Irrecevabilité 10 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 avr. 2017, n° 14/07088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/07088 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 juillet 2014, N° 2014F00589 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2017
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 14/07088
XXX
c/
XXX
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2014 (R.G. 2014F00589) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2014
APPELANTE :
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – appartement XXX
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Marie BLADOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté le 02 décembre 2008, X Y, gérant de la société civile Château Lestaules, a confié à l’entreprise Z A la réalisation de deux forages de captage et de réinjection pour un montant HT de 9.952,54 euros.
Invoquant divers problèmes et dysfonctionnements, la société civile Château Lestaules a saisi le juge des référés du tribunal de grande Instance de Bordeaux qui, par ordonnance en date du 17 mai 2010, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. Manceau. Celui-ci a rendu son rapport définitif le 10 septembre 2010.
Par exploit d’huissier en date du 06 mai 2014, la société civile Château Lestaules a assigné la société Burdigal’Eau Forages devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes en indemnisation des frais et dommages du fait de l’installation réalisée par l’entreprise A.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société Burdigal’Eau Forages venant aux droits de l’entreprise A à payer à la société civile Château Lestaules la somme de 30.060,26 euros correspondant aux frais engagés pour pallier l’absence de conformité du forage réalisé
— condamné la société Burdigal’Eau Forages à payer à la société civile Château Lestaules la somme de 4.676,98 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné la société Burdigal’Eau Forages à payer à la société civile Château Lestaules la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société civile Château Lestaules de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance morale
— condamné la société Burdigal’Eau Forages aux dépens.
La société civile Château Lestaules a mandaté un huissier aux fins d’exécution forcée du jugement. Celui-ci a dénoncé la saisie-attribution à la société Burdigal’Eau Forages qui a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de constater la nullité de la saisie attribution pratiquée le 05 novembre 2014. Par jugement du 17 mars 2015, le juge de l’exécution a débouté la société Burdigal’Eau Forages de ses demandes. La société Burdigal’Eau Forages a relevé appel du jugement par déclaration en date du 04 décembre 2014.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 10 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— in limine litis,
— prononcer la nullité du jugement du 29 juillet 2014,
— inviter la société civile Château Lestaules à mieux se pourvoir,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger la société civile Château Lestaules irrecevable en ses demandes dirigées contre elle,
— en tout état de cause, condamner la société civile Château Lestaules au paiement d’une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL Biais et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient à titre principal la nullité du jugement en faisant valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de la procédure dont tous les actes (assignation, jugement, commandement aux fins de saisie vente et dénonce de saisie attribution) ont été signifiés à son ancien siège social situé à Cestas, adresse qui ne correspond plus à son siège social depuis l’année 2013 ; que la modification du siège social, transféré à Pessac, a été portée le 15 avril 2013 au Répertoire SIRENE, et au Registre du Commerce et des Sociétés ; qu’ainsi, elle n’a pas été touchée par l’assignation qui lui a été délivrée le 06 mai 2014, et n’a pas été en mesure d’assurer sa défense devant le tribunal de commerce, de sorte que le jugement du 29 juillet 2014 est entaché de nullité sans que la cour puisse statuer sur le fond du litige dès lors qu’il est acquis que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif pour le tout lorsque le jugement est nul en raison d’une irrégularité de l’acte introductif d’instance.
Elle allègue par ailleurs que son appel, pour être tardif, n’en est pas moins recevable, le délai pour relever appel n’ayant pas valablement couru dans la mesure où le jugement ne lui a pas été régulièrement signifié et qu’elle n’a pas été mise en mesure, en raison de l’erreur figurant sur la signification du jugement, de prendre connaissance d’une décision rendue a son encontre, ni des modalités légales à observer pour exercer un recours.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste venir aux droits de l’entreprise Z A et sollicite sa mise hors de cause pure et simple et le rejet des demandes formées à son encontre, comme étant irrecevables.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 31 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société civile Château Lestaules demande à la cour de :
— à titre principal,
— constater que la société Burdigal’Eau Forages n’a pas relevé appel dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 juillet 2014,
— constater que la demande en relevé de forclusion de l’appel formée par la société Burdigal’Eau Forages ne respecte pas le formalisme requis par l’article 540 du code de procédure civile,
— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel formé par la société Burdigal’Eau Forages ,
— à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 juillet 2014,
— dire et juger que la société Burdigal’Eau Forages vient aux droits de l’entreprise Z A,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 juillet 2014 :
sur la non-conformité du forage
— dire et juger que le forage commandé à la société A n’est pas conforme à ce qui a été livré,
— en conséquence, dire et juger que la société Burdigal’Eau Forages, venant aux droit de la société A, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun,
— la condamner au paiement de la somme de 30.060,26 euros correspondant aux frais engagés pour pallier le défaut de conformité du forage réalisé
sur la non-conformité de la pompe,
— condamner la société Burdigal’Eau Forages à lui payer la somme de 8.001,26 euros TTC en résolution de la vente,
— condamner la société Burdigal’Eau Forages à lui payer la somme de 7.676,98 euros à titre de dommages et intérêts correspondants à :
— la somme de 1.800,70 euros au titre des réparations engagées du fait de l’incompatibilité de la pompe de puissance 4" avec l’installation,
la somme de 2.876,28 euros correspondant à la facture de la société Technic Systèmes,
— la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral
— condamner la société Burdigal’Eau Forages à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 08 mars 2001 seront mises à la charge de la société Burdigal’Eau Forages.
Elle allègue en substance que l’appel est irrecevable car tardif, la demande de relevé de forclusion étant par ailleurs irrégulière ; qu’en outre le jugement est valable ; que les actes de la procédure ont été signifiés à l’appelante conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile ; que le texte n’imposant pas que la signification de l’acte soit faite au siège social de la personne morale, les juridictions du fond ne peuvent pas ajouter une condition au texte susvisé ; qu’une société ne peut pas invoquer, afin d’obtenir la nullité de la signification, l’erreur qu’elle a elle-même provoquée ; que l’ensemble des actes délivrés à la société Burdigal’Eau Forages l’ont été à Cestas, à l’adresse toujours utilisée par le gérant de cette société qui a laissé subsister les éléments permettant légitimement de croire que l’établissement de la société était à cette adresse ; qu’en l’absence de changement d’adresse, la société Burdigal’Eau Forages a nécessairement reçu les lettres prévues par les dispositions précitées ; que c’est donc de pure mauvaise foi qu’elle soutient ne pas avoir été destinataire des actes qui lui ont été délivrés et qu’ainsi le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir à son encontre. Elle fait valoir par ailleurs que pour que le transfert d’une SARL soit opposable aux tiers, des formalités de publicité doivent être accomplies dans le mois qui suit, dont l’appelante, qui ne justifie que de la modification au registre du commerce, ne rapporte pas la preuve.
Elle conteste par ailleurs la nullité invoquée du jugement en faisant valoir que si l’article 648 du code de procédure civile impose que l’assignation indique le siège social de la personne morale à peine de nullité, la nullité n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief, conformément aux dispositions de l’article 114 du même code ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, ce n’est pas l’absence de mention dans l’assignation du siège social de la société qui serait susceptible de lui créer un grief mais le fait qu’elle ait été signifiée à l’ancienne adresse du siège social ; que dès lors, étant saisie par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit statuer sans avoir à inviter les parties à conclure sur le fond, l’appelante soulevant à titre subsidiaire l’irrecevabilité de ses demandes. Elle soutient qu’il résulte clairement des documents produits que l’appelante a bien repris tant l’actif que le passif de l’entreprise A, les seuls éléments du passif expressément exclus dans le cadre de la cession concernant la dette Bordes et le matériel gagé, de sorte que juridiquement, compte tenu de ces apports et acquisition, la société Burdigal’Eau vient bien aux droit de l’entreprise A; qu’elle est mal fondée à prétendre ne pas être concernée par les désordres rencontrés dans la mesure où lors des opérations d’expertises menées sous la direction de l’entreprise A, mise en cause en qualité de défendeur, était représentée par M. A C, gérant de la société Burdigal’Eau représentant M. Z A ».
Elle sollicite enfin la confirmation du jugement dès lors que la non-conformité du forage comme de la pompe sont établis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2017.
MOTIFS :
Avant tout examen au fond, il y a lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel que l’intimée soutient irrecevable car tardif et irrégulier, la demande en relevé de forclusion de l’appel formée par la société Burdigal’Eau Forages ne respectant pas le formalisme requis par l’article 540 du code de procédure civile.
L’appelante, qui ne conteste pas avoir relevé appel plus d’un mois après la signification du jugement, oppose qu’elle ne saurait être tenue de déposer une demande en relevé de forclusion, qui n’a de sens qu’à l’égard d’un délai qui a valablement couru, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Ce délai court à compter de la notification du jugement. Le jugement, en date du 29 juillet 2014, a été signifié à la société Burdigal’Eau le 02 septembre 2014. Son appel, en date du 04 décembre 2014, après l’expiration du délai d’un mois, encourt donc l’irrecevabilité.
Selon l’article 540 du même code, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours.
Ces dispositions sont applicables dès lors que le délai d’appel est expiré. Quels que soient les moyens développés par l’appelante pour contester la validité de la décision ou des actes de signification, dès lors qu’il est constant que la déclaration d’appel a été régularisée après l’expiration des délais, elle est irrecevable en son appel sauf à bénéficier d’un relevé de forclusion que le président de la juridiction (en l’espèce le premier président de la cour d’appel) est seul compétent pour accorder. Aucune disposition légale ne permet d’exonérer la société Burdigal’Eau Forages de cette procédure qui s’applique dans tous les cas, y compris celui où, comme en l’espèce, le défendeur n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la société Burdigal’Eau Forages irrecevable en son appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société civile Château Lestaules les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure d’appel et non comprises dans les dépens. L’appelante sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la société Burdigal’Eau Forages irrecevable en son appel
Condamne la société Burdigal’Eau Forages à payer à la société civile Château Lestaules la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Burdigal’Eau Forages aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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