Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 oct. 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01814 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WODQ
N° de Minute : 1815
Ordonnance du vendredi 17 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [R]
né le 05 Avril 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [X] [F] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 octobre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 octobre 2025 rendue à 11h31 notifiée à 11h47 à M. [U] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 octobre 2025 à 14h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [R] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 1er août 2025 par M. le préfet de l’Oise et notifié à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 1] le 2 août 2025 à 09h48, pour l’exécution d’une interdiction du territoire français de deux ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lille le 25 février 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 octobre 2025 à 11h31 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [U] [R] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [R] du 16 octobre 2025 à 14h42 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, soulevant le moyen de fond tiré de l’illégalité de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de menace persistante à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la seconde prolongation exceptionnelle
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En application de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace persistante à l’ordre public , après avoir relevé que l’intéressé s’était fait condamner par le tribunal correctionnel de Lille le 25 février 2025 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de vol avec violence ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 8 jours aggravé par une autre circonstance, outre l’interdiction temporaire du territoire français ordonnée à titre de peine complémentaire ayant fondé l’arrêté de placement en rétention. Il résulte également de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un incident en centre de rétention le 28 septembre 2025 en raison d’une altercation avec un autre retenu.
L’administration est donc fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace persistante et actuelle pour l’ordre public , suite à la condamnation pénale dont l’appelant a fait l’objet , l’exécution de cette condamnation n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, étant relevé que M. [U] [R] ne justifie pas de sa réinsertion.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 17 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [F]
Le greffier
N° RG 25/01814 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WODQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [U] [R] le vendredi 17 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le vendredi 17 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 17 octobre 2025
N° RG 25/01814 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WODQ
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