Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 22/05817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 avril 2022, N° F19/00846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05817 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3UA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 19/00846
APPELANTE
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [K], née en 1983, a été engagée à compter du 1er août 2011 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée d’affaires par la société Sodimatel Aero, aux droits de laquelle se trouve depuis le 16 novembre 2015 la SAS Sodimatel Fasteners.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Du 4 novembre 2013 au 17 mai 2014, Mme [K] a été en congé maternité.
Du 16 octobre 2015 au 31 août 2016, Mme [K] a été en arrêt de travail pour maladie, puis a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 15 mars au 30 juin 2017.
Le 1er septembre 2016, la société Sodimatel Fasteners a été placée en redressement judiciaire, et le 1er février 2018, un plan de redressement a été adopté.
Par échange de courriels le 18 février 2017, la société Sodimatel Fasteners a proposé à Mme [K] une rupture conventionnelle refusée par la salariée.
Mme [K] a été placée en invalidité catégorie 2, sa pension lui ayant été notifiée le 28 juillet 2017.
La salariée a à nouveau été en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2017.
Le 1er juillet 2019, Mme [K] a été déclarée inapte par la médecine du travail qui a précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 juillet 2019 avant d’être licenciée pour inaptitude par lettre datée du 25 juillet 2019.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 7 ans et 11 mois, et la société Sodimatel Fasteners occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [K] a saisi le 28 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 7 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [K], prononcé par la société Sodimatel Fasteners est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Sodimatel Fasteners de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 1er juin 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2023, Mme [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux (RG 19/00846) l’ayant intégralement déboutée de ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société à verser à Mme [K] la somme de 30.439,56 euros (12 mois) à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à verser à Mme [K] la somme de 7609,89 euros (3 mois) à titre d’indemnités compensatrices de préavis ainsi que 760,9 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société au versement d’une somme 15.219,78 euros (6 mois) au titre des manquements à l’obligation de sécurité de résultat,
— condamner la société à verser à Mme [K] les sommes suivantes 15.219,78 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— condamner la société à verser à Mme [K] les sommes suivantes 15.219,78 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts,
— condamner la société à verser à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, la société Sodimatel Fasteners demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 7 avril 2022,
— constater l’absence totale de faits susceptibles d’être qualifiés de manquement à l’obligation de sécurité rendant l’employeur responsable de l’inaptitude médicale de Mme [K],
— juger bien fondé le licenciement pour inaptitude notifié le 25 juillet 2019,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [K], à titre reconventionnel, au paiement à la société Sodimatel Fasteners d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de loyauté
Pour infirmation de la décision entreprise, au visa des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, Mme [K] soutient en substance s’être régulièrement plainte de l’attitude de sa responsable de site auprès de son employeur, celle-ci s’appropriant son travail et adoptant une attitude méprisante à son égard ; qu’elle a du travailler lors de son congé maternité, et n’a par la suite été convoquée à aucune visite de reprise ; que son contrat a ultérieurement été modifié unilatéralement, le statut cadre qui devait lui être octroyé n’ayant pas été indiqué sur ses bulletins de salaire ; que ces faits sont constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur.
La société Sodimatel Fasteners réplique que la responsable critiquée par Mme [K] n’est plus salariée de la société depuis 2012, que Mme [K] n’a jamais eu à travailler pendant son congé maternité, et qu’elle a bénéficié du statut cadre depuis février 2015.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, Mme [K] prétend avoir dénoncé le comportement de Mme [G] dans un courriel du 22 mars 2012 sans cependant justifier de l’envoi de ce courriel. En tout état de cause, Mme [G] a quitté la société le 31 mai 2012 et la salariée reconnaît que 'c’est très certainement en raison de ce comportement que la société décidait de se séparer de Mme [G] avant [son retour d’arrêt maladie du 7 avril au 31 mai 2012] en mi-temps thérapeutique’ et que sa relation de travail s’est ensuite déroulée sans difficulté 'bien au contraire’ sous l’autorité de M. [J]. La cour retient donc que le grief tenant au comportement de Mme [G] n’est pas établi.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats révèlent que la salariée a bénéficié du statut de cadre à compter de février 2015 et que sa situation a été régularisée par son employeur. Ce grief n’est donc pas retenu.
En application de l’article R. 4624-22 du code du travail dans sa version applicable prévoit que le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité et une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail , de maladie ou d’accident non professionnel.
Il est acquis que Mme [K] n’a pas bénéficié de visite médicale de reprise à l’issue de son congé maternité en mai 2014, ni à l’issue de son arrêt de travail du 16 octobre 2015 au 31 août 2016. La seule visite de reprise dont la salariée a bénéficié est celle du 1er juillet 2017 à l’issue de laquelle elle a été déclarée inapte. C’est en vain que l’employeur invoque l’avis d’aptitude du 10 mars 2015 émis par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical périodique. Pour autant, il n’est pas établi que l’absence de visite de reprise en 2014 et en 2016 a causé un préjudice à la salariée, préjudice qu’elle ne démontre pas.
Vu les articles L. 1225-17 alinéa 1 et L. 1225-29 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 8 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
Il résulte de ces textes que la salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci et qu’il est interdit d’employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement, ainsi que dans les six semaines qui suivent son accouchement.
La salariée produit des courriels et deux attestations, éléments non utilement contredits, qui révèlent qu’elle a été présente dans les locaux de la société durant son congé maternité et qu’elle coordonnait par mail et téléphone les approvisionnements.
Le seul constat que l’employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé maternité ouvre droit à réparation de telle sorte qu’eu égard au préjudice subi, la cour, par infirmation de la décision critiquée, condamne la société Sodimatel Fasterners à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Pour infirmation de la décision sur ce point, au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail, Mme [K] fait valoir qu’elle n’a passé qu’une seule visite médicale de reprise en 2019, malgré plusieurs arrêts qui auraient justifié un tel examen, notamment suite à son congé maternité, ou à son arrêt entre octobre 2015 et août 2016 ; qu’elle subissait des pressions et intimidations de la part de ses collègues et supérieurs, qui ont notamment tenté de lui imposer une rupture conventionnelle ; que cette atmosphère a contribué à lui faire développer une sarcoïdose pulmonaire fortement liée au stress, sans que la société n’ait pris aucune mesure concrète pour éviter de nouvelles tensions et préserver sa santé.
La société Sodimatel Fasteners rétorque que Mme [K] a été inscrite au service de santé au travail lors de son embauche, et que son état de santé n’est pas lié à une faute de l’employeur.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La cour a retenu ci-avant que la salariée ne justifiait du préjudice qui aurait été causé par l’absence de visite de reprise en 2014 et 2017.
Les éléments produits par la salariée n’établissent pas des pressions ou intimidations pour tenter de lui imposer une rupture conventionnelle mais s’inscrivent dans le cadre des discussions préalables à cette rupture ainsi que dans la communication d’informations à la salariée relatives à la situation financière de la société en cours de procédure judiciaire.
En tout état de cause, les éléments médicaux versés aux débats ne démontrent pas le lien entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé ou l’aggravation de celui-ci. C’est donc à juste titre que Mme [K] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision critiquée, Mme [K] soutient essentiellement que son inaptitude n’est que la conséquence du comportement de son employeur au long de la relation contractuelle, ne lui ayant fait passer aucune visite médicale de reprise avant le 5 juillet 2019 malgré le fait les arrêts de travail. Elle ajoute qu’il l’a faite travailler durant son congé maternité, et que c’est le stress occasionné par son climat de travail qui a provoqué la dégradation de son état de santé.
La société Sodimatel Fasteners réfute les manquements relatés par Mme [K], et ainsi toute responsabilité dans son inaptitude.
Il est acquis aux débats que Mme [K] a été placée en arrêt de travail à de nombreuses reprises, qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er septembre 2017 et qu’elle a été déclaré inapte le 1er juillet 2019 par la médecine du travail.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que Mme [K] est suivie pour une sarcoïde ganglionnaire médiastinale depuis juin 2012, 'avec un syndrome de stress ce qui est aggravant de sa maladie’ selon le certificat médical établi le 6 décembre 2020 ; que depuis 2016, elle est également suivie pour un 'vertige paroxystique bénin récurrent et a déjà eu à plusieurs reprises des manoeuvres de libération', le médecin précisant dans le certificat du 7 janvier 2022, qu’elle a présenté 'il y a quelques jours un énième épisode vertigineux’ et qu’ 'il y a souvent un contexte favorisant qui précède les épisodes vertigineux, fatigue, stress important'.
La cour constate que si Mme [K] souffre depuis de nombreuses années de maladies chroniques, il n’est nullement établi de lien entre l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 1er juillet 2019 et ses conditions de travail étant rappelé que le manquement de l’employeur retenu quant à ses obligations envers la salariée en congé maternité date de 2013/2014 et que s’il a pu engendrer un stress chez Mme [K], il ne peut être à l’origine de son inaptitude 5 années plus tard à défaut d’élément pertinent produit en ce sens ; qu’en outre, en 2022 alors qu’elle n’était plus dans une relation de travail avec la société Sodimatel, elle était toujours sujette à des vertiges paroxystiques.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande en contestation de son licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le préjudice moral
Mme [K] ne produit aucun élément de manière à établir l’existence l’existence d’un préjudice moral causé par les circonstances de son licenciement ou par ,une situation qui serait selon elle, attentatoire à la dignité sans autre précision. Elle n’établit pas que la société a 'jeté le discrédit’ sur elle. La décision des premiers juges qui l’ont déboutéé de sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
La société Sodimatel Fasterners sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS Sodimatel Fasterners à verser à Mme [X] [K] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’exécution loyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la SAS Sodimatel Fasterners aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Sodimatel Fasterners à verser à Mme [X] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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