Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 2 juin 2025, n° 24/07184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/07184 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI2P
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Avril 2024 par M. [K] [N] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] ;
non comparant
Représenté par Me Yassine BOUZROU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara LALANNE, avocat au barreau de PARIS accompagnée de Mme [O] [D], élève avocat
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Me Clara LALANNE représentant M. [K] [N],
Entendu Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avoacte Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [K] [N], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, a été déféré le 10 juin 2023 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil des chefs de vol en bande organisée, enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour à la maison d’arrêt de Fresnes.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné le requérant des chefs précités à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné l’aménagement de la totalité de la peine de M. [N] selon le régime de la semi-liberté à compter du 20 juin 2023.
En application des remises de peine, le requérant a été remis en liberté le 19 octobre 2023.
Sur appel du prévenu, par arrêt du 20 octobre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé M. [N] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 14 février 2025.
Le 19 avril 2024, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer M. [N] recevable et bien fondé en sa requête ;
Allouer à M. [N] la somme de 3 257,50 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
Lui allouer la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 19 février 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la requête déposée par M. [N] ;
A titre subsidiaire,
Allouer à M. [N] une somme qui ne saurait excéder 1 932 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’avocat ;
Allouer à M. [N] une somme qui ne saurait excéder 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejeter les surplus des demandes ;
Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 03 février 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 03 mars 2025 et conclut :
A titre principal,
A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire,
A la recevabilité de la requête pour une durée de 132 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel au titre des frais de transport pour se rendre au centre de semi-liberté et les frais de défense en gagés pour l’audience d’aménagement de peine.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [N] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 19 avril 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2023 est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 14 février 2025, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 132 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il était au jour de son placement en détention provisoire un jeune père de famille, vivant en concubinage, parfaitement inséré professionnellement car il travaillait depuis 5 ans dans la même entreprise et qu’il a subi un choc carcéral important dans la mesure où il n’avait jamais été incarcéré auparavant comme l’atteste son casier judiciaire. Les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 2] ont été difficiles en raison d’une surpopulation carcérale particulièrement importante de 135,9% selon l’Observatoire International des Prisons au 1er janvier 2024, de son insalubrité, de sa vétusté, de son manque d’hygiène et d’intimité attesté par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2022 et de la condamnation de la France dans un arrêt du 30 janvier 2020. Il a également subi une semi-liberté de 3 mois tout aussi traumatisante. Son préjudice moral a été aggravé par le désarroi de ses proches et notamment de sa compagne qui s’est retrouvée seule pour s’occuper de leur fille qui venait de naître, comme cela est démontré par l’attestation de cette dernière. La durée de sa détention, soit 132 jours doit également être prise en compte, de même que sa séparation familiale d’avec ses proches. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [N] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 30 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant a été placé en détention provisoire pendant 11 jours avant d’être placé sous le régime de la semi-liberté jusqu’au 20 octobre 2023 afin de se rendre à son travail. Il est exact que M. [N] n’avait pas d’antécédent judiciaire. Les conditions de détention ne peuvent être retenues alors que les rapports invoqués ne datent pas de la période où il se trouvait en détention provisoire. Les préjudices de désarroi de sa compagne et de sa fille ne peuvent pas être sollicités par le requérant dont seul sont préjudice personnel est indemnisable. C’est ainsi que l’AJT se propose d’allouer la somme de 3 240 euros pour les 11 jours de détention provisoire et celle de 6 000 euros pour la période de semi-liberté.
Le Ministère Public soutient qu’il s’agissait de la séparation familiale est attestée pour les 09 jours de détention provisoire et qu’elle a été atténuée pendant les 04 mois de régime de semi-liberté. Le requérant n’a passé que 09 jours à [Localité 2] et ne justifie absolument pas de ses conditions de détention difficiles, ni qu’il a personnellement subi les faits qu’il invoque et qui résulte de rapports qui ne correspondent pas à sa période de détention provisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [N] était âgé de 28 ans, vivait en concubinage et était père d’un enfant âgé de 9 mois au jour de son placement en détention provisoire. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [N] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante du centre pénitentiaire de [Localité 2], l’insalubrité, la promiscuité et les manquements aux règles d’hygiène et de dignité humaine ne sont attestés par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons, qui soit concomitant à la période de détention provisoire du requérant, puisque le rapport évoqué date de 2022, la condamnation de la France par la CEDH de 2020 et la surpopulation carcérale de 2024 alors que M. [N] a été incarcéré en 202de juin à octobre 2023.
La durée de la détention provisoire, soit 132 jours, sera prise en compte, en tenant compte du fait que la détention provisoire a été de 09 jours et le placement sous le régime de semi-liberté de 4 mois.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale, elle peut être considérée comme réelle puisque le requérant était en couple et père d’un enfant de 9 mois et que pendant la semi-liberté il dormait tous les soirs en détention. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral sera donc retenu.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 12 000 euros à M. [N] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de transport
M. [N] sollicite la somme de 765,50 euros correspondant aux frais de transport qu’il a engagé pour permettre à lui-même, à sa compagne et à sa belle-s’ur de l’accompagner en GAV alors qu’ils se trouvaient en vacances dans le sud de la France, ainsi que les frais pour se rendre au centre de semi-liberté en véhicule Uber.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que les frais de transport ne peuvent pas être indemnisés avant le 10 juin 2023, date de son placement en détention provisoire et les frais de retour en île de France aurait dû être acquittés même si le requérant n’avait pas placé en détention. S’il avait dû se rendre sur son lieu de travail il aurait bien payé ses frais de transport dont rien ne justifie que ces transports s’effectuent en taxi. Il convient donc de rejeter cette demande.
Le Ministère Public considère que seuls les frais pour se rendre au centre de semi-liberté peuvent être pris en compte et qu’il convient de rejeter les autres frais.
En l’espèce, les frais pour se rendre en GAV ne sont pas en lien direct et exclusif avec le placement en détention provisoire et ne peuvent donc pas être retenus. Il en est de même des frais de sa compagne et de sa belle-s’ur dès lors qu’il n’est pas démontré que c’est lui qui les a acquittés ou qu’il serait marié sous le régime de la communauté légale. Sa belle-s’ur est indépendante financièrement de M. [N]. Ces demandes seront donc rejetées.
Par contre, le requérant justifie qu’il s’est rendu sur les lieux du centre de semi-liberté en véhicule Uber les 20, 21, 22, 23, 26 et 27 juin 2023 pour un montant total de 158,50 euros. Cette somme est justifiée et correspond bien à des frais en lien avec le placement en détention provisoire. Cette somme sera donc allouée au requérant.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [N] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil pour un montant total de 2 400 euros TTC, moins 468 euros obtenus sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale devant la cour d’appel de Paris, soit un total de 1 932, euros TTC au titre des frais exposés liés au contentieux de la détention provisoire.
Le requérant sollicite également la somme de 560 euros au titre des frais de traduction et d’huissier de justice afin de démontrer sa bonne fois devant la juridiction répressive.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il peut être fait droit à la demande de remboursement d’honoraires d’avocat à hauteur de 1 932 euros qui est justifiée. Par contre, il y a lieu de rejeter les frais de traduction et de commissaire de justice qui n’apparaissent pas en lien avec la détention provisoire du requérant.
Le Ministère Public estime qu’il convient de retenir uniquement les frais relatifs au paiement du conseil du requérant mais pas les autres frais qui sont liés à l’audience devant la cour d’appel de Paris au cours de laquelle, le requérant, déjà remis en liberté, a fait l’objet d’une décision de relaxe.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [N] fait état d’une facture émise par son conseil pour un montant total de 2 400 euros TTC et qui comprend plusieurs prestations en lien avec le contentieux de la détention provisoire. Sur ce montant, Le requérant s’est déjà vu allouer la somme de 468 euros par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris. C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 1 932 euros TTC au requérant au titre de ses frais de défense.
Par contre, peuvent ainsi être retenues les frais de traduction pour un montant de 160 euros et ceux de frais de commissaire de justice d’un total de 400 euros qui sont en lien avec le fond de la procédure pénale et ont abouti à la relaxe de M. [N] et non pas au contentieux de la détention provisoire. Aucune somme ne sera donc allouée à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [K] [N] recevable ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 932 euros TTC au titre des frais de défense ;
158,50 euros au titre des frais de transport ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [K] [N] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 02 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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