Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.A.S.U. BJM PARTICIPATIONS |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWBZ
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
S.A.S.U. BJM PARTICIPATIONS
OJLG
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Me Dorothée LEBOUC, le 12-03-2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 12 MARS 2026
— --==oOo==---
Le douze Mars deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 26 MAI 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S.U. BJM PARTICIPATIONS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marue-Anne VALERY, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, et d’elle même . A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Art Côté Jardin, immatriculée au RCS de Limoges, exercait une activité de création et d’entretien de parcs et jardin.
Elle avait comme associé unique la société BJM Participations.
Ces deux sociétés étaient gérées par M. [Z] [L].
Le 12 février 2016, la société Art Côté Jardin a ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (ci-après la société BNP) un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Le 02 août 2023, la société BJM Participations s’est engagée envers la société BNP à garantir en qualité de caution solidaire toutes les sommes qui pourraient lui être dues par la société Art Côté Jardin, à hauteur de 50.000 € en principal augmenté de tous intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Art Côté Jardin.
La société Urbain Associés a été désignée es qualité de liquidateur, et la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 15 janvier 2023.
Par lettre recommandée datée du 08 février 2024, la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de :
71.719,31 € correspondant au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société Art Côté Jardin dans ses livres,
195.382,02 € correspondant au solde d’un prêt garanti par l’état souscrit le 27 avril 2020 et réaménagé le 01 février 2021.
Par lettre recommandée du 07 février 2024, la société BNP a mis en demeure la société BJM Participations de lui verser la somme de 50.000 € en vertu de son engagement de caution.
Par exploit du 12 juillet 2024, elle a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins d’obtenir la condamnation de la société BJM Participations à lui verser cette somme, outre intérêts au taux contractuel et dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Dit qu’il convient d’annuler le cautionnement consenti par la SAS BJM PARTICIPATIONS,
Débouté la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la SA BNP PARIBAS à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 57,23 €, dont 9,54 € de TVA.
Par déclaration du 16 juin 2025, la société BNP PARIBAS a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, la société BNP PARIBAS demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé,et y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise des chefs suivants :
Dit qu’il convient d’annuler le cautionnement consenti par la SAS BJM PARTICIPATIONS,
Débouté la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la SA BNP PARIBAS à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 57,23 €, dont 9,54 € de TVA.
Statuant à nouveau :
Condamner la SASU BJM PARTICIPATIONS, en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 50.000,00 € sous réserve des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement,
Condamner la SASU BJM PARTICIPATIONS, en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil,
Condamner la SASU BJM PARTICIPATIONS, en sa qualité de caution solidaire, aux entiers dépens (Article 696 du Code de Procédure Civile) ainsi qu’à une indemnité de 4.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter la SASU BJM PARTICIPATIONS de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
La société BNP Paribas soutient que la société BJM Participations n’est pas fondée à se prévaloir des termes de l’article L650-1 du Code de Commerce pour s’opposer à la mise en oeuvre de son engagement de caution, puisque :
la société BJM Participations n’a elle-même bénéficié d’aucun crédit octroyé par la société BNP,
elle avait la qualité de caution avertie, et ne peut se prévaloir d’une faute de la banque dans l’octroi d’un crédit à la société Art Côté Jardin, alors même qu’elle connaissait elle-même lors de son engagement de caution la situation financière de cette société, pour avoir le même gérant.
La société BNP réfute avoir commis une quelconque faute ou fraude, et dit avoir pu raisonnablement estimer que la situation financière de la société Art Côté Jardin n’était pas radicalement compromise au jour de l’engagement de caution.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2025, la société BJM Participations demande à la cour de :
Juger mal fondé l’appel interjeté par la société BNP Paribas,
Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions.
Condamner la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Condamner aux entiers dépens.
La société BJM Participations soutient que le cautionnement consenti par elle le 02 août 2023 est nul, en ce que :
la société BNP avait connaissance de la situation financière irrémédiablement compromise de la société Art Côté Jardin dès le mois de mai 2023, et que c’est par déloyauté et intention de bénéficier d’un remboursement prioritaire en fraude aux droits des autres créanciers qu’elle a conditionné le maintien de son concours bancaires à l’engagement de caution litigieux,
cet engagement de caution était disproportionné à la situation financière de la société BJM Participations elle-même, celle-ci présentant un résultat comptable déficitaire de 14.416 € en 2023.
Selon elle, le caractère averti de M. [L] en sa qualité de dirigeant de la société Art Côté Jardin et président de la société BJM Participations est indifférent, puisque le concours bancaire octroyé était abusif.
En effet, la société BNP a brutalement rejeté tous les prélèvements bancaires sur le compte de la société Art Côté Jardin jusqu’à obtention de l’engagement de caution contesté, date à laquelle elle a de nouveau octroyé une ligne de crédit dont elle savait qu’elle ne pourrait être remboursée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article L650-1 du code de commerce, invoqué par la société BJM Participations, contient les dispositions suivantes:
Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
L’examen des pièces versées aux débats démontre que, à la date à laquelle la société BJM Participations a accordé un cautionnement de 50.000 euros, soit le 02 août 2023, le compte courant de la société Art Côté Jardin présentait un débit de 71.632,40 euros, accordé tacitement, que la banque refusait de laisser augmenter en refusant systématiquement les demandes en paiement se présentant, quelqu’en soit leur cause.
A cette date, la société BNP PARIBAS avait le choix entre deux possibilités:
— mettre en demeure la société Art Côté Jardin, dans le délai de soixante jours posé par le code monétaire et financier, de rembourser le débit présenté par son compte courant, sous peine de résiliation de celui-ci,
— continuer à permettre à la société ART COTE JARDIN de fonctionner avec un découvert en compte courant moyennant la constitution d’une garantie, avec l’espoir qu’elle pourrait reconstituer à terme sa trésorerie.
Dans le premier cas, il est probable qu’une procédure collective aurait été ouverte à l’expiration du délai de soixante jours, dans le second cas, suite à la caution accordée par la société BJM Participation, la procédure collective a été ouverte cinq mois plus tard.
Deux des conditions fixées par l’article L650-1 pour mettre en jeu la responsabilité de la banque paraissent pouvoir immédiatement être exclues.
Il n’est pas prétendu que la banque se soit immiscée dans la gestion de la société ART COTE JARDIN.
Une garantie de 50.000 euros pour garantir un découvert en compte courant de plus de 70.000 euros n’est pas une garantie excessive.
Sur ce point, la société BJM Participations ne peut se prévaloir des dispositions sur la disproportion de la situation de la caution, lesquelles sont réservées par les articles 2299 et suivants du code civil à la caution personne physique.
Au surplus, à la date de la souscription de l’engagement de caution, soit le 02 août 2023, les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 n’étaient évidemment pas établis.
Seuls étaient connus les états comptables arrêtés au 31 décembre 2022, faisant état d’un résultat de 23.572,83 euros, de réserves de 129.580,47 euros et par voie de conséquence, de capitaux propres de 186.153,30 la rendant parfaitement à même de faire face à un engagement de 50.000 euros si celui-ci devait être appelé.
Ensuite, la société BJM Participations, associée unique de la société ART COTE JARDIN, ne peut soutenir que la société BNP Paribas aurait détenu sur la société ART COTE JARDIN des informations dont elle-même n’aurait pas eu connaissance.
Société holding de plusieurs sociétés filles, la société BJM Participations, par l’entremise de son gérant qui était aussi le dirigeant de la société ART COTE JARDIN, était une caution avertie envers laquelle la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde.
La société BJM Participations soutient que la banque BNP PARIBAS aurait commis une fraude car elle ne pouvait ignorer que la situation de la société ART COTE JARDIN était irrémédiablement compromise et qu’elle lui a fait souscrire cet engagement de caution dans le seul but d’échapper au traitement réservé aux créanciers dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective.
A supposer que cette analyse soit exacte, la société BJM Participations détenait les mêmes informations.
Elle a notamment signé un acte de cautionnement contenant la mention suivante:
'la caution reconnaît qu’elle dispose d’éléments d’information suffisants pour apprécier la situation du cautionné préalablement à son engagement'.
Ensuite les comptes arrêtés au 31 juillet 2022 de la société ART COTE JARDIN font état d’une société qui a connu un très fort développement durant l’exercice écoulé, son chiffre d’affaires passant de 926.915 euros au 31/07/2021 à 1.404.794 euros au 31/12/2022.
Proportionné à ces chiffres d’affaires, les pertes connues en 2021 et 2022, soit (54.795) et (46.620) euros, étaient minimes, et en diminution.
La situation nette avant répartition restait positive de 140.969 euros au 31.07.2022, la société bénéficiant d’un report à nouveau non négligeable.
Elle faisait certes état d’un endettement important, mais pour partie constitué, comme beaucoup d’autres sociétés d’un prêt PGE, contrebalancé par des investissements importants en outillage et matériel de transport.
Elle faisait état de créances clients de 376.566 euros dont 316 euros de créances douteuses.
En d’autres termes, la société ART COTE JARDIN, à l’examen des derniers états comptables disponibles à la date de la souscription du cautionnement, apparaissait comme une société au fort développement mal maîtrisé, mais en possession de plusieurs atouts pouvant lui permettre de surmonter, notamment par une réduction des coûts, cette mauvaise passe.
Sa situation n’apparaissait pas irrémédiablement compromise, et le moyen n’est pas fondé.
La société BJM Participations est par conséquent condamnée à payer à la société BNP PARIBAS, au titre de son engagement de caution, une somme de 50.000 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 12 juillet 2024.
Le jugement est infirmé.
La banque est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, ne démontrant l’existence d’aucun préjudice qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires.
La société BJM Participations, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à l’appelante une somme de 2.000 euros de frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande de dommages et intérêts.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Condamne la société BJM Participations, en sa qualité de caution de la société ART COTE JARDIN, à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 50.000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024.
Condamne la société BJM Participations aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société BJM Participations à payer à la SA BNP PARIBAS une somme de 2.000 euros de frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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