Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 juin 2022, N° 20/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) société mutuelle d'assurance, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble [ 8 ], Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/00546 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LV6G
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Clémence GUERRY
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/00227) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 juin 2022, suivant déclaration d’appel du 02 Février 2023
APPELANTE :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF) société mutuelle d’assurance prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIM ÉES :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [8], représenté par son Syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, enregistrée sous le n°487 530 099, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES , SA au capital de 109.817.739 ', inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme Claire CHEVALLET, greffière ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société LL promotion, assurée auprès du GAN assurances IARD suivant une police DO et CNR, a fait édifier un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
La société ITEM étude, assurée auprès de la MAF s’est vue attribuer la maîtrise d''uvre des travaux.
Se plaignant de divers dommages, non conformités et malfaçons, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’expert.
Monsieur [T] a été désigné par ordonnance en date du 21 mars 2012.
Le rapport a été déposé le 11 février 2014.
Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— jugé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] irrecevable en sa demande en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun des propriétaires de garages,
— condamné in solidum la SARL LL promotion et la société ITEM étude à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] la somme de 148.641,76 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre lié à l’absence de cuvelage, celle de 18.803,88 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre, celle de 3290,35 euros TTC au titre du remboursement de la pompe de relevage et celle de 8.811,56 euros en remboursement des différents frais engagés.
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] de ses demandes liées à l’absence d’échelle permettant l’accès à la machinerie de l’ascenseur et à l’absence d’un auvent.
— condamné la SARL LL promotion à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] le procès-verbal de réception des parties communes, le DOE et le DIUO dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant un délai de quatre mois.
— condamné in solidum la SARL LL promotion et la société ITEM étude à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL LL promotion et la société ITEM étude aux dépens.
Ce jugement a été signifié à la SARL ITEM étude le 24 février 2016. Le 27 septembre 2016, la société ITEM étude a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi lors de la tentative de signification à la société LL promotion, radiée le 31 juillet 2013.
Par acte du 21 février 2017, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre du GAN assurances et de la MAF et de les condamner à supporter à son profit les conséquences du jugement prononcé le 07 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Grenoble, définitif, outre intérêts capitalisés à compter du prononcé du jugement, jusqu’à parfait paiement.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la compagnie d’assurances la MAF en qualité d’assureur de la société ITEM étude et la compagnie GAN assurances en qualité d’assureur de la société LL promotion à prendre en charge le montant des condamnations mises à la charge de leurs assurés respectifs prononcées par le tribunal de grande instance de Grenoble le 7 décembre 2015.
— dit que le montant des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 7 décembre 2015
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code.
— débouté la compagnie d’assurances MAF de sa demande d’application de la règle de la réduction proportionnelle de garantie et dit que sa garantie est due dans les limites de son contrat s’agissant des plafonds et franchises
— condamné la compagnie d’assurances la MAF en qualité d’assureur de la société ITEM étude et la compagnie GAN assurances en qualité d’assureur de la société LL promotion à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum la compagnie d’assurances LA MAF en qualité d’assureur de la société ITEM étude et la compagnie GAN assurances en qualité d’assureur de la société LL promotion aux dépens.
— dit qu’il y aura lieu de faire application du partage de responsabilité par moitié retenu dans les recours entre assureurs.
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 2 février 2023, la MAF a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la MAF demande à la cour de:
Vu les articles 117 à 119 du code de procédure civile
Vu l’article 16 du code de procédure civile
Vu l’article L 113-9 du code des assurances
Vu les conditions particulières et générales de la police MAF
Vu le jugement du 7 décembre 2015
— déclarer nuls et de nuls effets l’assignation du 21 février 2017 et tous actes subséquents.
En conséquence,
— déclarer nuls et de nuls effets le jugement du 16 juin 2022, la signification du 3 janvier 2023 et le commandement du 6 janvier 2023.
— les annuler
Subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la compagnie d’assurances la MAF en qualité d’assureur de la société ITEM étude et la compagnie GAN assurances en qualité d’assureur de la société LL promotion à prendre en charge le montant des condamnations mises à la charge de leurs assurés respectifs prononcées par le tribunal de grande instance de Grenoble le 7 décembre 2015.
— dit que le montant des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 7 décembre 2015.
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code.
— débouté la compagnie d’assurances MAF de sa demande d’application de la règle de la réduction proportionnelle de garantie.
— condamné la compagnie d’assurances la MAF en qualité d’assureur de la société ITEM étude et la compagnie GAN assurances en qualité d’assureur de la société LL promotion à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum la compagnie d’assurances LA MAF en qualité d’assureur de la société ITEM étude et la compagnie GAN assurances en qualité d’assureur de la société LL promotion aux dépens.
— rejeté les autres demandes.
En cas de confirmation et de condamnation de la MAF,
— le confirmer en ce qu’il a :
— dit qu’il y aura lieu de faire application du partage de responsabilité par moitié retenu dans les recours entre assureurs.
— dit que la garantie de la MAF est due dans les limites de son contrat s’agissant des plafonds et franchises.
Statuant sur les chefs de jugement critiqués
— juger la MAF bien fondée à opposer la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 9 %.
En conséquence,
— la condamner dans cette stricte limite et rejeter toute demande excédant ladite limite.
— rejeter toutes demandes de condamnation aux intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 décembre 2015 et de capitalisation desdits intérêts.
— rejeter toutes demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause,
— condamner tous succombants à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la MAF excipe tout d’abord de la nullité de l’assignation, et par voie de conséquence, du jugement, de sa signification et du commandement de payer au motif que la société Pelissier Ronzino, syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], est radiée depuis le 1er janvier 2015, soit avant même que la MAF ait été assignée au fond le 21 février 2017.
Elle conteste l’argumentation selon laquelle la déclaration d’appel ne contenait aucune demande d’annulation, au motif qu’il est constant que toute demande nouvelle doit figurer dans les conclusions notifiées dans le délai imparti à l’appelant pour conclure et que la régularisation est donc possible dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conclut à la la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté l’application de la règle légale de la réduction proportionnelle opposable au tiers lésé.
Elle énonce que l’argument soulevé par les premiers juges n’a pas été discuté contradictoirement et qu’elle justifie du caractère inexact de la déclaration de son assuré. Elle souligne qu’en l’absence de la diffusion de l’attestation d’assurance du BET GTI, elle n’a pu déterminer si celle-ci, à la supposer existante, était conforme à ses exigences contractuelles déterminant les conditions de sa garantie.
Dans ses conclusions notifiées le 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 562, 901 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel,
— constater que la cour n’est pas saisie de la demande de nullité du jugement.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— condamner in solidum la MAF et le GAN, ès qualité d’assureurs de leurs assurés respectifs, à supporter l’intégralité du montant des condamnations mises à leur charge par le tribunal de grande instance de Grenoble le 07 décembre 2015, outre intérêts au taux légal, annuellement capitalisés à compter du 07 décembre 2015.
— condamner in solidum ou qui mieux le devra de la MAF ou du GAN à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires énonce qu’il résulte des articles 562 et 901 du code de procédure civile que seul l’acte d’appel opère l’effet dévolutif.
Il indique que la déclaration d’appel régularisée par la MAF se borne à solliciter la réformation du jugement en certaines de ses dispositions, et que la demande d’annulation de la décision n’apparaît qu’au travers des conclusions de l’appelant.
Sur le fond, s’agissant de la demande de réduction professionnelle, il rappelle qu’en vertu de l’article L113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Dans ses conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la société GAN assurances demande à la cour de :
Vu les articles 117 à 119 du code de procédure civile
Vu l’article L 113-9 du code des assurances,
Vu le jugement du 17 décembre 2015
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [T] du 11 février 2014,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la MAF,
— juger que la compagnie GAN assurances s’en rapporte à la décision de la cour s’agissant de la question de la nullité du jugement qui, si elle était prononcée, bénéficiera à la concluante, avec toutes les conséquences qui s’imposent,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement du 16 juin 2022 en ce qu’il a :
— débouté la compagnie d’assurances MAF de sa demande d’application de la règle de la réduction proportionnelle d’indemnité, et dit que sa garantie est due dans les limites de son contrat s’agissant des plafonds et franchises,
— dit qu’il y aura lieu de faire application du partage de responsabilité par moitié retenu dans les recours entre assureurs
— débouter la MAF de ses moyens et prétentions, notamment s’agissant de la réduction proportionnelle de ses garanties,
— dire et juger que la responsabilité du maître d''uvre, la société ITEM étude doit être considérée comme au moins égale à 50%,
— condamner la MAF à relever et garantir la compagnie GAN assurances à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— débouter la MAF et le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [8] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— c ondamner la MAF à payer à la compagnie GAN assurances, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Guidetti – Bozzarelli -Le Mat.
La compagnie GAN Assurances énonce s’en rapporter à la décision de la Cour quant à la demande d’annulation.
Elle ajoute que la première procédure initiée par le syndicat des copropriétaires en date des 7 et 8 janvier 2015 encourait certainement la nullité, dès lors qu’elle était intentée par un syndic (la société Pelissier Ronzino) radié.
Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’application de la règle proportionnelle.
Elle déclare qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise et du fait que le maître d''uvre ne pouvait s’affranchir de certaines règles de construction intangible et du caractère obligatoire de certaines prescriptions, il est manifeste que la responsabilité de la société ITEM étude ne peut être inférieure à 50%.
La clôture a été prononcée le 18 février 2025.
En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées sur l’application, s’agissant des demandes de nullité des différents actes, des articles 789, 914 du code de procédure civile et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS
I / Sur la procédure
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, applicable lors des faits, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, la MAF soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée au motif que le syndic Pellissier Ronzino était radié depuis le 1er janvier 2015.
Toutefois, dans son arrêt du 3 décembre 2019, dans lequel la MAF était partie, la cour d’appel de Grenoble fait référence au procès-verbal du 19 décembre 2018, ce qui implique que celui-ci a été versé aux débats.
Or ce procès-verbal est rédigé par le nouveau syndic, à savoir la société Nexity.
La MAF avait donc connaissance de l’identité du nouveau syndic a minima lors de la communication des pièces soit au plus tard lors des conclusions n°3 du syndicat notifiées le 19 septembre 2019, donc avant l’ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2022.
Dès lors, en application de l’article 789 précité, la MAF aurait dû soulever cette exception de procédure de nullité de fond devant le juge de la mise en état, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle est donc irrecevable à formuler cette demande devant la juridiction du fond.
La demande de nullité du jugement pour cause de nullité de l’assignation devient sans objet.
Sur la nullité de la signification du 3 janvier 2023
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel ne peut porter que les chefs de jugement critiqués.
L’appelant peut demander l’annulation du jugement dans ses conclusions, même s’il ne demandait que la réformation dans sa déclaration d’appel (Cass. 2e’civ., n°20-18169, 14'sept.'2023), étant observé qu’en l’espèce, la demande d’annulation du jugement est liée à la demande de nullité de l’assignation, acte initial de l’instance.
En revanche, comme cela a été précédemment rappelé, la MAF avait connaissance au plus tard le 19 septembre 2019 de la radiation du précédent syndicat.
La nullité de la signification du jugement, qui est une exception de procédure, ayant été soulevée dans les conclusions au fond de l’appelant, et non dans des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, cette demande en nullité est irrecevable (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-22.609).
Sur la nullité du commandement de payer du 6 janvier 2023.
La nullité du commandement de payer qui, s’il n’est pas un acte d’exécution forcée, engage toutefois la mesure d’exécution, aurait dû être soulevée devant le juge de l’exécution (Cass. 2e’civ., n°'18-25382 27'févr.'2020), en application de l’article L.213-6 du code de l’organisaion judiciaire.
II / Sur le fond
Sur la réduction proportionnelle de la garantie
Selon l’article L.113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La MAF, après avoir précisé l’assiette de la cotisation, qui s’élevait en l’espèce à 115000 euros, énonce d’une part qu’en l’absence de diffusion de l’attestation d’assurance du BET GTI, elle n’a pas pu déterminer si celle-ci était conforme à ses exigences contractuelles et d’autre part, que la société ITEM étude a déclaré pour cette opération un total de travaux exécutés de 250 000 euros alors que sur l’imprimé de déclaration de sinistre qui a été retourné à la MAF, il est fait mention d’un montant de travaux exécutés de 2 397 000 euros HT. Elle ajoute qu’au demeurant, le contrat passé entre les sociétés ITEM et LL promotion précise bien à l’article 10 que le montant des travaux est de 2 382 000 euros HT.
Toutefois, pour étayer ses affirmations, la MAF communique une déclaration de chantier à son entête («'MAF console du gestionnaire de déclaration) et non le document adressé par Internet semble-t-il par la société ITEM elle-même, ainsi qu’en témoignent au demeurant les mentions figurant sur ce document et notamment la colonne intitulée «'calculé MAF'».
Elle ne verse pas aux débats l’imprimé de déclaration de sinistre qui était pourtant aisé à produire.
Enfin, elle se réfère à un document en pièce 9 qui n’est pas comme elle l’allègue le contrat passé entre les sociétés ITEM et LL promotion, mais qui est en réalité, comme son titre l’indique, une convention de maîtrise d’oeuvre d’exécution entre la société ITEM et l’agence Ouest coordination, signée le 3 décembre 2007, qui effectivement précise que le montant des travaux est provisoirement estimé à 2 382 000 euros HT.
La déclaration qui devait être effectuée pour calculer la cotisation pour l’année 2008, puisqu’il est fait référence à l’exercice 2007, supposait de préciser le montant total des travaux exécutés au titre de cette année 2007. Or force est de constater que la DROC date du 5 décembre 2007 et il n’apparaît pas aberrant que 250 000 euros HT de travaux aient été réalisés au 31 décembre 2007, sur un marché total initialement fixé à 2 382 000 euros HT.
En conséquence, la MAF, peu important le caractère intentionnel ou non intentionnel de la déclaration, cet élément n’ayant pas d’incidence pour l’application de l’article L.113-9 du code des assurances, ne démontre pas en tout état de cause le caractère inexact de la déclaration de la société ITEM étude.
S’agissant de l’attestation d’assurance du BET GTI, la MAF ne démontre pas a minima avoir sollicité cette pièce.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé d’appliquer la réduction proportionnelle de garantie.
Sur le partage de responsabilité par moitié retenu dans les recours entre assureurs.
Ce point ne fait pas l’objet de contestations.
Sur la demande en relevé et garantie
Cette demande figurait dans les conclusions de la société GAN assurances en première instance, mais le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
Il sera fait droit à celle-ci, à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre
La MAF qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande tendant à obtenir la nullité de l’assignation ;
Déclare sans objet la demande tendant à obtenir la nullité et du jugement du 16 juin 2022 ;
Déclare irrecevable la demande tendant à obtenir la nullité dela signification du jugement du 16 juin 2022 ;
Déclare irrecevable la demande tendant à obtenir la nullité du commandement de payer ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne la MAF à relever et garantir la société GAN assurances, à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre;
Condamne la MAF à verser à la société GAN assurances ainsi qu’au syndicat de copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la MAF aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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