Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 4 décembre 2023, N° F23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00167
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLDJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 04 Décembre 2023 RG n° F23/00039
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [P] [L]
[Adresse 4]
Représentée par M. [V], délégué syndical
INTIMES :
Maître [F] [O], administrateur judiciaire de la SAS FORUM
[Adresse 3]
Maître [W] [J], mandataire liquidateur de la SAS FORUM
[Adresse 1]
Représentés par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
A.G.S -C.G.E.A. DE [Localité 5]
[Adresse 2]
Non repénsté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Forum a embauché Mme [P] [L] à compter du 1er septembre 2020 et l’a affectée au bureau d’étude, avec un statut de cadre.
La société a été placée le 14 novembre 2022 en redressement judiciaire puis, le 6 mars 2023, en liquidation judiciaire.
Mme [L] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 22 novembre 2022. Elle a été licenciée le 14 mars 2023 pour motif économique.
Le 12 avril 2023, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan et demandé, en dernier lieu, des rappels de salaire sur le salaire de base et pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, des rappels d’indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Forum des sommes suivantes : 10 082,52€ de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 000€ de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail, condamné Me [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Mme [L] a interjeté appel, la SAS Forum a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les dernières conclusions de Mme [L], appelante, communiquées et déposées le 19 décembre 2024, tendant à voir déclarer les conclusions adverses irrecevables, à voir confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées et à voir ajouter 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, tendant à le voir réformer pour le surplus, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes : 3 980€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 42 536,74€ (outre les congés payés afférents) de rappel du salaire de base, 14 092,89€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 5 005,35€ outre les congés payés afférents (subsidiairement 3 120,53€ outre les congés payés afférents) de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, 5 000€ au titre du préjudice moral, tendant à voir dire ces sommes opposables à l’AGS-CGEA de [Localité 5] dans la limite du plafond 6,
Vu les dernières conclusions de la SAS Forum, intimée et appelante incidente, représentée par Me [J] son mandataire liquidateur et de Me [O] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Forum, communiquées et déposées le 16 décembre 2024, tendant à voir dire l’appel de Mme [L] dénué d’effet dévolutif, en conséquence à voir le jugement confirmé, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [L] tendant à voir écarter les pièces et conclusions des intimées, à la débouter de cette demande et à la condamner à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir Me [O] ès qualités mis hors de cause, à voir infirmer le jugement quant aux sommes allouées, à voir Mme [L] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire, à voir dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5] et à voir employer les dépens en frais privilégiés
L’AGS-CGEA de [Localité 5], régulièrement avisée, n’a pas constitué avocat
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de procédure
1-1) Sur l’effet dévolutif de l’appel de Mme [L]
Dans le dispositif de ses premières conclusions déposées le 12 janvier 2024, Mme [L] demande bien la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant aux sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Forum ( et réclame, en outre, une somme supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile). En revanche, si elle demande la fixation de sommes supplémentaires au passif à divers titres, elle ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement qui l’a déboutée de ces demandes. Mme [L] n’a complété ce dispositif que dans des conclusions déposées le 15 juillet 2024, soit plus de trois mois après sa déclaration d’appel du 10 janvier 2024 c’est-à-dire au-delà du délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile.
En conséquence, son appel n’a pas dévolu à la cour le chef du jugement la déboutant de ses demandes autres que celles accueillies par le conseil de prud’hommes. Le jugement est donc définitif sur ce point.
1-2) Sur l’irrecevabilité des conclusions des intimées
Mme [L] fait valoir que les intimées ont déposé leurs premières conclusions plus de trois mois après qu’elle leur a signifié ses propres conclusions, que leurs conclusions sont donc irrecevables et doivent être écartées.
La SAS Forum soutient que cet incident est de la seule compétence du conseiller de la mise en état et qu’en toute hypothèse le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile a été respecté.
En application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer des conclusions irrecevables à raison du non respect du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile. Mme [L], qui a omis de saisir le conseiller de la mise en état, n’est donc pas recevable à demander à la cour que les conclusions adverses soient déclarées irrecevables.
2) Sur le fond
2-1) Sur les dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail
Il ressort des relevés d’heures produits par Mme [L] et non contestés par la SAS Forum que Mme [L] a travaillé plus de 48H hebdomadaires à 5 reprises, en 2021 : trois semaines du 31 mai au 16 juin (entre 48,25H et 50,25H) et une semaine du 6 au 10 décembre (50H) et une fois en 2022 du 18 au 22 juillet (48,25H). Elle a enchaîné également plusieurs semaines dépassant 44H mais jamais sur une durée consécutive de 12 semaines.
La SAS Forum a donc méconnu la durée maximale hebdomadaire de travail instaurée pour préserver la santé, la sécurité et le vie personnelle des salariés, ce qui a généré un préjudice moral pour Mme [L]. Ses arrêts de travail délivrés les 6 mai et 26 novembre 2022 mentionnent d’ailleurs, respectivement, un syndrome d’épuisement professionnel et un surmenage professionnel.
En conséquence, les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes seront confirmés.
2-2) Sur le licenciement
Mme [L] conteste la validité de son licenciement parce qu’il n’a pas été autorisé par le tribunal de commerce, parce que la lettre de licenciement a été signée par l’administrateur judiciaire dont la mission avait cessé, parce que son reclassement n’a pas été sérieusement recherché, parce que la liquidation judiciaire est imputable à une faute du dirigeant.
Le 14 mars 2023, le tribunal de commerce d’Alençon a arrêté un plan de cession et 'ordonné’ le licenciement du personnel non repris soit 5 salariés dont un dessinateur dans le service 'bureau d’études'. À cette même date, l’administrateur judiciaire a adressé à Mme [L] une lettre de licenciement visant cette autorisation de licenciement en lui indiquant que son emploi de dessinatrice au sein du bureau d’études était supprimé.
Mme [L] indique que cette autorisation ne la concernait pas puisqu’elle n’était pas dessinatrice mais architecte d’intérieur. Elle produit, pour en justifier, l’ensemble de ses bulletins de paie qui portent cette mention -y compris le bulletin de paie établi par l’administrateur pour le mois de mars 2023-. C’est également cet emploi qui est mentionné sur son certificat de travail et sur l’attestation Pôle Emploi.
La SAS Forum conteste ce point et soutient qu’elle était bien dessinatrice. Elle ne produit toutefois aucun contrat de travail signé par la salariée faisant état de cet emploi, aucune fiche de poste, elle ne produit pas non plus d’organigramme ni son registre d’entrée et de sortie du personnel qui aurait permis de connaître l’emploi alors mentionné. Elle verse seulement l’attestation d’une de ses collègues, Mme [H]. Celle-ci indique avoir été salariée de la SAS Forum du 6 septembre 2021 au 3 mars 2023 dans un emploi de 'dessinatrice BE-responsable méthodes'. Elle écrit que Mme [L] occupait un poste de dessinatrice et décrit ses fonctions (réalisation de plans, relevé de cotes, discussion du projet, mise à jour du plan d’implantation, réalisation d’un bon de fabrication, réalisation de l’ensemble des dossiers administratifs, lien avec le commerciaux et la production). Elle conclut néanmoins en disant que Mme [L] n’avait aucune responsabilité sur les dossiers, le chargé d’affaire ou commercial étant le responsable et unique interlocuteur du client.
Il est à noter que l’attestante, elle-même dessinatrice, ne décrit pas ses propres tâches.
Les tâches énoncées excèdent, en toute hypothèse, celles d’un dessinateur projeteur telles qu’elle sont décrites dans le document produit par la SAS Forum. En outre, un dessinateur ne relève pas habituellement de la catégorie des cadres contrairement à un architecte d’intérieur.
Mme [L] indique, quant à elle, que c’était elle qui assurait en fait le bon fonctionnement du bureau d’étude, qu’elle était la seule à maîtriser les logiciels d’architecture de l’entreprise et que Mme [H] était sa collaboratrice.
Dès lors, la seule attestation de cette dernière, ne permet pas de contredire utilement les documents produits par Mme [L] faisant état d’un emploi d’architecte d’intérieur.
En conséquence, l’autorisation portant sur le licenciement d’un dessinateur, le licenciement de Mme [L], architecte d’intérieur, n’a pas été autorisé. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Elle peut prétendre, compte tenu de son ancienneté, à des dommages et intérêts au plus égaux à 3,5 mois de salaire.
Elle ne justifie pas de sa situation après son licenciement. Compte tenu des autres éléments connus : son âge (59 ans), son ancienneté (2,5 ans), son salaire (3 360,84€) au moment du licenciement, il y a lieu de confirmer la somme allouée par le conseil de prud’hommes.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées ne produiront pas intérêts, l’ouverture de la procédure collective, le 14 novembre 2022, ayant stoppé le cours des intérêts avant qu’elles ne soient dues.
L’AGS-CGEA de [Localité 5] sera tenue à garantie dans la limite des plafonds applicables.
La SAS Forum sera déclarée tenue de rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [L] entre la date du licenciement et celle du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Ils serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé quant à la somme allouée en première instance. Y seront ajoutés 800€ pour les frais liés à l’instance d’appel.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Dit l’appel de Mme [L] dépourvu d’effet dévolutif
— Dit irrecevable sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions adverses
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la SAS Forum les sommes suivantes : 1 000€ de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, 10 082,52€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dit l’AGS-CGEA de [Localité 5] tenue à garantie de ces sommes dans la limite des plafonds applicables
— Confirme le jugement en ce qu’il a fixé au passif la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Y ajoutant
— Fixe au passif une somme supplémentaire de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l’instance d’appel
— Déclare la SAS Forum représentée par Me [J] son mandataire liquidateur tenue de rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [L] entre la date du licenciement et celle du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Réforme le jugement pour le surplus
— Fixe au passif les dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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