Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 21/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 octobre 2021, N° F18/01710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06394 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNVD
Monsieur [Z] [K]
c/
S.A. CONFORAMA FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Jean D’ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 (R.G. n°F 18/01710) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2021,
APPELANT :
[Z] [K]
né le 01 Novembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SA Conforama France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Grégoire DE COURSON substituant Me Jean D’ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 25 octobre 2007, la société Conforama a engagé M. [Z] [K] en qualité de responsable de rayon G2, statut cadre, groupe 6, niveau 1, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours de travail.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective de la négoce d’ameublement.
Le contrat prévoit comme lieu de travail l’établissement de Conforama [Localité 3].
M. [K] a bénéficié d’un mandat de représentant de la section syndicale Unsa.
Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2014, M. [K] a occupé le poste de responsable de rayon, statut cadre, groupe 6 Niveau 1.
Par convention du 8 décembre 2017, la société Conforama et M. [K] ont convenu d’une rupture du contrat de travail, avec prise d’effet le 18 janvier 2018.
Le 11 décembre 2017, une réunion avec les membres du comité d’établissement a été organisée ayant pour objet la rupture conventionnelle avec M. [K], pour laquelle le comité a émis un avis favorable.
Le 12 janvier 2018, l’autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail de manière conventionnelle a été accordée par l’inspection du travail.
La rupture du contrat de travail a été effective le 16 janvier 2018.
Le 13 novembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester la validité de sa convention de forfait annuel en jours et solliciter la condamnation de la société Conforama au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— jugé que la demande de M. [K] est recevable mais mal fondée,
— jugé que la convention de forfait annuel en jours est parfaitement régulière et opposable à M. [K] qui, en toutes hypothèses, ne démontre pas le bien fondé de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— débouté en conséquence M. [K] de l’intégralité de ses demandes, non fondées en droit et en fait, à l’encontre de la société Conforama,
— jugé qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Conforama de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, M. [K] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 3 mai 2024, M. [K] sollicite de la cour qu’elle :
— infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 22 octobre 2021 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau des chefs de demande infirmés,
— juge que la convention de 'forfait jour’ est privée d’effet et lui est inopposable,
En conséquence, condamne la société Conforama à lui payer :
Heures supplémentaires (février 2015 à janvier 2018) : 54 470,15 euros
Congés payés sur heures supplémentaires : 5 447,01 euros
Contrepartie obligatoire en repos : 23 397,89 euros
Congés payés sur repos compensateur : 2 339,78 euros
Rappel indemnité spécifique de rupture : 3 877,18 euros
Rappel de prime variable : 8 170,52 euros
Congés payés y afférents : 817,05 euros
Rappel de 13e mois : 4 539,92 euros
Congés payés y afférents : 453,99 euros
— condamne la société Conforama à lui remettre les bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés pour la période du mois de février 2015 à janvier 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir,
— condamne la société Conforama à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la capitalisation des intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamne la société Conforama au paiement des sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, les sommes n’étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la Société défenderesse en application des dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société Conforama de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société Conforama aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 6 mai 2022, la société Conforama demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— jugé que la convention de 'forfait-jours’ est régulière, et opposable à M. [K],
— jugé que M. [K] ne peut prétendre à aucune heure supplémentaire,
— constaté que les demandes portant sur des sommes visées au solde de tout compte sont prescrites,
— constaté l’absence de manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner ce dernier à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— prononcer son incompétence au profit du tribunal administratif de Bordeaux pour la partie relative à la demande de rappel de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— juger que M. [K] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— prononcer le remboursement à la société de la somme de 6 392,80 euros au titre de droit à RTT indu,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant du rappel de salaire à un montant qui ne saurait être supérieur à 16 300,24 euros,
— réduire la condamnation en déduisant de la somme l’équivalent au montant des RTT indus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la convention de forfait en jours
M. [K] soutient que la convention de forfait en jours lui est inopposable car il était un cadre non autonome dont les horaires de travail étaient strictement encadrés par les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin compte tenu de sa fonction de chef de rayon, tenu à une présence permanente auprès de ses équipes et soumis, en conséquence, à un horaire de travail collectif n’autorisant pas la mise en place d’une convention de forfait. En outre, l’accord d’entreprise ne garantit pas suffisamment, selon lui, la protection de la santé et de la sécurité des salariés dans la mesure où il ne prévoit pas les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail et que les cadres dépassent régulièrement la durée maximale quotidienne de travail de 10h fixée dans l’accord.
L’employeur fait valoir qu’en application de l’accord d’entreprise du 11 janvier 2001 les conventions de forfait sont applicables aux cadres autonomes mais aussi aux responsables de rayon, étant observé que ces derniers bénéficient d’une large autonomie dans l’exercice de leurs fonctions. La cour d’appel de Paris a validé cet accord dans un arrêt du 23 mai 2019 que la cour de cassation n’a pas remis en cause. Il relève que sont contrôlés le nombre de jours travaillés par les cadres ainsi que la prise des RTT de ces derniers qui figurent sur les bulletins de paie et qu’un entretien annuel auprès des cadres dont M. [K] est effectif.
Aux termes de l’article L. 3121-38 du code du travail dans sa version applicable au litige, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine et le mois.
L’article L. 3121-39 prévoit que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Selon l’article L. 3121-40, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit.
L’article L. 3121-43 dispose que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 :
1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [K] en date du 25 octobre 2007 comporte une clause relative à ses horaires de travail ainsi rédigée : 'compte tenu de votre qualité de cadre et de l’autonomie dont vous disposerez dans l’organisation de votre travail, votre salaire brut mensuel de base pour un forfait annuel de 218 jours de travail dans le cadre de notre accord sur la réduction du temps de travail pour le personnel cadre, lorsque vous aurez acquis un droit complet à congés payés et pour une année civile complète, est fixé à 2 050 euros, soit un salaire annuel brut de 26 650 euros (prime de fin d’année comprise dans les conditions prévues par notre accord d’entreprise).'
L’accord d’entreprise du 11 janvier 2001 prévoit que peuvent être soumis à une convention de forfait en jours les cadres autonomes et les salariés exerçant les fonctions de responsable de rayon ou de dépôt. L’article 4 de la convention précise que les cadres concernés sont ceux qui bénéficient des horaires nécessaires à l’accomplissement de la mission dont ils ont la responsabilité.
Sur l’autonomie de M. [K] dans l’organisation de son temps de travail
Selon la fiche de fonction de M. [K], celui-ci est chargé en qualité de responsable de rayon, notamment, d’animer son équipe, d’accompagner les salariés au quotidien, de s’assurer de la qualité de leur travail, d’établir les plannings de présence des collaborateurs de son équipe et d’adapter les effectifs en fonction des volumes. Il est membre du comité de direction du magasin et il est garant sur son rayon de sa performance économique, de la bonne gestion des stocks, de la mise en oeuvre de la politique commerciale et du respect des règles de sécurité des biens et personnes.
Ne rendant compte qu’au directeur du magasin, il dispose donc d’une large autonomie pour gérer le service dont il a la responsabilité. Rien n’indique que ses horaires de travail sont contrôlés au quotidien par un supérieur hiérarchique – l’obligation d’être présent à partir de 16h pour rendre compte au directeur régional est inopérant à cet égard – ou qu’il soit dans l’obligation de solliciter une autorisation d’absence pour sortir du magasin au titre de son activité professionnelle. Le salarié reproche, d’ailleurs, à l’employeur de ne pas avoir mis en place un contrôle horaire du temps de travail, qui de fait, à le supposer établi, ne le concerne pas.
Contrairement à ce que soutient M. [K], il ne peut être déduit de l’obligation qui lui est faite, à l’instar des autres cadres du magasin au nombre de six, soit d’assurer ponctuellement l’ouverture ou la fermeture du magasin, soit de participer à des permanences ou à des nocturnes, qu’il est soumis à un horaire collectif de travail. En effet, non seulement, ces contraintes ont un caractère épisodique mais, en tout état de cause, l’existence d’une clause de forfait en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée, comme c’est le cas en l’espèce, à la gestion d’une équipe et d’un service dans un magasin d’ameublement et d’équipement ménager accueillant un public nombreux tout au long de la journée.
Ainsi, si ce cadre de travail impose nécessairement à M. [K] des contraintes de présence au sein du magasin, la cour retient, cependant, que ses horaires de travail ne sont pas, à l’intérieur de ce cadre, prédéterminés de sorte qu’une convention de forfait en jours peut lui être appliquée.
Sur le contrôle de la charge de travail résultant de la clause de forfait en jours
En premier lieu, l’article 4 de l’accord d’entreprise prévoit que la mission et la charge de travail confiées aux cadres ne doivent pas conduire à imposer un horaire sur l’année supérieur à 8 heures de temps de travail effectif par jour, soit l’équivalent de 1736 heures à l’année pour la majorité des cadres et en particulier les responsables de rayon (…) En tout état de cause, les cadres ne devront pas dépasser un horaire quotidien de 10 heures de temps de travail effectif et ne pourront être astreints à respecter un tel horaire.
M. [K] ne critique pas ces dispositions en ce qu’elles seraient contraires aux exigences de protection de la santé et de la sécurité des salariés et du droit au repos posées par cet accord. Il soutient que l’employeur n’a mis en place aucun dispositif de nature à contrôler le respect des dispositions de l’accord s’agissant de la durée maximale quotidienne de travail.
Il ressort des comptes-rendus des réunions du comité d’établissement du Conforama de [Localité 3] les 24 juillet et 7 septembre 2018 qu’un élu a mis cette question à l’ordre du jour et qu’il a été répondu 'que nous avons pas mis en place d’outil permettant de contrôler le nombre d’heures travaillés par jour par les cadres au motif que le temps de travail d’un cadre au forfait jours se comptabilise en jours et non en heures.' Cette question a été reprise lors d’une réunion du CSE de la société Conforama, singulièrement celui du 30 mars 2021, et les échanges qui ont eu lieu à cet égard ont montré que l’amplitude horaire quotidienne n’était pas mesurée, le logiciel du contrôle du temps de travail GTA n’étant pas adapté à l’organisation de travail des cadres puisque l’amplitude enregistrée sur ce logiciel ne pouvait dépasser 7 heures par jour.
Si, comme le fait valoir, à juste titre, l’employeur, l’objet de l’accord collectif ne peut tendre à l’enregistrement de l’horaire individuel des salariés cadres, ce qui serait antinomique avec la notion même de forfait en jours, encore faut-il qu’il existe des points de contrôle permettant de vérifier que les durées maximales quotidiennes de travail telles qu’indiquées dans l’article 4 de l’accord d’entreprise sont respectées.
Or, en l’occurrence, l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe de justifier la manière dont il garantit le respect des durées maximales de travail quotidien alors que M. [K] produit ses plannings de travail ainsi que de nombreuses attestations de salariés indiquant avoir constaté que ce dernier travaillait régulièrement plus de 10 heures par jour.
Le directeur du magasin, M. [R], déclare par attestation que les équipes d’encadrement étaient alors présentes entre 9 heures et plus de 10 heures par jour compte tenu d’une situation de sous-effectif.
D’où il suit que, malgré des dépassements fréquents des durées maximales quotidiennes de travail portées à la connaissance de l’employeur, celui-ci n’a pris aucune mesure tendant à prévenir une violation de dispositions sus-visées de l’accord d’entreprise.
En deuxième lieu, l’accord d’entreprise prévoit en son article 4 que la charge de travail des cadres devra naturellement être en adéquation avec les exigences du présent accord et sera examinée chaque année lors des entretiens d’appréciation. L’article 2.3 précise que chaque supérieur hiérarchique direct devra régulièrement et au moins une fois par an, à l’occasion des entretiens individuels, suivre l’organisation du travail de chaque cadre concerné et étudier les moyens d’optimiser cette organisation.
En l’espèce, il est constant que l’entreprise a mis en place de tels entretiens à partir de 2014. A l’occasion de l’entretien annuel 2017, concernant l’activité de l’année 2016, M. [K] s’est plaint en relevant qu’il considérait sa durée journalière de travail effectif fréquemment déraisonnable, qu’il avait parfois été amené à modifier la date prévue de ses jours de repos en raison de son activité et qu’il trouvait que sa rémunération était fortement en décalage au regard de la charge de travail induite par sa mission.
L’employeur n’a pas répondu à ces revendications. Il critique la loyauté des attestations d’anciens salariés versées aux débats qui sont engagés dans des contentieux prud’homaux avec lui et il conteste la surcharge de travail alléguée par M. [K]. Concrètement, soutient-il, les magasins contrôlent le nombre de jours travaillés, s’assurent de la prise des RTT qui figurent sur les bulletins de paie et procèdent à un entretien annuel dont l’objet est de vérifier la charge de travail.
Toutefois, il convient de relever que l’affirmation du salarié selon laquelle les entretiens annuels ne sont pas de nature à assurer un contrôle effectif de l’application de la convention forfait est corroborée par le témoignage précité de M. [R], dont il ne peut être déduit une absence de valeur probante du seul fait qu’il aurait été licencié pour faute, qui atteste que 'l’entretien forfait jour n’est en aucun cas utilisé pour mesurer et évaluer la charge de travail, il ne prend pas en compte l’amplitude et le temps de travail ; aucune consolidation et analyse n’est fournie ou demandée aux managers et surtout aucune action n’est mise en place quels que soient les réponses et les commentaires des cadres lors de cet entretien'.
Il découle de ce qui précède que si l’employeur pouvait insérer une clause de forfait en jours dans le contrat de travail de M. [K] qui dispose d’une autonomie suffisante pour organiser son temps de travail en sa qualité de cadre, responsable de rayon, il n’a pas, néanmoins, pris les mesures nécessaires pour faire respecter les garanties prévues à l’accord collectif en contrepartie de cette clause tant en ce qui concerne la durée maximale quotidienne de travail que le contrôle effectif du respect des dites garanties.
Ces manquements privent d’effet la convention de forfait en jours à laquelle est soumise M. [K].
De ce chef, le jugement sera réformé.
Il convient, dés lors, de vérifier si M. [K] a, comme il le prétend, effectué des heures supplémentaires.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1, de l’article L. 3171-3 et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires d’un montant de 54 470,15 euros sur la période de février 2015 à janvier 2018, M. [K] produit des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires, des plannings, des agendas et des attestations de salariés lesquelles font état de la présence fréquente de ce dernier avant l’ouverture du magasin pour animer des réunions, former des collègues aux procédures du magasin et assurer le management d’équipe et de la contrainte pesant sur lui en tant que cadre de permanence d’assurer l’ouverture et la fermeture du magasin.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci critique les attestations qui émanent de salariés ayant formé des demandes identiques en justice et dont les termes sont très généraux et similaires au mot près. Il conteste la réalité des horaires déclarés par le salarié, faisant valoir que M. [K] n’a pas réalisé des heures au delà de la durée légale de travail à la demande ou avec l’accord implicite de la société. La société Conforama relève qu’en tant que bénéficiaire d’une convention de forfait en jours, M. [K] percevait une rémunération majorée de 28% par rapport au minimum conventionnel de sorte que si la cour faisait droit à la demande au titre des heures supplémentaires, il conviendrait de réduire le rappel de salaires à proportion de cette majoration qui n’aurait plus lieu d’être du fait de l’inopposabilité de la convention de forfait et de déduire de la somme allouée le montant de la rémunération des jours de rtt pris par le salarié.
Toutefois, force est de constater que les critiques formulées sur la valeur probante des agendas professionnels, des tableaux récapitulatifs ou des attestations présentés par M. [K] sont de pure forme et ne sont pas de nature à contredire utilement l’état des heures supplémentaires établi minutieusement par le salarié, heures induites par la charge de travail du salarié et ses contraintes inhérentes à sa fonction de cadre de permanence.
Par ailleurs, la cour ayant retenu que la clause de forfait en jours était privée d’effet, M. [K] peut prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration portant sur le salaire de base réel du salarié, étant observé, en outre que le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
En revanche, la demande de l’employeur tendant à voir décompter le montant de la rémunération des jours de rtt du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, sous peine d’enrichissement sans cause, est bien fondée. S’agissant d’un moyen de défense soutenu dans l’hypothèse de la reconnaissance du caractère irrégulier de la convention de forfait, cette demande n’est pas prescrite comme le prétend, à tort, le salarié.
Au regard de ces considérations et des éléments chiffrés versés aux débats, la cour évalue le montant de rappel de salaires dû au titre des heures supplémentaires pour la période de février 2015 à janvier 2018 à la somme de 44 785 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 4 478,50 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la contrepartie obligatoire en repos
En application de l’article L. 3121-30 du code du travail et de l’article D. 3121-24 du même code, le contingent annuel des heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixé à 220 heures.
En l’espèce, M. [K] a établi un tableau récapitulatif des heures supplémentaires dont il ressort que, en 2015, il a dépassé le contingent annuel de 337 heures, de 417 heures en 2016 et de 416 heures en 2017.
L’employeur ne discute pas utilement ces chiffres. Il se prévaut des jours de rtt.
Mais, dès lors que la cour a déduit la rémunération versée au titre des jours de rtt du rappel de salaires pour heures supplémentaires, ce moyen n’est pas fondé.
II sera, en conséquence, fait droit à la demande d’indemnité au titre des repos compensateurs à hauteur de 20 122,19 euros outre la somme de 2 012,21 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de rappel de primes
M. [K] sollicite un rappel de primes tenant compte des rappels de salaires qui lui seront alloués au titre des heures supplémentaires, singulièrement un rappel de sa prime variable dans la mesure où celle-ci est égale à 15 % du fixe ainsi qu’un rappel de 13ième mois outre les congés payés afférents à ces deux primes.
La société Conforama relève que M. [K] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande.
L’avenant au contrat de travail de M. [K] en date du 5 mai 2014 indique que la rémunération brute de base de ce dernier est composée d’une partie fixe mensuelle de 2 700 euros brut ainsi qu’une partie variable.
La société Conforama ne développe aucune argumentation susceptible de s’opposer à cette demande de rappel de prime alors que la lecture des bulletins de salaire de M. [K] établit le paiement d’une 'partie variable RR', dont le taux de 15 % n’est pas contesté par l’employeur, ainsi qu’un 13ème mois.
Il sera, en conséquence, fait droit aux demandes de M. [K] dans la proportion des heures supplémentaires allouées par la Cour, soit 6 717,75 euros au titre du rappel de la prime variable et 671,78 euros au titre des congés payés y afférents et 3 732,08 euros au titre du 13ème mois ainsi que la somme de 373,21 euros au titre des congés payés y afférents.
De ce chef, le jugement sera réformé.
Sur la demande de rappel d’indemnité spécifique de rupture
M. [K] fait valoir qu’il lui reste dû un rappel d’indemnité spécifique de rupture au regard des rappels de salaire sollicités correspondant aux heures supplémentaires effectuées. Il considère son action devant le juge prud’hommal recevable et non prescrite, son solde de tout compte ne comportant pas de date à côté de sa signature.
La société Conforama considère la demande prescrite, le solde de tout compte étant signé du 31 janvier 2018 et M. [K] n’ayant pas dénoncé ce solde de tout compte dans les six mois de sa signature. A titre subsidiaire la société relève l’irrecevabilité de la demande du salarié, cette demande relevant de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux au regard de sa qualité de salarié protégé.
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il est établi que pour faire courir le délai de six mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncerle reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine.
En l’espèce, la date du 31 janvier 2018 figure sur le reçu du solde de tout compte de M. [K], peu important que cette dernière soit ou non indiquée manuscritement par le salarié. Cette date est confortée par le chèque remis daté du 29 janvier 2018 – produit en copie par l’intimée – et l’attestation Pôle Emploi datant du 1er février 2018 faisant référence au solde de tout compte.
Ainsi, la date du reçu du solde de tout compte étant certaine, M. [K] pouvait dénoncer le solde de tout compte, singulièrement le montant de l’indemnité spécifique de rupture figurant dans l’inventaire des sommes versées, dans les six mois à compter du 31 janvier 2018. Or ce dernier n’a saisi le conseil des prud’hommes que le 13 novembre 2018.
Le reçu pour solde de tout compte est donc devenu libératoire pour la société Conforama pour les sommes qui y sont mentionnées notamment l’indemnité de rupture conventionnelle.
La demande de M. [K] de ce chef est donc irrecevable, comme prescrite.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte
En application des articles L.1234-19, D.1234-6, R.1234-96, L.1234-20 et D.1234-7 du code du travail, la société Conforama est condamnée à remettre à M. [K] un bulletin de paie reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision ainsi qu’une attestation France Travail rectifiée en conséquence, sans qu’il y ait lieu d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte provisoire.
Sur les autres demandes
S’agissant des créances salariales, les intérêts au taux légal doivent courir, à compter de la réception, par la société Conforama, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Les créances indemnitaires sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Il sera en outre ordonné la capitalisation de ces intérêts.
La société Conforama, qui succombe, est tenue aux dépens d’appel, au paiement desquels elle sera condamnée, ainsi qu’aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est contraire à l’équité de laisser à M. [K] la charge des frais non répétibles qu’il a engagés, restés à sa charge. La société Conforama devra payer à M. [K] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de M. [Z] [K] au titre de rappel d’indemnité spécifique de rupture,
DIT que la convention de forfait en jours du contrat de travail de M. [Z] [K] est privée d’effet,
CONDAMNE la société Conforama à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes :
— 44 785 euros au titre des heures supplémentaires du 1er février 2015 au 31 janvier 2018, outre la somme de 4 478,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 20 122,19 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 2 012,21 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 717,75 euros au titre de la valorisation de la prime variable au regard des heures supplémentaires, outre la somme de 671,78 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 732,08 euros au titre de la valorisation du 13ième mois au regard des heures supplémentaires, outre la somme de 373,21 euros au titre des congés payés y afférents,
ORDONNE à la société Conforama de remettre à M. [Z] [K] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées par la présente décision et une attestation France Travail rectifiée en conséquence,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes qu’il a allouées et qui sont confirmées dans le présent arrêt et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes allouées par la cour,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Conforama aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la société Conforama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Conforama à payer à M. [Z] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail ·
- Temps de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrôle ·
- Paie
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Travail ·
- Risque ·
- Plastique ·
- Homme ·
- Sérieux ·
- Licenciement ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Gruau ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Ententes ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Conserve ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Charges ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Confidentialité ·
- Public
- Contrats ·
- Holding ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Billet à ordre ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Aval ·
- Créance ·
- Délais ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Prévention ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Montant ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Commande ·
- Demande ·
- Marches ·
- Travaux supplémentaires
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Associations ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Dysfonctionnement ·
- Caducité ·
- Résolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.