Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. AXA FRANCE dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], son représentant légal |
|---|
Texte intégral
N° Minute : 2C25/249
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRN7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 09 Juillet 2024, RG 24/00155
Appelante
S.A. AXA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [K] [M] en sa qualité de victime indirecte et de représentante légale de son fils mineur [M] [S], né le 21/08/2008
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 mars 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2022 M. [M] [S], né le [Date naissance 2] 2008, était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de [H] [F], assuré auprès de la société Axa France Iard. Ce dernier a, en effet, renversé le premier qui était alors piéton.
La société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas l’implication du véhicule de son assuré et le droit à indemnisation de la victime, a formulé une première proposition de provision de 2 500 euros le 21 septembre 2022. Cette proposition a été refusée et une nouvelle a été formulée à hauteur de 5 000 euros le 4 décembre 2022.
Une expertise amiable a été menée par le Docteur [B] [Y] avec des conclusions en date du 11 janvier 2023. Un seconde expertise a été diligentée auprès du Docteur [Z] [N] aboutissant à un rapport le 10 janvier 2024.
Par actes d’huissier des 19 et 23 avril 2024, Mme [K] [M], mère de M. [M] [S], agissant tant en son nom propre en sa qualité de victime indirecte que ès qualités de représentante légale de son fils, a fait assigner la société Axa France Iard et la CPAM de la Savoie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique aux fins d’expertise judiciaire et de paiement de provisions.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
ordonné une expertise confiée au Docteur [T] avec les missions habituelles,
ordonné la consignation par Mme [K] [M] d’une somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
déclaré l’ordonnance commune et opposable à la société Sodicran et la société Axa France Iard et à la CPAM de la Savoie,
condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [K] [M], ès-qualité de représentante légale de son fils, la somme de 2 000 euros au titre d’une provision ad litem,
condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [K] [M], ès-qualité de représentante légale de son fils, la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de préjudices de M. [M] [S],
condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [K] [M] en sa qualité de victime indirecte, la somme de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,
condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [K] [M], ès-qualité de représentante légale de son fils et en sa qualité de victime indirecte, la somme unique de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Axa France Iard aux dépens avec distraction au profit du conseil de Mme [K] [M].
Par déclaration du 2 août 2024, la société Axa France Iard a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel sur les chefs de l’ordonnance suivants :
'condamnons la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [H] [F] à payer à Mme [K] [M] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [M] [S] une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
condamnons la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [H] [F] à payer à Mme [K] [M] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [M] [S] une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
condamnons la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [H] [F] à payer à Mme [K] [M] en sa qualité de victime indirecte une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,
condamnons la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur M. [H] [F] à payer à Mme [K] [M] en sa qualité de victime indirecte et de représentante légale de son fils mineur M. [M] [S] une unique somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [H] [F] aux dépens, avec distraction au profit du cabinet Victime & Préjudice',
— réformer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a :
'condamnons la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [H] [F] à payer à Mme [K] [M] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [M] [S] une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
condamnons la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [M] [S] à payer à Mme [K] [M] en sa qualité de victime indirecte une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,
condamnons la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [H] [F] à payer à Mme [K] [M] en sa qualité de victime indirecte et de représentante légale de son fils mineur M. [M] [S] une unique somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamnons la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [H] [F] aux dépens, avec distraction au profit du cabinet Victime & Préjudices',
Et, statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement Mme [K] [M] en sa qualité de victime indirecte et de représentante légale de son fils mineur M. [M] [S] :
— de sa demande de provision en sa qualité de victime indirecte,
— de sa demande de condamnation à une provision ad litem en sa qualité de victime indirecte et de représentante légale de son fils mineur M. [M] [S],
— de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sa qualité de victime indirecte et de représentante légale de son fils mineur M. [M] [S],
— de sa demande de condamnation aux dépens en sa qualité de victime indirecte et de représentante légale de son fils mineur M. [M] [S],
— condamner Mme [K] [M] en sa qualité de victime indirecte et de représentante légale de son fils mineur M. [M] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la Selarl LX [Localité 7] Chambéry représentée par Me Grimaud avocat, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] [M] demande à la cour de :
— déclarer la société Axa France Iard mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société Axa France Iard aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard à payer à M. [M] [S] et à Mme [K] [M] indivisément entre eux, la somme de 2 400 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le préjudice d’affection
La société Axa France Iard estime que, compte tenu de la nature des blessures de son fils et de son absence sur les lieux de l’accident Mme [M] ne peut pas justifier d’un préjudice d’affection.
La cour relève cependant que, pour la victime indirecte le préjudice d’affection s’entend du préjudice moral causé par les blessures, les souffrances ou le handicap de la victime directe. Il est constant que ce préjudice doit être indemnisé même s’il ne présente pas un caractère exceptionnel. La réparation dépend de l’importance du dommage corporel subi par la victime directe et de l’existence d’une relation affective réelle entre celle-ci et la victime indirecte.
Il est constant que Mme [K] [M] est la mère de la victime directe, mineur habitant chez elle. Il ressort du dossier que M. [M] [S], était âgé de 13 ans au temps de l’accident et qu’il a souffert d’une fracture ouverte du tibia distal et du péroné gauche sans déficit neuro-vasculaire. Mme [K] [M], même non présente sur les lieux de l’accident a nécessairement été confrontée aux souffrances de son fils, tant lors de l’hospitalisation qu’à son retour à domicile. La réalité d’un préjudice d’affection ne peut donc pas être niée et c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le juge des référés a fixé à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice allouée à Mme [K] [M]. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
2. Sur la provision ad litem
C’est à juste titre et, par des motifs que la cour adopte expressément, que le juge des référés a noté que la provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès et que son attribution suppose que soit démontré qu’il existe à la charge du défendeur une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à son issue. Le juge des référés a, à juste titre, relevé que le principe de responsabilité de l’auteur de l’accident, et donc l’intervention de la société Axa France Iard, n’est pas contestée et qu’il existe une obligation non sérieusement contestable pour eux de devoir supporter tout ou partie des frais du procès à l’issue. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de M. [H] [F], à payer à Mme [K] [M], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [M] [S] une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la société Axa France Iard partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [K] [M] et M. [M] [S] en première instance et en appel. L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à leur payer la somme unique de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à leur verser une nouvelle somme globale de 1 500 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées en appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel,
Déboute la société Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [K] [M] et à M. [M] [S] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 6]
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
+ GROSSE
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