Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 mars 2025, n° 22/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 mai 2022, N° 16/01904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04752 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMO4
C/
S.A.S. [4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Mai 2022
RG : 16/01904
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [U] [S], Greffier stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] (le salarié, l’assuré) a été embauché par la société [4] (la société, l’employeur) en qualité d’opérateur cariste à compter du 10 novembre 2003.
Le 23 février 2010, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 22 février 2010, au préjudice de son salarié, dans les circonstances suivantes : « lors d’une man’uvre en marche arrière, [le salarié] a reculé sans regarder en arrière et a heurté l’avant du chariot élévateur de son collègue qui s’était arrêté mais le choc a provoqué une douleur au dos [du salarié] ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 23 février 2010 du docteur [O] constatant une « lombalgie aiguë et douleur épaule gauche après choc indirect ».
Par décision du 5 mars 2010, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 22 février 2010.
Le 15 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours gracieux aux fins de contestation du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation du travail.
Le 5 juillet 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— déclare inopposable à l’égard de la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident, dont le salarié, a été victime le 22 février 2010,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 21 juin 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— dire et juger que les arrêts prescrits seront déclarés opposables à la société jusqu’à la date de guérison de la lésion issue de l’accident du travail fixée au 30 avril 2012.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement,
Y faisant droit,
A titre principal,
— lui juger inopposable l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM postérieurement au 21 mai 2010,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire-droit, et aux avancés de la CPAM, au contradictoire du docteur [K] [D] (sis [Adresse 1]), médecin conseil qu’elle désigné, une expertise médicale sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail déclaré par le salarié le 22 février 2010 à l’exclusion de tout état pathologique antérieure évoluant pour leur propre compte,
— l’expert qui sera désigné aura pour mission de :
1°- convoquer contradictoirement les parties,
2°- prendre connaissance de l’entier dossier médical du salarié établi par la CPAM au titre de l’accident du travail du 22 février 2010,
3°- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre,
4°- fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5°- dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s’agit d’un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte,
6°- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre,
7°- fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident,
8°- ordonner à l’expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif,
— mettre à la charge de la CPAM les frais d’expertise,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe liminairement que le tribunal a déclaré les arrêts et soins prescrits ensuite de l’accident de travail 23 février 2010, inopposables à l’employeur, après avoir retenu, d’une part, l’absence de production par la caisse du certificat médical initial et, d’autre part, l’impossibilité de vérifier la continuité du lien entre les lésions initiales et les lésions constatées dans le cadre des certificats médicaux de prolongation.
A hauteur d’appel, la caisse produit le certificat médical initial du docteur [O] du 23 octobre 2010.
La cour observe également que la société ne conteste pas la matérialité du fait accidentel du 23 février 2010 mais maintient ses demandes d’inopposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts prescris postérieurement au 21 mai 2010.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES LESIONS, ARRÊTS ET SOINS PRESCRITS
Au soutien de son appel, la société qui prend acte de la production du certificat médical initial et ne soutient plus l’inopposabilité à ce titre, se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [D], et considère qu’à compter du 21 mai 2010, les séquelles décrites aux certificats de prolongation relèvent d’un état antérieur dégénératif, ainsi que de troubles de l’humeur sans lien avec l’accident du travail de sorte que ces nouvelles lésions, soins et arrêts à compter de cette date doivent lui être déclarés inopposables.
Elle sollicite, à tout le moins, une mesure d’expertise, considérant que l’avis de son médecin-conseil constitue un commencement de preuve de la dolorisation temporaire d’un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte.
En réponse, la CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité et expose que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ne justifie d’aucun élément pertinent de nature à exclure le rôle causal de l’accident du travail dans les soins et arrêts pris en charge, ni même d’une interférence avec un état antérieur persistant. Et elle s’oppose à toute mesure d’instruction.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.(2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160, 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il est en outre désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
De même, l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien. Il en découle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il est encore rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Ici, il est constant que le certificat médical initial du 23 février 2010 prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2010, prolongé jusqu’au 30 avril 2012, date de guérison fixée par le médecin-conseil de la CPAM.
Dès lors, l’assuré bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu important que les arrêts et soins prescrits ensuite soient continus ou discontinus.
En conséquence, les séquelles décrites aux termes des certificats médicaux de prolongation évoquant un 'retentissement sur le moral et le sommeil’ à compter du 21 mai 2010 ou un 'syndrome dépressif’ à compter du 2 octobre 2012, de même que la 'protrusion discale’ mentionnée à compter du 18 octobre 2010, bénéficient également de la présomption d’imputabilité des lors que ces lésions sont antérieures à la date de guérison, étant au surplus relevé que ces mêmes certificats mentionnent également les lombalgies déjà décrites au certificat médical initial.
Pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur soit de démontrer que ces soins et arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte, soit de caractériser l’existence d’un différend d’ordre médical justifiant la mise en oeuvre d’une expertise (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.955).
A cet effet, la société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [D],du 4 novembre 2024 qui relève, dans les certificats médicaux de prolongation à compter du 18 octobre 2010, la mention d’une protrusion discale dont 'l’origine accidentelle peut être éliminée s’agissant d’une lésion d’origine dégénérative'. Il estime que 'les éléments du dossier ne permettent de retenir que la dolorisation transitoire d’un état antérieur, justifiant des soins et arrêts de travail jusqu’au 21 mai 2010, date à laquelle il est fait état de troubles thymiques ne relevant pas de l’accident déclaré et de la persistance d’une lombalgie sans limitation fonctionnelle décrite, correspondant à l’expression clinique d’un état dégénératif antérieur ».
La cour rappelle que la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l’aggravation d’un éventuel état antérieur. Et l’avis médical du docteur [D] ne procède à aucune démonstration quant à l’origine dégénérative de l’affection, ni ne donne aucune information médicale pertinente de nature à mettre valablement en doute la justification médicale des soins et arrêts de travail contestés. De la même façon, s’il affirme péremptoirement que la dolorisation de l’état antérieur a cessé à compter du 21 mai 2010, il ne procède à aucune démonstration permettant de confirmer, ou à tout le moins d’expliquer que l’état antérieur, dont il n’est d’ailleur pas etabli qu’il était connu, aurait alors evolué pour son propre compte.
Ainsi, en l’absence de tout élément permettant de retenir que l’état antérieur, à le supposer établi comme le prétend le docteur [D], la société ne faisant notamment pas état d’arrêts de travail prescrits antérieurement à l’accident, il y a lieu de considérer que cet état antérieur ne se serait manifesté qu’à l’occasion du fait accidentel qui l’aurait révélé.
Or, la présomption ne peut céder que devant la preuve d’un état antérieur totalement détachable de l’accident et évoluant pour son propre compte.
Les éléments avancés par l’employeur ne sont donc pas de nature à remettre en cause la portée de la présomption d’imputabilité, ni à justifier le prononcé d’une mesure d’expertise.
Il en résulte que la demande de l’employeur tendant à voir constater l’inopposabilité de ces arrêts de travail sera rejetée et le jugement infirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident dont M. [Y] a été victime le 22 février 2010,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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