Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. HCKTM, SARL COLAS RHONE ALPES AUVERGNE c/ S.A.S. COLAS FRANCE, la société SARL COLAS RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 mars 2025
N° RG 23/00810 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GABX
— DA- Arrêt n°
S.C.I. HCKTM / SARL COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00340
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. HCKTM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Clément ROBILLARD de l’AARPI PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la société SARL COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES- DPA, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Au cours de l’année 2011, la SCI HCKTM, maître de l’ouvrage, a confié à la SAS COLAS des travaux de pose d’enrobé pour la somme de 23 598,81 EUR HT soit 28 224,18 EUR TTC.
Les travaux ont été réceptionnés et la facture réglée.
La SCI HCKTM s’est plainte ensuite de l’apparition de fissures dans l’enrobé posé par la SAS COLAS.
Faute d’accord, la SCI HCKTM a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui, par jugement du 7 mars 2023, a rendu la décision suivante :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Fabien SARTRE-ANDRA DE DOS SANTOS, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
JUGE que les désordres objet du litige ne sont pas de nature décennale,
DÉBOUTE la SCI HCKTM de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SCI HCKTM aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment, ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
DIT n’a avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment écrit :
La notion d’ouvrage s’apprécie en fonction des techniques de construction et de l’ampleur des travaux.
Il est de jurisprudence constante que n’entrent pas dans les prévisions de l’article 1792 du code civil des travaux qui n’incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction.
En l’espèce, la SCI HCKTM a fait réaliser, selon factures en date des 29 juin 2011 et 8 juillet 2011, un revêtement sous la forme d’un enrobé par la SAS COLAS FRANCE. Le remblais sur lequel cet enrobé a été posé a été mis èn place par la société CHRONO TRAVAUX, aujourd’hui liquidée.
Dès lors, les travaux réalisés par la SAS COLAS FRANCE ayant consisté en la simple pose d’un enrobé sur un sol préexistant ne sont pas constitutifs de travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Par voie de conséquence, faute d’ouvrage, au sens légal du terme, la garantie décennale, régime de responsabilité sans faute, ne peut trouver application.
La SCI HCKTM ne pouvait donc qu’engager la responsabilité de la SAS COLAS FRANCE selon le régime de droit commun pour faute dans le délai de cinq ans suivant la réception des travaux.
La SCI HCKTM sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.
***
La SCI HCKTM a fait appel de cette décision le 22 mai 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suite à la décision rendue le 7 mars 2023 en ce qu’elle a : – jugé que les désordres objet du litige ne sont pas de nature décennale, – débouté la SCI HCKTM de l’intégralité de ses demandes, – condamné la SCI HCKTM aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment, ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, – dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. »
Dans ses conclusions ensuite du 16 octobre 2024 la SCI HCKTM demande à la cour de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 devenu 1217 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 4 janvier 2022,
DÉCLARER recevable et bien fondée la SCI HCKTM en son appel du jugement rendu le 7 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de LE PUY-EN-VELAY,
Y faisant droit.
INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— Jugé que les désordres objet du litige ne sont pas de nature décennale,
— Débouté la SCI HCKTM de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la SCI HCKTM aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment, ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
Juger que la responsabilité de la Société COLAS FRANCE est engagée au visa de l’article 1792 du code civil (responsabilité décennale),
Condamner la Société COLAS FRANCE à payer à la SCI HCKTM la somme de 50 988,72 € au titre des travaux de reprise des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2020,
À titre subsidiaire.
Juger que la responsabilité de la Société COLAS FRANCE est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Condamner la Société COLAS FRANCE à payer à la SCI HCKTM la somme de 50 988,72 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2020,
En toutes hypothèses,
Débouter la Société COLAS FRANCE de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la Société COLAS FRANCE à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Société COLAS FRANCE aux entiers dépens de première instance comprenant la procédure de référé et les frais d’expertise, et ceux d’appel. »
***
En défense, dans des conclusions du 3 septembre 2024, la SAS COLAS demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 1147 devenu 1217 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire du PUY-EN-VETAY du 7 mars 2023,
À TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU PUY-EN-VELAY EN DATE DU 7 MARS 2023 EN CE QU’IL A :
— JUGÉ que les désordres objet du litige ne sont pas de nature décennale,
— DÉBOUTÉ la SCI HCKTM de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNÉ la SCI HCKTM aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
PAR CONSÉQUENT
REJETER en conséquence toutes les demandes de condamnation à l’encontre de la société COLAS France.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour reconnaissait la réalisation d’un ouvrage par la société COLAS France et le caractère décennal dans le délai d’épreuve des désordres incriminés ainsi qu’un lien de causalité direct entre les désordres et les travaux de la société COLAS France,
CONDAMNER la SCI HCKTM à garantir la société COLAS France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ou dans une proportion prépondérante qui ne saurait être inférieure à 80 %, au titre de ses manquements fautifs dans la réalisation des remblais, du défaut de souscription d’une assurance obligatoire et de vérification des obligations d’assurance de la société CHRONO TRAVAUX ou de Monsieur [O].
RAMENER le coût des travaux de réparation de la fissuration rectiligne au coût de pontage soit 2,50 € HT par mètre linéaire, outre un forfait de 2.100 € au titre du déplacement de râtelier, soit un total de 2 350 € HT soit 2 840 € TTC.
CONDAMNER la SCI HCKTM à payer à la société COLAS France une indemnité de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci distraits au profit de la SCP DUCROT ASSOCIES-DPA, Avocats sur son affirmation de droit, aucune condamnation à ce titre n’ayant été prononcée par la juridiction de première instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 14 novembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur l’application de l’article 1792 du code civil
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que le travail réalisé par la SAS COLAS avait consisté « en la simple pose d’un enrobé sur un sol préexistant », ce qui, d’un point de vue technique, ne correspond pas exactement à la réalité telle qu’elle résulte du dossier. L’examen en effet des situations 1 et 2 émises par la SAS COLAS montre que celle-ci a réglé et compacté le terrassement existant avant d’y poser une assise composée de deux couches de graves de différents diamètres, elle-même réglée et compactée, puis un tapis d’enrobé, le tout sur une surface de 1216 m². Dans son rapport du 4 janvier 2022, l’expert judiciaire confirme la méthode employée (pages 2 et 3).
Il en résulte que pour réaliser le travail qui lui avait été commandé, la SAS COLAS a mis en 'uvre une véritable technique de construction, appliquée en outre sur une surface importante ayant nécessité l’emploi d’une forte quantité de matériaux. Il s’agit donc bien d’un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil.
La garantie décennale a été reconnue applicable à la pose d’un enrobé sur un court de tennis (3e Civ., 12 décembre 2001, nº 00-18.528). Même si les ouvrages sont différents, la situation est comparable.
2. Sur la mise en 'uvre de la garantie décennale
Le procès-verbal de réception des travaux sans réserve a bien été signé par les deux parties, mais il n’est pas daté (cf. pièce appelante nº 2). D’une lettre que la SCI HCKTM adresse à la SAS COLAS le 30 avril 2020, il résulte que les travaux ont été « réceptionnés et payés en juin 2011 », ce que confirme la SAS COLAS dans ses conclusions, page 4. Dans ces conditions, en supposant la situation la plus favorable pour le maître de l’ouvrage, il est permis de considérer que la réception des travaux a eu lieu le mardi 30 juin 2011.
Le délai de dix ans pour agir contre le constructeur sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion (3e Civ., 18 mai 2017, nº 16-16.006 ; 3e Civ., 10 juin 2021, nº 20-16.837). Dès lors, mise en 'uvre de l’article 1792 du code civil suppose que les désordres atteindront de manière certaine, avant l’expiration du délai de dix ans, la gravité requise de nature à justifier l’application de la garantie décennale.
En l’espèce, la garantie décennale cessait de s’appliquer le 30 juin 2021, moyennant quoi l’impropriété à destination de l’ouvrage devait nécessairement s’être manifestée avant cette date. Or tel n’est pas le cas. Dans son rapport page 7, l’expert judiciaire note en effet, à propos de la plate-forme litigieuse :
En l’état si elle devait subir un usage plus intensif, ce qu’on peut attendre pour une installation industrielle ou artisanale, elle accuserait inévitablement des déformations qui la rendraient rapidement impropre à cette destination.
L’impropriété à destination n’était donc pas acquise lorsque M. [V] a réalisé son expertise le 4 janvier 2022, alors qu’à cette date la garantie décennale était déjà épuisée depuis plusieurs mois. En conséquence, cette garantie ne peut plus jouer en faveur de la SCI HCKTM, étant rappelé que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 4 octobre 1989, nº 88-10.362 ; 3e Civ., 10 avril 1996, nº 94-17.030).
Le jugement sera donc infirmé en ce que le tribunal a considéré que les désordres objets du litige ne sont pas de nature décennale, mais la demande de la SCI HCKTM fondée sur l’article 1792 du code civil, sera néanmoins rejetée, dans la mesure où l’impropriété à destination de l’ouvrage pendant le délai d’épreuve de dix ans n’est pas démontrée. Le débouté de la SCI HCKTM est donc confirmé, par substitution des motifs, de même que les dépens de première instance.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles devant la cour.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay juge que les désordres objets du litige ne sont pas de nature décennale ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, juge que les désordres objets du litige sont de nature décennale ;
Par substitution des motifs, confirme le jugement pour le reste ;
Déboute en conséquence la SCI HCKTM de sa demande en paiement de la somme de 52 988,72 EUR avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
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