Infirmation partielle 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 5 mars 2026, n° 21/04350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 février 2021, N° 19/01544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N°2026/ 44
RG 21/04350
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFFU
[E] [W]
C/
[P] [S]
Association AGS CGEA DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le 5 Mars 2026 à :
— Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01544.
APPELANT
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [P] [S], membre de la SCP [S] LAGEAT, Mandataire Ad’hoc de l’association DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS LES BOURRELY, demeurant [Adresse 2] (13)
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3] – [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association des équipements collectifs les Bourrely a embauché M. [E] [W] selon contrat de solidarité à compter du 02 mai 1995 en qualité d’animateur secteur jeune, puis la relation de travail a été poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er juin 2001 en qualité d’adulte relais animateur secteur jeune.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur adjoint.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983, étendue par arrêté du 22 janvier 1987.
Par jugement du 31 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille plaçait l’association en redressement judiciaire.
M. [W] était élu représentant des salariés dans le cadre de cette procédure collective.
Par jugement du 24 septembre 2013, un plan de redressement était arrêté.
Statuant sur une requête déposée le 10 avril 2018 par M.[L], qui avait été nommé commissaire à l’exécution du plan, le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement du 10 juillet 2018, prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l’association.
M. [P] [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 3 août 2018, la cour d’appel d’Aix en Provence prononçait l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 juillet 2018 frappé d’appel.
Par arrêt du 4 avril 2019, la cour d’Appel d’Aix en Provence confirmait la Liquidation judiciaire de l’association.
Par lettre recommandée du 5 avril 2019, M. [W] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 15 avril suivant, puis licencié par lettre recommandée du 16 avril 2019.
Le contrat de travail a été rompu le 6 mai 2019, le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement, M. [W] a saisi par requête du 1er juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 19 février 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Maître [S] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du C.P.C.,
Déclare le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l’A.G.S. dans les limites de l’article L 3253-8 du code du travail,
Condamne le demandeur aux dépens. ».
Le conseil de M. [W] a interjeté appel par déclaration du 23 mars 2021.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif et par ordonnance du 4 octobre 2023 a désigné M. [P] [S] es qualité de mandataire ad hoc aux fins de poursuivre les instances prud’homales en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 décembre 2025, le salarié demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Marseille en date du 19 février 2021 (notifié aux parties le 1er mars 2021) en ce qu’i1 a dit que le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Monsieur [W] revêt un caractère légitime et en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande relative à la fixation de sa créance à valoir sur le passif de la liquidation judiciaire de L’ASSOCIATION DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS LES BOURRELY aux sommes suivantes :
— 65 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Me [S], ès qualité de mandataire liquidateur de l’association des Equipement Collectifs les Bourrely, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau, de :
JUGER que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse
JUGER que Monsieur [W] a subi un préjudice moral
En conséquence, de :
FIXER la créance de Monsieur [W] à valoir sur le passif de la liquidation judiciaire de L’ASSOCIATION DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS LES BOURRELY aux sommes suivantes :
— 65 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER Me [S], ès qualité mandataire ad hoc de L’ASSOCIATION DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS LES BOURRELY à verser à Monsieur [W] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation.
DIRE ET JUGER que le jugement sera opposable au CGEA
LE CONDAMNER aux dépens. ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2024, M. [S] es qualité de mandataire ad hoc demande à la cour de :
« A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] fondé,
Le CONFIRMER en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 65.000 € ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à hauteur de 5000 €.
Le CONFIRMER en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation avec intérêts de droit avec capitalisation.
Le CONFIRMER en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
RAMENER les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 février 2024, l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement déféré et DEBOUTER Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si la légèreté blâmable est jugée, DECLARER inopposables à l’AGS-CGEA les créances sollicitées par Monsieur [W].
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l’état des pièces produites.
Déclarer inopposable à l’AGS ' CGEA la demande formulée par Monsieur [W] [E] au titre de l’article 700 du CPC.
DECLARER inopposables à l’AGS-CGEA les dépens de la procédure de première instance et d’appel En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [W] [E] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
Sur le comportement fautif de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité
L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 dispose: « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés….(…)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise..(….)'.».
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité de prétendre qu’une faute de l’employeur est à l’origine de la cessation d’activité de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, que cette faute soit exclusivement à l’origine de la défaillance de l’entreprise où qu’elle y ait contribué. (Cass.soc. 29 mai 2024 n°22-19811).
Les juges du fond ne peuvent pour autant se substituer à l’employeur quant aux choix de gestion ou des mesures à mettre en oeuvre pour faire face à la situation économique de l’entreprise, et en cas de liquidation judiciaire, il appartient au salarié d’établir que la faute de l’employeur est à l’origine de la cessation d’activité, et de son licenciement consécutif.
M. [W] soutient qu’une faute ou la légèreté blâmable de l’employeur est à l’origine de la cessation d’activité et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, et reproche à l’employeur :
— d’une part de n’avoir pas répondu aux différentes mises en demeure du commissaire à l’exécution du plan notamment au courriel du 26 février 2018, ni procédé au règlement des sommes réclamées par celui-ci sachant qu’un tel manquement exposait l’association à une résolution du plan alors même qu’il disposait des fonds nécessaires ayant procédé, dès réception du jugement prononçant la liquidation, au règlement intégral de ces sommes ;
— d’autre part de n’avoir pas transmis le projet social de l’association en dépit de nombreuses relances et délais supplémentaires accordés par les partenaires de la convention cadre des centres sociaux, et de s’être désintéressé totalement de la procédure de renouvellement de l’agrément, en refusant de confier cette démarche à la nouvelle directrice, sachant que ce manquement entraînerait le retrait de l’agrément indispensable à la poursuite de l’activité de l’association, ce qui s’est réalisé par décision de la CAF le 14 mars 2019.
M. [S] en qualité de mandataire ad hoc, indique que le jugement de liquidation judiciaire ayant ordonné la cessation de l’activité a légitimé le motif économique , que le salarié ne rapporte aucun élément pour établir un lien de causalité entre la liquidation judiciaire et une prétendue carence dans la réalisation du projet social, que les difficultés économiques sont apparues bien avant puisque l’association a été placée en redressement judiciaire en 2012 , que sur l’année 2017 la situation de la trésorerie était tendue et qu’à la requête du commissaire au plan, le tribunal a par jugement du 10 juillet 2018 prononcé la liquidation judiciaire en constatant l’état de cessation des paiement de l’association, avec un passif publié au BODACC le 29 août 2019 de 387 042,96 euros.
Il ajoute que le retrait de l’agrément de la caisse d’allocations familiales au 1er janvier 2019 ne concernait que l’animation globale et coordination (AGC) et l’animation collective famille (ACF) correspondant respectivement à des subventions de 20.698 € et de 6.925 € sur l’année 2018 soit 7% du total des subventions.
Il soutient que les juges du fond ne peuvent pas contrôler le choix de gestion effectué par l’association et que M. [W] ne démontre pas l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de ces difficultés financières.
Pour sa part l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Marseille fait valoir que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire a autorité de la chose jugée sur le motif économique, que la légèreté blâmable n’est pas suffisante dans l’hypothèse d’un licenciement résultant d’une procédure collective, et que subsidiairement, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur les fautes de gestion délictuelles des dirigeants.
Contrairement aux moyens développés par l’Unedic Délégation AGS-CGEA de Marseille, le salarié ne conteste pas le motif économique du licenciement que lui a notifié le mandataire liquidateur à la suite de la liquidation judiciaire de l’association des équipements collectifs les Bourrely prononcée le 10 juillet 2018 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 4 avril 2019 .
Il appartient à la cour, dans le cadre de ce litige prud’homal, de juger si le comportement fautif de l’employeur est à l’origine des difficultés financières ayant conduit à la liquidation judiciaire et au licenciement du salarié.
L’existence de difficultés antérieures ayant nécessité la mise en place d’un plan de redressement n’est donc pas de nature à exclure l’existence d’une telle faute.
Il ressort des pièces produites que l’association n’a pas donné suite à un courriel du commissaire à l’exécution du plan du 26 février 2018 (pièce n°24) lui indiquant ne pas avoir reçu les échéances mensuelles du plan pour les mois de décembre 2017 à février 2018 inclus soit la somme de 4.200 euros (1.400,05x3) ainsi que le montant de ses honoraires, et lui demandant de régulariser la situation dès réception.
Le tribunal a alors constaté que l’association non comparante, se trouvait à nouveau en état de cessation des paiements à la suite de la requête du commissaire à l’exécution du plan du 10 avril 2018, après que celui-ci l’ait mise en demeure en vain de s’acquitter d’un retard de 5.600,20 euros.
Il s’avère ensuite que l’association a pu, postérieurement au jugement du 10 juillet 2018, faire deux virements le 20 juillet 2018 au commissaire à l’exécution du plan (pièces n°25 et 27) pour une somme totale de 12.400,30 euros couvrant les échéances dues, de sorte que par ordonnance de référé du 3 août 2018, le délégué du premier président, saisi par l’association les équipements collectifs Les Bourrely, appelante du jugement de liquidation judiciaire, a pu ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce même jugement en raison du non respect du principe du contradictoire faute de justifier avoir régulièrement convoqué le débiteur, mais en relevant également que plusieurs règlements étaient intervenus, et qu’il pourrait y avoir absence de cessation des paiements.
Il en résulte que la situation financière de l’association qui avait certes un passif déclaré de 292.273,59 euros en juillet 2018, n’était cependant pas pour autant obérée.
En effet les comptes de l’association étaient excédentaires sur les exercices 2017 et 2018 (pièces n°5, 32 et 33).
Il résulte du rapport du commissaire aux comptes du 31 décembre 2017 (pièce n°32) que le redressement judiciaire se poursuivait et que les échéances étaient respectées . Le projet de bilan au 31 décembre 2018 mentionne un résultat de l’exercice en diminution mais excédentaire de 5.931 euros, avec des disponibilités s’élevant à 14.899 euros.
Par mail du 1 août 2020 le commissaire à l’exécution du plan indiquait d’ailleurs 'Nous allons reprendre le suivi du plan.'.
Il est ainsi établi que l’association des équipements collectifs les Bourrely, malgré la relance du commissaire à l’exécution du plan du 26 février 2018 a commis une faute par sa négligence dans le règlement des échéances du plan de redressement représentant une somme modeste , alors qu’elle disposait des fonds nécessaires qui aurait permis d’éviter initialement la mise en oeuvre de la procédure de liquidation judiciaire pour défaut d’exécution du plan.
Par la suite, le 20 décembre 2018 une seconde cellule opérationnelle mise en place à l’initiative des partenaires de la convention cadre s’est réunie pour rappeler à l’employeur qu’en l’absence de projet social, il ne pouvait y avoir d’agrément.
Le compte rendu (pièce n°6) expose que la CAF a sollicité l’association à de multiples reprises:
— le 29/12/2017; information de la date de réception du projet social pour le 10/09/2018;
— le 07/06/2018 : cellule opérationnelle avec rappel de l’échéance du 10 septembre 2018;
— le 21/09/2018 : courriel de relance auprès de la direction du centre social;
— le 25/09/2018 : courrier de relance auprès du président du centre social;
— le 05/10/2018 : courrier avec accusé de réception avec délai complémentaire accordé jusqu’au 15/10/2018
— le 30/10/2018 : courrier avec accusé de réception précisant que les agréments AGC et ACF ne pourront être renouvelés ;
Ce compte-rendu fait ressortir que le président de l’association indique ne pas avoir été disponible pour y donner suite et n’avoir pourtant pas missionné la nouvelle directrice.
Les partenaires indiquent clairement que dans un contexte de redressement judiciaire, le choix du président de ne pas avoir transmis volontairement de projet social pourrait avoir des conséquences irrémédiables et que sans agrément, de nombreux financements publics ne seront pas versés en début d’année 2019, tout en accordant en vain à l’association un ultime délai de dépôt du nouveau projet social de l’équipement au 31 décembre 2018.
Sur ce sujet, le commissaire au plan a également alerté l’association par courriel du 18 janvier 2019, du courrier reçu de la CAF l’informant du défaut de transmission des éléments nécessaires dont le projet social pour renouveler l’agrément du centre social, dans lequel celui-ci indique : 'La non production de ces éléments aurait pour conséquence la liquidation de l’association'.
Le 4 mars 2019 la CAF a ainsi notifié au président de l’association (pièce n°7) le non renouvellement des agréments animation globale et coordination (AGC) et animation collective et familles (ACF) à compter du 1er janvier 2019 lui reprochant à nouveau, malgré l’accompagnement dont elle a bénéficié de sa part et de celle des partenaires de la convention cadres des centres sociaux, de n’avoir pas produit le projet social dans les délais requis et de ne pas avoir apporté les garanties d’un fonctionnement correct du centre social.
Par arrêt du 4 avril 2019 la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de l’association.
Il résultait de la lecture de l’arrêt , que lors des débats ayant eu lieu le 20 février 2019 l’association sollicitait l’infirmation de la résolution du plan et la poursuite de l’activité, et que la SCP [L], commissaire à l’exécution du plan ainsi que le parquet général s’en rapportaient, mais que la décision prise par la cour venait en conséquence de l’information parvenue en cours de délibéré selon laquelle l’association s’était vue depuis retirer son agrément en mars 2019 ne lui permettant pas d’assurer le paiement des salaires de mars 2019.
Il est produit deux attestations d’anciens membres du conseil d’administration du centre social Bourrely qui confirment que la non remise du projet social est à l’origine de la fermeture du centre social car les autres partenaires financiers (Ville, Etat, Département) avaient expliqués qu’ils ne subventionneraient pas un centre sans agrément de la CAF, et indiquent que la fermeture du centre résulte du non rendu du projet social à la suite du refus du président de l’association de faire rédiger celui-ci par les salariés après le départ en retraite de l’ancien directeur en mars 2018 , puis de ne pas confier le projet à la nouvelle directrice.
Mme [V] (pièce n°31) indiquant : 'Dès la prise de fonction de la Directrice, nous avons mis en avant l’urgence d’écrire le projet social par la directrice et l’équipe (échéance le 10 septembre 2018)' et ajoutant : 'Je tiens à évoquer comme mes collègues, que la Détermination du Président, à provoquer un dysfonctionnement du centre social et par son attitude a poussé à la fermeture et donc aux licenciements des salariés.'
— Mme [U] (pièce n°29) mentionnant : 'Je tiens à évoquer la folie du Président qui a mis en péril le fonctionnement du centre social (…)'.
Il est donc établi, alors qu’un centre social ne fonctionne que grâce à des subventions des collectivités publiques et à un agrément de la caisse d’allocations familiales lesquels s’engagent pour 4 ans sur un plan de financement pérenne, que l’association par la volonté délibérée de son président, a fait obstacle à l’établissement d’un nouveau projet social nécessaire au renouvellement de l’agrément par la CAF à compter du 1er janvier 2019.
Dans son courrier du 7 septembre 2020, M. [B] délégué départemental de l’union des centres sociaux et socioculturel des Bouches-du-Rhône, explique que la convention cadre engage les acteurs concernés autour de l’agrément AGC délivré par la CAF départementale et que la perte de l’agrément entraîne la perte des financements des institutions signataires (pièce n°30).
Cette seconde faute a ainsi privé le centre social d’un agrément pour l’avenir et des financements non seulement de la CAF mais aussi de l’ensemble des autres partenaires de la convention cadre, et la cour juge qu’elle est essentiellement à l’origine de l’impossibilité de fonctionnement de l’association, qui s’est immédiatement manifestée par la défaillance de l’employeur dans le paiement des salaires à partir du mois de mars 2019 et d’une liquidation judiciaire qui avait été prononcée en première instance et qui devenait inéluctable en appel.
Par conséquent, la cour par infirmation du jugement déféré, juge que les difficultés financières de l’employeur n’étaient pas irrémédiables avant la perte de l’agrément de la CAF résultant du comportement fautif de l’employeur qui a ainsi obéré définitivement l’avenir financier de l’association. Cette faute qui a contribué grandement à la cessation d’activité du centre social , prive ainsi le licenciement de M. [W] de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le salarié en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail peut prétendre à une indemnisation tenant compte d’une ancienneté de 24 ans révolus, comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire brut.
Le salarié disposait d’un salaire moyen sur les trois derniers mois de 3 610,57 euros.
M. [W] âgé de 49 ans au moment de la rupture a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle et produit des justificatifs de ses difficultés financières sans pour autant actualiser sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au mois d’août 2020.
Au regard de cette situation et des circonstances de la rupture , la cour alloue au salarié une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte d’emploi qui a déjà été pris en compte au titre de l’indemnisation de la rupture, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Il sera rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en application de l’article L.622-28 du code de commerce, et la créance ne pouvant produire des intérêts, la demande de capitalisation ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la garantie de l’AGS
Cette créance fixée au passif de la procédure collective de l’association des équipements collectifs les Bourrely relative à la rupture du contrat de travail intervenue dans les délais légaux du jugement de liquidation judiciaire sur résolution d’un plan de redressement est opposable à l’AGS dont la garantie est acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire, à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
L’association des équipements collectifs les Bourrely représentée par M. [S] es qualité de mandataire ad hoc supportera les dépens de première instance et d’appel , sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et condamnée à une somme de 2.000 euros à ce titre à l’égard du salarié .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté M. [E] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de l’association des équipements collectifs les Bourrely la créance de M. [E] [W] pour 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [E] [W] de ses demandes au titre des intérêts et de la capitalisation ;
Dit que l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] doit sa garantie dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire;
Condamne l’association des équipements collectifs les Bourrely représentée par M. [P] [S] es qualité de mandataire ad hoc à payer à M. [E] [W] la somme de 2.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association des équipements collectifs les Bourrely représentée par M. [P] [S] es qualité de mandataire ad hoc aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Lettre d’intention ·
- Bureautique ·
- Dol ·
- Protocole d'accord ·
- Titre ·
- Condition ·
- In solidum
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Demande de radiation ·
- Règlement amiable ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- État ·
- Incident ·
- Prix
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Réception ·
- Coûts ·
- Retard de paiement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Acte de notoriété ·
- Épouse ·
- Visioconférence ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Nullité ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Détention ·
- Cour d'appel ·
- Siège ·
- Forum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Déclaration ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Dégât
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Opéra ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Régie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Mandataire ·
- Référé ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Rémunération variable ·
- Faute grave ·
- Paye ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Condamnation ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Demande
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Procédure ·
- Tribunaux paritaires ·
- Interruption ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Justification ·
- Changement de destination ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.