Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00230 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3W7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2024 – RG N°24/00232 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE, [Localité 1]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de, [Localité 2] METROPOLE n° 419 446 034
Sise, [Adresse 1]
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur, [A], [D]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2] / FRANCE
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 06 mars 2025
Madame, [N], [G]
née le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3] / FRANCE
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 06 mars 2025
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 6 mai 2017, la SA Creatis a consenti à M., [A], [D] et Mme, [N], [G] un crédit de regroupement de prêts d’un montant en capital de 76 500 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,66%, remboursable en 120 mensualités.
Le 2 novembre 2023, par courriers recommandés avec accusé de réception, avisés mais non réclamés, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 12 894,12 euros au titre des échéances impayées, sous 30 jours, sous peine de déchéance du terme. La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 9 février 2024.
Par acte en date du 24 juillet 2024, la banque a fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins, notamment, de les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 47 783,42 euros.
Par jugement avant dire droit du 9 octobre 2024, le tribunal a invité les parties à produire les pièces et présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment en matière de déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement rendu le 11 décembre 2024 en l’absence de comparution de M., [D] et Mme, [G], régulièrement assignés à étude, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— déclaré recevables les demandes de la banque,
— constaté la résolution de plein droit du contrat,
— prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts,
— condamné les emprunteurs à payer à la banque la somme de 14 562,24 euros euros au titre du contrat de regroupement de crédit,
— dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à aucune majoration du taux de l’intérêt legal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné in solidum M., [D] et Mme, [G] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M., [D] et Mme, [G] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que :
— il ressortait de l’historique de compte que le premier impayé non regularisé était intervenu au 30 octobre 2022 et que l’assignation avait été signifiée le 24 juillet 2024. Dès lors, l’action était recevable.
— il ressortait des pièces communiquées que les emprunteurs avaient cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque, qui leur avait fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
— la banque ne justifiait cependant pas de la remise de la fiche précontractuelle d’information alors que les mentions préimprimées dans le contrat n’étaient corroborrées par aucun élément extérieur. Le banque devait donc être totalement déchue de son droit aux intérêts.
— le taux d’intérêt débiteur annuel stipulé au contrat s’élevait à 4,66%. Le taux des intérêts légaux s’élevait pour le second semestre 2024 a 4,92%. Les sommes susceptibles d’être percues par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieures à celles dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant du code de la consommation. Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convenait donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
— oOo-
Par déclaration du 11 février 2025, la banque a relevé appel du jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevables ses demandes,
— constaté la résolution de plein droit du contrat,
— condamnés in solidum M., [D] et Mme, [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamnés in solidum M., [D] et Mme, [G] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée le 26 mars 2025 à Mme, [G] à domicile et M., [D] à personne.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 avril 2025, la banque demande à la cour de :
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— La juger recevable en son appel,
— Infirmer le jugement déféré des chefs critiqués dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— Condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 47 783,42 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 9 février 2024, date de déchéance du terme, et ce jusqu’au jour du parfait règlement,
— Condamner in solidum les emprunteurs à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les emprunteurs aux entiers dépens de l’instance
Les conclusions ont été signifiées à M., [D], à personne et à Mme, [G] à domicile le 15 avril 2025.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
Elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande en paiement formée par la banque
La société Creatis sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation des emprunteurs à lui payer la somme de 47 783,42 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 9 février 2024, date de déchéance du terme, et ce jusqu’au jour du parfait règlement.
A ces fins, la banque allègue qu’elle démontre la remise de la fiche précontractuelle d’information, alors que la clause préimprimée insérée au contrat prévoyant la reconnaissance de cette remise par l’emprunteur est corroborée par la liasse contractuelle complète envoyée à l’emprunteur étant précisé que cette liasse contient les mêmes références que le contrat de crédit signé, soit
« 28984000382680 ».
Réponse de la cour :
L’article L. 312-12 du code de la consommation en sa version applicable à la cause, exige que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Selon lesarticle L. 312-4 3° et L. 314-10 du code susvisé pris en leurs vesions applicables, cette disposition s’applique au regroupement de crédits dont le montant est supérieur à 75 000 euros. En application de l’article L. 341-1 du dit code dans sa version applicable à la cause, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 dudit code est déchu du droit aux intérêts.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe ainsi au prêteur d’établir qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles, étant précisé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause pré-imprimée selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, ne constitue qu’un indice de la remise qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que c’est sur le prêteur que pèse la charge de la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de la conformité de son contenu à la loi, étant précisé que l’existence d’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaîtrait avoir reçu cette fiche ne suffit pas à établir la remise effective de la dite fiche. La signature de la mention d’une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (1re Civ. 21 octobre 2020, n°19-18.971 ; CJUE, arrêt du 18 décembre 2014, CA Consumer Finance, C-449/13).
En l’espèce, la cour constate que le contrat de regroupement de crédit litigieux comporte une clause préimprimée selon laquelle les emprunteurs déclarent « avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ». Cette clause étant insérée dans un cadre comportant la signature de chacun des emprunteurs.
La fiche d’informations est comprise dans la liasse produite par la banque et mentionne des informations propres au crédit litigieux, toutefois rien n’atteste qu’une liasse, qui plus est identique, ait été effectivement envoyée à l’emprunteur et ce avant la signature du contrat. La cour observe qu’aucune preuve d’envoi n’est versée au dossier tandis que l’absence de paraphe ou de signature sur le document ne laisse pas présager que les emprunteurs aient pu avoir connaissance de cette liasse.
Alors que la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche précontractuelle d’information ne constitue qu’un indice de la remise effective de la dite fiche que la banque doit corroborer, la cour relève que la banque se borne à produire un document qu’elle a elle-même établi et qui ne permet pas d’établir la remise effective de la fiche d’information aux emprunteurs. Le fait que les informations présentes dans la fiche d’information produites par la banque concordent avec celles du crédit affecté n’est pas de nature à démontrer que cette fiche lui a été effectivement remise.
Il s’en déduit que la société Creatis ne démontre pas avoir déféré à son d’obligation d’information précontractuelle et encourt la déchéance de son droit aux intérêts.
La banque ne formule aucun moyen de nature à contester les chefs du jugement relatifs aux intérêts au taux légal non majoré. Elle ne critique pas davantage le montant retenu par le premier juge.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé et la société Creatis déboutée de ses demandes.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera nécessairement confirmé en ce qu’il a condamné les emprunteurs aux dépens et à verser à la banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’infirmation de ces chefs de dispositif n’est pas poursuivie.
Eu égard à l’issue de l’appel, la banque sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Creatis aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leïla Zait , greffier.
Le greffier Le président de chambre
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