulation ostéopathique réalisée par Mme [K] [B].
Il s’ensuit que la demande de Mme [K] [B] n’est pas nouvelle quand bien même elle a été portée en première instance par M. [C] [S].
Au surplus, à supposer qu’elle soit nouvelle, cette demande est née de la décision du premier juge qui a ordonné une mesure d’investigation au périmètre différent de celui qui était demandé par M. [C] [S] de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité résultant du caractère nouveau de la demande soulevée par M. [C] [S] sera rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
En application de cet article, il est constant que la saisine de l’expert prend fin avec le dépôt du rapport et que ce dessaisissement fait obstacle à toute nouvelle mesure d’instruction, seule la question de la rémunération de l’expert pouvant le cas échéant être encore contestée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’expert judiciaire désigné par le premier juge a procédé aux opérations d’expertise et a déposé son rapport le 21 mai 2025.
Il s’ensuit qu’à compter de cette date, il a été dessaisi de la mesure ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse lui être demandé de compléter sa mission et ce nonobstant le dépôt du rapport durant la procédure d’appel.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
II. Sur la demande de provision
Sur cette demande, M. [C] [S] fait valoir que le juge des référés, se fondant sur les nombreuses pièces médicales versées au dossier et sur le rapport d’expertise amiable établi par le propre médecin-conseil de la société Allianz Iard, a retenu la responsabilité de Mme [K] [B] ; et que Mme [K] [B] et la société Allianz Iard ne sont pas légitimes à faire état de l’existence d’une contestation sérieuse.
Pour leur part, Mme [K] [B] et la société Allianz Iard font valoir qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond ; et qu’il n’entre pas davantage dans ses pouvoirs de procéder, même par anticipation, à la liquidation des préjudices de la victime.
Elles ajoutent que la responsabilité de Mme [K] [B] n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé ; que Mme [K] [B] et M. [C] [S] sont en désaccord sur la nature du geste ostéopathique réalisé lors de la séance du 29 octobre 2018 ; et que l’imputabilité entre la manipulation et les lésions n’est pas établie.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [C] [S] verse au débat plusieurs éléments médicaux qui retiennent la responsabilité de Mme [K] [B] quant à l’apparition de ses lésions.
D’abord M. [V], ostéopathe habituel de M. [C] [S], atteste que « Mr [S] est suivi au sein du cabinet d’ostéopathie depuis 2014 et n’a jamais présenté de douleurs de l’épaule avant la consultation du 23 novembre 2018. A cette occasion Mr [S] s’est plaint d’une douleur de l’épaule arrivée suite à une manipulation ostéopathique réalisée pendant un séjour en Nouvelle Calédonie avec abduction et extension du bras forcée. Cette technique ne fait pas partie des techniques de référentiel du métier d’ostéopathe pour une correction de postériorisation de l’épaule. Dans les antécédents de Mr [S], il n’est à noter d’après le patient aucun antécédent traumatique sur la ceinture scapulaire pouvant être relié à cette douleur autre que cette manipulation. »
Ensuite, le 15 mai 2020, M. [C] [S] a fait l’objet d’un examen médical dispensé par le Dr [D], médecin mandaté par la Macif, qui indique dans son rapport que :
« Discussion sur l’imputabilité :
Deux choses sont claires :
l) Le geste effectué par Madame [K] [B] n’est pas académique, il ne fait pas partie des référentiels ostéopathiques. Celle-ci ne le décrit d’ailleurs pas dans la description de sa manipulation du 29/10/2018, dans le mail daté du 15/04/2019 : « Lors de la séance, j’ai remarqué que son épaule droite était enroulée antérieurement avec une fermeture de son thorax. J’ai effectué :
— des manipulations à contracter-relâcher dans le but de postérioriser sa gléno-humérale droite.
Ce n’est pas le geste décrit par Monsieur [S] lors de cette manipulation ce jour-là.
2) L’histoire douloureuse de l’épaule droite de Monsieur [S] débute à la suite de cette manipulation. »
Il en conclut que l’imputabilité de la séance d’ostéopathie doit être retenue.
Un second examen médical a été pratiqué le 16 novembre 2021 par le Dr [J], mandaté par la société Allianz Iard, qui s’est adjoint un sapiteur chirurgien orthopédiste en la personne du Dr [W].
Le Dr [W] indique dans son rapport que le mouvement décrit peut-être responsable de l’apparition d’une instabilité douloureuse et craquante sterno-claviculaire chez un patient ayant une prédisposition en raison d’une hyper laxité ligamentaire constitutionnelle.
Le Dr [J] indique quant à lui (p. 8) :
« Pour le problème de responsabilité en ostéopathie
La man’uvre était indolore, elle pouvait être indiquée pour des testings ou une certaine forme de traitement doux, elle n’appelle pas de commentaire particulier pour son indication. En revanche, du fait des conclusions du Docteur [W] ci-dessous, il semble que le mouvement ait été réalisé avec une amplitude trop importante ce qui a été de nature à pouvoir occasionner une instabilité sterno-claviculaire. La responsabilité de l’ostéopathe est donc retenue. »
Sur l’imputabilité, il se montre moins péremptoire considérant qu’elle « pose plus question » et que « le geste subi peut avoir été à l’origine de la décompensation d’une instabilité de l’articulation sterno-claviculaire antérieure, sur une hyperlaxité constitutionnelle ».
Enfin, l’expert judiciaire, auquel il a été demandé d’analyser l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées relève que « Les chirurgiens consultés à partir d’avril 2019 ont retenu une origine des douleurs en lien avec une instabilité antérieure de l’épaule. L’accident décrit ne peut pas avoir déclenché une instabilité antérieure chez un patient hyperlaxe. Le geste de stabilisation [dont la cour peine à identifier à quoi il fait référence] ne peut donc pas être retenu comme étant en lien direct et certain avec la manipulation mise en cause. Le docteur [F] estime que c’est la dolorisation qui a conduit à une prise en charge chirurgicale et donc il estime qu’il existe un lien de causalité entre le geste effectué et le geste de manipulation [sic], et toutes les suites doivent être prises en compte. L’expert ne valide pas cette vision, car la pathologie opérée ne peut pas avoir été déclenchée par le geste décrit, la prise en charge chirurgicale est celle d’une conséquence de l’hyperlaxité et non du geste critiqué. Les problématiques acromio et sterno claviculaires n’apparaitront que dans les suites de la chirurgie. Le patient est porteur d’une hyperlaxité certaine, importante qui est un facteur de décompensation de la stabilité des épaules. ['] Dans ce dossier il n’y a aucun signe de luxation d’épaule. Par ailleurs chez un patient hyperlaxe le mécanisme de traction vers l’arrière devrait entraîner une lésion du bourrelet sur la partie postérieure par compression plus que sur une lésion antérieure. Il est cependant constaté de façon certaine que le mouvement effectué par l’ostéopathe a entraîné des douleurs. »
Quoique la clarté et la vulgarisation des observations de l’expert ne soient pas parfaites, il résulte de ces observations que l’expert retient une implication directe entre la manipulation effectuée par Mme [K] [B] et les lésions subies par M. [C] [S], qui ont été aggravées par un état antérieur d’hyperlaxité.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments médicaux concordants sur l’engagement de la responsabilité de Mme [K] [B], il convient considérer que M. [C] [S] démontre que son préjudice est consécutif au geste pratiqué par Mme [K] [B] et que Mme [K] [B] et la société Allianz Iard ne rapportent la preuve d’aucune contestation sérieuse.
S’agissant du montant de la provision fixé par le premier juge, ce dernier ne fait l’objet d’aucune contestation et il s’avère approprié compte tenu des séquelles temporaires et permanentes retenues par l’expert judiciaire.
Par conséquent, nonobstant les moyens infondés des appelants sur les pouvoirs du juge des référés, l’ordonnance querellée sera confirmée.
III. Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, Mme [K] [B] et la société Allianz Iard ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à M. [C] [S] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que Mme [K] [B] et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à M. [C] [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette l’exception d’irrecevabilité résultant du caractère nouveau de la demande de modification de la mission de l’expert judiciaire soulevée par M. [C] [S] ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [B] et la société Allianz Iard in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [K] [B] et la société Allianz Iard in solidum à payer à M. [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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