Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 déc. 2024, n° 22/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 1 février 2022, N° F20/0235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03446 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F20/0235
APPELANTE
S.A.S. A.K. ETANCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIME
Monsieur [V] [L]
C/o M.[L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [H] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [L], né en 1991, a été engagé par la S.A.S. AK Etanche, par un contrat de travail à durée déterminée, du 8 janvier 2018 au 8 juin 2018, lequel a été renouvelé le 28 décembre 2018 jusqu’au 31 mai 2019, avant d’être engagé par un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019 en qualité de manoeuvre.
Par lettre datée du 27 décembre 2019, M. [L] a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires, M. [L] a saisi le 11 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges qui, par jugement du 1er février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23 avril 2021 formulée par Me Haziza, avocat représentant la société A.K. Etanche,
— dit les demandes formulées par M. [L] en partie recevables et bien fondées,
— dit que la rupture du contrat de travail qui unissait la société AK Etanche, prise en la personne de son représentant légal, et M. [L] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire moyen de M. [L] à la somme brute de 1535 euros,
— condamne la société AK Etanche prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] les sommes suivantes,
— 3070 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17 505,05 euros à titre de complément de salaire de janvier 2018 à décembre 2019,
— 875 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le complément de salaire,
— 844,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des indemnités de congés payés afférents,
— 383,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1535 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1804,80 euros à titre d’indemnité de la prime de transport,
— 1327,69 euros à titre d’indemnité de trajet,
— 3040,30 euros à titre de la prime de panier,
— 9210 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— ordonne à la société AK Etanche, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [L] les bulletins de paie rectifiés pour les mois allant de janvier 2018 à décembre 2019, le certificat pour la caisse de congés payés, ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard qui commencera à compter du 15e jour qui suivra la réception par la société AK Etanche, prise en la personne de son représentant légal, de la notification de la présente décision,
— dit que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts en application l’article 1153 du code civil modifié par la loi n°92-644 du 13 juillet 1992 porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision, soit le 1er février 2022,
— dit que le conseil de prud’hommes, section industrie, se réserve le pouvoir de procéder à la liquidation des astreintes que le conseil a ordonnées,
— ordonne l’exécution provisoire sur la totalité de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamne la société AK Etanche, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, comprenant les actes de signification effectués par exploit d’huissier et aux entiers frais et éventuels dépens d’exécution forcée de la présente décision,
— déboute la société AK Etanche, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 2 mars 2022, la société AK Etanche, a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2022, la société AK Etanche demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, le 1er février 2022 et notamment en ce qu’il a :
« – dit que la rupture du contrat de travail qui unissait la société AK Etanche, prise en la personne de son représentant légal et M. [L] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de M. [L] à la somme de 1535 euros,
— condamné la société AK Etanche prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L], les sommes suivantes :
— 3.070 euros à titres de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17.505,05 euros à titre de complément de salaire de janvier 2018 à décembre 2019,
— 875 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur complément de salaire,
— 844,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des indemnités de congés payés afférents,
— 383,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.535 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1.804, 80 euros à titre d’indemnité de la prime de transport,
— 1.327,69 euros à titre d’indemnité de trajet,
— 3.040,30 euros au titre de la prime de panier,
— 9.210 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »,
statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à payer à la société AK Etanche la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [H] [Z], défenseur syndical, s’est régulièrement constitué pour M. [L] mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur les prétentions salariales
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir qu’elle a rémunéré le salarié conformément aux fiches de paye produites qu’il n’a jamais contestées au demeurant et qui portent mention de ses absences régulières autorisées pour prendre notamment des cours de français et de conduite, dont elle tenait compte, mais qu’elle a toujours payé les heures travaillées par M. [L].
Le jugement déféré a retenu que la société AK Etanche n’apporte dans ses conclusions aucun justificatif au non-paiement des salaires contractuels à M. [V] [L] de janvier 2018 à décembre 2019.
Il est constant que la principale obligation de l’employeur est de payer le salaire convenu. Celui qui se prétend libéré d’une obligation doit le prouver et il appartient à l’employeur de justifier des absences du salarié de nature à le dispenser du paiement des salaires dus.
Au constat, que l’employeur ne justifie pas des absences de M. [L] déduites de ses fiches de paye, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 17 505,05 euros à titre de rappel de salaire entre janvier 2018 et décembre 2019.
La cour confirme également la condamnation de la société appelante à payer à M. [L] la somme de 875 euros sauf à préciser qu’il s’agit des congés payés afférents au rappel de salaire et non une indemnité compensatrice de préavis sur le complément de salaire comme indiqué par le conseil de prud’hommes et ce dans les limites de ce qui a été accordé par le jugement entrepris.
Sur la demandes d’indemnités conventionnelles
Aux termes des dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne applicable au litige, le régime d’indemnisation des petits déplacements des ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment comporte trois indemnités professionnelles :
— l’indemnité de repas,
— l’indemnité de frais de transport,
— l’indemnité de trajet.
Sur l’indemnité de frais de transport
Pour infirmation du jugement déféré, la société maintient fermement qu’elle transportait M. [L] sur les chantiers car il ne disposait pas d’un permis de conduire. Elle en conclut qu’aucune indemnité n’est due au salarié.
Le jugement déféré a retenu que « l’indemnité journalière de frais de transport dédommage forfaitairement l’ouvrier des frais de voyage « aller/retour » qu’il engage pour se déplacer sur le chantier. Elle n’est pas due si l’ouvrier n’engage aucun frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. » Le conseil a constaté également que la société AK Etanche informait par SMS des lieux de chantier où il devait se rendre pour travailler et ce sans passer par l’entreprise. Aussi le conseil lui a accordé la somme réclamée de 1804 euros.
Aux termes de l’article 6 de la convention collective applicable précitée, l’indemnité de transport a pour objet d’indemniser les frais réels ou forfaitairement les frais de transport engagés par l’ouvrier pour se rendre par ses propres moyens de son domicile au chantier et en revenir. En l’absence de moyens de transport collectif pour se rendre sur le chantier l’employeur peut assurer gratuitement le transport du salarié siège chantier ou point fixe de rendez-vous de chantier et dans ce cas aucune indemnité n’est due au titre du régime d’indemnisation des frais de transport.
Si l’employeur affirme en l’espèce avoir véhiculé le salarié sur les chantiers, elle ne l’établit pas alors que le jugement déféré relevait que M. [L] était informé par SMS du lieu des chantiers sans passer par l’entreprise.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [L] une somme de 1804 euros à titre d’indemnité de frais de transport non discutée dans son quantum.
Sur la demande d’indemnité de trajet
Pour infirmation du jugement déféré, la société AK Etanchéité fait valoir que le salarié ne saurait y prétendre d’une part en raison de ses absences répétées et d’autre part car il était véhiculé.
Le jugement entrepris a retenu que l’indemnité de trajet conventionnelle indemnise l 'amplitude de temps pour effectuer le trajet pour se rendre sur le trajet et en revenir, cette prime est différente de la prime de transport.
Aux termes de l’article 7 de la convention collective applicable, l’indemnité de trajet qui indemnise sous forme forfaitaire la sujetion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier est due sauf si l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise à proximité du chantier et même si l’ouvrier est transporté par l’employeur.
Au constat qu’il a été jugé plus avant que c’est à tort que l’employeur a déduit des fiches de paye des absences reprochées au salarié dont il ne justifiait pas indépendamment du point de savoir si le salarié était transporté ou non, la cour retient que c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité de trajet de 2489,16 euros, montant non contesté dans son quantum.
Sur la demande d’indemnité de repas
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante expose que partant du postulat que M. [L] n’a pas travaillé tous les jours comme le démontrent ses fiches de paye, il ne peut prétendre à un rappel d’indemnité de repas.
Le jugement déféré retenant que certaines indemnités de repas n’ont pas été payées au salarié entre janvier 2018 et décembre 2019, a accordé à M. [L] une somme de 3040,30 euros au titre des indemnités repas réclamées.
Aux termes de l’article 5 de la convention collective applicable, alinéa C prévoit que les ouvriers ne bénéficiant ni d’une cantine ni de tickets restaurant perçoivent une indemnité de repas pour chaque journée de travail.
Au constat qu’il a été fait droit au rappel de jours de travail déduits à tort, c’est à bon droit que le jugement entrepris a accordé pour la même période, les indemnités de repas non réglées au salarié. Les premiers juges sont confirmés sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante maintient avoir rémunéré le salarié en considération du travail accompli par ce dernier et que le salarié n’a jamais soutenu avoir travaillé mais s’être tenu à la disposition de l’employeur. Il estime que la démarche intentionnelle de dissimulation d’emploi n’est pas établie.
Le jugement déféré a retenu la dissimulation d’emploi de M. [L] en considérant comme établi que la société appelante a de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectivement retenu. Il fait référence aux difficultés redondantes rapportées par M. [L] à être rémunéré en fin de mois et au fait que certains salaires ne correspondent pas aux heures travaillées certains mois.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Si l’employeur a déduit des fiches de paye des absences de M. [L], dont il ne peut a posteriori justifier, aucun élément ne permet toutefois de démontrer qu’il a agi dans l’intention de dissimuler une partie des heures de travail, un désaccord ayant persisté (mais désormais tranché) entre les parties sur les absences imputées au salarié.
La dissimulation d’emploi ouvrant droit à une indemnité forfaitaire n’étant pas caractérisée, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de débouter M. [L] de sa demande qu’il forme à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante expose avoir en vain mis en demeure M. [L] d’avoir à justifier de sa situation le 20 décembre 2019 et qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de le licencier par courrier du 27 décembre 2019.
Le jugement déféré a retenu outre que la lettre de licenciement ne précise pas l’année des faits reprochés, que l’employeur par le courrier envoyé le 20 décembre 2019, intitulé « avertissement au travail », reprochant au salarié un abandon de poste et le mettant en demeure de prendre attache avec la société, a sanctionné le comportement fautif de son salarié. Dès lors, il en a conclu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement datée du 27 décembre 2019 qui fixe les termes du litige était ainsi libellée :
« Objet:licenciement(…) Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 17 Décembre et depuis cette date nous n’arrivons pas à vous joindre au téléphone. Nous vous avons adressé un corrier le 20 Décembre vous demandons de prendre contact avec la société rapidement, vous ne vous êtes tojours pas manifesté à ce jour.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour abandon de poste, et nous vous invitons à nous contacter pour récupérer votre attestation Asssedic, votre certificat de travail ainsi que votre solde de tout compte. (…) ».
La lettre datée du 20 décembre 2019 adressé par l’employeur à M. [L], intitulée « avertissement au travail » était ainsi rédigée :
« Vous avez été embauché dans notre entreprise le 08 janvier 2018 en tant qu’Etancheur, et en tant qu’employé de notre société vous devez nous avertir de vos absences et ces absences doivent être justifiée.
Or depuis le 17 décembre 2019, vous n’êtes pas venu travailler, vous ne nous avez pas avertis de vos absences.
Nous vous demandons de prendre contact avec nous dès que possible car sans nouvelle de vous dans une semaine, nous serons dans l’obligation de prendre des mesures et de vous licencier pour abandon de poste.(…). »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Au soutien du licenciement, la société appelante s’appuie sur la lettre qu’elle a adressé le 20 décembre 2019 à M. [L] en soutenant que celle-ci ne constitue pas un avertissement.
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
C’est en vain que l’employeur fait valoir que le courrier qu’il a expressément intitulé « avertissement au travail » ne constitue pas une sanction puisqu’il y reproche un agisssement du salarié qu’il considère comme fautif au sens de l’article précité et qu’il évoque une possibilité de licenciement.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’employeur avait par cet avertissement épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point et en ce qu’il a alloué à M. [L] les sommes suivantes non contestées dans leur quantum :
-767,50 à euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-3070 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour précise d’office que la société appelante devra rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 3 mois.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante a déclaré s’en rapporter à prudence de justice.
Le jugement déféré a relevé qu’en l’absence d’entretien préalable, la SAS AK Etanche n’a pas respecté les termes de l’article 1232-2 du code du travail et a commis une irrégularité de procédure. A ce titre une indemnité de 1535 euros a été accordée à M. [L].
Aux termes de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié n’est pas fondé à solliciter une indemnité pour irrégularité de procédure. Par infirmation du jugement déféré, le salarié est débouté de sa prétention de ce chef.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ordonné à la société appelante de remettre à M. [V] [L] les documents suivants (sauf à préciser qu’il s’agit d’ une fiche de paye récapitulative) relatifs aux rappels de salaires et d’indemnités accordés, un certificat pour la caisse des congés payés et l’attestation France travail conformes au présent arrêt mais sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Partie perdante, la société AK Etanche est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU AK Etanche à payer à M. [V] [L] les sommes suivantes :
-17 705,05 euros à titre de complément de salaire de janvier 2018 à décembre 2019.
-875 euros sauf à préciser qu’il s’agit de congés payés afférents au complément de salaire alloué dans la limite de ce qui a été accordé,
-1804,80 euros à titre d’indemnité pour la prime de transport.
-1327,69 euros à titre d’indemnité de trajet,
-3040,30 euros à titre de rappel de la prime de panier,
-767,50 à euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-3070 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
et en ce qu’il a ordonné à la société appelante de remettre à M. [V] [L] les documents suivants (sauf à préciser qu’il s’agit d’ une fiche de paye récapitulative) relatifs aux rappels de salaires et d’indemnités accordés, un certificat pour la caisse des congés payés et l’attestation France travail conformes au présent arrêt .
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne l’astreinte assortissant la demande de remise de documents sociaux, les indemnités pour travail dissimulé et pour irrégularité de procédure.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [V] [L] de ses demandes relatives à l’astreinte assortissant la demande de remise de documents sociaux, aux indemnités pour travail dissimulé et pour irrégularité de procédure.
ORDONNE à la SAS AK Etanche le remboursement à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à M. [V] [L] dans la limite de trois mois d’indemnités.
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
CONDAMNE la SAS AK Etanche aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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