Infirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 févr. 2025, n° 21/04810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°43
N° RG 21/04810 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4CQ
Liquidation judiciaire de la S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
C/
M. [T] [G]
Sur appel du jugement du CPH de LORIENT du 24/06/2021
RG 20/00040
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 13-02-25
à :
— Me François-Xavier MICHEL
— Me Xavier MOAL
— Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [A] [H], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 29 janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE ayant eu son siège social : [Adresse 8] aujourd’hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de :
La S.E.L.A.R.L. [Y] [I] agissant par Me [Y] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE de GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 5] INTERVENANTE A LA PROCÉDURE
Représentée par Me Clarence CHOQUET substituant à l’audience Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Xavier MOAL de la SELARL MOAL XAVIER ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué
AUTRE INTERVENANTE FORCÉE, de la cause, et appelante à titre incident :
L’Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9] aujourd’hui C.G.E.A. de [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [T] [G] a été engagé par la société de Gestion des fonds d’investissement de Bretagne (SAS) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2008 en qualité de directeur d’investissement avec une rémunération de 5 000 euros bruts par mois.
La société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne est une société financière soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
La société emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle relative aux sociétés d’investissement.
Lors de l’embauche de M. [G], la société était présidée par M. [B] [J] et avait pour directeur général M. [V] [L].
M. [V] [L] a quitté ses fonctions de directeur général le 7 décembre 2011.
En février 2012, la société B2I SAS, dont M. [G] est président, a apporté des capitaux à la société de gestion de Bretagne à hauteur de 25% du capital de la société de gestion.
Cet apport de capitaux a fait l’objet d’une déclaration à l’autorité des marchés financiers.
M. [G] a alors déclaré à l’autorité des marchés financiers qu’il était prévu qu’il devienne directeur général délégué et membre du comité exécutif de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne.
Par courrier en date du 15 novembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 29 novembre 2019.
Le 28 décembre 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société de Gestion des fonds d’investissement de Bretagne a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave lui reprochant d’avoir mis en cause, auprès de l’AMF, sa qualité de directeur général délégué, exposant ainsi la société à un risque de retrait d’agrément et mettant en péril sa pérennité.
Le 27 février 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
A titre principal,
— DIRE que la société de Gestion des fonds d’investissement de Bretagne procèdera à la mise à jour de son site internet avec le retrait de la présence de M. [G] dans la page 'contacts’ ;
— CONDAMNER la société de Gestion des fonds d’investissement de Bretagne à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse brute . . . 162 805,32 €
— indemnité de licenciement légale brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 052,00 €
— indemnité compensatrice de préavis brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 134,22 €
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis brute . . . . . . . .2 567,20 €
— indemnité de congés payés brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 749,87 €
— remboursement des frais professionnels brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 160,83 €
— article 700 du Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000,00 €
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la prétendue faute reprochée ne peut être qualifiée de faute grave.
En défense, la société Gestion des fonds d’investissement de Bretagne demandait le rejet des prétentions de M. [G], au motif de la suspension de son contrat de travail du fait de l’exercice d’un mandat social en qualité de Directeur général de la société.
Par jugement en date du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— jugé que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS de Gestion des Fonds d’Investissement Bretagne à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 27134,22 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 52 007,25 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 27 134,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 567,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 11 749,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 1 000,00 euros au titre de1'article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonné à la SAS de Gestion des Fonds d’Investissement Bretagne de mettre à jour son site internet avec le retrait de la présence de M. [G] dans la page 'Contacts’ ;
— débouté M. [G] de ses plus amples demandes et prétentions ;
— débouté la SAS de Gestion des Fonds d’Investissement Bretagne de l’ensemble de ses demandes.
— dit que l’exécution provisoire est de droit applicable dans le respect des dispositions prévues à l’article R 1454-28 du code du travail et juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner 1'exécution provisoire en dehors des dispositions prévues par cet article ;
— condamné la SAS Société de Gestion des Fonds d’Investissement Bretagne aux entiers dépens.
La société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne a interjeté appel le 23 juillet 2021.
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2021, elle sollicitait :
A titre principal,
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 24 juin 2021 en ce qu’il a jugé que M. [G] n’aurait pas exercé les fonctions de directeur général délégué de la Société FIB de mars 2012 à octobre 2019,
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le fait fautif reproché au soutien de son licenciement serait prescrit,
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société aux sommes suivantes :
— 27.134,22 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 52.007,25 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 27.134,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2.567,20 € au titre des congés payés afférents,
— 11.749,87 € au titre des congés payés,
— DEBOUTER M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation,
— JUGER que l’ancienneté de M. [G] sur la période pendant laquelle il a exercé en qualité de dirigeant de fait doit être déduite de son ancienneté totale et retenir en conséquence une ancienneté totale de 3 ans et 5 mois,
— JUGER que ses demandes sont disproportionnées et les réduire dans les proportions suivantes :
— Préavis : 15.000 € outre 1.500 € de congés payés afférents,
— Indemnité légale de licenciement : 4.275 €
— Indemnité sans cause réelle et sérieuse : un mois de salaire.
A titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes de M. [G] à de plus justes proportions soit,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société au versement de la somme de 27.134,22 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— DEBOUTER M. [G] de toutes autres demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER M. [G] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2021, la société Gestion des fonds d’investissement de Bretagne a été placée en liquidation judiciaire et Maître [I] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2022, la Selarl [Y] [I] prise en la personne de Me [U], liquidateur judiciaire de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne sollicite :
A titre principal,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Lorient en date du 24 juin 2021 en ce qu’il a jugé que Monsieur [G] n’aurait pas exercé les fonctions de directeur général délégué de la Société FIB de mars 2012 à octobre 2019,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le fait fautif reproché au soutien de son licenciement serait prescrit,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société aux sommes suivantes :
o 27.134,22 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 52.007,25 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
o 27.134,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2.567,20 € au titre des congés payés afférents,
o 11.749,87 € au titre des congés payés,
' DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation,
JUGER que l’ancienneté de Monsieur [G] sur la période pendant laquelle il a exercé en qualité de dirigeant de fait doit être déduite de son ancienneté totale et retenir en conséquence une ancienneté totale de 3 ans et 5 mois,
JUGER que ses demandes sont disproportionnées et les réduire dans les proportions suivantes :
o Préavis : 15.000 € outre 1.500 € de congés payés afférents,
o Indemnité légale de licenciement : 4.275 €,
o Indemnité sans cause réelle et sérieuse : un mois de salaire.
A titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes de Monsieur [G] à de plus justes proportions soit,
' CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société au versement de la somme de 27.134,22 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [G] de toutes autres demandes fins et conclusions,
JUGER l’opposabilité de l’arrêt à intervenir à l’AGS,
CONDAMNER Monsieur [G] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2022, M. [G] sollicite :
A titre préliminaire,
A défaut de régularisation par la SELARL [Y] [I] liquidateur de la société de Gestion des fonds d’investissement de Bretagne, CONSTATER la caducité de la procédure et le caractère définitif du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lorient ;
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Lorient en date du 24 juin 2021 en ce qu’il a jugé que M. [G] n’aurait pas exercé les fonctions de directeur général délégué de la Société FIB de mars 2012 à octobre 2019,
— CONFIRMER jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le fait fautif reproché au soutien de son licenciement serait prescrit,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société aux sommes suivantes :
— 52 007,25 euros au titre de l’indemnité conventionnelle dc licenciement ;
— 27 134,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 567,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 11 749,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société de Gestion des fonds d’investissement de Bretagne au versement de la somme brute de 162 805,32 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de M. [G] ;
— DEBOUTER la société Gestions des Fonds d’investissement de Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société Gestions des Fonds d’investissement de Bretagne de tous autres demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER la société Gestions des Fonds d’investissement de Bretagne de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 mai 2022, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] sollicite de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par le CGEA de [Localité 9] ;
— REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lorient en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société de Gestions des Fonds d’investissement de Bretagne à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.134,22 € ;
— indemnité de licenciement : 52.007,25 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 27.134,22 € ;
— congés payés y afférents : 2.567,20 € ;
— indemnité de congés payés brute : 11.749,87 €.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
— En conséquence, DEBOUTER M. [G] de ses demandes ;
— En tout état de cause, CONDAMNER M. [G] à restituer au CGEA de [Localité 9] les sommes indûment avancées au titre de l’exécution provisoire du jugement, à savoir la somme de 81.047,97 € ;
— Subsidiairement, DEBOUTER M. [G] de toute demande excessive et injustifiée ;
En toute hypothèse :
— DEBOUTER M. [G] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— DECERNER acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
— DIRE ET JUGER que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale.
— DIRE ET JUGER que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
— Dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
La décision initialement mise en délibéré au 29 janvier 2025 a été prorogée au 13 février 2025 en raison de la remise tardive par l’intimé de ses pièces, adressées à la cour le 28 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la caducité de la procédure d’appel :
Le liquidateur judiciaire de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne et l’AGS sont intervenus à la cause de sorte que la demande de M. [G] tendant à voir déclarer la procédure d’appel caduque pour absence des organes de la liquidation judiciaire à la cause est sans objet.
Sur l’existence d’un mandat social et la suspension du contrat de travail
L’exercice d’un mandat social ou la direction de fait d’une société par un associé minoritaire exclut l’existence d’un contrat de travail pour le mandataire social, sauf exercice de fonctions techniques.
La société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne représentée par le liquidateur judiciaire soutient que le contrat de travail de l’intimé a été suspendu par sa qualité de dirigeant de fait exercée depuis mars 2012.
M. [G] conteste avoir exercé les fonctions de directeur général de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne et dénie toute direction de fait de la société.
Les statuts de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne, société par actions simplifiée, prévoient en leur article 13 que « La Société est dirigée par un Président assisté par un ou des Directeurs généraux choisis par l’assemblée générale des actionnaires.' et que 'Conformément à la loi, les Directeurs généraux représentent la Société à l’égard des tiers et sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l’objet social.
Les décisions d’investissement, de prise de participation, de prêt, requièrent la signature conjointe du Président et des Directeurs généraux réunis en Comité d’investissement.»
Il résulte de la déclaration rédigée le 7 février 2012 par M. [G] auprès de l’AMF en tant que président de la société B2I SAS, apporteur de capitaux à la société de gestion de Bretagne, que celui-ci a informé l’AMF qu’il était 'salarié de la société de gestion en qualité de directeur de participations depuis décembre 2008" et qu’il était 'prévu que tout en conservant cette fonction il devienne directeur général délégué et membre du comité exécutif'.
Il est établi par la production des décisions du comité d’investissement en date des 30 août 2012, 17 juillet 2013, 30 avril 2014, 30 juin 2015, 1er décembre 2015, 23 mars 2016, 27 mars 2017 et 23 mars 2018 que ces décisions postérieures à la démission de M. [L], étaient prises par deux personnes, signataires, M. [B] [J] et M. [T] [G]. Leur qualité ne figure pas sur les documents.
Si les statuts prévoient que les décisions d’investissement, de prise de participation, de prêt, requièrent la signature conjointe du Président et des Directeurs généraux réunis en Comité d’investissement ce qui laissent supposer que M. [G] participait à ces comités en qualité de directeur général, M. [G] établit qu’il signait déjà les décisions du comité d’investissement avant mars 2012 et notamment les décisions du comité d’investissement du 16 mars 2009 et du 24 novembre 2010 alors qu’il était à ces dates directeur des investissements et que le directeur général délégué était M. [L]. Ainsi, la décision du 16 mars 2009 comporte l’avis et la signature de M. [J], de M. [G] et de M. [L]. Celle du 24 novembre 2010, ne mentionne que l’avis et la signature de M [J] et de M. [G], M. [L] dont le nom figure sur le formulaire n’ayant pas émis d’avis ni signé la décision. Ainsi, avant son entrée au capital, M. [G] émettait un avis au sein du comité d’établissement en sa seule qualité de directeur des investissements.
Cette seule signature sur les relevés de décisions du comité d’établissement est insuffisante à établir que c’est en qualité de directeur général que M. [T] [G] en était également signataire.
La société représentée par son liquidateur produit, d’autre part, une décision des actionnaires en date du 12 mars 2014 prise en présence de M. [J] et de la compagnie de [Localité 7], représentée par M. [J], représentant 75% du capital de la société de gestion de Bretagne et en l’absence de M. [G], associé minoritaire détenant 25% des parts. Cette décision mentionne 'le président explique ensuite que à cette occasion la situation de M. [T] [G], directeur général délégué depuis le départ de Monsieur [L] doit aussi être revue.
En particulier, son salaire doit être significativement supérieur à celui de Mme [M] qui est simple directeur d’investissements. En conséquence de quoi les actionnaires présents décident à l’unanimité d’approuver l’augmentation de salaire brut de M. [G] qui a été portée de 5 000 à 7 000 euros par mois depuis le mois de décembre 2013, de renouveler le mandat de M. [G] jusqu’à l’assemblée générale ou la décision des actionnaires qui actera de son départ'. Il est exact, comme le souligne M. [G], que cette 'décision des actionnaires’ ne constitue pas un procès-verbal d’assemblée générale, qu’elle ne contient pas l’accord de M. [G] ni la mention selon l’usage « Lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général ».
En outre, il n’a été procédé à aucun renouvellement des fonctions de directeur général postérieurement à cette décision alors que l’article 13 des statuts prévoit que le directeur général est nommé pour une durée de deux ans.
Sont également communiqués un curriculum vitae de M. [G] mentionnant 'depuis 2018 Nestadio Capital – société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne – directeur général délégué’ ainsi qu’un visuel, de type carte de visite, une plaquette et un document numérique de présentation de la société précisant chacun que M. [G] est directeur général délégué.
M. [G] y oppose une carte de visite mentionnant 'Invest Partner’ et l’extrait d’une brochure intitulée Agrotech septembre 2017 le présentant comme directeur d’investissement associé.
Toutefois, trois communiqués de presse produits datés de juin 2015, du 10 février 2015, et du 8 septembre 2015, établissent que M. [G] était présenté à l’égard des tiers en qualité de directeur général délégué. La lettre d’information éditée par la société en mars 2012 présente également M. [G] comme directeur général délégué de la société.
M. [P], commissaire aux comptes, atteste par courrier date du 17 mars 2021 que M. [G] lui a remis sa carte de visite mentionnant qu’il exerçait les fonctions de directeur général délégué de la société.
Enfin, le dossier de candidature de la société exerçant sous son enseigne Nestadio capital, destiné au conseil régional de Bretagne pour gérer le futur fonds régional de co-investissement, présente M. [G] en page 3 comme directeur général délégué et en page 10 à la fois comme directeur général délégué et directeur des investissements tout en précisant que le comité d’investissement est constitué des deux dirigeants.
Il résulte en outre de deux annexes à des conventions d’ouverture de compte pour des fonds de placement gérés par la société que M. [G] était habilité à faire fonctionner les comptes de ces fonds gérés par la société en qualité de directeur général pour l’une le 14 avril 2014 et directeur général délégué pour l’autre le 8 novembre 2015, le modèle de sa signature étant apposé sur la convention comme signature autorisée en cette qualité.
M. [G] prenait également des décisions avec la qualité expressément mentionnée de 'directeur général délégué ayant tout pouvoir’ pour souscrire à des augmentations de capital des sociétés dans lesquelles la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne avait investi via ses fonds de placement. Tel a été le cas le 27 mai 2014 et le 11 juillet 2014 au profit respectivement des sociétés In Webo technologies et Kiwup .
Il a également représenté la société en qualité de 'directeur général délégué dûment habilité aux fins des présentes’ pour la signature d’un pacte d’associés conclu le 26 juillet 2013 entre les associés et les investisseurs de la société LCT technologies.
En revanche, d’autres décisions étaient prises par M. [G] en qualité de directeur général délégué avec mention 'à la demande du président'. Ainsi, le 7 octobre 2013, M. [G] a émis un vote favorable à une augmentation de délégation de compétence 'à la demande du président'.
Il communique certes 16 pouvoirs qui lui ont été délivrés par M. [J] entre 2011 et 2017 afin de signer des actes précis de souscription au capital de sociétés nommément désignées et signer tout document relatif à l’opération désignée.
Toutefois, c’est en connaissance de cause que M. [G] signait sous cette qualité de directeur général délégué.
Les fonctions de directeur général délégué de M. [G] n’avaient pas fait l’objet de publicité, celles-ci ne figurant pas sur le relevé KBis de la société comme relevé par l’autorité des marchés financiers le 16 septembre 2019 laquelle en a conclu que la société ne respectait pas l’obligation réglementaire requise pour l’agrément consistant à être 'dirigée effectivement par deux personnes possédant l’honorabilité nécessaire ainsi que l’expérience adéquate à leurs fonctions en vue de garantir sa gestion saine et prudente'.
Le respect de cette condition réglementaire suppose une désignation par décision de l’assemblée générale et une publicité en vertu des articles L. 210-9, alinéa 2, du Code de commerce et 1846-2, alinéa 2, du Code civil, dont il n’a pas été justifié auprès de l’AMF.
M. [G] en était conscient puisque le 19 mai 2017, il écrivait à M. [J], en réaction à un courriel adressé par ce dernier à un client dans lequel il présentait M. [G] comme directeur général, '[B], merci de ne pas me présenter comme directeur général ce que je ne suis pas'.
Pour autant, il n’avait pas refusé de signer divers actes en cette qualité qu’il savait ne pas être publiée au RCS et ce sur une période de plusieurs années.
M. [G] a dans les faits pris des décisions au nom de la société qui engageaient celle-ci financièrement et pour y procéder il disposait de la signature sur les comptes bancaire des fonds gérés par la société, ce dont ne disposaient pas les deux directeurs d’investissements salariés.
Dans la mesure où les conditions légales pour exercer les fonctions de directeur général délégué n’étaient pas réunies, M. [G], par ces actions et prises de décisions, co-dirigeait de fait la société.
M. [G] démontre certes avoir envisagé en 2016 de céder ses parts dans la société considérant qu’il n’était pas associé à la stratégie à moyen terme comme suit : «Enfin, sur la stratégie moyen terme de la Société de gestion et son avenir, j’ai bien compris que ce n’était pas quelque chose que tu souhaitais partager avec moi. Je peux comprendre et je l’accepte. Dans ce contexte, je renouvelle ma demande à court terme de céder les titres de la société que je détiens par le biais de ma société de participation B2I. ». Cet échange caractérise un différent entre associé majoritaire et minoritaire sur la gouvernance de la société mais est insuffisant à caractériser tant le caractère fictif allégué de la désignation de M. [G] à l’égard des tiers comme directeur général délégué qu’une éventuelle cessation d’action de direction de la société.
Alors que le 9 septembre 2017, M. [G] adressait un courriel à M. [J] dont l’objet visé était 'devoir d’alerte’ dans lequel il dénonçait des dysfonctionnements notamment le non respect des règles de l’AMF et indiquait 'pas de DG, plus de RCCI', 'défaut de comité d’établissement et décision unipersonnelles', 'des conflits d’intérêt’ et exprime son souhait de céder ses parts de la société, il a continué à co-diriger la société en ayant une voix décisionnaire au comité d’investissement comme établi par le relevé de décision du 23 mars 2018 et ne justifie pas avoir remis en cause son habilitation en qualité de directeur général à faire fonctionner les comptes des fonds gérés par la société.
Aucun élément ne permet donc de retenir qu’à une date antérieure à son licenciement, M. [G] aurait cessé d’exercer de fait les fonctions de directeur général ce qui aurait mis fin à la suspension de son contrat de travail.
Il en résulte que M. [G] était co-dirigeant de fait de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne jusqu’au jour de son licenciement ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir d’un contrat de travail et solliciter des indemnités de rupture à ce titre.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de l’AGS de restituer les sommes avancées :
L’AGS produit le relevé des sommes brutes versées au liquidateur judiciaire aux fins de remise à M. [G].
S’agissant de sommes qui n’ont pas été versées directement par elle entre les mains de M. [G] mais par l’intermédiaire du liquidateur judiciaire, sa demande de remboursement formulée à l’encontre de M. [G] est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [G] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros à la SELARL [I] ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Déboute M. [G] de ses demandes indemnitaires relatives au contrat de travail,
Rejette la demande de l’AGS tendant à voir condamner M. [G] à rembourser les sommes assorties de l’exécution provisoire versées par elle en exécution du jugement infirmé,
Condamne M. [G] à payer à la SELARL [I] ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tract ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Mouton ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Agrément ·
- Liquidation judiciaire ·
- Subvention ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Employeur ·
- Redressement ·
- Cessation d'activité ·
- Mandataire ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Délai ·
- Consentement ·
- Privation de liberté ·
- Hôpitaux
- Faute grave ·
- Titre ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Préavis ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Contestation ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Reclassement ·
- Prétention ·
- Lien suffisant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Fongible ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Versement ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Fait ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Responsabilité ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Référence ·
- Expert judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.