Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 mai 2024, N° 24/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02822 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTM2
Ordonnance (N° 24/00225) rendue le 7 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SAS La Cuenta, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI Clénat, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien Pani, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 décembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2016, la Sci Clenat a consenti à la Sasu La Cuenta un bail commercial à usage de « vente de viennoiseries, sandwicherie et restauration rapide traiteur et métier de bouche » portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Roubaix avec accès [Adresse 4] à Roubaix pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1500 euros, payable par mensualités, outre indexation, provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 1 500 euros.
Par un avenant au contrat de bail non daté, les parties sont convenues de fixer le loyer à la somme de 1 100 euros par mois et les avances sur charges à 1 300 euros par mois et que la partie de l’impôt foncier rétrocédé par le preneur au bailleur serait de 43 % de l’intégralité de la taxe foncière du bâtiment, à compter du 1er juillet 2016.
Par acte sous seing privé du 29 avril 2019, la Sci Clenat et la Sasu La Cuenta ont signé un nouveau bail commercial portant sur le local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] à Roubaix (59100) pour une durée de neuf années à compter du 15 juin 2016 jusqu’au 15 juin 2025, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11 712 euros, payable par mensualité de 976 euros d’avance, outre indexation, provisions pour charges de 160 euros par mois et versement d’un dépôt de garantie de 1 500 euros.
Des loyers étant impayés, la Sci Clenat a fait signifier le 7 décembre 2023 à la Sasu La Cuenta un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 5 février 2024, a fait assigner la Sasu La Cuenta devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de constater le jeu de la clause résolutoire du bail ayant lié la Sci Clenat et la Sas La Cuenta.
Par ordonnance dont appel, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes :
— Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 29 avril 2019, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le 7 janvier 2024 ;
— Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Déboutons la SCI CLENAT de sa demande d’assortir l’expulsion de la SASU LA CUENTA d’une condamnation au paiement d’une astreinte ;
— Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 8 janvier 2024 ;
— Condamnons à titre provisionnel la SASU LA CUENTA au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamnons la SASU LA CUENTA à payer à la SCI CLENAT la somme provisionnelle de 3810,10 euros (trois mille huit cent dix euros et dix centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus ;
— Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
— Rejetons la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement;
— Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clauses pénales ;
— Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions et de franchise de loyer de la SASU LA CUENTA ;
— Condamnons la SASU LA CUENTA à payer à la SCI CLENAT la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons la SASU LA CUENTA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la SASU LA CUENTA aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 7 décembre 2023 ;
— Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La société La Cuenta a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juin 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce que le juge des référés a débouté la SCI Clenat de sa demande d’assortir l’expulsion de la société La Cuenta d’une condamnation au paiement d’une astreinte et a dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre des clauses pénales.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation dans le cadre d’un circuit court selon avis du 3 juillet 2024.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du 7 mai 2024.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 2 septembre 2024 par la Sci Clenat et a notifié aux parties un nouveau calendrier de procédure.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 novembre 2025 par la société La Cuenta qui demande à la cour de:
— DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel de la SASU LA CUENTA à l’encontre du jugement rendu le 7 mai 2024 par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de LILLE ;
— INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 29 avril 2019, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le 7 janvier 2024 ;
— Dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
— Fixé à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 8 janvier 2024;
— Condamné à titre provisionnel la SASU LA CUENTA au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamné la SASU LA CUENTA à payer à la SCI CLENAT la somme provisionnelle de 3.810,10 euros (trois mille huit cent dix euros et dix centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus ;
— Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
— Rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement;
— Condamné la SASU LA CUENTA à payer à la SCI CLENAT la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SASU LA CUENTA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SASU LA CUENTA aux dépens, y compris les frais de commandement de payer du 7 décembre 2023.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— RÉDUIRE la dette locative à la somme de 2.524,03 euros ;
— SUSPENDRE la résiliation et les effets de la clause résolutoire ;
— ACCORDER à la SASU LA CUENTA un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de la somme de 2.524,03 euros ;
— CONDAMNER la SCI CLENAT à payer une provision sur travaux à hauteur de 4.203 euros ;
— ACCORDER à la SASU LA CUENTA une franchise de loyer jusqu’à la réfection des zones sinistrées ;
— DÉBOUTER la SCI CLENAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de l’exception d’inexécution ;
A titre subsidiaire :
— DÉBOUTER la SCI CLENAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de l’exception d’inexécution ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SAS CLENAT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS CLENAT aux entiers dépens.
La société La Cuenta sollicite à titre principal que la cour suspende les effets de la clause résolutoire et lui accorde des délais de paiement mettant en avant sa bonne foi, la modicité de la dette, la longueur de la relation contractuelle et l’absence d’incidents de paiement.
Elle estime également que le montant de la dette revendiquée par la bailleresse est erroné en ce que le coût du même commandement a été imputé deux fois et que le loyer du mois de décembre 2023 a été réglé à bonne date.
Elle ajoute verser aux débats ses trois derniers bilans attestant de ce qu’elle peut s’acquitter de sa dette en plus du versement du loyer, qu’elle continue de régler dans son intégralité.
Mettant en avant avoir subi deux sinistres en août et septembre 2023 dus aux manquements de la bailleresse à son obligation d’entretien des lieux loués tant sur la façade extérieure qu’à l’intérieur des locaux, elle ajoute que, postérieurement à l’ordonnance critiquée, la ville de Roubaix a sollicité le tribunal administratif de Lille le 18 décembre 2024 aux fins de mise en 'uvre d’une procédure de péril imminent. Elle précise que deux rapports d’expertise ont permis d’établir notamment la responsabilité de la bailleresse concernant la dangerosité des sanitaires dont le plafond s’est en parti effondré, justifiant que leur accès soit condamné, générant ainsi un préjudice de jouissance. Elle demande en conséquence que la Sci Clenat soit condamnée à lui payer une provision sur travaux afin qu’elle puisse les effectuer elle-même et que la cour lui octroie une franchise de loyer jusqu’à la réfection des zones sinistrées.
A titre subsidiaire, si la cour ne suspend pas les effets de la clause résolutoire, elle invoque l’exception d’inexécution, mettant en avant les manquements du bailleur à son obligation de délivrance conforme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.018 publié).
Sur les chefs non contestés de l’ordonnance
L’ordonnance n’est pas critiquée en ce que le premier juge a débouté la Sci Clenat de sa demande d’assortir l’expulsion de la Sasu La Cuenta d’une condamnation au paiement d’une astreinte et dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clauses pénales et elle est donc définitive de ces chefs.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Sur ce, aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile , 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’ et ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Puis, aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
La résiliation de plein droit du bail, par l’effet d’une clause résolutoire, doit être constatée par le juge dès lors qu’est établi un manquement du locataire à l’une des obligations visées par la clause résolutoire, sans que le juge dispose d’un quelconque pouvoir d’appréciation quant à la gravité du manquement reproché.
Cependant, la mise en 'uvre de la clause résolutoire, prévue par l’alinéa 1 de ce texte, est subordonnée à certaines conditions. En particulier, il doit être établi un manquement du locataire à une clause expresse du bail, ce manquement doit être visé par la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail prévue par l’article L. 145-41 précité ne pouvant sanctionner qu’un manquement pour lequel la mise en 'uvre de la clause résolutoire est prévue (Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 21-19.099), et le manquement doit persister au-delà du délai d’un mois après la délivrance d’un commandement ou d’une mise en demeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la locataire que le bail la liant à la SCI Clenat contient une clause résolutoire et qu’elle n’a pas honoré dans le mois suivant sa délivrance les causes du commandement de payer délivré le 7 décembre 2023.
Devant le premier juge, elle a opposé au bailleur l’exception d’inexécution mettant en avant notamment la mauvaise isolation du local et l’existence de deux sinistres, l’un concernant le faux-plafond des toilettes et l’autre une fuite d’eau dans l’habitation accolée au mur de la réserve du local commercial, justifiant le non-paiement des loyers.
Sur ce point, c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge, après avoir examiné l’ensemble des pièces versées a considéré que les désordres relevés par la société La Cuenta ne démontraient pas avec l’évidence requise en référé que l’exploitation des locaux était devenue impossible et que le moyen tiré de l’exception d’inexécution du contrat par le bailleur ne revêtait pas le caractère d’une contestation sérieuse opposable à son obligation de payer le loyer.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge relevant que le commandement de payer la somme en principal de 3 768, 61 euros délivré le 7 décembre 2023 dans les formes prévues par l’article L.145-41 du code du commerce étant demeuré infructueux, a constaté que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 7 janvier 2024.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
C’est également par de justes motifs approuvés par la cour que le premier juge a retenu que le maintien dans les lieux de la société La Cuenta causant un préjudice non sérieusement contestable à la Sci Clenat a retenu que le bailleur était fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation au paiement par la locataire d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 8 janvier 2024.
Sur la demande concernant l’arriéré
Devant le premier juge, la SCI Clenat a fait état d’une dette de 3 810,10 euros, justifiant du montant de la somme due selon décompte arrêté au mois de mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus.
La société La Cuenta ne démontre nullement avec l’évidence requise au stade du référé que n’aurait pas été pris en compte un versement de 1 130 euros au titre du loyer de décembre 2023 et que le coût du commandement de payer lui aurait été facturé deux fois.
Il en ressort que le montant de 3 810,10 euros dû à la date du 30 mars 2024 n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a condamné la société La Cuenta à verser cette somme à titre provisionnel à la Sci Clenat.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La cour considère au regard du caractère modique des sommes dues, de la situation financière du débiteur dont il est justifié par la production de bilans et de relevés bancaires, alors qu’il n’est pas contesté que les loyers avaient été réglés pour l’essentiel à bonne date depuis la prise à bail et en considérations des besoins du créancier, qu’il convient de faire droit à la demande de délais présentée par la société La Cuenta et de dire qu’elle pourra s’acquitter du paiement de cette somme dans un délai de 24 mois, comme détaillé au dispositif du présent arrêt, les effets de la clause résolutoire étant par conséquent suspendus et l’ordonnance déférée infirmée de ces chefs.
Sur les demandes présentées par la société La Cuenta
Il ressort des pièces produites que, depuis l’instance devant le juge des référés, la situation a évolué.
La société La Cuenta justifie ainsi que l’immeuble qu’elle loue a fait l’objet d’une procédure d’urgence par la mairie de [R] le 17 décembre 2024, un expert ayant été désigné par le tribunal administratif le 18 décembre 2024.
Ce dernier conclut dans son rapport du 20 décembre 2024 que l’état extérieur de l’immeuble est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique, mettant en avant notamment le mauvais état de la façade et des risques de chutes d’éléments du bâti menaçant de tomber ainsi que, pour l’état intérieur, la présence de matériaux divers entreposés dans le sous-plafond des toilettes du restaurant, déjà tombés, d’autre menaçant de tomber, préconisant la mise en place d’un périmètre de sécurité le long des deux façades tout en aménageant un accès couvert pour le restaurant, ainsi que l’enlèvement des matériaux entreposés dans le faux-plafond.
Par ailleurs, M. [R] [X] expert, a été désigné par le tribunal administratif de Lille suivant ordonnance du 21 août 2025 afin d’examiner les locaux situés [Adresse 5] à Roubaix et dire si son état est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique.
Il a réalisé ses opérations d’expertise en présence notamment du gérant de la Sci Clenat et du gérant de la société La Cuenta.
Dans son rapport du 26 août 2025 il relate des désordres concernant les toilettes de l’établissement exploité par la société La Cuenta, « des éléments de plafond en lattis-plâtre et torchis ainsi que des éléments de stuc menaçant de tomber », amenant l’expert à considérer que l’état de l’immeuble est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique.
Il propose pour y mettre fin de :
Maintenir l’interdiction d’accès aux sanitaires,
Retirer les éléments en position instable,
Positionner une planche de bois ou plaque de plâtre épaisse, dans le plafond pour garantir la sécurité en cas de chute.
Il est également relevé des manquements concernant les parois coupe-feu.
Il est mentionné à l’issue du rapport que les travaux de mise en sécurité doivent être réalisés d’ici le 15 septembre 2025.
Par deux courriers du maire de [Localité 4] des 12 et 17 septembre 2025, le propriétaire de l’immeuble a été mis en demeure de réaliser ces travaux.
Enfin, par arrêté publié le 12 septembre 2025, le maire de Roubaix a mis en demeure la Sci Clenat de réaliser les travaux de mise en sécurité préconisés dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de l’arrêté et qu’à défaut de les avoir exécuté dans les délais, il y sera procédé d’office par la commune aux frais du propriétaire.
Il s’évince de ces éléments que le locataire démontre de manière non sérieusement contestable subir un préjudice dans la jouissance de ces locaux lié à l’inaction du propriétaire, en violation des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, qui lui imposent de délivrer au preneur l’immeuble tel que défini au contrat et lui assurer pendant toute la durée du bail la pleine et paisible jouissance de l’immeuble loué, sauf cas de force majeur, exception non établie au cas d’espèce.
Ce préjudice de jouissance porte sur l’impossibilité d’accès au sanitaire, ce qui impacte de manière non sérieusement contestable son exploitation s’agissant d’un immeuble loué pour exercer notamment une activité de restauration rapide.
Néanmoins, la société La Cuenta continue d’exploiter ce local, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de franchise totale de loyer.
Aussi, au vu de cet ensemble d’élément, il convient d’accorder à titre provisoire au locataire une franchise de loyers de 300 euros par mois jusqu’à ce que les travaux de sécurisation soient réalisés et qu’il en soit justifié par tout document émanant de la mairie de [Localité 4] attestant de la fin du péril grave et imminent constaté, l’ordonnance déférée étant réformée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Dans la mesure où les travaux de sécurisation sont mis à la charge du bailleur ou à réaliser par la mairie de [Localité 4], aux frais du bailleur, selon l’arrêté ci-dessus mentionné, la somme réclamée par le locataire pour réaliser les travaux au lieu et place du propriétaire apparaît soumise à une contestation sérieuse, l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
La SCI Clenat, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la SCI Clenat à verser à la société La Cuenta une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déféré en ce que le premier juge a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 29 avril 2019, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le 7 janvier 2024 ;
— Dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixé à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 8 janvier 2024 ;
— Condamné à titre provisionnel la Sasu La Cuenta au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamné la Sasu La Cuenta à payer à la Sci Clenat la somme provisionnelle de 3810,10 euros (trois mille huit cent dix euros et dix centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus ;
— Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la Sasu La Cuenta ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à la société La Cuenta un délai de 24 mois pour se libérer du paiement des arrérages de loyers et de charges, et dit qu’elle réglera 23 mensualités de 155 euros et une mensualité équivalant au solde restant dû, en sus du loyer et des charges courantes ;
Dit que les paiements devront intervenir entre le 1er et le 5 de chaque mois, et pour la première fois le mois suivant la notification du présent arrêt ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi alloué et dit que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la société preneuse se libère selon les modalités ainsi fixées ;
Dit que le défaut de paiement d’une échéance ou d’un loyer à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme, que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprendra immédiatement tous ses effets ;
Accorde à la société La Cuenta à titre provisionnel une franchise de loyers de 300 euros jusqu’à la réfection du plafond des sanitaires qui devra être justifiée par tout document émanant de la mairie de [Localité 4] attestant de la fin du péril grave et imminent constaté sur ce point ;
Condamne la Sci Clenat aux dépens de premier instance et d’appel ;
Condamne la Sci Clenat à verser à la société La Cuenta une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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