Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 mars 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 MARS 2025
Minute N° 284/2025
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGAO
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 mars 2025 à15h39
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l’ordonnance ;
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Nathanael BÉNET, substitut du procureur de la République
INTIMÉ :
M. [C] [G]
né le 20 mai 1987 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine
ayant eu pour conseil en première instance Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans ;
Statuant par ordonnance, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 15h39 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [G] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 25 mars 2025 à 15h42 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mars 2025 à 10h15 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 26 mars 2025, faites par le parquet :
— à M. [C] [G] à 10h45,
— à Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans à 10h15,
— et à Mme la préfète du Loiret à 10h15 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par une ordonnance du 25 mars 2025, rendue en audience publique à 15h39, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 15h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 mars 2025 à 10h15, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA, est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [C] [G] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession de l’original de son passeport marocain n° [Numéro identifiant 4] valide jusqu’au 26 mai 2028, et que s’il a produit une attestation d’hébergement à titre gratuit chez M. [S] [K] au [Adresse 1] à [Localité 2], il ne justifie pas du caractère stable, ancien, et pérenne de cette domiciliation qui ne s’analyse pas, au sens de l’article L. 612-3 8° du CESEDA, comme une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En outre, il sort d’une période d’incarcération exécutée entre le 21 août 2024 et le 21 mars 2025, à la suite d’une condamnation à dix-huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis probatoire avec maintien en détention, d’interdiction de paraître et d’interdiction de contact avec la victime, prononcée par le tribunal correctionnel de Chartres le 27 septembre 2024, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence avec usage ou menace d’une arme et de menace de mort. À ce jour, il ne justifie pas de ressources lui permettant de financer son départ et a en tout état de cause indiqué, dans le cadre de son audition administrative du 6 janvier 2025, que tel n’était pas son souhait.
Ainsi, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [C] [G], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du jeudi 27 mars 2025 à 14h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [C] [G] et son conseil, à Mme la préfète du Loiret et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 26 mars 2025 :
M. [C] [G], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le préfet du Loiret, par courriel
SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val de Marne, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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