Infirmation partielle 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 24 janv. 2024, n° 21/14672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 11 mai 2021, N° 16/34018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14672 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 16/34018
APPELANTE
Madame [G], [B] [N]
née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 24] (PAYS-BAS), décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 21]
INTIME
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 20]
Chez Mme [T] [P], [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C102
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [U] [P] [N] ès qualités d’ayant droit et d’héritier de [G] [N]
né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 16] (92)
[Adresse 12]
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1547
Monsieur [W], [C], [A] [P] ès qualités d’ayant droit et d’héritier de [G] [N]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 16] (92)
[Adresse 7]
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine JACQUES-HUREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [P] et [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 11] 1972 devant l’officier d’état civil d'[Localité 14] (Ethiopie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit le 2 août 1972 par l’ambassadeur de France en Ethiopie.
Par ordonnance de non-conciliation du 31 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment attribué à Mme [N] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal situé [Adresse 12] à [Localité 21] et du mobilier du ménage, désigné Maître [V] [H], notaire à [Localité 20], aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots et dit que les parties régleront par moitié les échéances du crédit immobilier, la taxe foncière et l’impôt commun.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 13 décembre 2007 de la cour d’appel de Paris.
Maître [H] a déposé son rapport le 12 mai 2006.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2009, M. [P] a assigné Mme [N] en divorce.
Par ordonnance du 7 juillet 2009, le juge de la mise en état a débouté M. [P] de sa demande de devoir de secours, et débouté Mme [N] de sa demande relative au caractère onéreux de la jouissance par l’époux du studio situé [Adresse 22] à [Localité 20].
Par jugement du 21 septembre 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, renvoyé les parties devant Maître [H], fixé la prestation compensatoire due à l’époux par Mme [N] à 100 000 euros, et dit que chacun des époux est redevable d’une indemnité d’occupation pour la résidence dont ils ont, chacun, la jouissance.
Par arrêt du 16 mai 2012, sur appel interjeté par Mme [N], la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’épouse au versement d’une prestation compensatoire de 100 000 euros et l’a condamné à verser à M. [P] une prestation compensatoire de 70 000 euros en capital.
Par arrêt du 6 novembre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [N].
Par jugement du 12 janvier 2016, le juge aux affaires familiales, saisi par M. [P], a notamment rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le demandeur sur les demandes reconventionnelles de Mme [N], fixé à 1 840 euros l’indemnité d’occupation due par Mme [N] et à 464 euros celle due par M. [P], et débouté les parties de leur demande de répartition des bénéfices ou d’avance sur l’indivision.
Par acte du 18 février 2016, M. [P] a assigné Mme [N], aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, désigner un notaire, un juge commis et un expert immobilier, ordonner la licitation du bien immobilier et du parking situé [Adresse 12] à [Localité 20] et du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 20].
Par jugement du 23 mai 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] et Mme [N],
— renvoyé les parties devant Maître [S] [L], ainsi désigné pour y procéder,
— dit n’y avoir lieu à présent à désignation d’un expert,
— dit qu’il n’appartient pas au tribunal, à ce stade de la procédure, de trancher les contestations des parties.
Le 20 octobre 2017, Maître [S] [L] a déposé un procès-verbal de carence.
Par jugement du 28 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de M. [P] et Mme [N],
— débouté Mme [N] de sa demande de reconnaissance d’une cause majeure de son absence lors du rendez-vous du 20 octobre 2017 et de sa demande de désignation d’un autre notaire,
— renvoyé les parties devant Maître [S] [L], notaire,
— dit n’y avoir lieu, dès à présent, à désignation d’un expert,
— rappelé que la date des effets du divorce quant aux biens des époux est celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 31 octobre 2006,
— débouté M. [P] de sa demande de licitation des biens indivis et de sa demande de désignation d’un expert immobilier,
— fixé la récompense due par Mme [N] au bénéfice de l’indivision et au titre de l’indemnité d’occupation à la date du 1er septembre 2018, soit une durée de 11 ans et 8 mois,
— fixé la récompense due par la communauté au bénéfice de M. [P] pour des sommes initiales et utilisées par la première à 10 542 euros,
— dit qu’à défaut d’emploi ou de ré-emploi pour l’acquisition du bien indivis situé [Adresse 23], ces récompenses seront dues à la valeur nominale,
— fixé la récompense due par la communauté à Mme [N] au titre de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 23] à la somme initiale de 57 930 euros,
— dit que la récompense finale sera calculée au profit subsistant en prenant en compte la valorisation du bien situé [Adresse 23] au plus près du partage,
— fixé, à défaut pour Mme [N] de justifier que les fonds utilisés pour l’acquisition du parking sont des propres, la récompense de la communauté, calculée au nominal, envers Mme [N] à 49 318 euros,
— débouté Mme [N] de sa demande de recel de communauté et de succession,
— autorisé le notaire commis à solliciter le concours d’un expert pour valoriser les 'uvres détenues par les parties,
— autorisé le notaires commis à solliciter le concours d’un expert pour établir une liste des meubles meublants et pour apprécier leur valeur,
— dit que les frais d’huissier et de l’expert « 'uvres d’art » seront à la charge provisionnelle de M. [P],
— débouté M. [P] de sa demande d’allotissement des avoirs de chaque indivisaire,
— débouté M. [P] de sa demande tendant à voir statuer sur la soulte due par Mme [N],
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour qu’il soit statué sur l’ensemble des autres créances dues à l’indivision.
Maître [S] [L], notaire, a déposé un rapport d’état liquidatif constatant les désaccords persistants entre les parties le 25 février 2020.
Par jugement du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
— dit que le juge aux affaires familiales français est compétent pour connaître du présent litige,
— dit que la loi française est applicable au présent litige,
— rejette la demande de Mme [N] formée à titre principal,
— dit n’y avoir lieu à ordonner à nouveau le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— homologue les points d’accord suivants :
*dit que la communauté doit récompense à M. [P] de la somme de 10 542 euros,
*fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 21], à la somme de 139 375 euros,
*fixe le montant de la créance de M. [K] [P] à l’encontre de l’indivision à la somme de 25 865,49 euros sauf à parfaire jusqu’à la date du partage,
*confirme le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [K] [P] à la somme de 464 euros par mois depuis le 1er janvier 2007 soit 73 312 euros à la date du 29 février 2020 sauf à parfaire jusqu’à la vente du bien ou au partage,
*confirme le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [N] à l’indivision au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 12] à [Localité 21] à la somme de 288 880 euros à la date du 29 février 2020, sauf à parfaire jusqu’à la vente du bien ou du partage,
— dit que la valeur du bien situé [Adresse 12] à [Localité 21] sera fixée à la somme de 1 150 000 euros,
— dit que le montant des avoirs bancaires de M. [P] qui devra être porté à l’actif de la communauté s’élève à la date du 31 octobre 2006 à la somme de 55 068,60 euros,
— rappelle que la question du financement de l’achat du parking situé [Adresse 23] à [Localité 21] a déjà été tranchée par la décision du 28 août 2018,
— dit qu’il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la question du financement du parking,
— dit que Mme [N] dispose d’une récompense à l’égard de la communauté de 57 930 euros au titre de l’achat de l’appartement de l’immeuble situé [Adresse 23],
— rejette la demande de récompense formée par Mme [N] dans le cadre de la présente procédure s’agissant de la question de l’achat du terrain situé [Adresse 23], cette question ayant déjà été tranchée par décision du 28 août 2018,
— dit que Mme [N] sera déboutée de sa demande de récompense au titre des fonds reçus par succession,
— dit que la somme totale due par la communauté à Mme [N] s’élève à la somme de 107 248 euros,
— déboute Mme [N] de sa demande de créance entre époux,
sur le compte d’administration :
— dit que Mme [N] dispose d’une créance contre l’indivision de 151 867,06 euros au titre du paiement des charges de copropriété de la [Adresse 23] à [Localité 21],
— dit que Mme [N] dispose d’une créance contre l’indivision de 6 030,29 euros au titre du paiement des charges de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 22] au titre des années 2006, 2007 et 2008,
— déboute Mme [N] de sa demande de créance au titre du paiement des factures [17] de de la [Adresse 22],
— dit que Mme [N] dispose d’une créance de 13 413,50 euros au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien situé [Adresse 23] et dit que cette somme devra être actualisée à la date la plus proche du partage,
— dit que Mme [N] dispose d’une créance contre l’indivision de 10 960,94 euros au titre de l’assurance habitation réglée pour l’immeuble situé [Adresse 23],
— dit que la créance contre l’indivision de Mme [N] au titre de la taxe d’habitation de la [Adresse 23] s’élève à la somme de 13 221 euros,
— dit que Mme [N] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 15 554,15 euros au titre du paiement de l’emprunt relatif à l’achat du terrain de la [Adresse 23],
— dit que la créance de Mme [N] à l’égard de l’indivision s’élève à un montant total de 211 046,94 euros,
— rejette la demande de M. [P] tendant à voir ordonner en tant que de besoin le tirage au sort des lots,
— déboute M. [P] de sa demande au titre de l’inventaire de l’ensemble du mobilier à partager,
— rejette la demande de M. [P] tendant à voir désigner un expert immobilier en tant que de besoin pour évaluer le bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 20] et fixer la mise à prix à retenir des deux biens immobiliers en vue de leur licitation,
— rejette la demande de licitation des deux biens immobiliers communs formée par M. [P],
— rejette la demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte s’agissant des comptes UNESCO, compte SG numéro [XXXXXXXXXX013], compte [15] et compte Join Staff formée par Mme [N],
— renvoie les parties devant Maître [S] [L] pour établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 25 février 2020 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaires procédera par tirage au sort.
[G] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2021.
[G] [N] est décédée le [Date décès 5] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec M. [K] [P] : MM. [U] et [W] [P].
Par actes de commissaire de justice des 17 novembre et 5 décembre 2022, M. [K] [P] a assigné en intervention forcée MM. [W] et [U] [P].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 février 2023, M. [U] [P], intervenant forcé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu’il a dit que le montant des avoirs bancaires de M. [K] [P] qui devra être porté à l’actif de la communauté s’élève à la date du 31 octobre 2006 à la somme de 55 068,60 euros, et en ce qu’il a débouté [G] [N] de ses demandes à ce titre,
statuant à nouveau de ce chef,
— juger que les avoirs bancaires de M. [K] [P] à porter à l’actif de la communauté à liquider seront fixés à la somme de 55 068,60 euros, mais que pour chacun des comptes dont il cache la situation il sera condamné à des dommages-intérêts punitifs de 10 000 euros par compte,
— juger que ces dommages-intérêts seront qualifiés de créance de [G] [N], aux droits de laquelle se trouvent ses deux héritiers, et devront figurer à l’actif de sa succession,
— infirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu’il a débouté [G] [N] de sa demande de récompense au titre des fonds reçus par succession,
statuant à nouveau de ce chef,
— juger que [G] [N] a droit à récompense pour la somme de 64 058 euros sauf à parfaire, au titre des fonds qu’elle a reçu par donations ou par succession de ses parents,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que [G] [N] dispose d’une récompense à l’égard de la communauté de 57 930 euros au titre de l’achat de l’appartement sis [Adresse 23] à [Localité 20], et en ce qu’il a dit que la somme totale due par la communauté à [G] [N] s’élève à la somme de 107 248 euros,
statuant à nouveau de ce chef,
— juger la récompense due par la communauté à [G] [N], aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers [W] [P] et [U] [P] [N], au titre de l’achat de l’appartement de la [Adresse 23] sera calculée selon le profit subsistant,
— juger que sauf accord des parties sur une ventilation des valeurs respectives de l’appartement, du parking et de l’assiette du terrain, celle-ci sera établie par Maître [L] au vu des valeurs de parkings situés dans le même périmètre, et au vu de la valeur nominale de l’acquisition du terrain réévaluée au jour le plus proche du partage,
très subsidiairement et si cette demande ne devait pas être accueillie,
— juger que la récompense due par la communauté à [G] [N] aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers [W] [P] et [U] [P] [N], au titre de l’achat de l’appartement de la [Adresse 23] sera calculée à sa valeur nominale réévaluée au jour du partage,
— débouter M. [K] [P] et M. [W] [P] pris en sa qualité d’ayant droit et héritier de [G] [N] de leurs demandes contraires au présent dispositif,
— condamner M. [K] [P] à payer à M. [U] [P] [N] pris en sa qualité d’ayant droit et héritier de [G] [N] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 février 2023, M. [W] [P], intervenant forcé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, M. [K] [P], intimé, demande à la cour de :
— débouter M. [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger recevable et bien-fondé M. [K] [P] en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
— confirmer, en conséquence, le jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge aux affaires du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [W] [P] et M. [U] [P] en leur qualité d’héritiers de [G] [N] à verser chacun à M. [K] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [W] [P] et M. [U] [P] en leur qualité d’héritiers de [G] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais et droits consécutifs aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [G] [N] et M. [K] [P], dont le recouvrement pourra être effectué directement par Maître Marie-Hélène Dujardin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [W] [P] indique qu’il n’a pas d’observation particulière à faire valoir s’agissant des opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre ses parents, mais qu’il a le plus grand intérêt à voir mettre fin à la présente procédure pour recevoir la part qui lui échet dans la succession de la défunte.
Eu égard à la déclaration d’appel et aux dernières conclusions des parties, la cour est désormais saisie de la seule demande d’infirmation du jugement formée par Monsieur [U] [P] en ce qu’elle porte sur :
— le montant des avoirs bancaires de Monsieur [K] [P] à la date du 31 octobre 2006 pour un montant de 55.068,60 €,
— le débouté de la demande de récompense de [G] [N] au titre de prétendus fonds reçus par succession,
— la fixation de la récompense due par la communauté à [G] [N] à la somme de 107.248 € au titre de l’achat de l’appartement sis [Adresse 23] à [Localité 20].
Il n’y a donc pas lieu de confirmer les autres chefs du jugement.
Sur le montant des avoirs bancaires de Monsieur [K] [P] à la date du 31 octobre 2006
Le tribunal a relevé qu’en 1'espèce, le notaire retient la somme de 55 068,50 € au titre des avoirs bancaires détenus par Monsieur [P] à la date du 31 octobre 2006 en précisant que compte tenu de l’ancienneté de la dissolution de la communauté et de la durée de conservation des archives bancaires, il n’a pas été envisageable de procéder à des démarches auprès des établissements bancaires respectifs des parties. En l’état de ces éléments, si [G] [N] contestait le montant des avoirs bancaires de Monsieur [P] à la date du 31 octobre 2006, ayant relevé qu’elle ne versait aucune pièce aux débats pour démontrer que ce montant serait erroné, il a dit que le montant des avoirs bancaires de Monsieur [P] qui devra être porté à l’actif de la communauté s’élève à la somme de 55 068,60 €.
Monsieur [U] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement de ce chef et statuant à nouveau, de juger que les avoirs bancaires de M. [K] [P] à porter à l’actif de la communauté à liquider seront fixés à la somme de 55 068,60 euros, mais que pour chacun des comptes dont il cache la situation, il sera condamné à des dommages-intérêts punitifs de 10 000 euros par compte, et de juger que ces dommages-intérêts seront qualifiés de créance de [G] [N], aux droits de laquelle se trouvent ses deux héritiers, et devront figurer à l’actif de sa succession.
Il fait valoir qu’il figure dans le rapport d’état liquidatif de Maître [L] du 25 février 2020 la liste des actifs financiers de chacune des parties ; que pour Monsieur [K] [P], figure la liste de 6 comptes bancaires mais que deux seulement sont renseignés, les 4 autres sont non communiqués, alors qu’à l’inverse la totalité des comptes de [G] [N] sont renseignés.
Il reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve puisque l’existence des comptes de Monsieur [K] [P] est parfaitement établie et qu’ils sont identifiés par leur numéro dans le rapport du notaire et que celui-ci en avait seul la jouissance puisqu’il en était le seul titulaire.
Monsieur [K] [P] répond que ses avoirs ont été déterminés dans le cadre des expertises confiées à Maître [H], dans un premier temps, et à Maître [S] [L], dans un second temps, et toujours après consultation du fichier FICOBA.
Maître [S] [L] a notamment interrogé FICOBA et communiqué aux parties le 12 décembre 2018 les résultats en date du 29 novembre 2018.
Il résulte des pièces produites qu’à la date du 31 octobre 2006, deux comptes au nom de Monsieur [K] [P] sont à relever :
— contrat d’assurance vie [18] n°105419
— compte espèces [19] n°[XXXXXXXXXX01]
Monsieur [K] [P] a communiqué les justificatifs du solde de ces deux comptes
à la date du 31 octobre 2006 faisant ressortir un solde créditeur de 51.005,24 € pour l’assurance-vie [18] et un solde créditeur de 4.063,36 € pour le compte [19].
Monsieur [U] [P] ne fait aucun développement sur les 4 comptes auxquels il fait référence mais [G] [N] faisait référence aux comptes suivants :
— UNESCO n°[XXXXXXXXXX08], [25] n°[XXXXXXXXXX013], qui sont des comptes au nom de la s’ur de Monsieur [K] [P], Madame [T] [P]
— [15], qui demeure inconnu
— Join Staff Pension, qui est en réalité United nations joint staff pension fund (fonds de pension du personnel des Nations Unies) sur lequel Monsieur [K] [P], temporairement salarié des Nations Unies en qualité d’expert, a perçu ses droits à la retraite qu’il a investis en totalité pour financer l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 12].
C’est à juste titre que le tribunal a relevé, compte tenu de la date de dissolution de la communauté (31 octobre 2006) et de la durée de conservation des archives bancaires, qu’il n’a pas été envisageable de procéder à des démarches auprès des établissements bancaires relativement aux actifs des parties, ce que Monsieur [U] [P] ne conteste pas, et aucune dissimulation de ses avoirs par Monsieur [K] [P] n’a été établie, Monsieur [U] [P] procédant pas allégations.
En tout état de cause, sa demande telle qu’elle est formulée et qui conduit à retenir à l’actif de la communauté la même somme que le tribunal tout en condamnant Monsieur [K] [P] à des dommages et intérêts « punitifs » n’est pas fondée en droit.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la fixation de la récompense due par la communauté à [G] [N] à la somme de 107.248 € au titre de l’achat de l’appartement sis [Adresse 23] à [Localité 20]
Le tribunal a dit que la somme totale due par la communauté à [G] [N] s’élève à la somme de 107 248 euros, ayant relevé que le jugement définitif du 28 août 2018 ayant statué sur le sort des récompenses avait fixé la récompense due par la communauté à [G] [N] au titre de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 23] à la somme initiale de 57 930 euros, l’ayant débouté de ses demandes au titre du financement du parking et du terrain, dit que la récompense finale sera calculée au profit subsistant en prenant en compte la valorisation du bien situé [Adresse 23] au plus près du partage, et fixé, à défaut pour [G] [N] de justifier que les fonds utilisés pour l’acquisition du parking sont des propres, la récompense de la communauté, calculée au nominal, envers Mme [N], à 49 318 euros.
Monsieur [U] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré de ce chef et statuant à nouveau, de juger que la récompense due par la communauté à [G] [N], aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers [W] [P] et [U] [P] [N], au titre de l’achat de l’appartement de la [Adresse 23] sera calculée selon le profit subsistant, de juger que sauf accord des parties sur une ventilation des valeurs respectives de l’appartement, du parking et de l’assiette du terrain, celle-ci sera établie par Maître [L] au vu des valeurs de parkings situés dans le même périmètre, et au vu de la valeur nominale de l’acquisition du terrain réévaluée au jour le plus proche du partage, et très subsidiairement et si cette demande ne devait pas être accueillie, de juger que la récompense due par la communauté à [G] [N] aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers [W] [P] et [U] [P] [N], au titre de l’achat de l’appartement de la [Adresse 23] sera calculée à sa valeur nominale réévaluée au jour du partage.
Il reproche au notaire d’avoir indiqué ne pas être en mesure de calculer le profit subsistant sur l’appartement faute d’avoir une ventilation entre la valeur de l’appartement, celle de l’assiette du terrain et celle du parking et d’avoir ainsi retenu la valeur nominale de 57 930€.
Il conteste la valeur nominale retenue qui doit nécessairement être réévaluée à la date la plus proche possible du partage, le contexte économique de 1984 étant très différent de celui des années 2020 et soutient que la ventilation des valeurs de l’appartement, du parking et de l’assiette du terrain soit faite à dire d’expert si nécessaire, sauf accord des parties pour opérer une ventilation amiable.
Monsieur [K] [P] répond que faute d’avis de valeur, le profit subsistant ne peut être calculé.
Sur le 'nancement de l’achat du parking, la question a déjà été jugée et [G] [N], n’ayant pas justifié que les fonds utilisés pour l’acquisition du parking étaient des propres, s’est vue ouvrir une récompense calculée au nominal, d’un montant de 49 318 €.
C’est donc à juste titre que le jugement entrepris a estimé n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur ce point.
S’agissant de la somme de 57 930 €, qu’il est demandé de revaloriser selon le calcul du profit subsistant, Monsieur [U] [P] ne produit pas de ventilation du prix de l’ensemble immobilier composé d’un appartement, d’un parking et de l’assiette du terrain.
Néanmoins, le jugement du 28 août 2018 qui a fixé la récompense due par la communauté à Mme [N] au titre de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 23] à la somme initiale de 57 930 euros et dit, conformément au principe en la matière, que la récompense finale sera calculée au profit subsistant en prenant en compte la valorisation du bien situé [Adresse 23] au plus près du partage, est définitif.
Il entre dans la mission du notaire de proposer une ventilation du prix de l’ensemble immobilier composé d’un appartement, d’un parking et de l’assiette du terrain afin de pouvoir calculer le profit subsistant au titre de l’achat de l’appartement de la [Adresse 23].
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de récompense de [G] [N] au titre de prétendus fonds reçus par succession
Le tribunal, ayant relevé que Maître [L], notaire expert désigné, n’avait pas retenu la somme de 64 058 euros revendiquée par [G] [N] et que s’il résultait de l’ensemble des pièces versées aux débats, que celle-ci a reçu des sommes provenant de successions de la part de ses parents, rien ne permettait d’établir que ces sommes ont été encaissées ou utilisées au pro’t de la communauté, au delà de celles déjà prises en compte par la décision du 28 août 2018, a débouté [G] [N] de sa demande à ce titre.
Monsieur [U] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté [G] [N] de sa demande de récompense au titre des fonds reçus par succession, et statuant à nouveau, de juger que [G] [N] a droit à récompense pour la somme de 64 058 euros sauf à parfaire, au titre des fonds qu’elle a reçu par donations ou par succession de ses parents.
Il fait valoir que les fonds propres de sa mère figurent dans le rapport liquidatif de Maître [L] à hauteur de 64 058 euros.
Monsieur [K] [P] conclut à la confirmation de ce chef faute de preuve de l’affectation des fonds.
Maître [S] [L] avait souligné qu’aucune des nombreuses pièces à lui produites ne permettait dejustifier de l’affectation de la somme de 64.058 €.
Le tribunal a fondé sa décision de débouté sur cette absence de preuve.
Les pièces communiquées en appel par [G] [N] étaient identiques à celles versées en première instance et Monsieur [U] [P] ne produit pas de pièces nouvelles susceptibles de corroborer le fait que les fonds propres de sa mère auraient été utilisés au profit de la communauté.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que [G] [N] dispose d’une récompense à l’égard de la communauté de 57 930 euros au titre de l’achat de l’appartement de l’immeuble situé [Adresse 23] ;
Y substituant,
Dit que la récompense due par la communauté à [G] [N] au titre de l’achat de l’appartement de l’immeuble situé [Adresse 23] sera calculée selon le profit subsistant pour tenir compte de la valorisation de l’immeuble, à charge pour le notaire désigné, sauf accord des parties sur une ventilation des valeurs respectives de l’appartement, du parking et de l’assiette du terrain, de l’établir au vu des valeurs de parkings situés dans le même périmètre, et au vu de la valeur nominale de l’acquisition du terrain réévaluée au jour le plus proche du partage, au besoin avec l’assistance d’un sapiteur ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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