Infirmation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 janv. 2025, n° 21/07038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 septembre 2021, N° F19/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07038 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3A2
[Y]
C/
S.A.S.U. CGP ENTREPRENEURS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 02 Septembre 2021
RG : F 19/00275
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
APPELANT :
[T] [Y]
né le 04 Juillet 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marilyn ESCANDE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ CGP ENTREPRENEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BURATTI de la SCP BUFFET – BURATTI, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Eric PERES de la SCP Société Civile Professionnelle FROGER-PERES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CGP Entrepreneurs (ci-après l’employeur, ou la société) a pour activité le conseil en gestion administrative, financière, informatique et commerciale. Elle a pour mission d’accompagner des cabinets partenaires dans l’exercice de l’activité de conseil en gestion de patrimoine.
Aux termes d’un acte du 14 octobre 2016, elle a acquis l’intégralité des actions de la société Infinitis, dont M. [Y] était le fondateur et dirigeant, et dont il détenait 36,8 % des parts via une société holding, la société Lounasyl.
Le même jour a été conclu un contrat de travail à durée indéterminée entre la société et M. [Y] (ci-après le salarié) en qualité de directeur du développement, statut cadre, coefficient 270. Sa rémunération était constituée d’une partie fixe (120 000 euros annuels), d’une prime sous condition d’atteinte des objectifs (80 000 euros potentiels) et d’une prime complémentaire à l’expiration de deux années de présence (150 000 euros).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 février 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 5 mars suivant, et l’a dispensé de travailler jusqu’à notification de la décision à venir, précisant que cette mesure ne constituait pas une sanction.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mars 2018, la société CGP Entrepreneurs a notifié à M. [Y] son licenciement en ces termes : « Monsieur, dans le cadre de la procédure de licenciement engagé à votre encontre, nous nous sommes rencontrés le 5 mars 2018.
Vous avez fait le choix de ne pas être assisté à cet entretien de licenciement au cours duquel il vous a été exposé les griefs retenus à votre encontre.
Après respect de notre délai de réflexion et analyse de votre dossier, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement. Cette mesure prendra effet dès première présentation de ce courrier recommandé, qui fixera le point de départ de votre préavis de 3 mois.
Vous serez rémunéré durant cette période de préavis, dont vous êtes dispensé d’exécution, par application des dispositions légales nous liant (').
MOTIVATION
Nous vous rappelons que la société CGP Entrepreneurs a acquis, après négociation, les parts de la société Infinitis dont vous étiez porteur, société Infinitis qui occupait, dans le cadre d’un bail commercial, les locaux appartenant à la SCI Lounamar dont vous étiez également porteur de parts.
Suite à cette cession de parts sociales, vous avez intégré en qualité de salarié, la société CGP Entrepreneurs, qui attendait de vous une totale loyauté.
Or, nous venons de découvrir qu’à des fins purement personnelles, vous avez :
Signé au nom de la société Infinitis avec la SCI Bazar, à laquelle votre SCI Lounamar a vendu des locaux, le 16 mars 2017, un bail dérogatoire alors que la société CGP Entrepreneurs, votre employeur, ne vous a donné aucun mandat pour réaliser un tel acte juridique.
Par la signature de cet acte, vous avez dépassé votre périmètre d’engagement et agi de façon déloyale, à des fins d’intérêt personnel.
De plus, nous avons découvert que vous n’avez pas hésité à laisser croire à votre interlocuteur de la SCI Bazar que vous disposiez d’un mandat valide pour régulariser le bail dérogatoire, ce qui a conduit ce dernier à se dispenser de se rapprocher des dirigeants des sociétés CGP Entrepreneurs et Infinitis.
Dissimulé, ce que nous apprenons à la lecture de ce bail dérogatoire, qu’avait été donné congé au 30 juin 2017, avec obligation de libérer les locaux pour la société CGP Infinitis au 31 décembre 2017.
Nous vous rappelons que lors des pourparlers intervenus lors de l’acquisition de la société Infinitis par la société CGP Entrepreneurs, il n’a jamais été évoqué la délivrance d’un congé et la mise en place d’un bail dérogatoire avec la SCI Lounamar, propriétaire des locaux. Par ailleurs, vous vous êtes totalement abstenu de nous informer de la délivrance d’un congé et de la mise en place envisagée d’un bail dérogatoire lorsque la SCI Lounamar a, par votre intermédiaire, procédé à la vente desdits locaux à la SCI Bazar.
Or, nous avons découvert, de façon plus que fortuite, que vous vous étiez engagé dès le 22 décembre 2016 sur la cessation du bail au 31 décembre 2017, engagement que vous avez volontairement dissimulé.
Nous avons dû dans l’urgence régler au mieux la situation inextricable dans laquelle vous avez mis la société Infinitis qui était source d’insécurité juridique pour la société et qui a généré une perturbation importante du personnel.
Ce dernier, en effet, loin d’être rasséréné par vos soins, était fortement déstabilisé sur le devenir de la structure lyonnaise.
Vos agissements sont d’une particulière gravité notamment en ce que vous vous êtes autorisé vis-à-vis de tiers à vous présenter comme étant mandaté pour engager la société. Il dénote une inacceptable déloyauté et une volonté de dissimuler des agissements afin de favoriser vos intérêts personnels.
Cependant, nous avons décidé de faire preuve de clémence au vu de votre parcours antérieur.
Votre responsabilité demeure toutefois entière.
Contrairement à vos propos, nous récusons avoir été informés de votre action, ni vous avoir mandaté pour agir en ce sens.
Nous vous rappelons que la dispense de travail mis en place lors du déclenchement de la procédure de licenciement ne constitue pas une sanction ('.) ».
Aux termes d’une requête reçue le 1er février 2019, M. [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] aux fins de contester le licenciement dont il a fait l’objet, et solliciter la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (111 280 euros), à un rappel de salaire (80 000 euros outre 8 000 au titre des congés payés afférents, ainsi que 105 000 euros et 10 500 euros de au titre des congés payés afférents au titre de la prime complémentaire), un rappel d’indemnité de licenciement (1 450,18 euros), un rappel d’indemnité compensatrice de préavis (20 416,65 euros, outre 2 041,66 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour préjudice moral (45 000 euros), ainsi qu’une indemnité de procédure (2 500 euros).
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de toutes ses demandes à ce titre ;
Dit et jugé qu’il n’y a eu ni inégalité de traitement ni comportement vexatoire ni exécution déloyale de la part de la société CGP Entrepreneurs et a débouté M. [Y] de toutes ses prétentions de dommages et intérêts effectuées à ce titre ;
Dit et jugé qu’il n’y a lieu à aucun rappel de salaire de la part de la société CGP Entrepreneurs, la société ayant respecté les conditions contractuelles d’attribution des primes dont le non-versement était contesté, et a débouté M. [Y] de toutes ses demandes afférentes ;
Condamné M. [Y] aux dépens de l’instance ;
Dit qu’il n’y aura aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 septembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement dont il a fait l’objet est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de toutes ses demandes à ce titre ;
Dit et jugé qu’il n’y a eu ni inégalité de traitement ni comportement vexatoire ni exécution déloyale de la part de la société CGP Entrepreneurs et l’a débouté de toutes ses prétentions de dommages et intérêts effectuées à ce titre ;
Dit et jugé qu’il n’y a lieu à aucun rappel de salaire de la part de la société CGP Entrepreneurs, la société ayant respecté les conditions contractuelles d’attribution des primes dont le non-versement était contesté, et l’a débouté de toutes ses demandes afférentes ;
L’a condamné aux dépens de l’instance ;
Dit qu’il n’y aura aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil déposées le 7 décembre 2021, M. [Y] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bienfondé son appel à l’encontre du jugement entrepris ;
Réformer l’intégralité dudit jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement dont il a fait l’objet est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de toutes ses demandes à ce titre ;
Dit et jugé qu’il n’y a eu ni inégalité de traitement ni comportement vexatoire ni exécution déloyale de la part de la société CGP Entrepreneurs et l’a débouté de toutes ses prétentions de dommages et intérêts effectuées à ce titre ;
Dit et jugé qu’il n’y a lieu à aucun rappel de salaire de la part de la société CGP Entrepreneurs, la société ayant respecté les conditions contractuelles d’attribution des primes dont le non-versement était contesté, et l’a débouté de toutes ses demandes afférentes ;
L’a condamné aux dépens de l’instance ;
Dit qu’il n’y aura aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau,
Constater que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société CGP Entrepreneurs à lui payer les sommes suivantes :
— 118 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 80 000 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable 2017, outre 8 000 euros au titre des congés payés afférents ;
— 67 500 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable 2018, outre 6 750 euros au titre des congés payés afférents ;
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— 21 677,26 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement;
— 21 202,20 euros au titre du complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 120,22 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6 666,67 euros au titre du complément de la prime de 13e mois 2017 ;
— 2 578,12 euros au titre du complément de la prime de 13e mois 2018;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constater que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de la saisine ;
Condamner la société CGP Entrepreneurs aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 février 2022, la société CGP Entrepreneurs demande à la cour de :
Sur le licenciement :
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse, et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
À titre subsidiaire, vu l’ancienneté de M. [Y] :
— Si par extraordinaire, la cour venait à considérer le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse, fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 9 924,42 euros en l’absence d’éléments sur le préjudice subi par M. [Y], et à la somme maximale de 19 848,84 euros ;
Sur la prétendue inégalité de traitement et sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et comportement vexatoire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de tout manquement de l’employeur ;
Sur les demandes de rappel de salaire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de prime sur objectifs de 80 000 euros et de sa demande de prime de 150 000 euros et de ses demandes de complément d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et d’indemnité complémentaire de 13e mois.
À titre reconventionnel :
Après avoir débouté M. [Y] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, le condamner reconventionnellement sur le même fondement au paiement d’une somme de 5 000 euros ;
Condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I ' Sur l’exécution du contrat de travail.
I.A ' Sur la demande portant sur l’inégalité de traitement et la non-reprise d’ancienneté.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que son ancienneté n’a pas été reprise, alors que cela a été le cas pour les autres anciens associés et mandataires sociaux de la société Infinitis. Il conteste n’avoir fait aucune demande à ce titre, et estime avoir été traité de manière inégalitaire.
Pour sa part, l’employeur objecte à cette demande que lors du rachat de ses parts, M. [Y] n’a pas négocié sa reprise d’ancienneté ; qu’il a signé en toute connaissance de cause un contrat de travail comprenant une prise d’effet au 14 octobre 2016 ; que ce n’est que le 17 octobre 2017 qu’il a sollicité a posteriori une reprise d’ancienneté au motif que les directeurs régionaux l’ont obtenue.
Cependant, il fait valoir que :
Chaque mandataire social de la société Infinitis a pu négocier librement sa rémunération lors de son intégration en qualité de salarié ;
Le salaire et la rémunération de M. [Y] étaient tout autres que ceux de M. [H] [V], qu’il vise à titre d’exemple (rémunération à 60 000 euros alors que celle de M. [Y] était fixée à 120 000 euros).
Dès lors, l’employeur conteste toute inégalité de traitement en défaveur de l’intéressé, mais indique que les embauches étaient différentes, et les conditions différentes.
En outre, il observe que l’intéressé n’explique pas la raison de la date de reprise d’ancienneté choisie (1er janvier 2012).
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’occurrence, il est constant que le contrat de travail de l’intéressé du 14 octobre 2016 ne comporte pas de reprise d’ancienneté. Le salarié verse aux débats un courriel du 17 octobre 2017, adressé à M. [I], par lequel il demande une telle reprise au motif que les « DR » l’ont obtenue. Il produit également un courrier de M. [I] à M. [V], ancien directeur général de la société Infinitis, par lequel ce dernier se voit reconnaître une reprise d’ancienneté au 1er janvier 2012 (P18).
Cependant, aux termes du contrat de travail de ce dernier, produit par l’employeur (P14), M. [V] a été embauché en qualité de directeur de région, statut cadre, au coefficient 170, pour une rémunération fixe de 60 000 euros et une rémunération variable de 90 000 euros.
Dès lors, il doit être constaté que la demande de reprise d’ancienneté dont le salarié a justifié, est postérieure d’un an à la prise d’effet de son contrat de travail ; qu’en outre, il bénéficiait d’une rémunération très sensiblement supérieure à celle de M. [V] qu’il cite comme exemple, caractérisant ainsi des conditions d’embauche différentes ; que, dès lors, au vu de sa situation globale, il n’établit pas avoir subi un traitement défavorable de la part de l’employeur.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
I.B ' Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et comportement vexatoire.
Le salarié soutient que la société a organisé en amont son départ et a tout fait pour le mettre à l’écart ; qu’en effet, alors qu’il était directeur développement, il a été exclu, sans en être informé, des réunions à l’APECI et du comité d’orientation stratégique alors qu’il y participait depuis son embauche ; qu’il a été « débarqué » de toutes les réunions auxquelles il participait au préalable, sans lui permettre de donner une explication aux partenaires avec lesquels il travaillait depuis des années ; qu’on a oublié de l’inviter aux réunions avec les directeurs régionaux dont il avait pourtant la charge. Il indique encore que le directeur général s’est systématiquement opposé à toutes ses propositions pour dynamiser la société et permettre son développement, ou qu’on ne lui répondait pas ; qu’enfin, on lui a refusé des avantages accordés aux autres, comme la reprise d’ancienneté. Il relève qu’à l’instant où lui a été adressée sa convocation à l’entretien préalable, tous ses accès informatiques lui ont été coupés et l’accès des locaux lui a été interdit, alors même que les faits qui lui étaient reprochés étaient connus depuis des mois.
Il considère donc avoir été conservé dans les effectifs au début du rachat pour que celui-ci se passe bien ; qu’une fois la passation réussie, l’employeur lui a progressivement retiré toutes ses prérogatives pour enfin le licencier sur un motif fallacieux.
Pour sa part, l’employeur fait valoir que le seul élément justifié par le salarié est la réunion des directeurs régionaux du 15 janvier 2018 ; qu’il s’agit d’un simple oubli informatique d’envoi du mail en copie, qui ne saurait être assimilé à une mesure vexatoire. Au-delà, l’employeur indique qu’il n’est pas justifié qu’il aurait progressivement retiré ses prérogatives au salarié. Il observe que cette affirmation est contradictoire avec les demandes de rappels de salaires, au soutien desquelles le salarié indique avoir réalisé l’intégralité de ses objectifs contractuels.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande, le salarié produit les éléments suivants :
Un courrier électronique du 20 novembre 2017 intitulé « APECI » par lequel Mme [R] lui indique que c’est désormais M. [I] qui représente CGP Entrepreneurs auprès de l’APECI, et qu’ils ne peuvent être deux représentants, raison pour laquelle il n’a pas été convié (P13) ;
Un courriel du même jour adressé par l’intéressé à M. [I] ainsi rédigé : « Bonjour [T], tu m’avais prévenu. Mais là c’est un peu brutal. Je pense qu’il aurait été poli que je dise au revoir aux personnes que je connais bien (') » (P15) ;
Un courriel du 12 janvier 2018 de l’intéressé à M. [I] par lequel il se plaint de n’avoir pas été averti ni convié à une réunion des directeurs régionaux (DR) dont il a la charge, prévue le 15 janvier suivant et ayant pour objet de négocier les objectifs 2018 (P16). La secrétaire générale de la société lui a répondu le même jour « [T], je te fais suivre le mail que j’avais adressé aux DR mardi dernier. J’avais omis de te mettre en copie, désolée. Bien évidemment tu es également convié (') » (P14).
Trois mails envoyés à M. [I] et M. [M] (P24) aux termes desquels il estime avoir été piégé sur le motif de son licenciement :
Un mail du 14 février 2018 du salarié à M. [I], ainsi rédigé : « Bonsoir [T], pour faire suite à ton appel de cet après-midi m’annonçant mon licenciement, j’aurais aimé que tu m’en parles lors de notre réunion du jeudi 8 février car je pense que tu le savais.
Je me suis dès le départ impliqué totalement dans la réussite de CPGE même si on m’avait enlevé un certain nombre de tâches dont j’avais la tâche lorsque j’étais président d’Infinitis.
Je reste dans l’attente du courrier pour connaître exactement les motifs qui me sont reprochés.
Pour terminer je suis déçu mais je souhaite une discussion constructive pour assurer la continuité du développement de CGPE et avoir un discours positif auprès des CGPI VIP avec qui j’entretiens une relation forte et pour laquelle vous m’aviez proposé de continuer l’aventure avec vous ».
Un courriel non daté, mais vraisemblablement du 15 février 2018 au regard de son contenu, adressé à M. [I] par M. [Y], ainsi rédigé : « Bonjour [T], je fais suite à notre entretien d’hier où tu m’as exposé les motifs de mon licenciement.
J’en conteste chaque élément.
J’estime avoir été piégé sur la signature de non-renouvellement du bail unique motif de mon licenciement.
En effet tu en connaissais l’existence dès le départ nous en avions parlé au téléphone, tu m’avais donné ton accord et nos différents échanges de mail le confirment.
Pour rappel la dénonciation du bail a été faite pour ne pas repartir sur un mode 3/6/9 car tu souhaitais rapatrier les équipes sur [Localité 7].
Je vais prendre rendez-vous avec [L] pour échanger sur le sujet et donner ma version ».
Un courriel du 8 mars 2018 par lequel le salarié demande à M. [M] de le rencontrer pour échanger, trouvant « insupportable » de quitter l’entreprise pour « de faux motifs » (P24).
***
Il résulte de ces éléments que :
S’agissant de la réunion APECI, M. [Y] reconnaît dans son mail avoir été prévenu par M. [I] qu’il ne pourrait plus y participer ; que s’il regrette de ne pas avoir pu dire au revoir aux personnes qu’il connaissait dans ce cadre, la justification donnée selon laquelle l’entreprise ne pouvait y avoir deux représentants est exempte de tout caractère vexatoire ;
En ce qui concerne la réunion du 15 janvier 2018, l’explication donnée d’une omission dans l’envoi du mail, réparée par une invitation, et alors qu’il s’agit d’une unique omission démontrée, doit là aussi être considérée comme exempte de tout caractère vexatoire.
Dès lors, il doit être considéré que les éléments versés au débat par le salarié sont insuffisants à établir une déloyauté ou un comportement vexatoire dans l’exécution du contrat de la part de l’employeur ; que, notamment, n’est pas établi le retrait progressif des prérogatives du salarié qu’il allègue ; qu’en outre, il a été précédemment vu que l’inégalité de traitement invoquée n’est pas davantage établie.
Par ailleurs, Si le salarié estime que « la société a organisé en amont son départ », les éléments produits sont insuffisants pour démontrer que la direction aurait, dès l’origine et de manière intentionnelle, prévu de lui demander de résilier le bail commercial sans mandat écrit, dans le but de lui faire commettre une faute et de le licencier pour ce motif.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail et du comportement vexatoire, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II ' Sur la rupture du contrat de travail.
II.A ' Sur la contestation du bienfondé du licenciement.
Au soutien du licenciement prononcé, l’employeur fait grief au salarié d’avoir signé des actes juridiques sans autorisation et dépassant son périmètre d’engagement, et, d’autre part, de lui avoir dissimulé ces actes juridiques. Plus précisément, il indique :
Qu’avant son acquisition par ses soins, la société Infinitis était titulaire d’un bail commercial pour des locaux appartenant à la SCI Lounamar, dont M. [Y] était également porteur de parts ; que ce bail commercial avait commercé à courir le 1er juillet 2014, son terme étant fixé au 20 juin 2023 ;
Que, sans l’indiquer à la société CGP Entrepreneurs et sans avoir qualité pour le faire, M. [Y] a donné, à l’automne 2016 et alors qu’il était encore gérant de la société Infinitis, congé verbal pour ces locaux à effet du 30 juin 2017 ; que, parallèlement, il a revendu les locaux loués à la SCI Bazar, et a régularisé en mars 2017 un bail dérogatoire avec le nouvel acquéreur pour permettre à la société CGP Entrepreneurs de demeurer dans les locaux jusqu’au 31 décembre 2017 ;
Que lui-même n’a été averti de la nécessité de libérer les locaux que par la lettre de la SCI Bazar du 16 novembre 2017, ce qui a déstabilisé les équipes lyonnaises.
Pour contester le bienfondé du licenciement dont il a fait l’objet, le salarié fait valoir que :
Dès le rachat de la société Infinitis par la société CGP Entrepreneurs, il était convenu que toute la société serait regroupée dans des locaux à [Localité 7] ; que c’est dans ce contexte qu’il a décidé de vendre ses locaux commerciaux ; qu’il a alors été chargé par M. [I], directeur général de la société CGP Entrepreneurs, de gérer les relations avec le nouveau propriétaire des lieux, la SCI Bazar ; qu’il a donc saisi le terme de la première période triennale du bail commercial – le 30 juin 2017 ' pour donner congé ; que lors de la vente des locaux, il a informé le nouvel acquéreur du congé donné et a conclu avec celui-ci un bail dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2017, en plein accord avec M. [I] ;
Dans la mesure où il avait pour mission de « piloter l’exécution de la stratégie commerciale », il rentrait dans ses fonctions d’appliquer la stratégie de la société sans avoir besoin d’un mandat exprès ;
Courant juillet 2017, il a envoyé plusieurs messages à M. [I] pour savoir s’il souhaitait prolonger la location jusqu’au 30 juin 2018 afin de se laisser plus de temps ; que, le 20 juillet 2017, ce dernier lui a confirmé son souhait de prolonger de 6 mois au moins, et qu’il allait appeler lui-même le nouveau propriétaire ; que, le 19 septembre 2017, il informait ce dernier que la direction avait finalement choisi de ne pas prolonger le bail ;
Que la direction a toujours été parfaitement informée des opérations, et qu’il n’avait lui-même aucun intérêt personnel dans ses opérations, dans la mesure où il n’était plus propriétaire du bien loué ;
Enfin, que la société ne démontre pas la perturbation du personnel qu’elle invoque.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1235-2 du même code précise que « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ».
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en « cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Sont produits pour les besoins de la cause :
Le bail commercial signé le 1er juillet 2014 entre la SCI Lounamar et la société Infinitis, chacune représentée par M. [Y], qui précise en son article 2 que le bail est consenti pour une durée de neuf années entières entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2023 ; que, « toutefois, le preneur aura la faculté de mettre fin au présent bail à l’expiration de chaque période triennale en délivrant congé par acte d’huissier au moins six mois à l’avance ».
Un extrait d’un avenant au compromis de vente des locaux, en date du 22 décembre 2016, entre la SCI Lounamar représentée par M. [Y], et la société Ecommerce Land, faisant état de l’existence d’un compromis de vente sous seing privé régularisé entre elles le 21 novembre 2016, et mentionnant : « Le vendeur précise que le locataire a donné congé de sa location pour le 30 juin 2017 ».
En outre, « Les parties conviennent de régulariser un avenant sous seing privé audit bail, qui sera signé concomitamment à la vente définitive.
Ledit avenant portera sur les points suivants :
Au 30 juin 2017, le bail commercial se transformera en bail précaire pour se terminer définitivement au 31 décembre 2017.
Pour le cas où le locataire en place viendrait à quitter les lieux ente le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017, le vendeur prendra à sa charge et versera à l’acquéreur 50 % du loyer en cours jusqu’à la fin du bail précaire (') ».
L’acte de vente des locaux, en date du 16 mars 2017, entre la SCI Lounamar et la SCI Bazar ;
Le bail dérogatoire du 16 mars 2017, conclu entre la SCI Bazar et la société Infinitis « représentée à l’acte par M. [T] [Y] », qui indique :
« Le preneur précise au préalable qu’il a donné congé de sa location, auprès du précédent propriétaire du bien loué, pour le 30 juin 2017.
Le locataire n’étant pas certain de pouvoir libérer les lieux avant cette date, les parties se sont rapprochées pour convenir du bail dérogatoire objet des présentes ».
« Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de six (6) mois qui commencera à courir le 1er juillet 2017 pour se terminer le 31 décembre 2017, avec possibilité de donner congé anticipé avec un préavis d’un mois, par courrier recommandé ou remise en mains propres (') ».
« M. [Y], au nom de la société Lounamar, précédente propriétaire des biens objet des présentes, prend par ailleurs l’engagement suivant :
— Pour le cas où le locataire en place viendrait à quitter les lieux entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017, la société Lounamar prendra à sa charge et versera à la société Bazar 50 % du loyer en cours jusqu’à la fin du bail précaire.
— Elle pourra à ce titre occuper 50 % de la surface des bens objets des présentes.
— Si la société Bazar venait à trouver un nouveau locataire, alors que la société Infinitis SAS avait quitté les lieux, la société Louamar sera déchargée de sa prise en charge de la moitié des loyers ».
Un courrier du 21 mars 2017 de Me [W], notaire, à la SAS Infinitis, lui notifiant la réalisation de la vente du 16 mars 2017 des locaux dont la société est locataire au profit de la SCI Bazar, et mentionnant : « Les conditions et modes de règlement de votre bail restent, de part la loi, les mêmes, et le nouveau propriétaire détient votre dépôt de garantie ».
Un courriel adressé par M. [Y] à M. [I] du 4 juillet 2017 ainsi rédigé : « [T], pour les locaux, pour nous laisser le temps de prendre position, je te propose de prolonger la location des bureaux actuels jusqu’au 30 juin 2018.
Merci de ton retour car le propriétaire souhaite une position vendredi par rapport aux autres demandes de locataires ».
Par mails des 13 et 20 juillet suivant, il a relancé le directeur (P7 et 8 salarié).
Un courriel de M. [I] à M. [Y] du 20 juillet 2017, qui indique : « On va prolonger de 6 mois au moins. Donne-moi les coordonnées du nouveau propriétaire ».
Un courriel du 13 septembre 2017 de M. [Y] à M. [I] indiquant : « Bonjour [T], merci de me confirmer que nous ne renouvelons pas les bureaux et que notre bail s’arrête au 31/12/2017.
Je dois donner une réponse au bailleur cette semaine (') ».
Un courriel du 19 septembre 2017 de M. [Y] à M. [F], gérant de la SCI Bazar, ainsi rédigé : « J’ai eu un retour de ma direction (') Ils viennent de m’informer qu’ils souhaitent ne pas prolonger le bail (') ».
Un courriel du 23 octobre 2017 de M. [Y] à M. [I] lui rappelant la nécessité d’envoyer au propriétaire un courrier pour annoncer leur départ avant le 30 octobre, suivi d’un rappel le 30 octobre 2017, demandant au directeur s’il a fait partir la dénonciation du bail pour évier de repartir en 3/6/9.
Une lettre du 16 novembre 2017 de la SCI Bazar à la société Infinitis indiquant : « Conformément à nos échanges e-mail, je vous confirme par la présente que le bail dérogatoire signé le 16 mars 2017 entre nos sociétés ne sera pas renouvelé et qu’un nouveau bail ne sera pas non plus conclu à son terme initial du 31/12/2017. Le local et (les) parkings devront donc être libérés et en bon état locatif au 1er janvier 2018 (') ». Cette lettre a été doublée d’une sommation de quitter les lieux, délivrée le 23 novembre 2017 (P 9 employeur).
Une lettre du 27 novembre 2017 de la société Infinitis à la SCI Bazar, comportant les mentions suivantes :
« Selon les termes de votre lettre, un bail dérogatoire aurait été signé le 16 mars 2017 entre la SCI Bazar et Infinitis, ce que nous contestons par la présente ».
La société rappelle ensuite les termes du courrier précité du 21 mars 2017, et le terme initial du bail, au 30 juin 2023. Elle ajoute :
« En vertu de ce qui précède (') la signature d’un bail dérogatoire n’aurait pu être valable que sous certaines conditions, notamment la condition préalable d’une notification par la société Infinitis de sa volonté de mettre fin au bail commercial dans les formes susmentionnées, ce que nous contestons par la présente.
Par conséquent, nous vous serions obligés de bien vouloir nous communiquer sans délai une copie de la notification de fin du bail commercial ('), du bail dérogatoire (') et de tout élément nous permettant de comprendre la situation et trouver une résolution au différend, objet des présentes (') ».
Un protocole d’accord transactionnel du 22 décembre 2017 conclu entre la SCI Bazar et la société Infinitis, aux termes duquel cette dernière s’engage à libérer les lieux au plus tard le 31 janvier 2018, qui comporte notamment la mention suivante : « Du point de vue de la SCI Bazar, comme l’aurait indiqué M. [Y] lors de la vente, la résiliation a eu lieu à l’oral entre la SCI Lounamar et la société Infinitis à l’époque où il en était le gérant (la résiliation amiable d’un bail commercial n’étant soumis à aucune condition de forme), cette résiliation étant le fait générateur de la conclusion du bail dérogatoire.
La société Infinitis, quant à elle, a écarté cette affirmation car le contrat de cession de l’intégralité des actions de la société Infinitis, conclu le 14 octobre 2016 et dont M. [Y] est signataire, mentionne expressément que, à la date de la conclusion du contrat de cession, aucun échange de correspondance tendant à la résiliation du bail commercial n’est intervenu avec le bailleur et qu’il n’existait, à cette date, aucun fait susceptible de donner lieu à résiliation d’un des baux ».
***
Au vu de ces éléments, doivent être considérés comme constants :
L’absence de tout congé écrit donné par la société Infinitis à la SCI Lounamar pour rompre le bail commercial au 30 juin 2017 ;
L’absence de tout mandat écrit donné par la société CGP Entrepreneurs à M. [Y] pour négocier avec la SCI Bazar, nouveau bailleur, la conclusion d’un bail précaire pour demeurer dans les locaux postérieurement au 30 juin 2017. Or, il ne peut être considéré que ce mandat relevait de sa mission de pilotage de la stratégie commerciale de la société, ni qu’il avait juridiquement pouvoir pour engager celle-ci dans le cadre d’un bail, fût-il dérogatoire et précaire.
L’article 5.6 de l’acte de cession relatif aux « Biens immobiliers » contient la stipulation selon laquelle « Aucun congé n’a été délivré par les bailleurs actuels, aucun échange de correspondance tendant à la résiliation d’un des baux n’est intervenu avec l’un des bailleurs. Il n’existe aucun fait susceptible de donner lieu à la résiliation d’un des baux ». Bien que l’acte ne soit pas versé aux débats, le contenu de cet article n’est pas contesté et sera donc considéré comme établi.
Dans la mesure où le salarié soutient avoir été mandaté pour résilier le bail et conclure un bail précaire, il convient d’aller au-delà des éléments apparents et d’examiner les échanges entre les parties.
A ce titre, le message de M. [I] du 20 juillet 2017, qui répond aux messages de M. [Y] de début juillet l’interrogeant sur une suite éventuelle du bail au-delà du 31 décembre 2017 et par lequel celui-ci donne son accord pour le prolonger de 6 mois supplémentaires, et demande les coordonnées du nouveau propriétaire des locaux, présente une importance particulière.
Comme le souligne le salarié, la réponse du dirigeant ne manifeste aucune surprise. En outre, elle n’est porteuse d’aucune question ni d’aucun reproche. Dès lors, il ne peut qu’être considéré que M. [I] était parfaitement informé de la situation préexistante, et donc de la résiliation du bail au 30 juin 2017 et de la signature du bail dérogatoire ; que, contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas découvert à ce moment-là ' ni ultérieurement – que le bail commercial pour les locaux lyonnais ne courait plus jusqu’au 30 juin 2023.
De même, les messages de septembre et octobre 2017 entre M. [Y] et sa direction, d’une part, et entre M. [Y] et la SCI Bazar d’autre part, se situent dans la suite de ce message par lequel M. [I] a indiqué vouloir contacter directement la SCI Bazar, et témoignent de ce que la décision de ne pas renouveler le bail au-delà du 31 décembre 2017 a été prise par sa direction entre le 13 et le 19 septembre 2017, M. [Y] attirant expressément l’attention de son employeur sur la nécessité de formaliser un courrier en ce sens avant le 30 octobre.
Le fait que M. [I] ait ainsi été informé de la situation relative au bail établit le caractère fallacieux l’argumentation développée à la fin de l’automne 2017 par la société CGP Entrepreneurs vis-à-vis de la SCI Bazar tendant à dire qu’elle a découvert la situation relative au bail par le courrier de celle-ci du 16 novembre 2017.
Par ailleurs, l’argument de l’intérêt financier personnel ne peut être considéré comme probant, particulièrement au regard de la clause de garantie consentie par la SCI Lounamar au profit de la SCI Bazar pour le cas où la société Infinitis quitterait les lieux avant le terme du bail dérogatoire.
Ainsi, l’ensemble de ces échanges ne peut-il se comprendre que comme la manifestation d’un mandat non écrit donné à M. [Y] par le dirigeant de la société CGP Entrepreneurs de rompre le bail commercial et de négocier un bail dérogatoire pour le compte de la société, l’explication donnée par le salarié d’un rapatriement des activités en région parisienne apparaissant plausible.
Dès lors, le licenciement du salarié pour signature d’actes juridiques sans autorisation et dépassant son périmètre d’engagement et dissimulation de ces mêmes actes, est dépourvu de caractère réel et sérieux.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
II.B ' Sur les demandes indemnitaires formées au titre du licenciement.
Le salarié sollicite l’octroi de la somme de 118 000 euros de dommages et intérêts sur la base d’une ancienneté de plus de 6 ans.
Pour sa part, l’employeur fait valoir que le montant des dommages et intérêts est plafonné à 19 848,84 euros maximum, l’intéressé ne bénéficiant que d’une ancienneté de 17 mois, alors que sa rémunération moyenne s’élève à 9 924,42 euros ; que, dans la mesure où l’intéressé n’a pas justifié de son activité professionnelle postérieurement à son licenciement, il convient de limiter son indemnisation au minimum, soit 9 924,42 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu’il fixe en fonction de l’ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l’entreprise.
Il résulte des bulletins de salaire produits, et il n’est pas contesté par le salarié que sa rémunération mensuelle moyenne brute s’élevait à 9 924,42 euros.
Il a été vu ci-dessus que l’intéressé ne peut pas prétendre à une reprise d’ancienneté, de sorte que celle-ci, décomptée du 14 octobre 2016 au 14 février 2018, est de 16 mois.
L’entreprise comporte plus de onze salariés. En conséquence, le montant des dommages et intérêts pouvant être accordé se situe entre un et deux mois de salaire.
Dès lors, compte-tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (46 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son expérience, il sera considéré que le préjudice résultant du licenciement sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette indemnité sera mise à la charge de l’employeur, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
III ' Sur la demande au titre des rappels de salaire.
Le salarié sollicite plusieurs rappels de salaire :
— La prime d’objectif de 80 000 euros au titre de 2017 : celle-ci se décompose en trois parties :
— Une prime de 20 000 euros au titre de la collecte commerciale nette :
— Le salarié soutient que l’objectif a été largement rempli puisque la collecte s’est élevée à plus de 46 millions d’euros pour un objectif 2017 fixé à 30 millions d’euros ;
— Il conteste les éléments apportés par l’employeur tendant à dire que la collecte ne représenterait que 1,24 millions d’euros, indiquant que le tableau produit est incomplet, M. [V] n’y apparaissant pas alors qu’il était responsable de la plus grosse région ;
— Une prime de 20 000 euros au titre de la migration de CGP dans la convention CGPE : cet objectif consistait à faire basculer sur la société CGP Entrepreneurs 48 cabinets de conseillers en gestion de patrimoine qui étaient adhérents à la société Infinitis. En réponse aux écritures de l’employeur qui indique que seuls 28 cabinets auraient migré en 2017, le salarié produit deux articles de presse dans lesquels M. [I] fait état de ce qu’à fin 2017, plus d’une quarantaine de cabinets avaient basculé, et une cinquantaine au 1er mai 2018.
— Une prime de 40 000 euros sur le « PNB Immobilier » : le salarié soutient que l’employeur n’a pas mis en place les outils nécessaires, de sorte que cet objectif était irréalisable ; qu’en effet, les cabinets d’Infinitis n’avaient pas accès à la gamme CGPE dite privilégiée, alors que cette prime reposait pourtant sur celle-ci ; que les chiffres de M. [X], produits par l’employeur, portent sur cette gamme de produits, et ne peuvent donc lui être opposés.
— Sur la prime de 150 000 euros : dans la mesure où son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la société ne peut se prévaloir de son absence pour lui refuser le bénéfice de cette prime. Or, celle-ci reposait sur :
— La migration des cabinets (15 % + 15 %) : à la fin du mois de mai, plus d’une cinquantaine de cabinets avaient migré de la société Infinitis vers la société CGP Entrepreneurs. En outre, l’effectif en solde net était maintenu. Dès lors, le salarié estime que sans son licenciement, il aurait atteint cet objectif.
— La conformité à la réglementation (15 %) : M. [Y] estime avoir rempli cet objectif et avoir droit à la prime correspondant.
En conséquence de la réalisation de ces deux objectifs, le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 67 500 euros.
— Au titre du rappel de salaire, le salarié sollicite :
— Au titre du rappel de prime de 13ème mois :
Pour 2017 : 6 666,67 euros ;
Pour 2018 : 2 578,12 euros ;
— Au titre du complément d’indemnité de licenciement : la société lui ayant versé 5 552,13 euros, il estime avoir droit, compte-tenu de la réévaluation de ses salaires et de son ancienneté de 6,41 ans, à 21 677,26 euros ;
— Au titre du complément d’indemnité compensatrice de préavis : à la somme de 21 202,20 euros, outre 2 120,22 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui le concerne, l’employeur fait valoir :
— En ce qui concerne la prime d’objectifs de 80 000 euros :
— Sur la collecte commerciale nette (sur Cardience et/ou Sélience contrats dédiés CGPE), pour un montant de prime de 20 000 euros :
— L’objectif à réaliser était une collecte nette de 30 millions d’euros ;
— Le salarié fait une confusion entre la collecte commerciale globale réalisée qui s’établit à 46 626 205 euros, et la collecte commerciale nette « souscriptions moins rachat » uniquement pour les produits Cardience et/ou Sélience ' produits d’assurance exclusivement ' qui a été de 1,24 millions d’euros, la collecte totale en produits d’assurance englobant d’autres produits d’assurance ayant été d’environ 14,5 millions d’euros.
S’agissant de l’absence de mention des résultats de M. [V] dans le tableau qu’il produit, l’employeur fait valoir que l’objectif de M. [Y] reposait sur la collecte réalisée pour les partenaires/affiliés Infinitis ; que seuls MM. [P] et [O] ont collecté, M. [V] n’ayant eu aucun résultat.
— Sur la migration des CGP dans la convention CGPE, pour un montant de prime de 20 000 euros :
— M. [Y] avait vocation à percevoir cette prime dans l’hypothèse où 60 % de l’effectif figurant à fin 2016 parmi les 80 premiers cabinets, soit 48 cabinets, rejoignaient la convention CGPE. Or, cet objectif n’a pas été atteint puisque seulement 28 cabinets ont migré au 31 décembre 2017.
— L’annonce réalisée par voie de presse par M. [I] est à vocation strictement commerciale, destinée à valoriser l’image de la société vis-à-vis de tiers, et n’a pas de valeur au regard des pièces produites.
— Sur le PNB immobilier :
— M. [Y] reconnaît que cet objectif n’a pas été réalisé.
— Il est dans l’incapacité de démontrer que l’employeur n’aurait pas mis en place les outils nécessaires, et donc le caractère irréalisable de cet objectif ;
— A titre d’exemple, M. [X], salarié, a réalisé un PNB supérieur à 5,7 millions d’euros, alors que celui de M. [Y] s’élève à 17 000 euros, ce qui démontre le caractère atteignable des objectifs, et le fait que l’employeur a mis en place tous les outils pour les atteindre.
— Sur la prime de 150 000 euros :
— Cette prime avait vocation à être versée en février 2019 sous condition de présence sur les deux années pleines de 2017 et 2018, sans versement au prorata temporis en cas de départ avant l’échéance fixée ;
— Le salarié ne peut soutenir avoir réalisé 45 % des objectifs qui s’étalaient sur deux années pleines, alors qu’il a été licencié en mars 2018 ; ainsi, à titre d’exemple, il ne peut solliciter 15 % de la prime au motif qu’une « cinquantaine de cabinets » avait déjà migré vers la société, alors que le versement de 15 % de la prime nécessitai la migration de 80 cabinets.
— Le salarié ayant été débouté de ses demandes de primes, aucune somme ne lui est due au titre d’un complément d’indemnité de licenciement ' étant observé qu’il ne dispose d’aucune reprise d’ancienneté -, d’un complément d’indemnité de préavis, et d’un complément de prime de 13ème mois.
Sur ce,
Sur la prime d’objectifs de 80 000 euros au titre de la rémunération variable.
Au titre de l’annexe au contrat de travail du 14 octobre 2016, les objectifs 2017 étaient les suivants :
PNB Immobilier (Produit net bancaire issu de la collecte commerciale réalisée par les cabinets Infinitis sur l’offre immobilière dite « privilégiée » (Gamme CGPE)) :
400 K€ : 20 000 euros bruts ;
500 K€ : 20 000 euros bruts ;
Collecte commerciale nette : 30 M€ sur Cardience et/ou Sélience (contrats dédiés CGPE) : 20 000 euros bruts ;
Migration de CGP dans la convention de CGPE : 60 % de l’effectif figurant à fin 2016 parmi les 60 premiers cabinets en collecte commerciale : 20 000 euros bruts.
Au titre de la collecte commerciale nette :
Le seul élément produit par le salarié est un tableau mensuel arrêté au 29 décembre 2017 comportant une colonne pour la « gamme classique », une pour la « gamme privilégiée » correspondant à un total annuel de 46 114 062 euros, outre une colonne correspondant à un total général mensuel, puis annuel (P22).
L’employeur, pour sa part, produit un tableau intitulé « collecte commerciale groupement CGPE Gamme privilégiée ' mix produits et fournisseurs au 31/12/2017 (MAJ 12/01/2018), reprenant des gammes de produits par famille : assurance, immobilier, produits fiscaux, retraite et SCPI, ainsi que le nom de différentes compagnies, et des « C CO depuis le 1er/01/2017 », et aboutissant à un total de 46 626 205 euros (P 15).
Au regard de la proximité des résultats de chacun de ces tableaux, et en l’absence de précision sur la répartition des sommes collectées dans le tableau du salarié, il doit être considéré que ces totaux correspondent aux mêmes fonds. Or, le tableau produit par l’employeur mentionne que le total de 46,6 millions d’euros collectés pour 2017 correspond aux collectes pour l’ensemble des familles de produits ci-dessus mentionnées, dont celle relative à l’assurance qui s’élève à 14 551 258 euros. Parallèlement, l’employeur précise sans être contredit que les produits Cardience et Selience, sur lesquels porte la prime sollicitée, correspondent exclusivement à des produits d’assurance.
Il en résulte que, malgré l’absence de mention des résultats de M. [V] dans les tableaux produits par l’employeur (P 16-1 et 16-2 employeur), les éléments ci-dessus mentionnés sont suffisants pour démontrer que l’objectif n’a pas été atteint.
Le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Au titre de la migration des CGP dans la convention CGPE :
Le salarié verse aux débat deux interview (P19 et 20) de M. [I] dans lesquels celui-ci indique qu’une quarantaine de cabinets adhérents d’Infinitis ont rejoint CGP Entrepreneurs à fin 2017, et une cinquantaine en mai 2018.
L’employeur, pour sa part, produit un tableau recensant 28 cabinets d’Infinitis l’ayant rejoint en 2017, et soutient que les articles précités ne peuvent être retenus dans la mesure où ils ont une vocation commerciale.
L’objectif figurant à l’annexe au contrat de travail du 14 octobre 2016 précitée est de 60 % des 80 premiers cabinets, soit 48 cabinets devant avoir rejoint la structure au 31 décembre 2017. Dès lors, la mention dans les articles précités d’une quarantaine de cabinets ayant rejoint la structure à fin 2017 est trop imprécise pour faire présumer que cet objectif aurait été atteint au 31 décembre 2017. A l’inverse, le listing produit par l’employeur est précis à la fois quant aux noms des cabinets ayant rejoint la structure et aux dates de signature.
Dès lors, il doit être considéré que les éléments produits permettent d’établir que l’objectif n’a pas été établi au cours de l’année 2017.
Le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur le PNB immobilier :
Il est rappelé à ce titre qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables.
Le salarié produit un mail du 9 janvier 2018 qu’il a adressé à M. [I] dans lequel il lui demande de prendre en compte que « dans la réalisation des objectifs nous avons eu accès à la gamme privilégiée fin juin », et que, s’agissant de l’immobilier : « je n’en parle pas car pas à 100 % opérationnel » (P12).
En outre, il soutient que M. [X], dont l’employeur produit les résultats (P 16-2), avait accès à la gamme CGPE privilégiée, gamme à laquelle les cabinets Infinitis n’avaient pas accès et sur laquelle portait pourtant sa prime. Or, l’employeur est taisant sur ce point, et ne démontre donc pas le caractère réalisable de l’objectif fixé à M. [Y] sur l’année 2017.
En conséquence, l’employeur succombe à la charge de la preuve qui lui incombe. Il sera condamné à payer au salarié la somme de 40 000 euros à ce titre, correspondant à la totalité de la prime due sur ce fondement, outre la somme de 4 000 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prime complémentaire de 150 000 euros.
L’annexe au contrat de travail du 14 octobre 2016 prévoit que le salarié est éligible à une prime complémentaire de 150 000 euros bruts à l’issue de l’année 2018, sous conditions d’atteinte d’objectifs fixés ci-dessous :
— Effectif ' Migration et rétention ;
— Critères :
— Signature par les cabinets d’Infinitis « ciblés » de la convention CGPE ;
— Maintien de l’effectif total à 100 % en solde net (nombre de cabinets) ;
— Seuils : 80 cabinets (cabinets avec convention Infinitis transférés à CGPE + cabinets Infinitis + recrutements ' départs) = nombre de cabinets acquis ;
— Pourcentage de la prime affecté au critère :
— 15 % pour les 80 cabinets ;
— 15 % pour les autres critères ;
Business :
— Critère : collecte commerciale Infinitis réalisée sur l’offre privilégiée de CGPE (hors immo) :
— [Localité 8] : 50 %
— Pourcentage de la prime affecté au critère : 20 % ;
— Critère : Collecte commerciale Infinitis réalisée en immobilier sur l’offre intermédiée par CGPE :
— [Localité 8] : 25 % ;
— Pourcentage de la prime affecté au critère : 25 % ;
— Critère : maintien à l’équilibre de la société Infinitis :
— [Localité 8] : résultat net supérieur ou égal à zéro ;
— Pourcentage de la prime affecté au critère : 10 % ;
Autres :
— Critère : conformité : mise en 'uvre de l’ensemble de la réglementation applicable à la profession dans les délais et le cas échéant du plan d’action à l’issue d’un audit conformité à diligenter par UFF (pas de seuil) ;
— Pourcentage de la prime affecté au critère : 15 %.
L’annexe précise encore : « Le versement de cette prime interviendra sous condition de présence sur les deux années pleines 2017 et 2018, sans versement au prorata temporis en cas de départ avant l’échéance fixée. Elle sera versée au mois de février 2019 ».
En l’occurrence, le licenciement du salarié est intervenu le 14 mars 2018. A cette date :
L’objectif de migration de 80 cabinets Infinitis vers la société CGP Entrepreneurs n’était pas atteint. Le salarié ne peut donc prétendre à l’octroi de la part de la prime correspondante.
L’objectif relatif à la conformité à la réglementation : l’article du 1er mars 2018 (P 20 salarié) mentionne que « CGP Entrepreneurs vient de mettre à jour son kit réglementaire pour l’adapter aux exigences de MIF II et DDA en partenariat avec le cabinet d’avocat (XXX), conseil du groupement depuis sa création ». L’employeur objecte que le salarié n’a pu réaliser des objectifs qui s’étalaient sur deux exercices, mais n’indique pas en quoi le salarié n’a pas satisfait à cet objectif, ni si d’autres mises à jour ont été nécessaires entre mars et décembre 2018.
En conséquence, il sera considéré que le salarié a satisfait à son objectif, et qu’il lui est dû la part de la prime correspondante ' 15 % -, c’est-à-dire la somme de 22 500 euros, outre la somme de 2 250 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur sera condamné à payer cette somme au salarié, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
Sur les conséquences du rappel de salaire :
Rappel de prime de treizième mois et complément d’indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié estime qu’il aurait dû percevoir une prime de treizième mois :
Pour 2017 : de 80 000 / 12 = 6 666,67 euros ;
Pour 2018 : de (67 500 / 12) x (5,5/12) = 2 578,12 euros.
Il estime également que, dans la mesure où ces primes de treizième mois et primes doivent être intégrées dans l’assiette de sa rémunération pour le calcul de sa rémunération moyenne brute, qu’il calcule à 16 991,82 euros mensuels, il doit percevoir un rappel de 21 202,20 euros outre 2 120,22 euros au titre des congés payés afférents.
Sur ce,
Le contrat de travail du 14 octobre 2016 stipule que la rémunération forfaitaire fixe annuelle brute de 120 000 euros est payable sur 13,10 mois, le 13ème mois étant réglé par fraction mensuelle.
A l’inverse, la rémunération variable fixée à 80 000 euros bruts pour l’année N est payable au mois de février de l’année N+1, de même que la prime complémentaire est payable en février 2019, sous condition de présence en 2017 et 2018, et d’atteinte des objectifs précités.
Dès lors, le versement du salaire sur treize mois constitue une modalité du paiement de celui-ci et non une prime. En outre, il ne porte que sur la partie fixe de la rémunération.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rappel de salaire au regard de la rémunération variable. Le salarié sera débouté de ses demandes portant à la fois sur le rappel de prime de treizième mois et sur le complément d’indemnité compensatrice de préavis qui en découle, le jugement étant confirmé sur ce point.
Complément d’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article 4.5 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, relatif à l’indemnité de licenciement : « 1. Condition d’attribution
Il est attribué à tout salarié licencié justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompue une indemnité de licenciement. Cette indemnité s’ajoute à l’indemnité compensatrice de préavis éventuellement versée.
Cette indemnité n’est pas due en cas de faute grave ou lourde.
2. Montant
L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes ('):
' concernant les ingénieurs et cadres :
' ' pour une ancienneté inférieure à 2 ans : 1/4 de mois pour chaque année de présence;
' ' pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 1/3 de mois pour chaque année de présence.
Le mois de rémunération s’entend comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement.
Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
L’employeur verse l’indemnité dont le montant est le plus élevé, entre celle calculée selon les règles prévues ci-dessus et celle calculée selon les règles prévues par le code du travail ».
S’agissant de la détermination de la rémunération applicable, il convient de retenir :
Que la rémunération variable de 40 000 euros s’ajoute à la rémunération fixe prévue au titre de 2017 ;
Que la rémunération variable de 22 500 euros due au titre de la rémunération complémentaire 2017-2018 s’ajoute à la rémunération tant de 2017 que de 2018 ;
Que, compte-tenu du préavis de 3 mois courant à compter de la date de notification du licenciement du 13 mars 2018, celui-ci s’est terminé le 13 juin 2018.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié à partir des 12 derniers mois de salaire est fixée à la somme de 12 806,36 euros.
En l’absence de reprise d’ancienneté, celle-ci s’établit à 16 mois. Il s’ensuit que le montant de l’indemnité conventionnelle comme légale (R 1234-2 du code du travail) de licenciement s’élève à la somme de 4 535,59 euros.
Dans la mesure où l’employeur a versé à ce titre la somme de 5 552,13 euros au salarié, il n’est donc redevable d’aucune somme supplémentaire. Le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre, et le jugement confirmé sur ce point.
IV ' Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur ce même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant dit et jugé qu’il n’y a eu ni inégalité de traitement, ni comportement vexatoire ni exécution déloyale de la part le société CGP Entrepreneurs et a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
DIT le licenciement notifié le 14 février 2018 à M. [Y] par la société EGP Entrepreneurs dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société EGP Entrepreneurs à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
40 000 euros au titre de la prime sur objectifs 2017, outre 4 000 euros au titre des congés payés afférents ;
22 500 euros au titre de la prime complémentaire 2017-2018, outre 2 250 euros au titre des congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société CGP Entrepreneurs de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 5 février 2019 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification du présent arrêt ;
Y ajoutant, dans cette limite,
CONDAMNE la société EGP Entrepreneurs à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société EGP Entrepreneurs aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Cession ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseiller ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Garantie
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Surendettement ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Montant
- Indignité successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Action publique ·
- Mort ·
- Trouble ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Descendant ·
- Décès
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Référence ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Insertion sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Réserve spéciale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Bénéficiaire ·
- Lettre d'observations ·
- Entreprise
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Indemnités journalieres ·
- Action ·
- Victime ·
- Indemnité ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Loyauté ·
- Lot ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Pacte ·
- Vente
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Trésorerie ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Carrelage
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Ordonnance sur requête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.