Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 23/09207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 20 novembre 2023, N° 11-23-000141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09207 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK7Q
Décision du
tribunal judiciaire de ROANNE
Au fond
du 20 novembre 2023
RG : 11-23-000141
[E]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [Z] [E]
née le 14 Avril 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
M. [N] [O] agissant sous l’enseigne ADI [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, Mme [Z] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Roanne M. [N] [O] aux fins de voir prononcer la résolution du contrat d’entreprise conclu entre les parties et condamner M. [O] à lui rembourser la somme de 936 euros au titre du solde d’un acompte ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts.
M. [O] n’a pas comparu.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Roanne a:
— prononcé la résolution du marché de travaux entre Mme [E] et M. [O] aux torts de ce demier et à la date du jugement,
— débouté Mme [E] de sa demande de remboursement de 936 euros,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2023, Mme [E] a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci l’a déboutée de ses demandes de remboursement, de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées à M. [O] le 15 janvier 2024, en même temps que la déclaration d’appel, Mme [E] demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du marché de travaux et condamné M. [O] aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
— condamner M. [O] à lui restituer la somme de 936 euros correspondant au solde de l’acompte versé au titre de la facture du 12 juillet 2022,
— condamner M. [O] à lui verser les sommes suivantes:
5.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de percevoir la subvention d’un montant équivalent de l’organisme « action logement » au titre des travaux de rénovation,
4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens en cause d’appel.
M. [O] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [E] aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel a été signifiée le 15 janvier 2024 au dernier domicile connu de M. [O] en application de l’article 659 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Compte tenu des limites de l’appel, la Cour n’est pas saisie des chefs du jugement ayant prononcé la résolution du marché de travaux entre les parties et condamné M. [O] aux dépens. Aussi, la demande de Mme [E] afin de voir confirmer le jugement sur ces points est sans objet.
sur le remboursement du solde de l’acompte:
Il ressort des explications de Mme [E] que:
— suivant devis du 11 juillet 2022, M. [O] devait effectuer différents travaux de maçonnerie dans sa maison d’habitation, consistant en l’ouverture et la pose d’une porte, l’ouverture d’un soupirail et l’étanchéité d’un mur, moyennant le prix total de 3.840 euros TTC (toutes taxes comprises),
— M. [O] n’a pas exécuté les travaux considérés, prévus initialement le 5 septembre 2022, et ne lui a remboursé que le montant de 600 euros sur la somme de 1.536 euros versée par elle à titre d’acompte.
Le premier juge a prononcé la résolution du marché de travaux susvisé aux torts de M. [O] en raison de l’inexécution des travaux. Toutefois, il a débouté Mme [E] de sa demande en remboursement du solde de l’acompte, faute de justification par celle-ci du règlement effectif de l’acompte ainsi que du remboursement partiel de cet acompte.
Suivant facture du 12 juillet 2022, M. [O] a réclamé à Mme [E] un acompte d’un montant de 1.536 euros.
M. [O] n’ayant exécuté aucune prestation au titre du marché de travaux, il est tenu en application de l’article 1229 du code civil de restituer l’intégralité de l’acompte versé au titre de ces travaux.
Mme [E] produit en cause d’appel des extraits de son compte courant postal faisant apparaître que:
— le 13 juillet 2022, elle a effectué un virement de 1.536 euros au profit de M. [O] en réglement de la facture d’acompte,
— le 16 septembre 2022, elle a reçu un virement de 600 euros de M. [O] portant l’intitulé 'rbt travaux'.
Par ailleurs, elle verse aux débats plusieurs échanges écrits par mail ou sms entre les parties, aux termes desquels M. [O] ne conteste pas devoir lui rembourser l’acompte et indique faire un premier virement de 600 euros, s’engageant à régler le reste peu de temps après.
En l’absence de preuve contraire, ces éléments sont suffisants pour établir que Mme [E] reste créancière de la somme de 936 euros à l’égard de M. [O] au titre de la restitution de l’acompte. M. [O] sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 936 euros en remboursement du solde de l’acompte et le jugement sera infirmé sur ce point.
sur la demande de dommages et intérêts:
Mme [E] fait valoir qu’à la suite de la défaillance de M. [O], elle a perdu la subvention de 5.000 euros accordée par l’organisme Action Logement pour les travaux d’isolation devant être réalisés par la société Raquin Duchon, laquelle n’a pas pu intervenir dans les délais.
Deux captures d’écrans en date du 12 mai 2023 font apparaître que les travaux à effectuer par l’entreprise Raquin Duchon pour un montant total de 8.497,31 euros TTC sont finançables à hauteur de la somme de 5.000 euros par 'Action Logement+financements externes'. Toutefois, Mme [E] n’établit ni avoir fait effectuer les travaux considérés ni avoir perdu la subvention dont elle fait état en raison de la carence de M. [O]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts.
M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. Par ailleurs, il est équitable d’allouer à Mme [E] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Déclare sans objet la demande de Mme [E] afin de voir confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du marché de travaux et condamné M. [O] aux dépens;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. [O] à payer à Mme [E] la somme de 936 euros en remboursement du solde de l’acompte;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel;
Condamne M. [O] à payer à Mme [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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