Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 22/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 29 juin 2022, N° 202200661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TETE DEFENSE c/ S.A.R.L. SALINSKI CAMPING CARS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01741
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de LISIEUX en date du 29 Juin 2022
RG n° 2022 00661
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. TETE DEFENSE
N° SIRET : 394 625 776
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Raphaël MITRANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. SALINSKI CAMPING CARS
N° SIRET : 502 608 482
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la SARL SALINSKI CAMPING CARS
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentées, bien que réglièrement assignées
DEBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2014, la SA Tête défense, société spécialisée dans la fourniture, la location et la maintenance de matériel de reprographie, a consenti à la SARL Salinski camping cars une location financière portant sur du matériel pour une durée de trois ans, moyennant le versement de 12 loyers trimestriels d’un montant de 300 euros H.T.
Deux conventions de maintenance portant sur ce même matériel ont été conclues le même jour.
Le 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Salinski et désigné la SELARL Bernard Beuzeboc en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2020 adressée au mandataire judiciaire, la société Tête défense a déclaré sa créance pour un montant de 8.176,62 euros au passif du redressement de la société Salinski.
Par courrier du 19 novembre 2020, la SA Tête défense a donné son accord pour reporter son droit de propriété sur le prix de vente du matériel donné en location.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2021, réceptionnée le 21 mai 2021, le mandataire judiciaire a contesté le bien-fondé de la créance au motif que 'le créancier n’a pas imputé la valeur des biens repris sur le montant de la créance'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2022, le greffe du tribunal de commerce de Lisieux a convoqué la société Tête défense à se présenter à l’audience du 22 juin 2022 du juge-commissaire dans le cadre de la vérification de créance.
Par ordonnance contradictoire du 29 juin 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a rejeté la demande d’admission de créance et passé les frais et dépens de l’instance à la charge du débiteur.
Par déclaration du 11 juillet 2022, la SAS Tête défense a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 5 octobre 2022, la SAS Tête défense demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau :
— Admettre au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Salinski camping cars la créance déclarée par la société Tête défense à hauteur d’un montant de 8.176,62 euros,
— Condamner in solidum les SARL Salinski camping cars et la SELARL Bernard Beuzeboc à payer à la société Tête défense une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance, selon les dispositions de l’article 699 du même code.
La SARL Salinski camping cars et la SELARL Bernard Beuzeboc ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Salinski camping cars, n’ont pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel a été signifiée à la SELARL Bernard Beuzeboc ès qualités et à la SARL Salinski camping cars le 14 septembre 2022, respectivement à personne morale et suivant procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile), et que les premières conclusions d’appelant ont été signifiées aux mêmes et selon les mêmes modalités respectivement les 31 et 25 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article L 622-27 du code de commerce dispose : 'S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'
L’article R 624-4 du même code énonce : Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence ou encore en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 624-1 et du troisième alinéa de l’article R. 624-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27. (…)'
Il n’ y a discussion de la créance au sens de l’article L622-27, faisant courir le délai de 30 jours, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture.
En l’espèce, le juge-commissaire a rejeté la créance de la SA Tête défense au motif qu’elle n’avait pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours susvisé.
Cependant, comme le fait justement valoir l’appelante, le motif de contestation avancé par le mandataire judiciaire, à savoir le défaut d’imputation de la valeur des biens repris sur le montant de la créance, ne constitue pas une contestation sur l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée au titre des factures impayées, appréciés au jour du jugement d’ouverture, la SA Tête défense précisant d’ailleurs que les matériels n’ont fait l’objet d’aucune reprise ni d’aucune vente.
Par conséquent, le délai légal de réponse de 30 jours n’est pas opposable à l’appelante qui, en l’absence de discussion sur sa créance, est bien fondée à voir celle-ci admise au passif de la procédure collective de la SARL Salinski camping cars à hauteur de 8.172,62 euros à titre chirographaire.
La SELARL Bernard Beuzeboc ès qualités de mandataire judiciaire succombant, est condamnée à payer à la SA Tête défense la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance entreprise du chef de la disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
ADMET la créance de la SA Tête défense au passif du redressement judiciaire de la SARL Salinski camping cars à hauteur de 8.172,62 euros à titre chirographaire ;
CONDAMNE la SELARL Bernard Beuzeboc ès qualités de de mandataire judiciaire de la SARL Salinski camping cars à payer à la SA Tête défense la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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