Confirmation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 oct. 2024, n° 24/08152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08152 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P65A
Nom du ressortissant :
[D] [K]
[K]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [K]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 14] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 10] 1
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, conduite d’un véhicule sans permis et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée et notifiée à l’intéressé le 24 mai 2023 par le préfet des Yvelines.
Par requête du 24 octobre 2024, enregistrée le 25 octobre 2024 à 14 heures 19 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [D] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue au greffe le 26 octobre à 9 heures 32, le conseil de [D] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative du préfet de l’Isère, motifs pris de l’irrégularité du contrôle douanier, du défaut de base légale de la décision de placement en rétention, de l’insuffisance de motivation de cette même décision et du défaut d’examen réel de la situation de l’intéressé, ainsi que de l’arrivée tardive au centre de rétention.
A l’audience, il a développé en sus le moyen tiré de l’arreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 octobre 2024 à 13 heures 01, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [D] [K] mais rejeté celle-ci,
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Isère,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [D] [K],
— ordonné la prolongation de la rétention de [D] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 10] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2024 à 11 heures 51, en excipant à nouveau de l’irrégularité du contrôle douanier, du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention, de l’insuffisance de motivation de la décision et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation, du caractère tardif de l’arrivée au centre de rétention, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2024 à 10 heures 30.
[D] [K] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [K], qui a eu la parole en dernier, explique que son passeport est périmé et qu’en plus, il ne le retrouve plus. Il précise que l’attestation d’hébergement communiquée au juge des libertés et de la détention a été établie par l’ami qui l’héberge à [Localité 11] et qu’en garde à vue, il avait donné l’adresse de la compagne de ce dernier. Il assure par ailleurs qu’il n’y a pas eu de crevaison pendant le trajet entre la gendarmerie et le centre de rétention, le retard provenant en réalité des difficultés rencontrées par les gendarmes pour établir les procès-verbaux.
MOTIVATION
Sur le moyen tenant à l’irrégularité du contrôle douanier
En vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA,' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
L’article 60-3 du code des douanes prévoit que 'En dehors des cas prévus à l’article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60-2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l’article 427 ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif.
Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les opérations de visite prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, qui peut s’y opposer.
Si la personne concernée le demande et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.
Le présent article s’applique également à la tentative.'
En l’espèce, le conseil de [D] [K] soutient qu’en l’absence de preuve, dans le dossier, de l’information préalable du parquet et de la non-opposition du ministère public, il lui est impossible de vérifier si les conditions de l’article 60-3 précité ont été respectées et notamment de contrôler les infractions douanières visées lors du contrôle, ainsi que ses limites géographiques et temporelles, ce qui va à l’encontre du principe de l’égalité des armes.
Il convient cependant de relever, à l’instar du premier juge, que le procès-verbal établi par les services douaniers mentionne expressément que la mission de contrôle effectuée le dimanche 20 octobre 2024 à la barrière de péage de Voreppe sur l’autoroute A48, sens Lyon-Grenoble sur la commune de Voreppe, a fait l’objet d’une information préalable de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 octobre 2024 et que celui-ci ne s’y est pas opposé.
Comme l’a également pertinemment relevé le magistrat de première instance, les mentions de ce procès-verbal font foi jusqu’à preuve contraire.
Or, force est de constater que le conseil de [D] [K] ne produit strictement aucun élément de nature à renverser cette présomption, alors qu’il lui était parfaitement loisible de prendre attache avec le parquet de [Localité 9] afin de confirmer ou non l’existence de cette information préalable.
Il doit au demeurant être noté que le procureur de la République de [Localité 9] a été informé du placement en garde à vue et des motifs de celui-ci, et que dans le cadre du contrôle de cette mesure de contrainte, il disposait de la faculté d’y mettre fin s’il lui était apparu que le contrôle initial opéré par les agents des douanes n’avait pas eu son assentiment.
Il s’ensuit que le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a rejeté ce moyen d’irrégularité.
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.»
L’article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que «l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.»
Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d’un an, le délai suivant la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d’office peut être décidée par l’autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu’elles ne s’appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.
Il doit par ailleurs être relevé que l’expiration du délai d’un an visé par l’article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n’a nullement pour effet de rendre caduc l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l’étranger restant d’ailleurs toujours tenu de l’exécuter, ainsi qu’il résulte de l’article L. 711-1 du CESEDA.
Le conseil de [D] [K] ne précise pas la situation juridique définitivement constituée susceptible de résulter de l’expiration du délai d’une année prévu à cet article L. 731-1 dans sa version antérieure à la loi nouvelle, alors même que l’intéressé demeure soumis à cette obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, à de nouvelles décisions de l’autorité administrative d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative du 26 octobre 2024, fondée sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n’est pas dépourvue de base légale, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée, en ce qu’elle a rejeté ce moyen d’irrégularité.
Sur les moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen réel de la situation personnelle
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [D] [K] fait valoir que le préfet de l’Isère n’a pas pris en compte certaines circonstances personnelles de la situation de l’intéressé, à savoir le fait qu’il est régulièrement hébergé à [Localité 11] par un compatriote, qu’il entretient une relation sentimentale avec Mme [I] [C] admise au séjour en France et qu’il est salarié d’une société marseillaise de restauration rapide, dont il détient 50 % des parts, comme il est également titulaire de 50 % des parts d’une société basée à [Localité 11] dont son père détient la seconde moitié.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet de l’Isère a retenu :
— que [D] [K] n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité,
— qu’il déclare résider épisodiquement dans un appartement au [Adresse 5] [Localité 12], détenu par un ami dite dont il ignore le nom,
— qu’il ne saurait donc se prévaloir de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire,
— qu’il indique subvenir à ses besoins grâce aux bénéfices issus du kebab dont il est gérant,
— que cependant, il exerce manifestement de façon illégale cette activité dans la mesure où sa situation administrative ne lui permet pas d’occuper un emploi sur le territoire national,
— qu’il indique subvenir à ses besoins grâce aux bénéfices issus du kebab dans lequel il est gérant,
— qu’il exerce manifestement de façon illégale cette activité dans la mesure où sa situation administrative ne lui permet pas d’occuper un emploi sur le territoire national,
— que [D] [K] déclare, lors de son audition, être arrivé en France en 2019 sans être en mesure d’en rapporter la preuve, pas plus qu’il ne peut justifier de ses conditions d’entrée,
— qu’en effet, même s’il prétend être entré sur le territoire sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa, il n’est pas en mesure de présenter ce document,
— que de l’antériorité de son dossier il ressort que le 24 mai 2023 il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, mesure qu’il n’a pas mise à exécution,
— que [D] [K] se maintient ainsi de façon irrégulière en France au mépris manifeste des lois et règlements nationaux,
— qu’il est défavorablement connu des forces dans l’ordre,
— qu’en effet il a été interpellé le 28 août 2021 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 22 juillet 2021 pour des faits de conduite sans permis et en ayant fait usage de stupéfiants, le 6 octobre 2021 pour des faits de conduite sans permis, le 17 novembre 2021 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, le 25 avril 2023 et le 23 mai 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 26 mars 2024 pour des faits de vente à la sauvette, le 9 mai 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et le 3 octobre 2024 pour des faits de conduite sans permis,
— qu’il a de nouveau fait interpellé le 20 octobre 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine excédant pas cinq ans d’emprisonnement, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage de faux document administratif, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète déchiffrement d’un moyen de cryptologie et conduite sans permis,
— que si l’intéressé déclare des problèmes de santé, à savoir des vertiges, son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présente au sein du centre de rétention administrative.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [D] [K] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de l’Isère fait état dans sa décision sont conformes à celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui figurent dans la décision critiquée concordent avec les propos tenus par l’intéressé lors de ses auditions en garde à vue par les services de gendarmerie de l’unité de [Localité 6] le 21 octobre 2024 entre 11 heures 20 et 12 heures 15, puis de 15 heures à 17 heures 30 et enfin le 22 octobre 2024 de 10 heures 30 à 11 heures 15.
Celui-ci a ainsi relaté être arrivé en France en 2019 avec un visa Schengen, ne pas être retourné en Algérie depuis lors, mais ne pas être en possession de son passeport algérien qui se trouve chez lui. Il a précisé être gérant d’un kebab depuis le mois de juin 2024 et être domicilié au [Adresse 4] à [Localité 13] chez un collègue dont il ne connaît pas le nom et où il réside épisodiquement. Il a encore ajouté qu’il est en couple avec une personne qui possède une carte de séjour et avec laquelle il va avoir un enfant, mais dont il a dit ne pas vouloir donner le nom dans un premier temps, avant d’indiquer dans un second temps qu’il ne connaît pas son nom de famille, mais qu’elle se prénomme [J] et qu’elle est enceinte de 10 jours.
Il en peut donc qu’être constaté que le préfet de l’Isère n’a fait que reprendre les déclarations de l’intéressé sur sa situation administrative et personnelle et que celui-ci ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris en compte des éléments dont il n’a pas fait état préalablement à l’édiction de l’arrêté.
Il en découle que les moyens pris de l’insuffisance de motivation de la décision et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation ne pouvaient prospérer, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [D] [K] fait valoir que les signalisations et gardes à vue dont ce dernier a fait l’objet n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales et ne peuvent être utilement invoqués par la préfecture pour caractériser la menace pour l’ordre public, tandis qu’il est n’a pas encore jugé pour les faits à l’origine de son placement en garde à vue.
Il doit toutefois être relevé que le préfet de l’Isère a notamment fondé sa décision sur le fait que [D] [K], qui ne justifie pas être entré irrégulièrement en France, circule sans document de voyage en cours de validité, n’a entrepris aucune démarche en vue de se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 24 mai 2023 et ne rapporte pas la preuve, au jours de l’édiction de l’arrêté, d’une résidence stable et effective en [8].
Or, la somme de ces considérations a permis à l’autorité administrative de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de fuite au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, sans même qu’il soit besoin, à ce stade, d’examiner le critère de la menace pour l’ordre public surabondamment évoqué dans le cas présent.
Dans ces circonstances, le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation ne pouvait pas non plus être accueilli.
Sur le moyen tiré du caractère tardif de l’arrivée au centre de rétention
L’article L. 744-4 du CESEDA dispose que l’exercice des droits de l’étranger en rétention s’effectue à compter de l’arrivée au lieu de rétention et que le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la fin de la garde à vue a été notifiée à [D] [K] le 22 octobre 2024 à 14 heures 45, que l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à la même heure et que l’intéressé est ensuite arrivé au centre de rétention à 18 heures 05 comme mentionné sur l’avis à parquet d’admission au centre de rétention, ce qui correspond à un temps total de transfert de 3 heures 20.
Si ce délai l’acheminement de l’intéressé entre la gendarmerie de [Localité 7] et le centre de rétention de [Localité 10] [Localité 15] apparaît excessif de prime abord, il y a lieu d’observer qu’un rapport d’incident a été établi par les forces de l’ordre faisant état d’une crevaison du pneu arrière droit du véhicule de transport pour expliquer cette arrivée tardive.
Au regard de cette circonstance particulière, le délai de transport de 3 heures 20 ne peut être considéré comme manifestement exagéré.
Il doit en tout état de cause être noté que [D] [K] s’est vu notifier ses droits au centre de rétention entre 18 heures 15 et 18 heures 20, soit dans les suites immédiates de son arrivée et qu’il a alors pu les exercer comme en témoigne notamment la requête en contestation de la décision de placement en rétention qu’il a présentée.
Enfin, même à supposer que le motif invoqué par les forces de l’ordre ne corresponde pas à la réalité, il sera constaté, à l’instar du premier juge, que [D] [K] ne justifie, ni même n’allègue l’existence d’une atteinte concrète et substantielle à ses droits en lien direct avec la durée du délai de transfert, conformément aux exigences de l’article L. 743-12 du CESEDA précédemment rappelées, puisqu’il ne précise nullement de quel(s), droit(s), il se serait trouvé privé pendant le laps de temps ayant excédé la durée normale de trajet.
Ce moyen a donc à bon droit également été écarté par le premier juge.
Dès lors, à défaut d’autre grief invoqué, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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