Irrecevabilité 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 sept. 2023, n° 21/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 18 juin 2021, N° 11-21-000070 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[D] [Y]
[Z] [W]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00991 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYBJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-21-000070
APPELANTS :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (21)
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (71)
demeurant ensemble : [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Cyrille HUMEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 20
INTIMÉE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée de Me Roger LEMONNIER, membre de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par convention du 30 avril 2019, M. [V] [X] a donné en location à Mme [Z] [W] et M. [D] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel révisable.
La SAS Action Logement Services s’est portée caution des preneurs à bail pour le paiement des loyers et des charges.
Suite à la défaillance des locataires, M. [V] [X] a obtenu de SAS Action Logement Service, le paiement des loyers et charges d’avril à juillet 2020.
La SAS Action Logement Services a fait délivrer le 21 août 2020 à Mme [Z] [W] et M. [D] [Y] un commandement de payer la somme de 762,47 euros, cet acte visant la clause résolutoire du bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle a ensuite signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par voie électronique dont avis de réception a été délivré par le même procédé le 24 août 2020.
Par acte du 15 janvier 2021, la SAS Action Logement Services a assigné Mme [Z] [W] et M. [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dijon, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans les deux mois impartis, à l’effet d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des occupants et paiement de l’arriéré de loyers et paiement d’une indemnité d’occupation.
La SAS Action Logement Services a noti’é l’assignation à la préfecture de la Côte d’Or par voie électronique dont avis a été délivré le18 janvier2021.
Par jugement rendu le 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— constaté la recevabilité des demandes de la SAS Action Logement Services,
— constaté la résiliation du bail d’habitation au 21 octobre 2020 en application de la clause résolutoire contractuelle,
— dit qu’à défaut de libération des lieux deux mois après un commandement portant mention de la décision, il sera procédé à l’expulsion de M. [Y] et de Mme [W] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu’il plaira à Action Logement Services aux frais et risques de Mme [W] et de M. [Y],
— condamné solidairement Mme [W] et M. [Y] à payer à Action Logement Services une indemnité d’occupation égale au montant du loyer plus charge, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète et effective libération des lieux,
— condamné solidairement Mme [W] et M. [Y] à payer à Action Logement Services une somme de 1.174,93 euros au titre de la dette de loyer, charges et indemnités d’occupation due au 23 mars 2021, outre les intérêts au taux légal sur le montant et à compter dudit commandement de payer en date du 21 août 2020,
— condamné solidairement Mme [W] et M. [Y] à payer à Action Logement Services la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [W] et de M. [Y] aux entiers dépens.
Mme [W] et M. [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2021.
Par leurs conclusions d’appelants notifiées le 20 octobre 2021, M. [Y] et Mme [W] demandent à la cour, au visa de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, de:
' infirmer le jugement du tribunal judicaire de Dijon en date du 18 juin 2021en ce qu’il :
— a constaté la résiliation du bail d’habitation au 21 octobre 2020 en application de la clause résolutoire contractuelle,
— a dit qu’à défaut de libération des lieux deux mois après un commandement portant mention de la décision, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu’il plaira à Action Logement Services à leur frais et risques,
— les a condamnés solidairement à payer à Action Logement Services une indemnité d’occupation égale au montant du loyer plus charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète et effective libération des lieux,
— les a condamnés solidairement à payer à Action Logement Services une somme de 1.174,93 euros au titre de la date de loyer, charges et indemnités d’occupation due au 23 mars 2021, outre les intérêts au taux légal sur le montant et à compter dudit commandement de payer en date du 21 août 2020,
— les a condamnés solidairement à payer à Action Logement Services la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux entiers dépens.
'En conséquence,
— débouter pour défaut d’intérêt à agir la SAS Action Logement Services de ses demandes tendant à voir prononcer l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur et à voir ordonner leur expulsion,
'Subsidiairement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— leur octroyer un délai de grâce de 20 mois pour régler l’arriéré de loyers en sus du loyer courant,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées le 20 janvier 2022, la SAS Action Logement Services demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les articles 562 et 901 du code de procédure civile, de:
— dire et juger que l’effet dévolutif n’a pas joué relativement au chef omis sur la recevabilité de ses demandes,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la critique de ce chef de jugement,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable en ses demandes de constatation de la clause résolutoire, de résiliation de bail et d’expulsion,
Pour le surplus,
— dire l’appel de M. [D] [Y] et Mme [Z] [W] mal fondé.
— le rejeter,
— débouter M. [D] [Y] et Mme [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ses dispositions, sauf à actualiser sa créance compte tenu des nouveaux règlements intervenus en portant le quantum des condamnations à la somme de 1 568,96 euros en principal,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 1.568,96 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020, date du commandement de payer, sur la somme de 762,47 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [D] [Y] et Mme [Z] [W] en tous les dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 mars 2023.
A l’audience du 30 mai 2023, la cour a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel principal en raison du non paiement du timbre fiscal par les appelants, au visa de l’article 963 du code de procédure civile.
Aucune des parties n’a présenté d’observations sur cette fin de non recevoir.
Sur ce la cour,
L’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, lequel droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique.
En application de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque 'l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
En l’espèce, il a été demandé par deux fois aux appelants de justifier de cette formalité, une première fois par courrier RPVA en date du 26 juillet 2021 et une deuxième fois par courrier RPVA du 26 mai 2023.
Alors que l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants ne justifient pas avoir accompli cette formalité ni avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle ni a fortiori avoir obtenu son bénéfice.
En conséquence et alors que la procédure n’a pas été régularisée malgré rappel, la cour qui a relevé d’office le moyen à l’audience, déclare l’appel irrecevable.
La cour observe que l’intimée n’a pas formé d’appel incident.
Les dépens d’appel resteront à la charge de M. [Y] et Mme [W].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel interjeté par M. [D] [Y] et Mme [Z] [W] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 18 juin 2021 irrecevable,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [D] [Y] et de Mme [Z] [W].
Le Greffier, Le Président,
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