Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWNB
AFFAIRE :
Mme [L] [C] épouse [Y]
C/
SIP [Localité 34], [16], [30], [31], [29], [20], [19], SGC [Localité 15], [Adresse 25], [32], [10]
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
— --==oOo==---
Le QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [L] [C] épouse [Y]
née le 26 Novembre 1954 à [Localité 44],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne.
APPELANTE d’une décision rendue le 20 mai 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 34]
ET :
SIP [Localité 34],
dont le siège social est [Adresse 5],
non comparante, ni représentée.
[16],
dont le siège social est [Adresse 43],
non comparante, ni représentée.
[30],
élisant domicile Chez [Adresse 40]
non comparante, ni représentée.
FONCRED IV,
dont le siège sociale est Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée.
[29],
élisant domicile [Adresse 36]
non comparante, ni représentée.
[20],
dont le siège social est au [Adresse 1]
non comparante, ni représentée.
CA [24],
élisant domicile à l’agence [Adresse 8]
non comparante, ni représentée.
SGC [Localité 15],
dont le siège social est au [Adresse 6]
non comparant, ni représentée.
[Adresse 25],
dont le siège social est au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée.
[32],
dont le siège social est au [Adresse 7]
non comparante, ni représentée.
[10],
élisant domicile au [Adresse 37]
non comparante, ni représentée.
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 Décembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de reception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Par une lettre adressée le 11 juin 2024 au secrétariat de la [23], puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, madame [Z] [C] épouse [O] a contesté les mesures imposées le 14 mai 2024 par la Commission pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 50 mois au taux de 0,0% grâce à la capacité de remboursement de 754,61 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges a notamment :
— fixé les créances envers madame [Z] [C] épouse [O], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 14 mai 2024,
— dit que les dettes de madame [Z] [C] épouse [O] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
— dit que le plan entrera en vigueur le 10 juillet 2025,
— dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
— dit qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de madame [Z] [C] épouse [O], sera effacé.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2025 avec accusé de réception du greffe de la chambre civile de la Cour d’appel de Limoges en date du 2 juillet 2025, madame [C] épouse [O] a déclaré former appel contre la décision rendue le 20 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Limoges. Elle expose qu’elle conteste une dette auprès de la SGC [13] en soutenant n’être arrivée sur cette commune qu’à compter du 1er avril 2025. Elle conteste églament une dette auprès de [9] et une dette auprès du [38] [Localité 34]. Elle conteste enfin la somme mensuelle mise à sa charge compte tenu de l’évolution du coût de la vie, et de ses problèmes de santé. Elle déclare subir une injustice concernant les remboursements de prêts qui lui sont réclamés, dont elle soutient qu’ils auraient été souscrits sous la contrainte psychologique (humiliations, maltraitances) et physique (violences) de monsieur [R] [M], rappelant qu’elle est âgée de 71 ans et particulièrement vulnérable depuis le décès brutal de son ami le 25 décembre 2024. Elle propose de verser une somme mensuelle de 250 euros pour rembourser les dettes, afin de parvenir à subvenir à ses besoins et suivre ses soins médicaux, la somme de 472,90 euros mise à sa charge étant trop importante.
Prétentions des parties
A l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, madame [C] épouse [Y] était présente. Elle a repris oralement les éléments contenus dans sa déclaration d’appel ainsi que sa demande de payer la somme de 250 euros par mois pour rembourser ses dettes, et par conséquent d’infirmer le jugement querellé. Elle soutient qu’elle est victime d’abus de la part de monsieur [R] [M] donc elle affirme qu’il se prétend avocat, alors que cela ne serait pas le cas, qu’il lui a fait souscrire des emprunts dont elle n’aurait jamais vu l’argent, outre que les sommes empruntées auraient été placées à l’étranger par cet individu.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n’étaient ni présentes ni représentées.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 9 décembre 2025, la [28] [Localité 34] indique que sa créance s’élève à la somme de 3 310,28 euros au nom de la succession de madame [Y] [X]. Il ressort du borderau de situation joint que cette somme serait relative à diverses taxes foncières impayées pour les années 2015 à 2022.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 26 septembre 2025, le [Adresse 26] indique que madame [C] reste redevable d’une somme d’un montant de 8 866,25 euros au titre d’un prêt à la consommation n°73082179183.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 28 août 2025, la [28] [Localité 15] indique que madame [C] n’est redevable d’aucune somme.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 8 août 2025, la société [39] indique que madame [C] reste redevable d’une somme de 3 432,57 euros tel que cela ressort du plan de surendettement.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observations.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris rendu le 20 mai 2025 a été notifié à madame [C] épouse [Y] qui a signé l’avis de réception le 26 juin 2025, et qui a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de madame [C] épouse [O] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est recevable.
Sur le fond
Le recours de madame [C] porte sur la contestation de la capacité mensuelle de remboursement fixée par la Commission à la somme de 472,90 euros en début de plan puis de 504 euros en fin de plan, confirmée par le jugement critiqué, et de certaines créances mises à sa charge.
Le juge des contentieux de la protection a retenu une capacité de remboursement de 504 euros pour un endettement total de 45 111,26 euros, en tenant compte des ressources de madame [C], à savoir une pension de retraite de 2189 euros, et ses charges mensuelles pour un total de 1685 euros.
Devant la cour, madame [C] expose que ses ressources et charges sont sensiblement les mêmes que celles retenues par le premier juge. Elle ne rapporte aucun élément relatif à des frais de santé particuliers, ni aucune charge supplémentaire.
Si elle conteste la somme qui aurait été mise à sa charge dans le cadre du plan de surendettement au titre d’une dette auprès de la SGC [Localité 14] [41], il n’en est rien. Les créances envers madame [C] listées dans le tableau arrêté par la commission dans son avis du 14 mai 2024 ne mentionne aucune dette envers la SCG [Localité 14] [42], outre que celle-ci a déclaré à la cour par son courrier précité reçu le 28 août 2025 que madame [C] n’est redevable d’aucune somme.
Madame [C] a également déclaré contester une dette auprès de [10] mais qui ne ressort pas du tableau arrêté par la commission dans son avis du 14 mai 2024. Elle produit à l’audience un relevé de compte établi par la société [9] arrêté au 23 septembre 2025, faisant état d’un solde de 0 euros.
Enfin, madame [C] conteste la dette auprès du service des impôts de [Localité 34], pour un montant de 3 310,28 euros et figurant bien pour ce montant au tableau arrêté par la commission dans son avis du 14 mai 2024. Cette créance n’est pas contestable, en ce qu’elle correspond à des impayés de diverses taxes foncières portant sur un ou des immeubles dépendant de la succession de madame [X] [Y], dont elle serait héritière, et à tout le moins elle n’en rapporte pas la preuve contraire.
Les autres dettes sont toutes relatives à divers crédits à la consommation souscrit auprès de divers établissements ([Adresse 26], [17], [32], [Adresse 22], [18], [21], [16], [Localité 12] [11]). Si madame [C] affirme que certains de ces prêts auraient été souscrit sous la pression morale et physique d’un individu qu’elle nomme comme étant monsieur [R] [M], elle n’en rapporte pas la preuve. Il ressort des pièces du dossier de la Commission de surendettement que madame [C] aurait déposé une plainte en 2019 auprès du Commissariat de [Localité 33], mais qui serait sans suite malgré ses relances faites le 7 juin 2022 auprès du Préfet de la [Localité 27] et courant 2023 auprès du Garde des [Localité 35]. Lors de l’audience, madame [C] a remis un courrier de monsieur [R] [M] daté du 29 janvier 2019 que ce dernier lui a adressé. Si le contenu de ce courrier est particulièrement questionnant, il est néanmoins insuffisant pour démontrer que madame [C] ne serait pas l’auteur des prêts litigieux ni qu’elle ne serait pas redevable de ces sommes. Elle n’a par ailleurs engagé aucun recours devant les juridictions civiles pour contester ces prêts mis à sa charge.
Il s’évince de ces observations que le premier juge a justement apprécié la situation de madame [C], et en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de madame [L] [C] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par madame [L] [C].
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en matière de surendettement.
LAISSE les dépens d’appel à la charge de madame [L] [C]
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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