Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 8 nov. 2024, n° 22/10086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mars 2022, N° 2020049520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10086 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF35G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020049520
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 630 612
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Nathalie CHEVALIER, de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau du Val-de Marne, substituant Me Cardira CUTURI-ORTEGA
INTIMEES
Association ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE POUR TOUS (AMDT)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Antoine CASANOVA de la SELEURL CASANOVA A&R AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1238
S.A.R.L. PHONE PLUS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 534 143 219
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame CAROLINE GUILLEMAIN,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN; conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
L’association Médico-Dentaire Pour Tous (l’AMDT) gère un centre de soins dentaires à [Localité 5]. Pour les besoins de cette activité, l’AMDT s’est rapprochée de la SARL Phone Plus, en vue de se doter d’équipements téléphoniques.
Dans ce contexte, le 9 février 2018, l’AMDT a signé avec la SAS NBB Lease France 1 un premier contrat n° 13678, devenu 17-BU1-032522, prévoyant le paiement de vingt et un loyers trimestriels de 1.066,50 € HT, en contrepartie de la mise à disposition des matériels suivants :
— 1 PABX ALCATEL OXO ALCATEL
— 1 POSTE 4039 ALCATEL
— 1 POSTE 4029 ALCATEL
— 5 POSTES 4019 ALCATEL
— 1 DECT GIGASET SIEMENS.
Le 21 juin 2018, elle a souscrit auprès de la société NBB Lease France 1 un second contrat de location n° 09385-CP, devenu 18-BU1-039977, prévoyant le versement de vingt et un loyers trimestriels d’un montant de 705 € HT, afférents à des équipements supplémentaires, à savoir :
— 1 PABX ALCATEL
— 2 POSTES 4039 ALCATEL
— 3 POSTES 4019 ALCATEL.
Deux procès-verbaux de réception des matériels ont été signés respectivement les 9 février et 21 juin 2018 par l’AMDP, le jour même de la souscription de chacun des contrats de location.
Au mois de mars 2020, l’AMDT a fait part à la société NBB Lease France 1 de dysfonctionnements du standard téléphonique, et l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 7 août 2020, de remettre en état les installations, de lui rembourser une partie des loyers versés et de l’indemniser de son préjudice.
N’ayant pas obtenu satisfaction, suivant exploits des 30 octobre et 3 novembre 2020, l’AMDT a fait assigner la société NBB Lease France 1 et la société Phone Plus devant le tribunal de commerce de Paris, afin de voir prononcer la résolution des contrats n°18-BU1-039977 et n°17-BU1-032522 à compter du 1er janvier 2020, outre la condamnation de la société NBB Lease France 1 à lui rembourser les loyers réglés depuis cette date, et la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal a :
— Dit l’action recevable ;
— Prononcé la résiliation des deux contrats n°18-BU1-039977 et n°17-BU1-032522 au 1er janvier 2020, aux torts de la société NBB Lease France 1 ;
— Condamné la société NBB Lease France 1 à payer à l’AMDT la somme de 22.077,63 € assortie des intérêts aux taux légal à compter du 3 novembre 2020, au titre de la restitution des loyers ;
— Débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande de dommages et intérêt de 10.000 € ;
— Débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande subsidiaire de se voir garantir de cette condamnation par la société Phone Plus ;
— Ordonné à l’AMDT de restituer à ses frais à la société NBB Lease France 1 le matériel objet des contrats de location ;
— Condamné la société NBB Lease France 1 à verser à l’AMDT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens.
La société NBB Lease France 1 a formé appel du jugement, par déclaration du 20 mai 2022, qu’elle a fait signifier à la société Phone Plus, le 12 août 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 7 novembre 2022, l’AMDT a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 6 décembre 2023, la SAS NBB Lease France 1 demande à la Cour, au visa des articles 1217, 1240 et 1347 du code civil et 462 du code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
— PRONONCE la résiliation des deux contrats n°17-BU1-032522 et n°18-BU039977 au 1er janvier 2020, aux torts exclusifs de la société NBB LEASE FRANCE 1
— CONDAMNE la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer à l’ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE POUR TOUS (Centre Medico Dentaire d'[Localité 5] AMDT) la somme de 22 077,63 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020
— DEBOUTE la société NBB LEASE FRANCE 1 de sa demande subsidiaire de se voir garantir de cette condamnation par la société PHONE PLUS
— CONDAMNE la société NBB LEASE FRANCE 1 à verser à l’ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE POUR TOUS (Centre Medico Dentaire d'[Localité 5] AMDT) la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
— CONDAMNE la société NBB LEASE FRANCE 1 aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE POUR TOUS de toutes ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE POUR TOUS à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 9 812,28 € € au titre des loyers allant du 23 mars 2022 au 10 février 2023, à parfaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats de location
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a
— CONDAMNE la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer à l’ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE POUR TOUS (Centre Medico Dentaire d'[Localité 5] AMDT) la somme de 22 077,63 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020
— DEBOUTE la société NBB LEASE FRANCE 1 de sa demande subsidiaire de se voir garantir de cette condamnation par la société PHONE PLUS
— CONDAMNE la société NBB LEASE FRANCE 1 à verser à l’ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE POUR TOUS (Centre Medico Dentaire d'[Localité 5] AMDT) la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
— CONDAMNE la société NBB LEASE FRANCE 1 aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— ORDONNE à l’ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE POUR TOUS (Centre Medico Dentaire d'[Localité 5] AMDT) de restituer à ses frais à la société NBB LEASE FRANCE 1 le matériel objet des contrats de location
Y ajoutant :
— CONDAMNER la Société PHONE PLUS à relever indemne la Société NBB LEASE France 1 de toutes sommes que cette dernière serait condamnée à restituer à l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE POUR TOUS ;
— CONDAMNER la Société PHONE PLUS à payer à la Société NBB LEASE France 1 des dommages et intérêts, à hauteur des sommes suivantes :
— S’agissant du contrat n° 18-BU1-039977 : au 1er avril 2021, la somme de 7.050,00 €, à parfaire selon la date de la résiliation
— S’agissant du contrat n° 17-BU1-032522 : au 1er avril 2021, la somme de 9.598,50 €, à parfaire selon la date de résiliation
— DEBOUTER l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE POUR TOUS de sa demande de restitution des loyers, ou à tout le moins CONDAMNER l’ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE POUR TOUS à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 une indemnité de jouissance égale aux loyers à restituer, tout en ORDONNANT la compensation entre les
sommes dues entre les parties
— ORDONNER que la restitution du matériel par l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE POUR TOUS soit faite sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, exclusivement à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société NBB LEASE FRANCE 1 ;
— AUTORISER la Société NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne que la Société NBB LEASE FRANCE 1 se réserve le droit de désigner, dans l’hypothèse où l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE POUR TOUS ne restituerait pas le Matériel objet des Contrats de location, A APPREHENDER le Matériel objet des Contrats de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE POUR TOUS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— RECTIFIER le jugement attaqué en disant qu’il y a lieu de lire non pas « DEBOUTER la société NBB LEASE FRANCE 1 de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 € » mais « DEBOUTER l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE POUR TOUS de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 € »
— CONFIRMER le jugement ainsi rectifié en ce qu’il a :
— DEBOUTE l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE POUR TOUS de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 €
— CONDAMNER l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE POUR TOUS au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE POUR TOUS aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 22 mars 2024, l’association Médico-Dentaire Pour Tous demande à la Cour, sur le fondement des articles 1110, 1170, 1171, 1194, 1227 et 1229 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« – CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
o Prononcé la résiliation des deux contrats n°18-BU1-039977 et n°17-BU1-032522 au 1er janvier 2020, aux torts de la société NBB LEASE France 1 ;
o Condamné la société NBB LEASE France 1 à payer à l’AMDT la somme de 22 077,63 € assortie des intérêts aux taux légal à compter du 3 novembre 2020 ;
o Débouté la société NBB LEASE France 1 de sa demande subsidiaire de se voir garantir de cette condamnation par la société PHONE PLUS ;
o Ordonné à l’AMDT de restituer à ses frais à la société NBB LEASE France 1 le matériel objet des contrats de location ;
o Condamné la société NBB LEASE France 1 à verser à l’AMDT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné la société NBB LEASE France 1 aux dépens.
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
o Débouté la société NBB LEASE France 1 de sa demande de dommages et intérêt de 10 000 € ;
Et statuant à nouveau :
o CONDAMNER la société NBB LEASE France 1 à verser à l’AMDT la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— DEBOUTER NBB LEASE France 1 de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société NBB LEASE France 1 à verser à l’AMDT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La société Phone Plus n’a pas constitué avocat.
Le 12 août 2022, la société NBB Lease France 1 a fait signifier à cette dernière ses premières conclusions, en lui donnant assignation d’avoir à comparaître devant la Cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, les parties ont été invitées à produire une note en cours de délibéré, afin de répondre au moyen soulevé d’office tiré de ce que la résiliation du contrat de maintenance était susceptible d’entraîner la caducité des contrats de location financière.
Les parties ont chacune adressé une note, via le réseau privé virtuel des avocats, respectivement le 7 août 2024, pour la société NBB Lease France 1, et le 3 septembre 2024, pour l’AMDT.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la Cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la Cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Sur l’anéantissement des contrats
Enoncé des moyens
L’AMDT explique que le standard téléphonique qui lui a été donné en location a présenté de graves dysfonctionnements, à compter du mois de février 2020, au point d’être devenu inutilisable, ce qu’elle a signalé à plusieurs reprises à la société Phone Plus et la société NBB Lease France 1, en vain. Elle invoque, pour preuve de ces dysfonctionnements, un constat d’huissier. Elle prétend que le bailleur financier, qui était tenu de maintenir l’installation en état de fonctionnement, en contrepartie du paiement d’une redevance de maintenance, prévue dans chacun des contrats, a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie la résolution des contrats de location. Elle invoque, à ce sujet, le caractère non écrit de la clause des conditions générales interdisant au locataire de se prévaloir du dysfonctionnement du matériel donné en location, auprès du bailleur, pour refuser de régler les loyers. Elle ajoute que les conditions de la caducité des contrats de location sont, par ailleurs, réunies, en soulignant que la société NBB Lease France 1 avait nécessairement connaissance de l’opération dans son ensemble.
La société NBB Lease France 1 soutient, pour sa part, qu’elle avait pour seule obligation de mettre le matériel loué à disposition de l’AMDT, celle-ci n’ayant souscrit, aux termes des contrats de location, aucune prestation de maintenance. Elle se prévaut des conditions générales, qui précisent non seulement que le loueur ne peut en aucun cas être considéré comme le fournisseur des biens, et être tenu pour responsable de leur dysfonctionnement éventuel, mais également que le locataire renonce expressément à tout recours contre lui et s’interdit de différer le paiement des loyers ou d’en réduire le montant pour ce motif. Elle rappelle, à ce propos, qu’elle n’était tenue d’aucune obligation contractuelle de livraison et de maintenance de la chose louée, de sorte que la résolution des contrats de location n’apparaît pas justifiée. Elle prétend, à titre superfétatoire, que la preuve n’est pas rapportée des dysfonctionnements du dispositif téléphonique donné en location. Elle considère, pour finir, que les conditions de l’article 1186 du code civil, relatif à la caducité des contrats, ne sont pas réunies, dans la mesure où il n’est nullement démontré que l’exécution de plusieurs contrats était nécessaire à la réalisation d’une même opération, ni que l’utilisation du matériel était devenue impossible, ni qu’elle aurait eu connaissance de l’opération d’ensemble, notamment des engagements conclus entre l’AMDT et la société Phone Plus.
Réponse de la Cour
— Sur la résolution du contrat de maintenance
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En vertu de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il résulte des pièces versées aux débats que les matériels de téléphonie mis à la disposition de l’AMDT ont été fournis préalablement par la société Phone Plus, avant de lui être donnés en location par la société NBB Lease France 1, selon contrats signés les 9 février et 21 juin 2018. La société de location financière justifie, par ailleurs, de l’acquisition des équipements, qu’elle a loués aux termes de la première convention, au vu d’une facture éditée le 10 février 2018, d’un montant 22.065,52 €.
Sont également produits deux procès-verbaux de livraison des matériels, datés du même jour que chacun des contrats de location, qui ont été signés sans réserve par l’AMDT. Celle-ci ne conteste pas que l’installation a été fonctionnelle jusqu’au mois de février 2020. Dès lors, le moyen tiré d’un manquement à l’obligation de délivrance des matériels, n’apparaît pas fondé.
La défaillance persistante de l’installation, survenue par la suite, n’en est pas moins susceptible de caractériser un manquement à l’obligation contractuelle d’assurer la maintenance des matériels de téléphonie, à supposer qu’un contrat ait été souscrit à cet effet.
La société NBB Lease France 1 souligne, à juste titre, qu’aucune stipulation des contrats de location ne lui imposait d’assurer la maintenance des matériels qu’elle était seulement chargée, pour sa part, de mettre à la disposition du locataire. Aucun contrat de maintenance conclu avec le fournisseur n’a, par ailleurs, été produit par l’AMDT. Les conditions financières des contrats de location prévoient, néanmoins, un « supplément HT par échéance », au titre d’un « prélèvement pour compte » à hauteur de 60 € chacun. Ce même montant est, en outre, décompté sur les échéanciers transmis au locataire, au titre d’une prestation de maintenance. Ces précisions informationnelles, rapprochées avec les courriers de la société NBB Lease France 1 ayant requis société Phone Plus, les 10 mars et 6 mai 2020, de résoudre le litige l’opposant avec l’AMDT, concernant les dysfonctionnements des matériels, établissent sans conteste l’existence d’un contrat de maintenance conclu par l’association, non pas avec le bailleur financier mais bien avec le fournisseur.
L’AMDT démontre, au vu d’un constat d’huissier établi le 28 mai 2020, qu’il était non seulement impossible d’établir une communication avec l’extérieur depuis le poste standard, mais également de joindre l’accueil du centre dentaire, en raison de la diffusion d’un message informant l’utilisateur que le numéro n’était pas attribué.
Certes, comme le fait valoir la société NBB Lease France 1, l’absence de ligne attribuée pourrait relever, en tant que telle, d’un dysfonctionnement incombant à l’opérateur de téléphonie. Dans son courriel du 28 mai 2020, adressé concomitamment au bailleur financier, l’AMDT explique, néanmoins, avoir été contrainte d’opérer des renvois d’appel du numéro de standard via son opérateur. Les courriers susmentionnés du bailleur financier, ainsi que les réclamations que l’AMDT lui a adressées ultérieurement, le 17 juillet 2020, puis le 7 août 2020, ainsi qu’à la société Phone Plus, le même jour, sont eux-mêmes révélateurs d’un problème technique récurrent apparu indéniablement au mois de mars 2020, auquel il n’a jamais été remédié.
Les dysfonctionnements dont il s’agit, qui ont empêché toute utilisation des matériels fournis, caractérisent une inexécution grave de l’obligation d’assurer la maintenance de l’installation, justifiant que soit prononcée, à la date du 10 mars 2020, non pas la résolution des contrats de location, comme l’a inexactement retenu le tribunal, mais celle du contrat de maintenance conclu avec la société Phone Plus.
— Sur la caducité des contrats de location
Selon l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (Com., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.466, publié au Bulletin).
Tel est bien le cas, en l’espèce, les contrats en cause, dont le contrat de maintenance, conclus concomitamment, dans le cadre d’une opération de location financière, étant interdépendants.
En conséquence de ce qui précède, la NBB Lease France 1 n’est pas fondée à opposer à l’AMDT les conditions générales des contrats, notamment les articles 5.6 et 9, faisant interdiction au locataire de se prévaloir du dysfonctionnement des biens loués pour différer le paiement des loyers, s’abstenir de les acquitter ou en réduire le montant, ces clauses devant être réputées non écrites comme étant inconciliables avec cette interdépendance.
En tout état de cause, la société NBB Lease France 1 ne pouvait pas ignorer que l’opération de location financière incluait un contrat de maintenance, étant souligné qu’elle prélevait des frais de maintenance pour le compte de la société Phone Plus. Le bailleur avait ainsi nécessairement connaissance de l’opération d’ensemble, au moment de donner son consentement.
Il convient, au vu de l’ensemble de ces éléments, de constater la caducité des contrats de location souscrits auprès de la société NBB Lease France 1 à compter du 10 mars 2020, par suite de la résolution du contrat de maintenance, prononcée à cette même date.
Le jugement sera corrélativement infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats de location liant l’AMDT et la société NBB Lease France 1.
Par suite, la société NBB Lease France 1 ne pourra être que déboutée de sa demande au titre du paiement des loyers courus entre le 23 mars 2022 et le 10 février 2023.
Le contrat de location financière étant caduc, la société NBB Lease France 1 reste, en outre, tenue de restituer les loyers indûment réglés par le locataire, depuis la date de fin du contrat, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le chef du jugement l’ayant condamnée à payer à l’AMDT la somme correspondante de 22.077,63 €, avec intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de l’assignation. L’AMDT n’ayant pu utiliser les équipements, durant cette période, la société NBB Lease France 1 ne peut légitimement prétendre obtenir le paiement d’une indemnité de jouissance, en compensation de la restitution des loyers.
Sur la restitution des équipements
La société NBB Lease France 1 ne justifie, en l’occurrence, d’aucune circonstance faisant apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la condamnation de l’AMDT à restituer les matériels. Il y a donc lieu de confirmer le chef du jugement portant condamnation de l’AMDT à les restituer à ses frais, indépendamment de toute astreinte.
Pour le cas où l’AMDT refuserait de s’exécuter, la NBB Lease France 1 sera, cependant, autorisée à les appréhender, aux frais de la société intimée, de façon à pouvoir en reprendre possession, si nécessaire, ce chef de rejet de la demande devant être corrélativement infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’AMDT
Enoncé des moyens
L’AMDT fait valoir qu’elle a été privée, durant plusieurs mois, d’un standard téléphonique, essentiel à son activité professionnelle. Elle ajoute que ses salariés ont dû consacrer de leur temps afin de tenter de résoudre les problèmes techniques, qu’elle a été contrainte de remplacer l’installation défectueuse et d’exposer des frais de constat d’huissier. Elle estime ainsi être fondée à être indemnisée du préjudice qu’elle a subi, tout en faisant valoir que la NBB Lease France 1 s’est solidairement engagée avec la société Phone Plus à réaliser la prestation de maintenance.
La société NBB Lease France 1 demande à la Cour de rectifier le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, alors que cette prétention émanait de l’AMDT. Sur le fond, elle réplique qu’elle n’a commis aucune faute, en soulignant qu’elle n’est pas partie au contrat de maintenance souscrit auprès de la société Phone Plus, avec laquelle elle n’a contracté aucune obligation solidaire.
Réponse de la Cour
En application de l’article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il apparaît, au vu des mentions figurant dans le jugement, que le tribunal a rejeté, dans le dispositif, la demande de dommages et intérêts de la société NBB Lease France 1, alors qu’il s’agissait d’une prétention de l’AMDT, comme indiqué à bon escient dans les motifs.
Il convient, en conséquence, de rectifier l’erreur matérielle que comporte le jugement, en en remplaçant, dans le dispositif, la mention « déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 € « par la mention » déboute l’association Médico-Dentaire Pour Tous de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 € »
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dans les motifs de ses conclusions, l’AMDT formule une demande de condamnation solidaire de la société Phone Plus et de la société NBB Lease France 1 à lui rembourser les loyers et à lui régler des dommages et intérêts. Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, ces prétentions sont dirigées uniquement à l’encontre du bailleur financier, de sorte qu’il n’y pas lieu de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de la société Phone Plus.
Comme il a été dit, l’obligation d’assurer la maintenance du matériel incombait exclusivement à la société Phone Plus. Aussi, la société NBB Lease France 1 ne saurait-elle être tenue pour responsable du préjudice résultant du dysfonctionnement de l’installation téléphonique. Il sera rappelé que l’association a, de toute façon, été déchargée de l’obligation de payer les loyers durant la période considérée, à l’égard du bailleur financier, et que les frais de constat d’huissier ont, quant à eux, vocation à être inclus dans les frais irrépétibles, prévus par l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé du chef de rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la société NBB Lease France 1 à l’encontre de la société Phone Plus
Enoncé du moyen
La société NBB Lease France 1 prétend qu’elle est fondée à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la faute contractuelle commise par la société Phone Plus dans le cadre de l’exécution du contrat de maintenance, à l’égard de l’AMDT, au motif que ce manquement lui a causé un préjudice financier, comme étant à l’origine de l’anéantissement des contrats de location. Elle considère, en conséquence, que la société Phone Plus reste tenue, d’une part, de la garantir de sa condamnation d’avoir à restituer les loyers et, d’autre part, de l’indemniser du préjudice correspondant à la perte des loyers restant à échoir.
Réponse de la Cour
— Sur l’appel en garantie
En application de l’article 1240 du code civil, l’auteur d’un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage.
Force est de constater que, dans le cas présent, la société NBB Lease France 1 n’a fait l’objet d’aucune condamnation à payer des dommages et intérêts à l’AMDT, en réparation d’un dommage, mais qu’elle a été condamnée uniquement à rembourser à celle-ci des loyers indûment versés, par suite de la caducité des contrats de location, indépendamment de tout engagement de sa responsabilité civile. Elle ne peut, dès lors, prétendre appeler en garantie la société Phone Plus. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté le bailleur financier de sa demande.
— Sur la demande d’indemnisation
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La société NBB Lease France 1 est bien-fondée à solliciter l’indemnisation du dommage qu’elle a personnellement subi, sous la forme d’un manque à gagner, par suite de la caducité des contrats de location, en conséquence de la résolution du contrat de maintenance prononcée aux torts de la société Phone Plus. Comme le fait valoir la société appelante, le préjudice qui lui a été causé peut être justement évalué sur la base des loyers restant à échoir, postérieurement à la caducité du contrat. La société Phone Plus sera ainsi condamnée à lui régler la somme équivalente de 16.648,50 € à titre de dommages et intérêts. Le chef de rejet de la demande d’indemnisation du bailleur financier sera, dès lors, infirmé.
Sur les autres demandes
La société NBB Lease France 1 succombant essentiellement au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour condamnera la société NBB Lease France 1 et la société Phone Plus aux dépens, ainsi que la société NBB Lease France 1 à payer à l’AMDT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement prononcé le 23 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2020049520), en ce sens qu’il y a lieu, dans le dispositif, de remplacer la mention « déboute la socié-té NBB Lease France 1 de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 €« par la mention » déboute l’association Médico-Dentaire Pour Tous de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 € »,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation des deux contrats n° 18-BU1-039977 et n° 17-BU1-032522 au 1er janvier 2020, aux torts de la SAS NBB Lease France 1, et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL Phone Plus, estimés sur la base des loyers restant à échoir,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
PRONONCE, à la date du 10 mars 2020, la résolution du contrat de maintenance des matériels conclu entre l’association Médico-Dentaire Pour Tous et la SARL Phone Plus,
CONSTATE, à compter du 10 mars 2020, la caducité des contrats de location financière n° 18-BU1-039977 et n° 17-BU1-032522, conclus les 9 février et 21 juin 2018, entre l’association Médico-Dentaire Pour Tous et la SAS NBB Lease France 1,
REJETTE la demande de la SAS NBB Lease France 1 portant sur le paiement d’indemnités de jouissance des matériels à l’encontre de l’association Médico-Dentaire Pour Tous,
REJETTE la demande de la SAS NBB Lease France 1 visant à voir assortir d’une astreinte la condamnation de l’association Médico-Dentaire Pour Tous à restituer à ses frais les matériels objet des contrats de location n° 18-BU1-039977 et n° 17-BU1-032522,
AUTORISE la SAS NBB Lease France 1, pour le cas où l’association Médico-Dentaire Pour Tous ne restituerait pas lesdits matériels, à les appréhender en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession, les frais d’enlèvement étant mis à la charge de l’association Médico-Dentaire Pour Tous,
CONDAMNE la SARL Phone Plus à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 16.648,50 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS NBB Lease France 1 et la SARL Phone Plus à payer les dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL Phone Plus à payer à l’association Médico-Dentaire Pour Tous la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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