Confirmation 4 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 juin 2024, n° 23/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[N]
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02979 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2AR
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. INGRAM MICRO agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Katia BONEVA-DESMICHT de L’AARPI BAKER McKENZIE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
ET
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Céline BEHAL substituant Me Bertrand WAMBEKE, avocats au barreau de LILLE
INTIME
DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 juin 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 29 septembre 1997, M. [J] [N] a été engagé en qualité de directeur marketing par la société Ingram micro, société par actions simplifiée de droit français. A compter de septembre 2008, il a été détaché en Espagne au sein de la société de droit espagnol Ingram micro SL, tout en restant salarié de la société Ingram micro, jusqu’à la rupture de son contrat de travail intervenue le 24 mai 2012.
Dans le cadre de ce détachement, il est resté affilié au régime français de la sécurité sociale, mais il est devenu résident fiscal espagnol, et en conséquence, imposable sur ses revenus professionnels en Espagne.
Afin qu’il ne supporte pas une charge fiscale plus importante que celle à laquelle il aurait été assujetti en France, il a bénéficié, par avenant à son contrat de travail, d’une clause d’égalisation fiscale, l’employeur payant les impôts dus en Espagne par son salarié, ce dernier payant quant à lui à son employeur le montant de l’impôt qu’il aurait théoriquement dû payer en France s’il était demeuré résident fiscal français.
Par arrêt du 28 juin 2019, la cour d’appel de Douai a dit que la rupture du contrat de travail de M. [N] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a :
— condamné la société Ingram micro à payer à M. [N] :
* 121 002,24 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 12 100,22 euros au titre des congés payés afférents ;
* 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance au titre de la prime d’intéressement ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la vente des actions gratuites ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
* 18 488,49 euros d’indemnité compensatrice de congés payés pour 2012, outre 1 848,85 euros au titre des congés payés afférents ;
* 40 058,39 euros d’indemnité compensatrice de congés payés pour 2010 et 2011, outre 4 005,83 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 068 euros de rappel de salaire sur les sommes indûment prélevées en mai 2012 ;
* 2 540,20 euros au titre du remboursement de frais professionnels ;
— rappelé que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce ;
— condamné M. [N] à payer à la société Ingram micro la somme de 25 372,41 euros au titre de la péréquation fiscale pour les années 2011 et 2012 et débouté M. [N] de sa demande à ce titre ;
— ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ;
— condamné la société Ingram micro à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ingram micro aux dépens de première instance et d’appel.
Sur le montant brut des condamnations mises à sa charge par la cour d’appel de Douai, la société Ingram micro a versé à M. [N] la somme de 568 151,58 euros, après avoir :
— appliqué la retenue à la source de l’impôt espagnol de 24% ;
— prélevé les cotisations sociales dues aux organismes français ;
— appliqué aux sommes dues à M. [N] les intérêts légaux à compter du 19 novembre 2013 pour les créances salariales, et à compter du 28 juin 2019 pour les créances indemnitaires ;
— soustrait des sommes dues à M. [N] la somme de 25 372,41 euros que ce dernier a été condamné à rembourser à la société Ingram micro avec les intérêts légaux afférents.
Considérant que la société Ingram micro ne s’était acquittée que partiellement du paiement de des sommes qui lui étaient dues, M. [N] a fait procéder, le 3 juillet 2020, à une saisie-attribution sur le compte bancaire de l’employeur ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas AG Nord France entreprises, à hauteur de 156 044,41 euros.
La société Ingram micro a, par suite, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir, outre des dommages et intérêts, la mainlevée de cette saisie, soutenant notamment qu’elle avait légitimement déduit du montant global des indemnités dues à son ancien employé la somme qu’elle avait dû verser aux autorités fiscales espagnoles au titre du prélèvement à la source applicable aux revenus des résidents espagnols.
Par jugement du 15 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille l’a déboutée de ses demandes. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 septembre 2021, qui a également débouté M. [N] de sa demande tendant à voir ordonner le paiement de la somme de 18 854,20 euros et des intérêts légaux continuant à courir, et de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance du bulletin de salaire établi en janvier 2020.
Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution, l’arrêt a relevé que c’était en 2020, année au cours de laquelle il ne résidait plus en Espagne et n’y était plus détaché pour travailler au sein de la société Ingram micro SL, que M. [N] avait perçu de son ancien employeur les diverses indemnités et rappels de salaire qui lui étaient dus en vertu de l’arrêt du 28 juin 2019. Il en a déduit que c’est au titre de l’année 2020 qu’un impôt était dû, de sorte que la convention entre la République française et le Royaume d’Espagne signée le 10 octobre 1995 était sans application, que le droit fiscal espagnol ne pouvait être invoqué, et que la société Ingram micro n’avait pas à opérer sur les sommes dues à M. [N] une retenue à la source de 173 400,75 euros qu’elle avait, par erreur, estimé devoir régler à l’administration fiscale espagnole.
Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [N] entre les mains de la banque BNP Paribas AG Nord France entreprises, l’arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai, et remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens.
Après avoir rappelé que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant, et que la qualité de résident s’apprécie à la date à laquelle le droit à salaire, traitement ou rémunération similaire est né, peu important la date à laquelle les sommes dues à ce titre au salarié lui sont payées, la haute Cour a retenu que les sommes dues à M. [N] par la société Ingram micro avaient, au moins pour partie, une nature salariale, de sorte qu’elles devaient être considérées comme des revenus versés au titre d’un emploi salarié exercé par un résident espagnol, imposables en Espagne.
La société Ingram micro a saisi la cour de renvoi le 10 juillet 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 mars 2024, la société Ingram micro demande à la cour de :
Ecarter des débats la pièce n°17 versée aux débats par M. [N] ;
La dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses prétentions ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 15 février 2021 (RG n° 20/00260) ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger irrecevable la demande de M. [N] tendant à la voir condamnée à lui verser la somme de 18 854,20 euros, et par conséquent, l’en débouter ;
Ordonner « en tant que de besoin » la mainlevée de la saisie-attribution d’un montant de 156 044,41 euros réalisée par l’étude Waterlot & associés, à la demande de M. [N], sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas AG Nord France entreprises le 3 juillet 2020 et dénoncée le 6 juillet 2020 ;
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 156 044,41 euros, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 15 576,30 euros, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M. [N] à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 171 620,71 euros à compter 31 décembre 2021 ;
Condamner M. [N] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
En tout état de cause,
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner M. [N] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 mars 2024, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ingram micro de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre d’appel incident :
Ordonner à la société Ingram micro d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Douai et de lui payer la somme de 18 854,20 euros restant due au titre des condamnations prononcées ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ingram micro de sa demande de mainlevée de la saisie attribution et de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
Condamner la société Ingram micro au paiement des intérêts légaux continuant à courir ;
Ordonner la rectification du bulletin de paie émis en janvier 2020 ;
Condamner la société Ingram micro aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bertrand Wambeke, avocat au barreau de Lille ;
Condamner la société Ingram micro à la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel et confirmer le jugement du juge de l’exécution de Lille en ce qu’il a alloué la somme de 4 000 euros au titre de la procédure de première instance.
L’affaire a été appelée et plaidée, après un renvoi avec rabat de la clôture initialement prononcée le 9 janvier 2024, à la demande des parties, à l’audience du 26 mars 2024, après une nouvelle clôture prononcée le 19 mars 2024.
Par message RPVA du 26 mars 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, par une note en délibéré chacune, à adresser à la cour avant le 9 avril 2024 à 14h00, sur :
1) l’étendue de la dévolution du litige, au regard du périmètre de la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 16 septembre 2021, et conséquemment, la recevabilité des demandes portant sur :
— le débouté de la société Ingram micro de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— le débouté de M. [N] de ses demandes tendant à voir ordonner le paiement de la somme de 18 854,20 euros et des intérêts légaux continuant à courir ;
— le débouté de M. [N] de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance du bulletin de salaire établi en janvier 2020 ;
— les frais irrépétibles de première instance ;
2) la communication et la recevabilité de la pièce n°17 de M. [N].
Par note en délibéré adressée par le RPVA le 8 avril 2024 à 14h58, la société Ingram micro a présenté les observations suivantes :
1) sur l’étendue de la dévolution du litige, en application de l’article 624 du code de procédure civile :
— sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, formulée sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, est en lien direct et nécessaire avec sa demande de mainlevée de cette même saisie, et doit donc être déclarée recevable ;
— les demandes de M. [N] en paiement de la somme additionnelle de 18 854,20 euros et en délivrance d’un bulletin de salaire sont sans lien d’indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif de l’arrêt du 16 septembre 2021 formellement cassé, et sont donc irrecevables ;
— les effets d’une cassation partielle s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par les juridictions de première instance et d’appel au titre des dépens et des frais irrépétibles,
2) sur la pièce n°17 de M. [N] : cette pièce a été versée le 11 mars 2023, la veille de l’ordonnance de clôture, la conduisant à s’en rapporter à la sagesse de la cour sur sa recevabilité.
Par note en délibéré adressée par le RPVA le 9 avril 2024 à 9h41, M. [N] a présenté les observations suivantes :
1) sur l’étendue de la dévolution du litige :
— la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive de la société Ingram micro « n’entre pas, normalement, dans le champ de la dévolution du litige » ;
— sa demande en paiement de la société de 18 854,20 euros présente un lien de dépendance nécessaire avec la demande principale, puisque : «la question du paiement de la différence entre la somme saisie et la somme réellement due demeure d’actualité », et il en va de même concernant la délivrance du bulletin de salaire de janvier 2020 ;
2) sur la communication de sa pièce n°17 : cette pièce a été communiquée le 11 mars 2024, pour une clôture le 19 mars 2024.
SUR CE
1) Sur l’étendue de la dévolution du litige
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, présentent manifestement un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé de l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel de Douai ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [N] entre les mains de la banque BNP Paribas AG Nord France entreprises :
— la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive présentée par la société Ingram micro ;
— la demande de M. [N] tendant à la rectification du bulletin de salaire établi en janvier 2020.
Par ailleurs, les effets de la cassation partielle prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des frais irrépétibles.
Ces demandes doivent en conséquence être déclarées recevables.
En revanche, est sans lien de dépendance avec le chef cassé de cette décision la demande de M. [N] tendant à obtenir le paiement de la somme supplémentaire de 18 854,20 euros assortie des intérêts légaux, étant rappelé que par de très justes motifs, la cour d’appel de Douai a déjà observé qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi, et que si M. [N] s’estimait encore créancier de son ancien employeur au titre de l’arrêt rendu le 28 juin 2019, il lui appartenait de poursuivre l’exécution de cet arrêt.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
2. Sur la recevabilité de la pièce n°17 de M. [N]
Après avoir plaidé, dans ses dernières conclusions, que malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée, M. [N] n’avait pas communiqué sa pièce n°17 et qu’il conviendrait par conséquent d’écarter cette pièce des débats, la société Ingram micro, dans sa note en délibéré, s’en est rapportée à la sagesse de la cour en observant que cette pièce avait été produite la veille de la clôture.
M. [N] a rétorqué que cette pièce ayant été communiquée le 11 mars 2024, pour une clôture le 19 mars 2024, il n’existait plus de difficulté procédurale.
Sur ce,
En droit, le principe de la contradiction, qui constitue l’un des principes directeurs du procès civil et s’applique au juge comme aux parties, est réglementé par les articles 14 à 17 du code de procédure civile.
L’article 15 de ce code dispose notamment que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il en résulte, en procédure écrite, que si sont en principe recevables les pièces communiquées avant l’ordonnance de clôture, sont toutefois irrecevables celles qui n’ont pas été déposées en temps utile, une communication tardive empêchant en effet l’adversaire d’y répondre, au mépris du principe de la contradiction.
L’appréciation du caractère tardif du dépôt des pièces relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, M. [N] a communiqué sa pièce n°17 le 11 mars 2024, et la clôture, initialement prévue le 12 mars 2024, a été reportée au 19 mars 2024, à la demande de la société Ingram micro, afin de lui permettre d’en prendre connaissance et d’apprécier l’opportunité d’y répondre.
Cette dernière se contente de s’en rapporter à la sagesse de la cour sur la recevabilité de cette pièce, sans alléguer qu’elle aurait souhaité y répondre et en aurait été empêchée par la brièveté du délai dont elle a disposé pour ce faire.
Il convient donc de déclarer cette pièce recevable.
3. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
3.1 S’agissant de l’impôt sur le revenu dû en Espagne
La société Ingram micro plaide qu’elle a légitimement retenu, sur les condamnations prononcées au bénéfice de M. [N], la somme de 173 400,75 euros, qu’elle a reversée aux autorités fiscales espagnoles, par l’intermédiaire de la société espagnole Ingram micro SL. Elle était en effet légalement tenue, en sa qualité d’employeur et d’établissement payeur, d’appliquer une retenue fiscale de 24% sur les condamnations mises à sa charge par la cour d’appel de Douai, à l’exception des dommages et intérêts versés en réparation du préjudice moral, du rappel de salaires sur les sommes indûment prélevées en mai 2012, du remboursement des frais professionnels et des frais irrépétibles.
Elle affirme avoir versé aux autorités fiscales espagnoles l’impôt dû par M. [N], non pas en application de la clause de péréquation fiscale, mais en application des règles impératives de la législation fiscale espagnole qui s’imposaient à elle, contrairement à ce qu’a jugé de manière erronée le juge de l’exécution.
Il revient à M. [N] de supporter in fine la charge de l’impôt retenu à la source par son employeur et reversé aux autorités fiscales compétentes. En effet, si l’avenant à son contrat de travail conclu en vue de son détachement en Espagne comprenait une clause de péréquation fiscale, la cour d’appel de Douai n’a nullement précisé que cette clause serait applicable aux condamnations mises à la charge de la société Ingram micro, n’ayant pas été saisie d’une demande en ce sens par le salarié. Seul l’employeur a formulé une prétention en lien avec cette clause, pour obtenir la condamnation de M. [N] à lui rembourser les sommes qui lui ont été versées sur l’année 2011 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 25 mai 2012.
Peu importe l’entité du groupe Ingram micro ayant reversé les impôts dus par M. [N] aux autorités fiscales espagnoles, ce dernier étant redevable de l’impôt espagnol sur les condamnations prononcées par la cour d’appel de Douai. La décision de refacturer à la société espagnole Ingram micro SL les sommes que la société Ingram micro avait versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 juin 2019 était une nécessité pour des raisons fiscales.
Ce qui a déclenché l’application de la loi fiscale espagnole n’est pas le fait que la société française Ingram micro ait refacturé à la société espagnole Ingram micro SL les sommes qu’elle a versées à M. [N] en exécution de l’arrêt du 28 juin 2019, mais le fait que le 24 mai 2012, date de sa démission requalifiée en licenciement, M. [N] était résident fiscal en Espagne.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution forcée sauf pour l’octroi de délais, conformément au code des procédures civiles d’exécution. Si le juge de l’exécution peut retenir que les condamnations prononcées à l’encontre d’un employeur sont assujetties au prélèvement à la source d’impositions, de sorte qu’il convient d’en recalculer le montant après impositions, il ne peut le faire qu’au regard des lois fiscales applicables, qui s’imposent aussi bien au juge qu’aux parties. Il ne peut en revanche ni interpréter, ni appliquer une convention privée ayant pour objet d’accorder un avantage fiscal à un salarié. La question de l’application d’une telle convention est une question que seul le juge saisi au fond peut trancher.
Ainsi qu’elle le démontre, toutes les condamnations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 juin 2019 devaient être intégrées dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu espagnol de M. [N], à l’exception des condamnations pour préjudice distinct, pour frais irrépétibles, pour rappel de salaires sur les sommes indûment prélevées en mai 2012 et pour remboursement des frais professionnels.
De manière contradictoire avec sa propre argumentation, M. [N] considère que la fiscalité espagnole ne serait pas applicable à sa situation : il ne serait pas assujetti à l’impôt sur le revenu espagnol au motif qu’immédiatement après son départ de la société Ingram micro en mai 2012, il serait retourné en France, et qu’ayant séjourné moins de 183 jours en Espagne sur l’année 2012, il était ainsi résident fiscal français. Or M. [N] ne démontre pas qu’il était résident fiscal français en 2012, étant précisé qu’un individu peut être considéré comme résident fiscal français sur une partie seulement de l’année. La fourniture de son avis d’impôt sur le revenu 2012 est un élément insuffisant, dans la mesure où ce document ne fait pas état de la date à laquelle M. [N] est redevenu résident fiscal français, information qui doit figurer en première page de sa déclaration française des revenus 2012, pièce qui n’est pas produite.
En tout état de cause, l’application de la fiscalité espagnole résulte du fait que M. [N] était résident fiscal espagnol à la date du 24 mai 2012, et que les condamnations mises à la charge de la société Ingram micro par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 juin 2019 étaient liées à l’activité qu’il exerçait en Espagne pour le compte de la société espagnole Ingram micro SL en tant que résident espagnol depuis 2008, soit depuis plus de 183 jours sur une période de douze mois consécutifs.
A ces moyens, M. [N] répond que la société Ingram micro ne justifie pas qu’elle a effectué un prélèvement à la source sur les sommes qu’elle a été condamnée à lui payer. En effet, le reçu fiscal transmis concerne la société espagnole Ingram micro SL. Il fait état d’un montant de 178 477,85 euros, différent de la somme déduite par la société Ingram micro. Celle-ci n’a d’ailleurs pas facturé à la société Ingram micro SL le montant de l’impôt espagnol. Il n’appartenait pas à la société Ingram micro de faire supporter à la société Ingram micro SL le paiement des condamnations prononcées par une juridiction française, dans le cadre d’un contrat de travail français. Sans refacturation, aucune retenue au titre de l’impôt espagnol n’aurait été effectuée. C’est ce que confirme la société Ingram micro dans sa consultation du 20 mars 2020.
A titre subsidiaire, M. [N] fait valoir que son contrat de travail prévoit que la société Ingram micro prendra à sa charge l’impôt espagnol. La rupture et ses conséquences financières font parties du contrat et doivent en suivre le régime. L’exécution de la clause de péréquation fiscale a été sollicitée à titre reconventionnel par la société Ingram micro. La cour d’appel a, d’une part, condamné l’employeur à verser diverses sommes au salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autre part, condamné le salarié à verser une somme au titre des conséquences fiscales de la rupture de la relation de travail, et a ordonné la compensation, faisant application de la clause de péréquation fiscale. L’arrêt du 28 juin 2019 a tranché de manière définitive la question des conséquences fiscales attachées à la rupture du contrat de travail et il est revêtu de l’autorité de la chose irrévocablement jugée à cet égard.
M. [N] ajoute que le traitement fiscal opéré par la société Ingram micro n’est conforme ni à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 juin 2019, ni à la convention fiscale franco-espagnole. En effet, la société Ingram micro SL a soumis la somme de 743 657,71 euros à l’impôt espagnol à un taux de 24%. Elle semble avoir assujetti les rappels de salaire (préavis, congés payés) pour leur montant brut, sans retenir le net fiscal. Elle a donc déclaré et soumis à l’administration fiscale espagnole une assiette d’imposition plus importante que la réalité des sommes versées au salarié.
De plus, seules les sommes ayant la nature d’un salaire devaient être soumises à l’impôt espagnol, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation. Les 530 000 euros de dommages et intérêts auxquels a été condamnée la société Ingram micro ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 15 de la convention bilatérale et ne doivent pas être soumis à l’impôt espagnol. Seuls les rappels de salaires auxquels a été condamnée la société Ingram micro, pour un montant brut de 200 572,02 euros, sont soumis à impôt, ce qui représente 183 365,37 euros imposables.
Enfin, la qualité de résident doit être déterminée en fonction de la date à laquelle le droit à salaire est né. Les sommes de nature salariale ont pour origine la rupture injustifiée du contrat de travail et sont donc nées le 25 mai 2012, date à laquelle il est retourné en France. Il a résidé moins de 183 jours en 2012 en Espagne. En outre, c’est bien la société Ingram micro qui l’a toujours rémunéré dans le cadre de son détachement, et elle ne possède pas d’établissement stable en Espagne, la société Ingram micro SL n’étant pas un établissement de la société Ingram micro. Il était donc résident fiscal français en 2012.
Sur ce,
Il sera observé à titre préliminaire que, sauf dispositions contraires, le juge n’est pas tenu, pour faire droit aux conclusions aux fins de réformation d’une décision querellée dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé, peu important l’ordre dans lequel ils ont été présentés par les parties.
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate. S’il ne peut pas davantage, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient en revanche d’en fixer le sens.
En l’espèce, il s’impose de constater que la cour d’appel de Douai, statuant sur le contentieux prud’homal opposant M. [N] à la société Ingram micro, a examiné des demandes émanant tant du salarié que de l’employeur au titre de la clause de péréquation fiscale, en sa partie XII intitulée « Sur les demandes portant sur la ''Tax equalization'' », après avoir constaté sa mise en application par les parties.
Le dispositif de sa décision, rendue le 28 juin 2019, tranche les contestations émises de ce chef, en condamnant M. [N] à payer à la société Ingram micro la somme qu’il aurait dû verser au titre de son impôt sur le revenu français s’il était demeuré résident fiscal français au cours des années 2011 et 2012.
Ce faisant, la cour d’appel de Douai a retenu que la clause de péréquation fiscale prévue entre les parties s’appliquait notamment sur les rémunérations nées entre le 1er janvier et le 25 mai 2012.
Or les condamnations qu’elle prononce portent sur des salaires, traitements et autres rémunérations similaires nés le 25 mai 2012, date du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [N].
Il en résulte qu’elles doivent, au stade de l’exécution de la décision, être soumises à ladite clause, et que la société Ingram micro ne pouvait retenir l’imposition à la source due à l’administration fiscale espagnole sur les sommes qu’elle a été condamnée à payer à M. [N], car il lui appartient d’en supporter la charge finale en application de la clause de péréquation fiscale convenue entre eux.
3.2 S’agissant des cotisations sociales dues aux organismes français
La société Ingram micro expose que le différend existant entre les parties porte sur la question de savoir si la somme de 25 372,41 euros, que la cour d’appel de Douai a condamné M. [N] à payer à la société Ingram micro, devait être compensée avec le montant brut ou net des créances salariales.
Elle a calculé les cotisations de sécurité sociale dues aux organismes français sur le montant brut des créances salariales de M. [N], soit sur la somme totale de 197 504,02 euros. Elle lui a en conséquence retiré la somme de 14 138,65 euros.
En effet, le paiement de l’impôt sur le revenu, qui est un impôt à caractère personnel, ne constitue pas une charge déductible du revenu brut imposable. Il s’agit de la pratique antérieure des parties.
M. [N] répond que la société Ingram micro fait preuve de mauvaise foi en indiquant que le montant de son impôt théorique était déduit de son salaire net. Le montant de l’impôt français était en effet déduit du montant de son bonus annuel brut. Il n’y a pas lieu de se référer aux règles fiscales relatives aux déductions sur les salaires, puisqu’il s’agit d’un mécanisme de péréquation fiscale défini entre les parties dans le cadre d’un contrat.
Il convenait donc de déduire de l’assiette de 197 504,02 euros la somme de 25 372,41 euros mise à sa charge par la cour d’appel de Douai au titre de la clause de péréquation fiscale. Dès lors, le montant brut des créances salariales s’élevait à la somme de 172 131,61 euros, et seule la somme de 12 641,67 euros aurait dû lui être retirée au titre des cotisations de sécurité sociale.
Sur ce,
Selon une lettre datée du 23 juillet 2008, il a été proposé à M. [N], qui l’a accepté le 22 août 2008, dans le cadre de sa nomination au poste de vice-président et administrateur délégué de la société Ingram micro Espagne et Portugal, une clause de péréquation fiscale libellée en ces termes, selon la traduction donnée par M. [I] [K], expert traducteur assermenté :
« Péréquation des impôts et aide fiscale : conformément à la politique de la Société en matière de péréquation des impôts, vous resterez assujetti à la péréquation à [Localité 6], France (c’est-à-dire que vous paierez des impôts exigibles et/ou hypothétiques équivalents à ce qu’auraient été vos impôts si vous aviez été résident pleinement imposable en France en date du 1er septembre 2008, y compris sur vos placements personnels). La première année, la péréquation fiscale s’appliquera à vos revenus imposables pour la période allant du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008. La Société paiera les charges fiscales espagnoles relatives aux revenus professionnels pendant votre affectation en Espagne. »
Il en résulte, ainsi que l’a très justement relevé le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, que les sommes versées par le salarié à son employeur au titre du remboursement de son impôt français théorique avaient un fondement contractuel, et non légal, et ne pouvaient être assujetties à un traitement social.
L’argumentaire de la société Ingram Micro, selon lequel l’impôt sur le revenu a un caractère personnel et ne constitue pas une charge déductible du revenu brut imposable, est donc inopérant.
D’ailleurs, il ressort suffisamment des attestations de MM. [F] [Z] et [G] [R], confirmées par l’échange de courriels ayant eu lieu entre M. [N], M. [R] et M. [E] [Y], responsable des ressources humaines de la société Ingram micro, les 26 et 27 avril 2011, que la pratique suivie par les parties pendant la durée du contrat de travail consistait à calculer, aux mois de mars et avril de chaque année, le montant de l’impôt français théorique que le salarié aurait dû payer en France et de le déduire du montant du bonus brut de ce dernier.
C’est dès lors sans motif légitime que la société Ingram micro a calculé les cotisations de sécurité sociale dues aux organismes français sur le montant brut des créances salariales de M. [N], sans en déduire préalablement la somme que celui-ci a été condamné à lui verser au titre de la clause de péréquation fiscale pour les années 2011 et 2012.
L’ensemble des contestations élevées par la société Ingram micro étant rejeté, sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée le 3 juillet 2020 entre les mains que la banque BNP Paribas AG Nord France entreprises et sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive doivent être rejetées. Il convient de confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai de ces chefs.
Il n’y a pas lieu de condamner la société Ingram micro au paiement « des intérêts légaux ayant continué à courir », l’arrêt du 28 juin 2019 ayant déjà rappelé que les créances de nature salariale allouées portaient intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
4. Sur la demande de rectification du bulletin de salaire de janvier 2020
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
S’il n’appartient pas au juge de l’exécution de prononcer une condamnation au paiement de salaires, il lui incombe, en revanche, lorsqu’il est saisi d’une difficulté d’exécution d’une décision ayant ordonné le paiement des salaires, d’ordonner la délivrance des bulletins de paie (voir Civ. 2e, 1er octobre 2009, n°08-18.478).
C’est donc de manière appropriée que le premier juge avait dit, dans la motivation de sa décision, qu’il appartiendrait à la société Ingram micro de délivrer à M. [N] un bulletin de paie conforme.
Dans la mesure où il a cependant omis de statuer de ce chef dans le dispositif de sa décision, il sera statué en ce sens par une disposition nouvelle.
5. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Ingram micro aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de Me Bertrand Wambeke, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Ingram micro sera par ailleurs condamnée à payer à M. [N] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive présentée par la société Ingram micro ;
Déclare recevable les demandes de rectification du bulletin de salaire établi en janvier 2020 et au titre des frais irrépétibles de première instance présentée par M. [N] ;
Déclare irrecevable la demande tendant à obtenir le paiement de la somme supplémentaire de 18 854,20 euros assortie des intérêts légaux présentée par M. [N] ;
Déclare recevable la pièce n°17 communiquée aux débats par M. [N] ;
Confirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Ingram micro de délivrer à M. [N] un bulletin de paie rectifié conformément au sens de la présente décision ;
Condamne la société Ingram micro aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de Me Bertrand Wambeke ;
Condamne la société Ingram micro à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Amende civile ·
- Retrait ·
- Aide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Suisse ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Associations ·
- Formation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Marque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Idée ·
- Médecin ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Copropriété ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Référence ·
- Cession ·
- Terrain à bâtir ·
- Urbanisation ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Ouvrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Acquittement ·
- Résiliation
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Partage ·
- Avoirs bancaires ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Héritier ·
- Achat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Mandat ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.