Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 21/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 24 novembre 2021, N° F20/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00687 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5ZM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00284
ARRÊT DU 22 Janvier 2026
APPELANTE :
La S.E.L.A.R.L. [16] prise en la personne de Maître [D] [U]
liquidateur judicaire de la SARL [13]
[Adresse 1]
intervenant volontairement
représentée par Maître TERREAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [B] [I]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine MONGUILLON, avocat au barreau du MANS
PARTIE INTERVENANTE :
Association [8] [Localité 14]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
intervenante forçee
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [13] était spécialisée dans le secteur d’activité des ambulances. Elle employait quatre salariés et appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Mme [B] [I] en était la gérante majoritaire.
Le 3 juin 2019, la société [13] a été cédée à la Sarl [15] représentée par M. [Y].
Dans le cadre de ce rachat, Mme [B] [I] a été engagée par la société [13] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019 en qualité d’employée de service administratif/chauffeur, groupe 06, coefficient 125. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois. Son salaire moyen était de 2 318,37 euros brut.
Par courrier daté du 23 juillet 2019 remis en main propre le 24 juillet 2019, la société [13] a mis fin à la période d’essai avec un délai de prévenance de quinze jours, soit une fin de contrat prévue le 6 août 2019.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 22 juillet 2020 afin d’obtenir la condamnation de la société [13] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, des dommages et intérêts pour préjudice moral, une indemnité de fonction, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] s’est opposée aux prétentions de Mme [I] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture de la période d’essai de Mme [I] est abusive ;
— dit Mme [I] recevable en sa demande d’indemnité de fonction ;
— en conséquence, condamné la société [13] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— 5 795 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
— 1 000 euros au titre de l’indemnité de fonction ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [I] de ses autres demandes ;
— débouté la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société [13] aux entiers dépens.
La société [13] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 23 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [I] a constitué avocat en qualité d’intimée le 17 janvier 2022.
Le tribunal des activités économiques du Mans a placé la société [13] en redressement judiciaire par jugement du 30 avril 2024, puis prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2025. La Selarl [16] prise en la personne de Me [U] [D] a été désignée en qualité de liquidateur et a constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la Selarl [16] prise en la personne de Me [D] ès-qualités a assigné le [7] [Localité 14], lequel n’a pas constitué avocat.
Me [D], ès-qualités de liquidateur de la société [13], dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées, notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable en son intervention volontaire et en son appel ;
— en conséquence, infirmer le jugement dont appel et le confirmer pour le surplus en ses moyens non contraires, et tous autres à suppléer en tant que de besoin ;
— en conséquence, y faire droit ;
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I], dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées, notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rupture de la période d’essai est abusive ;
— dit qu’elle est recevable en sa demande d’indemnité de fonction ;
— condamné la société [13] à lui verser les sommes suivantes
— 5 795 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
— 1 000 euros au titre de l’indemnité de fonction ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— aux entiers dépens ;
— y additant, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [13]:
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] aux sommes suivantes :
— 5 795 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
— 1 000 euros au titre de l’indemnité de fonction ;
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et statuant à nouveau et y additant :
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] aux sommes suivantes :
— 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— 778,72 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— 77,78 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouter la Selarl [16] prise en la personne de Me [U] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [13] ainsi que les [5] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation [10] ;
— déclarer le présent jugement commun et opposable au [9] [Localité 14] régulièrement appelé en intervention forcée qui devra faire l’avance desdites créances ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la rupture de la période d’essai
Mme [I] prétend qu’en sa qualité d’ancienne gérante de la société, elle connaissait parfaitement son fonctionnement et le poste occupé, et qu’elle a été utilisée pour pallier l’absence du gérant pendant ses congés de juillet, quelques semaines à peine après la cession. Elle ajoute que M. [Y] n’a pas pu observer sa capacité à s’adapter à son poste et à respecter le lien de subordination dans la mesure où il a été absent pendant trois semaines sur une période d’un mois et demi. Elle considère que la période d’essai a été détournée de sa finalité et que la rupture n’est pas liée à un motif inhérent à sa personne mais qu’elle a été prononcée parce que M. [Y] n’avait plus besoin d’elle.
Me [D] ès-qualités fait valoir que la rupture de la période d’essai de Mme [I] est fondée sur des éléments objectifs relatifs à l’absence de compétence professionnelle et au fait qu’elle n’a pas pris en considération le lien de subordination qui la liait à son employeur compte tenu de son nouveau statut de salariée. Elle ajoute que Mme [I] ne rapporte pas la preuve que la rupture de la période d’essai ne serait pas en rapport avec l’appréciation de ses compétences.
Aux termes de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Dès lors, et de manière constante, il s’en déduit qu’au cours de la période d’essai chacune des parties dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire n’entraînant pas de nécessité de motiver la rupture.
Néanmoins, si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. La décision de l’employeur doit être fondée sur l’appréciation des qualités professionnelles de l’intéressé. Il doit s’agir d’un motif inhérent à la personne du salarié et en aucun cas d’un motif discriminatoire ou étranger à ses capacités.
En l’espèce, la lettre de rupture du 23 juillet 2019 est ainsi rédigée : 'je vous informe par ce courrier que je ne souhaite pas prolonger votre contrat de travail signé le 1er juin 2019. Dans la convention collective, il est prévu que je vous dois quinze jours de prévenance à compter de ce jour, donc vous serez libre de tout engagement envers la société le 6 août 2019.'
Mme [I] était gérante de la société [13] jusqu’à la cession. Tant la promesse d’achat signée le 7 février 2019 que l’acte de cession du 3 juin 2019 prévoient que celle-ci sera engagée en qualité de salariée à la suite de cette cession.
Il est par ailleurs acquis que le nouveau gérant, M. [Y], s’est absenté et a pris des congés en juillet 2019, soit quelques semaines après la cession, et qu’il ne s’est pas fait seconder, laissant les salariés dont Mme [I] livrés à eux-mêmes. Mis à part ses propres dires, aucun élément ne vient accréditer le fait qu’il leur aurait donné des instructions à distance. Il résulte en outre des attestations communiquées par la salariée, certes non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile mais rédigées de la main de leurs auteurs et selon leurs propres termes, datées, signées et accompagnées d’une pièce d’identité, que pendant l’absence de M. [Y], Mme [I] disposait des deux téléphones de l’entreprise et devait y répondre, qu’elle a dû accueillir un nouvel employé, gérer la réparation d’un camion, gérer et s’occuper des plannings, et que le gérant ne prenait quasiment jamais de nouvelles concernant les problèmes à régler.
Il apparaît ensuite que la rupture de la période d’essai est intervenue dès son retour alors même qu’il n’avait pu apprécier les compétences professionnelles de Mme [I] pendant son absence, et qu’il n’avait rien trouvé à redire avant celle-ci. A cet égard, s’il avance dans son courrier du 15 septembre 2019 en réponse à celui du conseil de Mme [I] que la période d’essai n’a pas été concluante, il ne donne néanmoins aucun exemple concret ayant provoqué son insatisfaction.
Pour justifier du non-respect du lien de subordination, l’employeur verse aux débats un listing téléphonique mentionnant quelques appels surlignés par ses soins dont il est impossible de déterminer si le destinataire désigné par le seul numéro d’appel est un correspondant personnel ou professionnel, outre le fait que ces appels sont ponctuels et ne durent le plus souvent que quelques secondes. Il communique en outre 9 mails échangés sur la boîte professionnelle de Mme [I] à titre personnel, le plus souvent informatifs, de quelques mots à 2 lignes tout au plus s’agissant de ses réponses, dont il ne résulte pas qu’elle aurait géré ses affaires personnelles sur son temps de travail ni qu’elle aurait fait preuve d’insubordination.
Il ressort de ces éléments que Mme [I] s’est vue confier des responsabilités relevant du gérant pendant l’absence de celui-ci et que rien ne vient justifier ni que ses compétences seraient en cause, ni qu’elle ne se serait pas soumise au lien de subordination inhérent au contrat de travail. Il s’ensuit que la rupture de la période d’essai prononcée dès le retour du gérant est abusive.
Le jugement est confirmé de ce chef.
C’est à bon droit que les premiers juges ont évalué le préjudice de Mme [I] à la somme de 5 795 euros sachant qu’elle tenait à ce contrat de travail au vu des négociations préalables à la cession de l’entreprise, qu’au vu de l’acte de cession elle ne pouvait exercer d’activité similaire pendant 5 ans dans un rayon de 30 kilomètres, et que ce n’est qu’en 2021 qu’elle a retrouvé un emploi d’employée à domicile qui lui procure des revenus moindres.
Le jugement est cependant infirmé de ce chef en ce qu’il convient non de condamner la société [13] au paiement de cette somme, mais de fixer la créance de Mme [I] au passif de la société [13] à la somme de 5 795 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [I] affirme avoir été très affectée par la rupture brutale de son contrat de travail et par son caractère vexatoire. Elle expose que le 24 juillet 2019 lors de la remise du courrier de rupture, elle a immédiatement fait part à M. [Y] de son incompréhension, qu’elle n’a obtenu aucune explication, que le soir-même il s’est présenté à son domicile pour récupérer les clés et le téléphone mis à sa disposition en lui demandant de ne plus se présenter à l’entreprise, et qu’elle s’est quand même présentée le lendemain et le surlendemain à 8h30 mais a trouvé porte close.
Indépendamment du bien-fondé de la rupture, un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires lorsqu’il apparaît que son employeur a entouré celle-ci d’un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
Le 26 juillet 2019, Mme [I] a adressé un courrier à la société [13] relatant les faits ci-dessus, lesquels n’ont pas été démentis par l’employeur. Un témoin atteste de ce qu’elle s’est présentée à l’entreprise les 25 et 26 juillet matin, en vain, alors que la lettre de rupture ne la dispense pas de travailler pendant le délai de prévenance, cette dispense lui ayant été notifiée par courrier du 26 juillet 2019. Il apparaît dès lors que les circonstances de la rupture sont brutales et vexatoires.
Mme [I] communique des pièces médicales attestant que cette situation a provoqué un stress important et un syndrome anxio-dépressif majeur nécessitant un traitement médicamenteux et une hospitalisation, et en septembre 2019 les premiers symptômes d’une fibromyalgie, les douleurs persistant encore en 2020.
Par conséquent, la cour évalue son préjudice à la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral qui sera fixée au passif de la société [13].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Mme [I] prétend avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dès sa prise de poste, puis qu’à compter de juillet, elle est restée seule pour gérer l’entreprise et les autres salariés du fait de l’absence de M. [Y], parti 3 semaines en congés, ces tâches venant s’ajouter à ses propres fonctions.
Me [D] ès-qualités soutient que la demande d’heures supplémentaires présentée par Mme [I] est infondée dans la mesure où son contrat de travail stipulait des horaires précis (8h30-12h30/13h30-16h30), que l’activité de l’entreprise ne nécessitait pas la réalisation d’heures supplémentaires, et que les pièces qu’elle verse aux débats sont établies par ses soins.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Pour étayer sa demande, Mme [I] communique ses feuilles de route hebdomadaire avec pour chaque jour, l’heure de prise de service, l’heure de fin de service et le nombre d’heures réalisées, un décompte récapitulatif des heures supplémentaires détaillant les heures majorées à 25% et celles à 50%, ainsi que des attestations dont il ressort qu’elle ne pouvait pas prendre de pause déjeuner pour assurer l’ensemble de ses fonctions et que cette situation la stressait et provoquait un mal-être au travail.
L’employeur ne produit aucun élément de son côté. Il se contente de critiquer ceux de Mme [I] et de se référer au contrat de travail, lequel ne mentionne au demeurant aucun horaire, mais énonce que la salariée devra se conformer à l’horaire collectif de travail affiché dans l’entreprise. Or, il ne communique pas cet horaire. Il ressort au surplus du listing téléphonique cité précédemment que Mme [I] a travaillé au-delà des horaires allégués par Me [D] ès-qualités.
Dès lors, il convient de retenir que Mme [I] a réalisé 39,75 heures supplémentaires, et de fixer sa créance à ce titre au passif de la société [13] à la somme de 778,72 euros brut, ainsi que la somme de 77,78 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de fonction
Mme [I] affirme avoir dû assurer l’intérim de la gérance durant l’absence du dirigeant en plus de ses fonctions prévues au contrat de travail. Elle se prévaut de l’article 12 alinéa 2 de la convention collective qui prévoit dans ce cas une indemnité de fonction.
Me [D] ès-qualités soutient que les époux [Y] n’ont donné aucune instruction particulière à Mme [I] pendant leurs congés et qu’elle n’a accompli aucune fonction de direction et de gestion d’entreprise pendant leur absence.
Aux termes de l’article 12 alinéa 2 de l’accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, 'lorsqu’un employé, sans remplir effectivement toutes les fonctions d’un supérieur absent, doit néanmoins, du fait de cette absence, assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité lui sera allouée'.
Il a précédemment été vu que pendant les 3 semaines d’absence du gérant, Mme [I] a assumé des missions relevant de ce dernier en sus de ses propres fonctions.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de fonction.
Le jugement est cependant infirmé en ce qu’il convient désormais de fixer la créance de Mme [I] à ce titre au passif de la société [13].
Sur la remise des documents sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner à Me [D] ès-qualités de remettre à Mme [I] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation [10] conformes au présent arrêt.
Sur l’opposabilité de la décision au [7] [Localité 14]
La présente décision sera déclarée commune et opposable à l’association [17] [Localité 14] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le quantum de 1 000 euros alloué à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé, mais la cour infirme le jugement de ce chef en ce qu’il convient désormais de fixer sa créance au passif de la société [13].
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
Me [D] ès-qualités succombant à l’instance est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire à l’égard de Mme [B] [I] et de la Selarl [16] prise en la personne de Me [U] [D] ès-qualités de liquidateur de la société [13] et réputé contradictoire à l’égard de l’association [17] [Localité 14], publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en :
— ce qu’il a dit que la rupture de la période d’essai est abusive ;
— ce qu’il a dit que Mme [B] [I] est recevable en sa demande d’indemnité de fonction ;
— ce qu’il a débouté la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE LA CREANCE de Mme [B] [I] au passif de la société [13] aux sommes suivantes :
— 5 795 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 778,72 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— 77,78 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 1 000 euros à titre d’indemnité de fonction ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la Selarl [16] prise en la personne de Me [U] [D] ès-qualités de liquidateur de la société [13] de remettre à Mme [B] [I] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail conformes au présent arrêt ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à l’association [17] [Localité 14] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE la Selarl [16] prise en la personne de Me [U] [D] ès-qualités de liquidateur de la société [13] à payer à Mme [B] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Selarl [16] prise en la personne de Me [U] [D] ès-qualités de liquidateur de la société [13] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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