Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 oct. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MEOSIS c/ S.A.S.U. ENTREPRISE [ O ], S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
MINUTE N° 405/25
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Dominique HARNIST
Le 08.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00603 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHRV
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.R.L. MEOSIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S.U. ENTREPRISE [O]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat de licence d’exploitation de sites internet du 15 décembre 2016, la société Entreprise [O], spécialisée dans les travaux de peinture, de plâtrerie et de ravalement de façade, a commandé à la société Meosis la fourniture d’un site internet.
La société Locam est intervenue en qualité de cessionnaire de ce contrat.
Le 19 janvier 2017, la société Entreprise [O] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.
Suivant exploits d’huissier du 3 avril 2019, la SASU Entreprise [O] a fait assigner les sociétés Meosis et Locam devant le tribunal de commerce de Chaumont.
Par une ordonnance rendue le 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Chaumont s’est déclaré territorialement incompétent, au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar.
Par jugement rendu le 18 janvier 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a':
Débouté la SASU Entreprise [O] de sa demande de nullité du contrat';
Prononcé la résolution du contrat de création de site internet intervenu entre la SASU Entreprise [O] et la SARL Meosis le 15 décembre 2016 aux torts exclusifs de la SARL Meosis,
Constaté que la résolution du contrat de création de site internet entraîne la caducité du contrat de location par voie de licence d’exploitation dudit site du même jour, cédé à la SAS Locam,
Débouté la SASU Entreprise [O] de sa demande de remboursement de la somme de 15 900'€ à l’encontre de la SARL Méosis,
Condamné la SAS Locam à payer à la SASU Entreprise [O] la somme de 15 900 € en remboursement de l’intégralité des paiements effectués auprès d’elle,
Condamné la SARL Meosis à payer à la SASU Entreprise [O] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouté la SASU Entreprise [O] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS Locam,
Débouté la SASU Entreprise [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la SARL Meosis,
Débouté la SARL Meosis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamné in solidum la SARL Meosis et la SAS Locam à supporter les entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Méosis,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Locam,
Condamné la SARL Meosis à payer à la SASU Entreprise [O] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SARL Meosis a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 février 2024.
La SASU Entreprise [O] s’est constituée intimée le 19 février 2024.
La SAS Locam s’est constituée intimée le 27 février 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 14 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL Meosis demande à la cour de':
'Sur l’appel principal
— Déclarer l’appel principal de la société concluante régulier, recevable et bien fondé,
— Faire droit aux demandes, fins et prétentions de la concluante,
— Débouter les intimées de toute demande contraire, y compris s’agissant d’éventuels appels incidents,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar le 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la SASU Entreprise [O] de sa demande de nullité du contrat ;
— Débouté la SASU Entreprise [O] de sa demande de remboursement de la somme de 15 900 euros à l’encontre de la SARL Méosis ;
— Débouté la SASU Entreprise [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la SARL Méosis ;
— Infirmer le jugement entrepris rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR le 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du contrat de création de site internet intervenu entre la SASU Entreprise [O] et la SARL Méosis le 15 décembre 2016 aux torts exclusifs de la SARL Méosis ;
— Condamné la SARL Méosis à payer à la SASU Entreprise [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Débouté la SARL Méosis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné in solidum la SARL Méosis et la SAS Locam à supporter les entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 au profit de la SARL Méosis ;
— Condamné la SARL Méosis à payer à la SASU Entreprise [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— Débouter les intimées de leurs demandes,
— Condamner la SASU Entreprise [O] à verser à la concluante la somme de 5 000 € au titre de l’abus de droit ;
— Condamner la SASU Entreprise [O] à verser à la concluante la somme de 2 500'€ au titre des frais irrépétibles supportés en première instance sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Sur l’appel incident formé par la SASU Entreprise [O]
— Déclarer cet appel incident irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter,
— Débouter la SASU Entreprise [O] de l’intégralité de ses fins, moyens et demandes,
En tout état de cause
— Condamner la SASU Entreprise [O] à verser à la concluante la somme de 3 000'€ au titre des frais irrépétibles supportés en appel sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner la SASU Entreprise [O] aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie de commissaire de justice ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte.'
Dans ses dernières conclusions datées du 18 juillet 2024, transmises par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SASU Entreprise [O] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel principal de la société Méosis mal fondé';
Déclarer l’appel incident de la société Locam mal fondé';
Débouter la société Méosis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
Débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
Confirmer le jugement en date du 18 janvier 2024 n° RG 20/00366, en toutes ses dispositions';
Condamner la société Meosis et la société Locam à payer, respectivement, à la société Entreprise [O] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.'
Dans ses dernières conclusions datées du 8 juillet 2024, transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS Locam demande à la cour de':
'- Juger bien fondé l’appel principal de la sociétés Meosis et l’appel incident de la société Locam ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du 'contrat de création de site’ et la caducité du contrat de licence ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter la société Entreprise [O] de toutes ses demandes ;
— La condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la société Entreprise [O] en tous les dépens de première instance et d’appel.'
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le'2 juillet 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la résolution du contrat de création de site internet et la caducité subséquente du contrat de location :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1186 du code civil énonce qu’un contrat valablement formé devient caduc, si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant, contre lequel elle est invoquée, connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. L’article 1187 du même code précise que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, aux termes du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 15 décembre 2016, entre la société Entreprise [O] et la société Meosis, cette dernière était tenue de concevoir le site internet de la société, cette conception comportant 10 étapes :
— La prise en main du dossier et la réservation du nom de domaine,
— La mise au point sur le dossier et la définition de l’idée,
— La proposition de maquette avec conseil en ergonomie,
— La validation du site par courrier ou mail,
— Le développement et l’optimisation mobile, mail, statistiques, compte Facebook,
— L’analyse des mots-clés, l’étude de marché concurrentielle et la récupération du contenu,
— L’optimisation du référencement, la création de la page Google+ et le premier remplissage,
— L’envoi des identifiants Jerico et l’accès à la gestion du site,
— La formation Jerico,
— Le suivi qualité partenaire, support et maintenance.
Ces éléments démontrent que la prestation de la société Meosis porte sur un produit complexe, de sorte que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité par la société Entreprise [O], intervenue au plus tard à la date du 19 janvier 2017 et ce alors que la maquette du site internet n’était pas encore établie, ne lui interdit pas de contester l’exécution, par la société prestataire, de son obligation de délivrance (Cour de cassation, com., 13 avril 2022, n°20-20.495).
A cet égard, il résulte des pièces produites par la société Entreprise [O], que’la société Meosis a adressé à la société Entreprise [O] une proposition visuelle, concernant une autre entreprise, l’EARL du Rosenmer, ayant une activité de maraîchage, le 6 janvier 2017, erreur réitérée les 6 février 2017 et 22 mars 2017.
En outre, le constat réalisé le 16 octobre 2018 par un huissier de justice, soit plus de 18 mois après la conclusion du contrat, met en évidence que le site internet n’était toujours pas référencé et qu’il n’était pas terminé, certains textes étant en latin et d’autres étant sans lien avec l’activité de la société Entreprise [O]. Le constat démontre également que les demandes de modifications, faites par la société Entreprise [O], n’ont pas été prises en compte.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir un défaut de coopération de la société Entreprise [O], qui a répondu aux demandes de la société Meosis, en indiquant que les premiers envois n’étaient pas pertinents, puisqu’ils ne concernaient pas son activité et en sollicitant diverses modifications.
Il résulte de ces éléments que, 18 mois après la signature du contrat, le site créé n’était ni référencé, ni fonctionnel, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute grave de la société Meosis et ont prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Entreprise [O] et la société Meosis le 15 décembre 2016, aux torts exclusifs de cette dernière.
Cette résolution emporte la caducité du contrat de location dudit site cédé à la société Locam, ces contrats étant interdépendants. L’éventuelle faute de la société Entreprise [O], lors de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, ne peut faire obstacle à cette caducité.
En conséquence, la société Locam est tenue de restituer à la société Entreprise [O] les sommes perçues en exécution du contrat.
Concernant le préjudice moral de la société Entreprise [O], le jugement déféré sera également confirmé, en ce qu’il a condamné la société Meosis à payer à la société Entreprise [O] la somme de 2'000 € au titre du préjudice moral. En effet, 18 mois après la conclusion du contrat, le site internet de la société Entreprise [O] n’était ni référencé, ni fonctionnel, de sorte que cette dernière a subi un préjudice en lien avec le défaut de visibilité du site et une perte de renommée.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par la société Meosis sur le fondement de l’abus de droit :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Meosis de sa demande en dommages et intérêts, aucun abus du droit d’agir en justice n’étant caractérisé à l’égard de la société Entreprise [O], ainsi que l’issue du litige le démontre.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société Meosis sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société Meosis une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 500 euros au profit de la société Entreprise [O], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Meosis aux dépens d’appel,
Condamne la SARL Meosis à payer à la SASU Entreprise [O] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Meosis et la SAS Locam de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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