Confirmation 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 23/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWXE
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
23 novembre 2022 RG :19/00364
[KP]
C/
[S]
[C]
[C] ÉPOUSE [Y]
[C] ÉPOUSE [K]
[V]
[HB]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Divisia Chiarini
Selarl LX
Sarl Salvignol
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 23 Novembre 2022, N°19/00364
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [KP]
né le 30 Juillet 1962 à [Localité 34]
[Adresse 33]
[Localité 26]
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
M. [L] [S]
né le 10 Septembre 1951 à [Localité 37]
[Adresse 33]
[Localité 26]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Carole VIGIER, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [G] [C]
né le 06 Juin 1973 à [Localité 35]
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Elodie POURRET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [N] [C] ÉPOUSE [Y]
née le 03 Décembre 1975 à [Localité 35]
[Adresse 4]
G3C0V QUEBEC CANADA
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Elodie POURRET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [X] [C] ÉPOUSE [K]
née le 26 Décembre 1978 à [Localité 35]
[Adresse 27]
[Localité 24]
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Elodie POURRET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [O] [V]
né le 25 Mai 1952 à [Localité 32]
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Elodie POURRET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [H] [HB] épouse [S], agissant tant à titre personnel qu’es qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [L] [S] son époux décédé le 10 octobre 2023 à [Localité 30] (63), intervenant volontairement es qualité
née le 25 Décembre 1953 à [Localité 38] (481
[Adresse 33]
[Localité 26]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Carole VIGIER, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [L] [S] était propriétaire, jusqu’à son décès survenu le 10 octobre 2023, de parcelles de terre situées sur le territoire de la commune de [Localité 31] (48) cadastrées E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10] d’une part, et E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] d’autre part.
M. [M] [KP] est propriétaire des parcelles cadastrées E [Cadastre 1], E [Cadastre 2], E [Cadastre 3] et E [Cadastre 8].
Invoquant l’existence d’une difficulté d’accès à ses parcelles, M. [D] [L] [S] a assigné, par acte du 11 juillet 2016, M. [M] [KP] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MENDE aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise permettant notamment de déterminer si ses parcelles sont enclavées.
Par ordonnance du 19 octobre 2016, M. [HJ] [T] a été nommé en qualité d’expert.
Sa mission a été étendue par ordonnance du 24 avril 2017 à la recherche aux archives départementales de divers jugements relatifs au litige ainsi qu’à la reconstitution de l’historique des propriétés afin d’analyser les mutations qui ont suivi.
En cours d’expertise, M. [M] [KP] a, au vu des éléments recueillis par l’expert concernant les possibilités d’accès aux parcelles cadastrées E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10], assigné M. [O] [V], M. [G] [C], Mme [N] [C] épouse [Y] et Mme [X] [C] épouse [K], propriétaires de la parcelle indivis cadastrée E [Cadastre 12], aux fins de voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à ces derniers.
M. [HJ] [T] a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2019.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, les époux [S] ont assigné M. [M] [KP] devant le tribunal judiciaire de MENDE en désenclavement des parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] d’une part, et E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10] d’autre part, sollicitant que l’accès auxdites parcelles se fasse par les parcelles cadastrées E [Cadastre 1], E [Cadastre 2], E [Cadastre 3] et E [Cadastre 8], propriété de M. [M] [KP], selon l’emprise définie par plus de 30 ans d’usage continu.
M. [M] [KP] a appelé en cause les consorts [A], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée E [Cadastre 12], aux fins d’obtenir le désenclavement des parcelles E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10] par cette parcelle.
Les affaires ont été jointes et par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de MENDE a :
dit les parcelles E [Cadastre 8] (en réalité E [Cadastre 10]), E [Cadastre 9], E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] de [Localité 31] (LOZERE), propriété des époux [I], enclavées,
dit que l’assiette de la servitude a été prescrite par les époux [I] par usage continu trentenaire,
dit que cette servitude s’exercera par les parcelles E [Cadastre 1], E [Cadastre 2], E [Cadastre 3] et E [Cadastre 8], propriété de M. [M] [KP], conformément au tracé et aux délimitations figurant à l’annexe 7 du rapport expertal, à savoir un cheminement principal entre le chemin rural et les parcelles E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10], sur une longueur de 485 mètres et une largeur de 4 mètres, et un cheminement entre le chemin rural et les parcelles E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] sur une longueur de 112 mètres et une largeur toujours de 4 mètres,
mis hors de cause M. [O] [V], M. [G] [C], Mme [N] [C] épouse [Y] et Mme [X] [C] épouse [K],
condamné M. [M] [KP] à payer aux époux [I] la somme de 3.000 EUR en réparation des préjudices subis du fait de l’impossibilité d’utiliser le passage,
rejeté la demande des époux [S] visant à se voir reconnaître la propriété de la parcelle E [Cadastre 21], commune de [Localité 31] (LOZERE),
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de la Direction Départementale des Finances Publiques de MENDE,
rejeté le surplus des prétentions des parties,
condamné M. [M] [KP] à payer 1.500 EUR aux époux [I] et 1.500 EUR aux consorts [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] [KP] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 9 février 2023, M. [M] [KP] a interjeté appel partiel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 avril 2025, il est demandé à la cour de :
A titre principal :
réformer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de MENDE en ce qu’il a :
dit les parcelles E [Cadastre 8] (en réalité E [Cadastre 10]), E [Cadastre 9], E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] de [Localité 31] (LOZERE), propriété des époux [I], enclavées,
dit que l’assiette de la servitude a été prescrite par les époux [I] par usage continu trentenaire,
dit que cette servitude s’exercera par les parcelles E [Cadastre 1], E [Cadastre 2], E [Cadastre 3] et E [Cadastre 8], propriété de M. [M] [KP],
mis hors de cause M. [O] [V], M. [G] [C], Mme [N] [C] épouse [Y] et Mme [X] [C] épouse [K],
condamné M. [M] [KP] à payer aux époux [I] la somme de 3.000 EUR en réparation des préjudices subis du fait de l’impossibilité d’utiliser le passage,
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de la Direction Départementale des Finances Publiques de MENDE,
rejeté les prétentions de M. [M] [KP],
condamné M. [M] [KP] à payer 1.500 EUR aux époux [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
condamné M. [M] [KP] à payer 1.500 EUR aux consorts [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs :
juger que les parcelles E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], propriété de Mme [I], ne sont pas enclavées,
juger que la servitude de passage de Mme [I] pour accéder à ses parcelles E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10] s’exercera conformément au passage nommé « F » sur la parcelle E [Cadastre 12] des consorts [A], figurant en annexe 21 du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [HJ] [T] le 10 octobre 2019,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de Mme [I] visant à se voir reconnaître la propriété de la parcelle E [Cadastre 21] commune de [Localité 31] (LOZERE),
rejeté le préjudice moral de Mme [I],
A titre subsidiaire :
juger que les conditions d’application de l’article 685 du code civil ne sont pas remplies en faveur de Mme [H] [I] s’agissant de l’assiette et du mode de la servitude de passage qu’elle réclame,
condamner à défaut Mme [H] [I] à payer à M. [M] [KP] la somme de 20.895 EUR en réparation du préjudice tiré de ce que ces parcelles E [Cadastre 1], E [Cadastre 2], E [Cadastre 3] et E [Cadastre 8] sont affectées d’un droit de passage,
En toute hypothèse :
rejeter toutes demandes contraires de Mme [I] et des consorts [A],
condamner in solidum Mme [I], M. [O] [V], M. [G] [C], Mme [N] [C] épouse [Y] et Mme [X] [C] épouse [K] à payer à M. [M] [KP] la somme de 15.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de fond comme de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que d’appel, avec droit pour Me Jean-Michel DIVISIA de les recouvrer directement pour ceux dont il aurait fait l’avance conformément à l’article 699 dudit code.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [H] [HB] épouse [S], agissant tant à titre personnel qu’ès qualités d’ayant droit de M. [D] [L] [S], son époux, décédé le 10 octobre 2023, notifiées par RPVA le 8 février 2024, il est demandé à la cour de :
vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil,
vu l’article 373 du code de procédure civile,
donner acte à Mme [H] [J] [HB] épouse [S] qu’elle intervient volontairement à l’instance, ès qualités d’ayant droit de son époux M. [L] [S], et qu’elle reprend l’instance à son profit, étant précisé qu’elle y est également partie à titre personnel,
confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022, en ce qu’il a :
dit les parcelles E [Cadastre 8] (en réalité E [Cadastre 10]), E [Cadastre 9], E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] de [Localité 31] (LOZERE), propriété des époux [I], enclavées,
dit que l’assiette de la servitude a été prescrite par les époux [I] par usage continu trentenaire,
dit que cette servitude s’exercera par les parcelles E [Cadastre 1], E [Cadastre 2], E [Cadastre 3] et E [Cadastre 8], propriété de M. [M] [KP], conformément au tracé et aux délimitations figurant à l’annexe 7 du rapport expertal dont un exemplaire restera annexé au jugement), savoir un cheminement principal entre le chemin rural et les parcelles E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10], sur une longueur de 485 mètres et une largeur de 4 mètres, et un cheminement entre le chemin rural et les parcelles E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] sur une longueur de 112 mètres et une largeur de 4 mètres,
mis hors de cause M. [O] [V], M. [G] [C], Mme [N] [C] épouse [Y] et Mme [X] [C] épouse [K],
condamné M. [M] [KP] à payer aux époux [I] la somme de 3.000 EUR en réparation des préjudices subis du fait de l’impossibilité d’utiliser le passage,
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de la Direction Départementale des Finances Publiques de MENDE,
rejeté les prétentions de M. [M] [KP],
condamné M. [M] [KP] à payer 1.500 EUR aux époux [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
condamné M. [M] [KP] à payer 1.500 EUR aux consorts [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident de la concluante,
réformer pour le surplus le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande des époux [S] visant à se voir reconnaître la propriété de la parcelle E [Cadastre 21], commune de [Localité 31] (LOZERE),
rejeté le surplus de leurs prétentions et, ce faisant, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des époux [S],
limité le montant du préjudice de jouissance (subi du fait de l’impossibilité d’utiliser le passage) à la somme de 3.000 EUR,
En conséquence,
condamner M. [M] [KP] à payer à Mme [H] [S] à titre personnel et ès qualités d’ayant droit de son époux, M. [D] [L] [S], la somme de 10.000 EUR en indemnisation du préjudice moral,
le condamner à lui payer en cette même qualité la somme de 10.000 EUR en indemnisation du préjudice de jouissance,
Vu les dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil,
constater la possession depuis plus de trente ans par M. et Mme [S] de la partie de la parcelle E [Cadastre 21] qu’ils exploitaient en continuité de la parcelle E [Cadastre 22] leur appartenant, leurs auteurs l’exploitant avant eux précédemment dans les mêmes conditions,
juger que M. [D] [L] [S] était propriétaire de la partie de la parcelle E [Cadastre 21] qu’il exploitait,
débouter M. [M] [KP] de ses demandes plus amples et contraires,
débouter les consorts [A] de leur demande subsidiaire,
débouter M. [M] [KP] et les consorts [A] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner M. [M] [KP] à payer à Mme [H] [S] agissant tant à titre personnel qu’ès qualités d’ayant droit de son époux M. [D] [L] [S] la somme de 10.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes des dernières écritures de M. [G] [C], Mme [N] [C] épouse [Y], Mme [X] [C] épouse [K] et M. [O] [V] notifiées par RPVA le 6 juillet 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 682, 683, 685, 688, 691, 2229, 2261 du code civil,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces du dossier,
A titre principal :
rejeter l’appel interjeté comme étant infondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
condamner M. [M] [KP] à verser aux consorts [A] une somme de 2.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] [KP] aux dépens de référé, de fond et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
juger que le tracé F est le seul à répondre aux exigences de l’article 683 du code civil,
en conséquence, fixer l’accès en désenclavement selon le tracé F et ainsi selon un passage pris sur la parcelle E [Cadastre 12] d’une longueur de 85 mètres et d’une largeur de 4 mètres,
statuer sur l’indemnisation de droit due par les époux [S] aux consorts [A] et condamner ces derniers à payer aux consorts [A] en application de l’article 682 du code civil une somme de 5.000 EUR en réparation du préjudice tiré de ce que la parcelle E [Cadastre 12] doit devenir le fonds servant des parcelles E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10],
En tout état de cause,
condamner in solidum les époux [S] et M. [M] [KP] à verser aux consorts [A] une somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les époux [S] et M. [M] [KP] aux dépens de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 avril 2025.
MOTIFS
SUR L’ETAT D’ENCLAVE ET LA SERVITUDE DE PASSAGE
1/ Sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7]
Sur l’état d’enclave et l’assiette de la servitude
Dans son jugement, le tribunal expose que les parcelles E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] sont à usage agricole et que la finalité d’un passage est de permettre l’utilisation normale du fonds enclavé.
Par ailleurs, il relève que ces parcelles constituent un tènement de propriété jouxtant la RD 7 en deux points ainsi qu’un chemin rural desservant le secteur si l’on prend en considération la parcelle cadastrée E [Cadastre 20] propriété de la section des habitants du village de [Localité 36]. Il ajoute que ce tènement présente un dénivelé important entre la partie Nord à desservir et la partie Sud, vers la RD 7. Il précise encore que si ces parcelles pourraient être desservies par l’intérieur de ce même tènement grâce à la réalisation d’une piste de configuration équivalente à celle dont disposaient les époux [S] sans affecter les fonds voisins, il ressort cependant du rapport d’expertise que les trois accès possibles A, C et D nécessitent des travaux importants dont le coût est disproportionné par rapport à la valeur des parcelles concernées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il considère que les parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] sont dès lors enclavées au sens de l’article 682 du code civil, ajoutant par ailleurs qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle en permettant la desserte et que la situation d’enclave ne résulte pas davantage de la division d’un fonds.
Concernant l’assiette de la servitude, le tribunal indique que les époux [S] justifient d’un titre légal, ce qui les autorise à invoquer les dispositions de l’article 685 alinéa 1er du code civil permettant la prescription trentenaire de l’assiette. Il ajoute qu’il existe au cas d’espèce des faits de possession trentenaire caractérisés de sorte que les conditions de l’article 2229 du code civil sont remplies, et fixe ainsi l’assiette conformément au plan joint en annexe 7 du rapport d’expertise, soit selon un cheminement entre le chemin rural et les parcelles E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] sur une longueur de 112 mètres et une largeur toujours de 4 mètres.
Relevant appel du jugement, M. [M] [KP] ne conteste pas que les parcelles E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] constituent un tènement mais relève toutefois que l’expert constate que ces parcelles « constituent un tènement de propriété jouxtant certes la route départementale 7 (RD 7) en deux points (et également le chemin rural desservant le secteur si l’on prend en considération la parcelle E [Cadastre 20], propriété de la section mais exploitée par M. [S]) », de sorte que celles-ci ne sont pas enclavées, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. Il ajoute que les dispositions de l’article 685 du code civil selon lesquelles « l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu » ne peuvent s’appliquer en l’absence d’état d’enclave, et fait valoir que le coût des travaux le cas échéant nécessaires ne peut être pris en compte pour rechercher l’existence d’un état d’enclave qui ne s’apprécie qu’au niveau de l’accès à la voie publique, étant observé qu’au cas d’espèce, l’expert a retenu trois accès à créer (A, C et D) permettant à Mme [H] [HB] épouse [S] de disposer d’un accès suffisant à la voie publique pour les besoins d’une exploitation agricole, que ce soit par la RD 7 (accès A) ou par le chemin rural (accès C et D). Surabondamment, il conteste les indications de l’expert relatives à la valeur des parcelles agricoles en cause et au coût des travaux, selon les devis qu’il produit, précisant encore que c’est le coût HT qui doit être pris en compte et non le coût TTC, et soutient qu’en toute hypothèse, le coût des travaux de raccordement à la voie publique n’est pas disproportionné par rapport à la valeur vénale des parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], a fortiori si l’on considère que l’exploitation de Mme [H] [HB] épouse [S] est composée d’une vingtaine de parcelles contiguës constituant un tènement de plus de 10 hectares. Enfin, il indique que le géomètre-expert qu’il a consulté, M. [SK] [B], a pu déterminer, après s’être rendu sur les lieux, la possibilité de créer une autre piste identifiée D’ interne à la propriété [S], ce qui exclut tout état d’enclave.
A titre subsidiaire, il fait valoir, si l’on devait considérer que la prescription trentenaire prime les dispositions de l’article 683 du code civil, que les conditions de l’article 2261 du code civil ne sont pas en l’espèce remplies, compte tenu du caractère équivoque de la possession, de l’ambiguïté du passage reconnu par les époux [S] et de l’usage qu’il fait lui-même de celui-ci pour exploiter ses propres parcelles, l’usage de la parcelle n’ayant pas de surcroît été continu pendant trente ans.
En réplique, Mme [H] [HB] épouse [S] soutient que les parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] constituent des terres agricoles nécessitant un accès pour les engins agricoles, afin de pouvoir faucher, sortir du foin ou du bois et apporter de l’engrais et du fumier. Par ailleurs, elle fait valoir, pour l’essentiel, que les parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] sont bien enclavées du fait de l’absence d’accès, cette impossibilité matérielle d’accéder au fonds devant être appréciée selon trois critères : physique, économique et juridique. Elle précise, selon les constatations de l’expert, que les parcelles sont enclavées physiquement, mais également d’un point de vue économique en raison du coût excessif des aménagements à réaliser tels que chiffrés dans les hypothèses A, C et D, la création d’une piste par la voie B devant être exclue compte tenu de la forte pente existante. Elle ajoute, en réponse à l’argumentation de M. [M] [KP], que le régime de la TVA n’a pas été adopté au moment de la retraite, et conteste les observations de ce dernier concernant la valeur des terres. Elle note encore que même si l’on retient un coût HT des travaux, ceux-ci restent disproportionnés par rapport à la valeur des terrains, et soutient que cette question de la proportionnalité doit être prise en compte, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle relève également que l’expert a justement écarté les devis produits par M. [M] [KP] et indique que le passage selon l’accès D’ est impossible à mettre en 'uvre, ce qui explique que l’expert ne l’ait pas proposé.
Par ailleurs, Mme [H] [HB] épouse [S] soutient en substance que l’usage trentenaire du passage revendiqué est démontré, s’agissant des parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], comme des parcelles cadastrées E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10], relevant notamment que l’expert produit dans son rapport des photographies aériennes depuis 1963 justifiant de l’existence et de l’usage agricole continu de cet accès depuis plus de trente ans, et que les conditions de l’article 685 du code civil sont donc réunies, ce qui exclut tout autre tracé. Elle indique encore que les relevés de la MSA justifient d’une exploitation agricole depuis plus de trente ans et que les attestations qu’elle produit confortent cet usage trentenaire, étant encore observé que le droit de passage est exercé depuis au moins 1956 dans des conditions inchangées. Elle estime que c’est donc à juste titre que l’expert a retenu pour tracé celui figurant à l’annexe 7 du rapport à l’exclusion de tout autre, le passage devant être de 4 mètres de large pour répondre à l’exploitation agricole, et considère inopérantes les observations de l’appelant tenant à l’existence d’une copossession.
L’article 682 du code civil dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Cette servitude a pour objet de permettre l’utilisation normale du fonds enclavé, en fonction des besoins nécessaires pour assurer son exploitation, selon les lieux et les circonstances de la cause, ce qu’il appartient au juge saisi de déterminer.
Il est constant qu’il y a enclave lorsque l’accès à la voie publique impose des travaux d’un coût disproportionné par rapport à la valeur de la propriété. A ce propos, il sera observé que la notion de propriété doit s’entendre des seules parcelles dont le désenclavement est sollicité dès lors que les travaux ne sont rendus nécessaires que par l’état d’enclave de celles-ci, et il importe peu en conséquence que d’autres parcelles puissent le cas échéant bénéficier de ces travaux.
Dans le cas présent, il ressort du rapport d’expertise que les parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], dont la vocation agricole n’est pas discutée, font partie d’un tènement immobilier plus important comprenant d’autres parcelles propriété de Mme [H] [HB] épouse [S] qui jouxtent au Sud la RD 7 (points A et B du plan figurant en page 14 du rapport). L’expert relève par ailleurs qu’en prenant en compte la parcelle cadastrée E [Cadastre 20] dans ce tènement immobilier, la propriété [S] jouxte également un chemin rural ouvert à la circulation publique en deux points supplémentaires (points C et D du même plan). En outre, il exclut tout accès par le point B en relevant que celui-ci présente, ce qui n’est pas discuté par les parties, une pente trop importante. Il précise que l’accès par le point A présente une longueur de 700 mètres, avec une pente moyenne de 10 % et des tronçons compris entre 1 % et 19 % (la partie à 19 % concerne 25 mètres environ), que l’accès par le point C présente une longueur de 470 mètres, avec une pente moyenne de 10 % et des tronçons compris entre 1 % et 19 % ( la partie à 19 % concerne 45 mètres environ) et que l’accès par le point B présente une longueur de 335 mètres avec une pente moyenne de 10 % et des tronçons compris entre 1 % et 19 % (la partie à 19 % concerne environ 45 mètres). Il ajoute qu’il s’agit d’accès agricoles classiques qui peuvent ponctuellement présenter des pentes allant jusqu’à 20 % et que la création de ces accès nécessitera des travaux. Concernant les travaux devant être entrepris, il expose que certaines parties nécessiteront des mises en remblais et d’autres des déblais. Il précise que certains arbres devront être coupés et que la piste créée devra disposer d’une plateforme de 4 mètres avec des surlargeurs dans les virages ainsi que des passages busés et des coupes d’eau. Il note encore qu’un apport de matériaux de structure de corps de chaussée pourra être nécessaire selon le type de sol rencontré et que cette structure de piste sera notamment indispensable dans les parties pentues des accès pour prévenir une détérioration rapide de l’accès. Il évalue le coût des travaux, sur la base d’un coût linéaire de 35 EUR TTC, à 24.500 EUR TTC pour l’accès A, 16.450 EUR TTC pour l’accès C et 11.725 EUR TTC pour l’accès D.
Contestant la pertinence de ces conclusions, M. [M] [KP] se prévaut de deux devis de la société PROUZET du 15 septembre 2019 de 2.160 EUR TTC relatif à l’accès par le point A et de 1.680 EUR TTC concernant l’accès par le point D, et de deux autres devis des entreprises OSTD et DELMAS faisant apparaître un coût linéaire de 9 EUR HT. Ces devis communiqués à l’expert ne sauraient rendre compte du coût réel des travaux à entreprendre dès lors que selon la réponse faite par ce dernier aux dires des parties, les devis des sociétés OSTD et DELMAS, outre le fait qu’ils sont HT, présentent certains raccourcis qui augmentent dangereusement les pentes et réduisent les linéaires estimés, et n’incluent que du temps de terrassement, sans prise en compte des matériaux et ouvrages devant être mis en 'uvre selon le descriptif des travaux au regard notamment des dénivelés très importants constatés à certains endroits. En outre, ces observations valent également pour les devis de la société PROUZET qui ne font mention que de travaux de terrassement, ainsi que le note l’expert qui relève que ces devis ne répondent pas au descriptif général établi par ses soins. Par ailleurs, si l’expert souligne dans son rapport qu’il conviendra le cas échéant que ces accès soient étudiés précisément et fassent l’objet d’une conception puis d’une réalisation selon les règles de l’art, cette précaution n’est cependant pas de nature à remettre en cause l’appréciation générale faite par ce dernier, s’agissant de la nécessité de mettre en 'uvre des matériaux et de réaliser certains ouvrages pour assurer la pérennité des accès, ce qu’il était en mesure d’appréhender sans recours à un sapiteur, seules en définitive les modalités purement techniques des travaux restant à définir.
Il s’ensuit que les devis fournis par M. [M] [KP] ne sont pas de nature, observation étant encore faite qu’aucune demande de consultation ou d’expertise n’est formulée à ce sujet, à contredire les constatations de l’expert.
Par ailleurs, M. [M] [KP] remet en cause l’estimation faite par l’expert de la valeur des parcelles concernées, sur la base d’une estimation de 2.500 EUR à 4.000 EUR par hectare, soit une valeur vénale comprise entre 7.000 EUR et 11.000 EUR pour les trois parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] d’une contenance totale de 2 ha 67 a 90 ca. Il expose que la valeur de l’hectare en 2019 pour le secteur Margeride-Aubrac était de 4.540 EUR, en hausse de 30 % par rapport à 2018, ce qui porte à 12.122 EUR la valeur des parcelles précitées sans qu’il y ait lieu de retenir une fourchette basse en raison de l’orientation des prix à la hausse sur le secteur concerné de la LOZERE. Toutefois, il sera noté, selon le tableau relatif au marché des terres et prés versé aux débats par M. [M] [KP], que les prix sur la période 2012-2019 sont fluctuants. Notamment, il sera relevé que si cette valeur était de 4.340 EUR en 2015, elle n’a cessé de descendre jusqu’en 2018 pour atteindre 3.400 EUR avant de remonter en 2019 à 4.540 EUR. En outre, il n’est produit aucune pièce concernant l’évolution des prix à compter de l’année 2020 de sorte que les observations formées à ce titre par M. [M] [KP] sont inopérantes et ne sont pas de nature à remettre en cause les indications de l’expert qui a retenu une fourchette large, précision étant faite que la valeur haute retenue, soit 4.000 EUR, est en rapport avec l’évolution des prix telle que résultant du tableau produit. Il s’ensuit que la valeur des parcelles concernées peut être évaluée, selon les conclusions de l’expert, à la somme de 10.716 EUR.
Aussi, le coût des travaux, tel que fixé par l’expert, apparaît disproportionné par rapport à la valeur des parcelles, quel que soit le tracé retenu et quand bien même l’on retiendrait une valeur HT, en ce qu’il excède très largement le prix des terrains, s’agissant des tracés A et C, et est comparable à celui-ci, pour ce qui est du tracé D.
Enfin, il sera relevé que si M. [M] [KP] produit un rapport d’expertise amiable de M. [SK] [B] du 10 avril 2023 proposant un nouvel accès selon un tracé D’ interne à la propriété [S] d’une longueur de 190 mètres linéaire assez proche du tracé D mais d’une longueur moindre, pour un coût de travaux estimé à 6.650 EUR TTC sur la base du taux retenu par l’expert judiciaire, il importe cependant de noter que ce rapport a été établi bien après l’expertise judiciaire et n’a donc pas été soumis à M. [HJ] [T] qui n’a pu formuler aucune observation à son sujet. En outre, il sera souligné que ce dernier ne s’est pas contenté de proposer un seul tracé mais a examiné plusieurs hypothèses de desserte, au contradictoire de toutes les parties après avoir visité les lieux et tenu deux réunions d’expertise, sans qu’il ne ressorte du dire du conseil de M. [M] [KP] qu’une autre hypothèse de desserte pouvait être envisagée, compte tenu de la configuration des lieux et des contraintes existantes tenant à leur topographie. Dès lors, ce rapport, qui n’apparaît par ailleurs étayé par aucune autre pièce, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’état d’enclave des parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] est donc caractérisé au sens de l’article 682 du code civil.
Selon l’article 683 du code civil, « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
L’article 685 du même code ajoute : « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable. »
Ainsi que le fait à juste titre valoir Mme [H] [HB] épouse [S], la prescription acquisitive peut être invoquée lorsque l’état d’enclave procède de l’application de l’article 682 du code civil, l’état d’enclave ainsi constaté constituant un titre légal.
Selon l’article 2261 du code civil, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire. »
Du rapport d’expertise et des photographies aériennes qui y figurent, il ressort que l’accès existant avant le litige et revendiqué par Mme [H] [HB] épouse [S] est visible sur toutes les photographies aériennes dont la qualité est suffisante depuis 1963 et jusqu’en 2015. Par ailleurs, il est acquis, au vu des relevés parcellaires d’exploitation de la MSA, que depuis 1983 au moins, M. [L] [S] a exploité les parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], l’exploitation de ces parcelles étant ensuite reprise par M. [F] [P] suivant un bail à ferme du 7 mai 2015, et cette exploitation est confirmée par les attestations produites aux débats et notamment celles de M. [U] [R], M. [Z] [E] et M. [U] [OE] qui établissent que pour se rendre sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], il fallait traverser les parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Enfin, il importe peu que M. [M] [KP] ait lui-même fait usage de l’assiette de la servitude pour les besoins de l’exploitation de son fonds dès lors que cette circonstance n’est pas de nature à rendre équivoque la possession dont se prévaut Mme [H] [HB] épouse [S] au soutien de sa demande tendant à la prescription acquisitive de l’assiette, précision à ce propos étant faite que la propriété de M. [M] [KP] sur les parcelles dont s’agit n’est pas en cause de même que l’exercice par celui-ci des attributs qui y sont liés.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a considéré prescrite l’assiette du passage grevant les parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], selon le tracé et les dimensions figurant en annexe 7 du rapport d’expertise, la largeur de 4 mètres étant justifiée pour le passage des engins agricoles nécessaires à l’exploitation des parcelles dont la vocation est agricole.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d’indemnité au motif que l’action aux fins d’indemnisation est prescrite.
Aux termes de ses écritures, M. [M] [KP] conteste l’analyse du tribunal en faisant valoir qu’aucun usage trentenaire n’est établi, ainsi qu’il en a fait état. Il ajoute que si une servitude de passage est accordée, cela aura pour effet de couper définitivement en deux ses parcelles, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de la somme sollicitée. De plus, il expose qu’il ne pourra plus réorganiser ses parcelles à sa convenance et qu’il ne pourra les donner ou les vendre libres de droit.
En substance, Mme [H] [HB] épouse [S] soutient en réplique que la prescription est acquise. Subsidiairement, elle conteste la revendication de M. [M] [KP] en faisant valoir qu’aucune somme ne saurait lui être allouée, relevant notamment que les parcelles dont s’agit constituent également le seul accès dont il dispose pour rejoindre le chemin rural et que celles-ci ont pour vocation à demeurer telles quelles.
Des éléments qui précèdent, il ressort que la prescription acquisitive de l’assiette de la servitude de passage est établie.
Aussi, c’est à juste titre, alors même que le passage est utilisé dans les conditions fixées par l’article 2261 du code civil depuis plus de trente ans, que le tribunal a considéré que la demande d’indemnité était prescrite.
2 / Sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10]
Sur l’état d’enclave et l’assiette de la servitude
Dans son jugement, le tribunal retient le caractère agricole de ces parcelles et note que leur enclavement n’est contesté par aucune des parties. Il ajoute, comme pour les parcelles cadastrées E [Cadastre 5], E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], que les époux [S] sont fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 685 du code civil et justifient d’une prescription trentenaire de sorte qu’il y a lieu de fixer l’assiette de la servitude selon le tracé visé au rapport d’expertise, soit selon un cheminement entre le chemin rural et les parcelles cadastrées E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10] sur une longueur de 485 mètres et une largeur de 4 mètres.
Relevant appel du jugement, M. [M] [KP] indique ne pas remettre en cause leur état d’enclave si bien que les dispositions de l’article 682 du code civil peuvent trouver application. Toutefois, il soutient en substance que le tribunal a fait une application inexacte de l’article 683 du code civil en considérant que cette application ne serait que subsidiaire, à défaut de prescription acquisitive de l’article 685, lesdites dispositions ne devant être mises en 'uvre qu’une fois le fonds servant déterminé selon les critères de l’article 683 (moindre distance / préjudice). En outre, il conteste toute prescription acquisitive au regard des dispositions de l’article 2261 du code civil, s’agissant notamment du caractère continu de la possession et de son caractère non équivoque, et relève que l’expert propose, dans l’hypothèse où l’application de l’article 685 ne serait pas retenue, deux tracés figurant en annexe 21 de son rapport (F pour 85 mètres linéaires et G pour 285 mètres linéaires) tous deux situés sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 12] propriété des consorts [A], susceptibles d’être les plus courts et les moins dommageables. Il estime dans ces conditions que ses parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] ne sauraient constituer le fonds servant. Il indique encore que M. [O] [V] ne s’est pas opposé lors de l’expertise à ce que le tracé F à prendre sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 12] puisse être retenu, et fait valoir, au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’il y a lieu pour la cour de désigner la parcelle cadastrée E [Cadastre 12] comme fonds servant et de dire que la servitude s’exercera selon le tracé F.
En réplique, Mme [H] [HB] épouse [S] constate que l’état d’enclave des parcelles cadastrées E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10] n’est pas discuté. Elle s’oppose à l’argumentation développée par l’appelant selon laquelle l’article 685 du code civil ne peut s’appliquer que si la servitude de passage a été établi par titre comme l’exige l’article 691 du code civil, et soutient que la prescription trentenaire peut trouver application concernant l’assiette dès lors que l’état d’enclave existe, ce qui n’est pas discuté dans le cas présent. Elle ajoute que l’article 683 du code civil n’est pas applicable si l’assiette et le mode de passage ont effectivement été acquis par usage trentenaire, et que c’est ainsi que l’expert a retenu le passage existant du fait des éléments transmis démontrant un usage trentenaire, et à défaut seulement les tracés F et G.
A titre subsidiaire, Mme [H] [HB] veuve [S] soutient qu’il ne peut être retenu d’autres passages. Elle souligne, selon le rapport d’expertise, que M. [O] [V] s’est opposé de façon générale au passage sur sa propriété au cours de l’expertise, et que l’expert a constaté l’impossibilité de retenir le tracé F, au vu des contraintes d’urbanisme existantes, et a écarté à juste titre le tracé G situé en dehors du PPR dont l’aménagement couperait en deux la propriété concernée et ne répond pas de ce fait aux conditions de l’article 683 du code civil.
Aux termes de leurs écritures, les consorts [A] concluent en substance que l’appelant fait une application erronée des dispositions du code civil, s’agissant de la servitude de passage revendiquée. Ils précisent que l’article 685 du code civil ne réserve pas l’établissement de l’assiette et du mode de servitude par prescription trentenaire au cas de la servitude établie par titre conventionnel ou notarié, mais relèvent que l’usage trentenaire permet d’établir l’assiette de la servitude dès lors que celle-ci est établie, y compris pour cause d’enclave. Ils ajoutent que c’est à tort qu’il est fait grief au premier juge d’avoir retenu l’usage trentenaire pour la détermination de l’assiette de la servitude nécessaire à l’accès aux parcelles cadastrées E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10], dont l’état d’enclave n’est pas contesté et établi par le rapport d’expertise. Ils observent que dans le cadre de l’instance au principal, les époux [S] ont rappelé l’existence d’un passage depuis plus de trente ans sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 1], E [Cadastre 2], E [Cadastre 3] et E [Cadastre 8], propriété de M. [M] [KP], et notent qu’il ressort du rapport d’expertise l’existence de cet accès depuis plus de trente ans, selon les photographies aériennes disponibles depuis 1963. S’opposant à l’argumentation de M. [M] [KP], ils contestent le caractère prétendument équivoque de la possession et soutiennent que les jurisprudences auxquelles se réfère l’intéressé ne s’appliquent pas au cas d’une simple servitude de passage, en ce qu’elles visent le statut de la copropriété, font référence à une copossession entre époux et portent sur la revendication de propriété d’une parcelle. Ils ajoutent que l’appelant n’est pas dépossédé de ses terrains du seul fait de l’existence d’un passage depuis plus de trente ans et indiquent qu’il est logique que ce dernier puisse également user du passage existant. Au vu de ces éléments, ils considèrent qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire, les consorts [A] font valoir, au visa de l’article 683 du code civil, que l’expert a déterminé trois accès possibles pour désenclaver les parcelles cadastrées E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10] (tracé E, F et G). Ils précisent que les contraintes environnementales et urbanistiques tenant à l’existence d’un périmètre de protection rapprochée du captage de [Localité 29] ne permettent pas de retenir le tracé E traversant les parcelles cadastrées E [Cadastre 8] et E [Cadastre 11]. Par ailleurs, ils exposent que si le tracé G est situé en dehors du périmètre de protection rapprochée, il conduit à couper en deux leur propriété constituée par les parcelles cadastrées E [Cadastre 13], E [Cadastre 14], E [Cadastre 15], E [Cadastre 16], E [Cadastre 17] et E [Cadastre 18] représentant un unique pâturage donné à bail, entravant ainsi le libre accès des bêtes en pâture, et considèrent que le tracé F s’avère ainsi être le tracé le plus court et le moins dommageable, ne nécessitant aucuns travaux compte tenu de l’absence de dénivelé.
Ainsi qu’en conviennent les parties et l’établissent les constatations de l’expert, les parcelles cadastrées E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10] sont enclavées.
Par ailleurs, cet état d’enclave qui relève des dispositions de l’article 682 du code civil autorise Mme [H] [S] à se prévaloir des dispositions de l’article 685 du code civil et à invoquer en conséquence la prescription acquisitive de l’assiette.
Dans son rapport, l’expert relève que le passage revendiqué par cette dernière grevant, dans le prolongement des parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2], les parcelles cadastrées E [Cadastre 3] et E [Cadastre 8], propriété de M. [M] [KP], est visible sur les mêmes photographies aériennes que celles précitées, ce qui atteste d’un usage de la piste sur une longue période. Ainsi que l’établissent les relevés d’exploitation de la MSA, les parcelles cadastrées E [Cadastre 9] et E [Cadastre 10] ont été exploitées par M. [D] [L] [S] au moins depuis 1983, leur exploitation étant ensuite reprise par M. [F] [P], et des nombreuses attestations versées aux débats et notamment de celles de M. [U] [R], M. [U] [OE] et M. [D] [W], il ressort que l’accès auxdites parcelles se faisait, pour leur exploitation, par les parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] puis les parcelles cadastrées E [Cadastre 3] et E [Cadastre 8] situées dans leur prolongement. Et contrairement à ce qui est soutenu, les attestations produites suffisent à démontrer un usage plus que trentenaire dans la mesure où il ne peut être sérieusement contesté, s’agissant de fonds dont la vocation agricole n’a jamais cessé, que l’usage de l’assiette présentait un caractère constant, le fait que le cas échéant, le mode cultural des fonds ait été modifié selon les périodes étant indifférent dès lors qu’il nécessitait, au moins occasionnellement, le passage d’engins agricoles, que ce soit pour y récolter du foin, y faire paître des bêtes ou tout autre usage agricole. Enfin, il sera relevé, pour les raisons précédemment évoquées, que la possession n’est pas entachée d’équivoque.
Aussi, il convient de dire que l’assiette revendiquée a été prescrite.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité
Dans son jugement, le tribunal exclut toute indemnité, motif pris de la prescription de l’action.
M. [M] [KP] conteste, pour les motifs déjà exposés, l’analyse du tribunal.
Aux termes de ses écritures, Mme [H] [HB] épouse [S] approuve la décision du tribunal et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’indemnisation si par impossible, le tracé F devait être retenu.
Les consorts [A] estiment pour leur part pouvoir prétendre, dans l’hypothèse où le tracé F serait retenu, à une indemnité à hauteur de 15 EUR le m², soit à hauteur de 5.000 EUR, compte tenu de la gêne qui sera occasionnée à leur preneur par la réduction de la superficie exploitée de 340 m².
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande d’indemnité est prescrite.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN REVENDICATION DE PROPRIETE DE LA PARCELLE CADASTREE E [Cadastre 21]
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande en revendication de propriété de la parcelle cadastrée E [Cadastre 21] située en continuité de la parcelle cadastrée E [Cadastre 22] formée par les époux [S]. Il relève que s’il n’est pas douteux que M. [S] exploite de longue date la partie de ladite parcelle, les époux [S] ne sont toutefois devenus propriétaires de celle-ci que le 27 septembre 2013, n’étant jusqu’alors ainsi que leurs auteurs que simples fermiers, de sorte que jusqu’à cette date, ils n’ont jamais pu, de même que leurs auteurs, agir en tant que propriétaires, ce qui exclut toute prescription acquisitive.
Relevant appel incident, Mme [H] [HB] veuve [S] expose que M. [M] [KP] est propriétaire de la parcelle cadastrée E [Cadastre 21] depuis le 10 juin 1999 et qu’elle-même est propriétaire de la parcelle cadastrée E [Cadastre 22] depuis le 27 septembre 2013. Elle précise que son mari a toujours exploité comme fermier la parcelle cadastrée E [Cadastre 22] et une partie de la parcelle cadastrée E [Cadastre 21] depuis 1983, bien avant de l’acquérir, ce qu’a admis M. [M] [KP] ainsi que l’indique le rapport d’expertise. Elle ajoute, en réponse à l’argumentation de l’intéressé, que la possession peut être exercée, en application de l’article 2255 du code civil, par l’intermédiaire d’autrui et notamment par les locataires, et considère qu’en 2013, la prescription était acquise, ayant toujours exploité depuis 1983 la parcelle cadastrée E [Cadastre 21] en continuité de la parcelle cadastrée E [Cadastre 22] lui appartenant.
En réplique, M. [M] [KP] soutient que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande des époux [S] en revendication par prescription acquisitive de la propriété d’une partie de la parcelle cadastrée E [Cadastre 21] lui appartenant ainsi qu’à son épouse, les intéressés, en leur qualité de fermiers et de simples détenteurs en conséquence, ne pouvant invoquer cette prescription que du jour où ils sont devenus propriétaires, soit le 27 septembre 2013, de la parcelle cadastrée E [Cadastre 22] contiguë à la fraction de la parcelle cadastrée E [Cadastre 21]. Ils ajoutent que les articles 2261 et 2266 du code civil font encore obstacle à la prescription revendiquée, motif pris notamment de ce que la possession dont ils se prévalent est non publique, non paisible et équivoque.
La parcelle cadastrée E [Cadastre 22] a été acquise par les époux [S] le 27 septembre 2013. Jusque-là, il est constant qu’ils exploitaient ladite parcelle dans le cadre d’un bail à ferme et s’ils ont, à cette occasion, exploité partie de la parcelle cadastrée E [Cadastre 21] jouxtant la parcelle cadastrée E [Cadastre 22], ils ne sont pas fondés cependant à soutenir qu’en raison de cette exploitation, leur auteur aurait, par leur intermédiaire et sans qu’il soit établi l’existence en sa personne d’un animus, lui-même prescrit la partie revendiquée pour considérer in fine que la prescription serait acquise à leur profit.
En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [H] [HB] EPOUSE [S]
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande en dommages-intérêts formée par les époux [S] au titre du préjudice moral en relevant que celui-ci n’est pas avéré. En revanche, il fait droit partiellement à la demande en dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance au motif que la fermeture du passage par M. [M] [KP] a entravé la jouissance normale du fonds.
Relevant appel incident du jugement, Mme [H] [HB] épouse [S] soutient que la fermeture par M. [M] [KP] de l’accès à ses parcelles lui a nécessairement causé ainsi qu’à son mari un préjudice moral dès lors qu’ils ont constaté l’enclavement de leurs parcelles, demeurant impuissants à changer les choses malgré une sommation faite à l’appelant de laisser libre le passage jusque-là utilisé pour permettre à leur fermier, M. [F] [P], d’exploiter normalement le fonds. Elle ajoute qu’alors qu’ils aspiraient à une retraite paisible, ils ont dû subir une véritable voie de fait et la vindicte de leur voisin. Par ailleurs, elle soutient que depuis la naissance du litige en 2016, M. [F] [P] se trouve privé de la possibilité d’accéder aux parcelles concernées, ce qui l’a conduit à solliciter une indemnisation, et considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la somme allouée est par conséquent insuffisante.
En réplique, M. [M] [KP] conteste le bien-fondé de la demande d’indemnisation formée par Mme [H] [HB] épouse [S]. Il expose qu’il n’existe au cas d’espèce aucune atteinte à l’honneur, à l’intimité ou aux sentiments d’une personne, et note que Mme [H] [HB] épouse [S] ne rapporte pas la preuve qu’une remise aurait été consentie à son fermier, ni que celui-ci se serait plaint de ne plus pouvoir accéder aux parcelles louées.
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, Mme [H] [HB] épouse [S] ne verse aux débats aucune pièce de nature à en justifier. En outre, il sera noté que s’il est indéniable que la fermeture par M. [M] [KP] de l’accès à ses parcelles a indéniablement été dommageable à leur exploitation par M. [F] [P] en ce qu’elle a constitué une contrainte, il sera toutefois noté que selon le constat d’huissier du 12 octobre 2020, des bêtes ont malgré tout pu continuer à y paître, de sorte que toute exploitation n’a pas été impossible. En outre, il sera relevé qu’il n’est pas établi qu’une baisse du fermage aurait été consentie ou qu’une quelconque indemnisation serait intervenue, l’attestation de M. [F] [P] étant à cet égard taisante.
En considération de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral et limité à 3.000 EUR la somme allouée au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
M. [M] [KP], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il sera condamné à payer à Mme [H] [HB] épouse [S] la somme de 2.500 EUR sur ce même fondement.
Enfin, en équité, une indemnité de 2.500 EUR sera allouée sur ce même fondement aux consorts [A].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [KP] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [KP] à payer à Mme [H] [HB] épouse [S], venant aux droits de son mari M. [D] [L] [S] décédé et à titre personnel, la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE en outre à payer à ce titre à M. [O] [V], M. [G] [C], Mme [N] [C] épouse [Y] et Mme [X] [C] épouse [K] la somme de 2.500 EUR,
CONDAMNE M. [M] [KP] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Création ·
- Licence d'exploitation ·
- Licence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Marchés de travaux ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Subvention ·
- Solde ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Equipements collectifs ·
- Agrément ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cessation ·
- Mandataire ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Rémunération variable ·
- Faute grave ·
- Paye ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Condamnation ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Franchise
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Stress ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Licenciement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Curatelle ·
- Appel ·
- Surseoir ·
- Querellé ·
- Intervention forcee ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Expertise
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Mineur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.