Infirmation 21 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 févr. 2012, n° 10/07591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/07591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 septembre 2010, N° 2009j1632 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025659395 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G : 10/07591
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 21 Février 2012
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 13 septembre 2010
RG : 2009j1632
ch no
SA ROLANDO ET POISSON
C/
SARL BOUCHERIE ANDRE
APPELANTE :
SAS ROLANDO ET POISSON
représentée par ses dirigeants légaux
3 rue Raspail
69190 SAINT-FONS
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON, représentée par Me GAILLET, avocat
INTIMÉE :
SARL BOUCHERIE ANDRE
représentée par ses dirigeants légaux
2 avenue du Loup Pendu
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON, représentée par Me CROUZET, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 21 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l’audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché en date du 26 juin 2007, la SARL BOUCHERIE ANDRE a confié à la SA ROLANDO ET POISSON le lot no 8 b « peinture parking et surface de vente » dans le cadre de l’aménagement d’une surface commerciale à Rillieux la Pape, moyennant le prix de 26.910 euros TTC.
La société BOUCHERIE ANDRE ayant réglé la somme de 25.181,03 euros, la société ROLANDO ET POISSON lui a réclamé le paiement de la somme de 5.993,75 euros correspondant au solde du marché, à hauteur de 1.728,97 euros, ainsi qu’à des travaux supplémentaires.
Ne pouvant obtenir ce paiement, la société ROLANDO ET POISSON a saisi aux mêmes fins le 22 avril 2009 le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 13 septembre 2010, le tribunal de commerce après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société BOUCHERIE ANDRE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 octobre 2010, la société ROLANDO ET POISSON a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, la société BOUCHERIE ANDRE a assigné la société ROLANDO ET POISSON devant le tribunal de grande instance de Lyon pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 février 2011, le juge de la mise en état faisant droit à l’exception de connexité soulevée par la société ROLANDO ET POISSON a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon déjà saisie du litige opposant les parties. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction devant la cour.
La société ROLANDO ET POISSON demande à la cour :
— de réformer le jugement du tribunal de commerce,
— de condamner la société BOUCHERIE ANDRE à lui payer la somme de 1.728,97 euros restant dû sur le prix du marché ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que la société BOUCHERIE ANDRE pour s’opposer au paiement se prévaut d’un rapport privé de monsieur Y… du 4 septembre 2009 et d’une liste de réserves au 15 janvier 2008 mais que ce rapport ne cite nullement son entreprise et que cette liste établie unilatéralement le 4 septembre 2008, postérieurement à l’assignation, ne vaut pas titre de preuve.
Elle indique également que la société BOUCHERIE ANDRE a obtenu une caution bancaire et ne saurait en même temps conserver une retenue de garantie.
La société BOUCHERIE ANDRE demande de son côté à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce et de condamner la société ROLANDO ET POISSON aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société ROLANDO ET POISSON n’a jamais achevé ses prestations ainsi qu’il résulte de l’état des travaux établi par le maître d’oeuvre HB INGENIERIE le 15 janvier 2008, mentionnant six types de désordres ou non-finitions auxquels l’entreprise n’a jamais voulu remédier.
Elle ajoute qu’aucun des documents de la cause ne saurait constituer la preuve de la levée des réserves par l’entreprise.
Elle fait valoir également qu’il n’existe pas de cumul entre la caution et la retenue de garantie dès lors que l’absence d’opposition notifiée dans le délai d’un an à la caution a eu pour effet de libérer celle-ci de son engagement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il sera noté au préalable que la société ROLANDO ET POISSON n’a pas réitéré devant la cour sa demande en paiement des travaux supplémentaires précédemment rejetée par les premiers juges ;
Attendu qu’aucun procès-verbal de réception ni aucune correspondance échangée entre les parties concernant des malfaçons ou non-finitions ne sont versés aux débats ;
Que pour s’opposer au paiement du solde du marché la société BOUCHERIE ANDRE produit seulement une liste de travaux à finaliser au 5 janvier 2009, à l’entête de HB INGENIERIE qui mentionne au titre des prestations de la société ROLANDO ET POISSON une demi-douzaine de finitions à effectuer au 15 janvier 2008 ou non effectuées ;
Que ce document présenté sous la forme d’un simple tableau n’est pas signé par le maître d’oeuvre ni par quiconque et n’est invoqué que dans le cadre de la procédure judiciaire ;
Qu’il ne peut suffire à démontrer l’existence des désordres reprochés à l’entrepreneur ;
Attendu que la société BOUCHERIE ANDRE produit aussi un rapport privé du cabinet d’expertise
Y…
en date du 4 septembre 2009 mais que ce rapport ne relève aucun désordre afférent au lot confié à la société ROLANDO ET POISSON ;
Attendu que si l’entrepreneur a la charge de la preuve de l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves, encore faut-il que ces réserves soient démontrées ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que le courrier de la société ROLANDO ET POISSON du 29 janvier 2008, visé par le jugement du tribunal de commerce ne peut valoir reconnaissance par l’entrepreneur de l’existence des réserves et ne peut donc lui être opposé au motif qu’il ne fait pas preuve de la levée des réserves ;
Attendu que l’absence de preuve formelle de désordres imputables à l’entrepreneur fait également obstacle à la mise en cause de sa responsabilité contractuelle sur le fondement du droit commun ;
Attendu en conséquence que la société BOUCHERIE ANDRE qui n’a pas de motif valable pour s’opposer au paiement du solde de la facture doit être condamnée à régler à la société ROLANDO ET POISSON la somme de 1.728,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2009 ;
Attendu que la société BOUCHERIE ANDRE supportera les entiers dépens ; qu’il convient d’allouer à la société ROLANDO ET POISSON la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris sur la compétence d’attribution,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL BOUCHERIE ANDRE à payer à la SAS ROLANDO ET POISSON la somme de 1.728,97 euros restant due sur le prix de ses travaux avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009,
Dit que conformément à la demande ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
Condamne la SARL BOUCHERIE ANDRE à payer également à la SAS ROLANDO ET POISSON la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL BOUCHERIE ANDRE aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tracteur ·
- Vendeur ·
- Crédit-bail ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Obligation ·
- Vente
- Cession ·
- Meubles ·
- Document ·
- Mobilier ·
- Signature ·
- Société en formation ·
- Prix ·
- Escroquerie au jugement ·
- Action civile ·
- Gérant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Corse ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Tribunal d'instance ·
- Bailleur ·
- Perte d'emploi ·
- Lettre ·
- Référence ·
- Emploi ·
- Rétroactif
- Construction immobilière ·
- Contrat de construction ·
- Garantie de livraison ·
- Obligations du garant ·
- Maison individuelle ·
- Garanties légales ·
- Détermination ·
- Dépassement ·
- Réserve ·
- Habitation ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Conformité ·
- Paiement ·
- Avance ·
- Livraison ·
- Ouvrage
- Juridiction de proximité ·
- Syndic ·
- Compte ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Facture ·
- Portée ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loi applicable aux régimes matrimoniaux ·
- Convention de la haye du 14 mars 1978 ·
- Accords et conventions divers ·
- Changement de loi applicable ·
- Conventions internationales ·
- Portée régimes matrimoniaux ·
- Droit international privé ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effet rétroactif ·
- Conflit de lois ·
- Loi applicable ·
- Détermination ·
- Conséquences ·
- Exclusion ·
- Résidence habituelle ·
- États-unis ·
- Nationalité ·
- Communauté légale ·
- Commune ·
- Mariage ·
- Changement ·
- L'etat
- Gérant d'une société à responsabilité limitée ·
- Extension de la procédure collective ·
- Action en comblement de passif ·
- Protection des consommateurs ·
- Demande d'ouverture ·
- Surendettement ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Extensions ·
- Surendettement des particuliers ·
- Irrecevabilité ·
- Gérant ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Traitement
- Capital ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Subsidiaire ·
- Restitution ·
- Réparation integrale ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Escroquerie ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Tentative ·
- Gitan ·
- Land ·
- Épave ·
- Délit ·
- Pièce détachée ·
- Commencement d'exécution
- Impartialité ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Récusation ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil ·
- Amende civile ·
- Cour de cassation ·
- Audience ·
- International
- Usufruit ·
- Volonté ·
- Renonciation ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Villa ·
- Indemnité d 'occupation ·
- ° donation-partage ·
- Parcelle ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.