Rejet 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mars 2021, n° 1910938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1910938 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 1910938 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________ Mme X… W… et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Amélie Gavalda Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Marseille Mme Emilie Felmy Rapporteur public (4ème chambre) ___________
Audience du 8 mars 2021 Décision du 29 mars 2021 ___________
68-03C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2019 et 2 décembre 2020, Mme X… W…, M. Y… S…, M. et Mme Z… A…, M. et Mme B… F…, C… CC… L…, C… CB… BJ…, C… CL… Q…, M. Z… L…, Mme C… T…, M. et Mme G… U…, C… CF… Y…, C… CH… K…, M. et Mme D… V…, M. et Mme E… H…, M. et Mme B… W…, BU… J…, C… CD… A…, M. et Mme Y… AA…, BT… V…, C… BX… BQ…, C… CI… BB…, C… CE… BD…, C… CJ… BN…, M. et Mme F…, M. G… D…, Mme H… D…, M. I… M…, Mme J… AI…, Mme P…, Mme K… S…, M. et Mme L… AC…, C… BY… BE…, M. R… AD…, Mme T… AE… et M. N… AF…, M. et Mme M…, C… BW… E…, C… CG… AK…, M. et Mme U…, C… CA… AA… et C… BZ… X…, C… CK… BF… et M. O… AG…, Mme I… AU…, Mme N… AH… et M. O… AI…, représentés par Me Ladouari, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13 055 18 00564 P0 du 28 juin 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SNC Cogedim Provence un permis pour la démolition totale des maisons à entrepôts existants et la construction d’immeubles d’habitation comprenant 90 logements collectifs et deux niveaux de sous-sol, sur une surface de plancher de 5 454 m², sur des parcelles cadastrées section C128 à C133, sises 16-18 rue
de Roux à Marseille (13004), ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande ne satisfait pas aux exigences des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et comprend plusieurs erreurs ;
- il méconnaît les dispositions du 3.1, du 3.2.2.4 et du 3.2.2.3 de l’article 3 du règlement de la zone UBt1 du plan local d’urbanisme communal et de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone UBt1 du plan local d’urbanisme communal ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 20.3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme communal ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2020 et 18 janvier 2021, la SNC Cogedim Provence, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable du fait de sa tardiveté, s’agissant des requérants qui n’ont pas exercé de recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 28 juin 2019 ;
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2020, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 février 2021 la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme P…,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubarry, représentant les requérants, et de Me, Ibanez, représentant la SNC Cogedim Provence.
Une note en délibéré pour les consorts W…, S… et autres a été enregistrée le 9 mars 2021.
Considérant ce qui suit : 1. Le 20 juillet 2018, M. Q… a déposé au nom de la SNC Cogedim Provence une demande de permis pour la démolition totale des maisons à entrepôts existants et la construction d’un ensemble immobilier d’habitation composé de bâtiments comprenant 90 logements collectifs et 2 niveaux de sous-sol, sur une surface de plancher de 5 454 m², sur des parcelles cadastrées section C128 à […]. Le projet se situe dans un secteur d’interface entre des espaces urbanisés denses et des zones mixtes collectives et pavillonnaires de la commune. Par un arrêté du 28 juin 2019, le maire de Marseille a délivré à la SNC Cogedim Provence le permis sollicité. Par un courrier du 26 août 2019, les consorts W…, S… et autres, se prévalant de leur qualité de voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’arrêté contesté a été signé par Mme R… AL…, adjointe déléguée au droit des sols, qui, en vertu d’un arrêté n° 16/127/SG du 30 mai 2016, transmis le même jour en préfecture, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du 1er juin 2016, et affiché en mairie du 1er juin 2016 au 1er août 2016, disposait d’une délégation de fonction consentie par le maire de Marseille en ce qui concerne, notamment, les décisions relatives à l’urbanisme et aux autorisations du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». 4. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, faute de comporter le moindre document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de la SNC Cogedim Provence du côté de la rue de Roux, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprenait cinq documents photographiques intitulés PC6.1 à PC6.5 permettant d’apprécier, depuis des points de vue différents sur le boulevard Figuière et la rue de Roux, l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, dans son environnement proche comme dans son paysage lointain, ainsi que le traitement des accès et du terrain. Contrairement à ce qui est soutenu, les points et angles de prises de vues des documents graphiques et photographiques apparaissent dans la pièce PC2.5 intitulée « plan de repérage des photos et insertions ». Le service instructeur était ainsi suffisamment informé de l’état initial du terrain et a été mis à même d’apprécier, en toute connaissance de cause, l’insertion du projet dans son environnement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté. 5. Aux termes de l’article R. 111-5 CU : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (…) ». 6. Il est constant que la commune de Marseille était dotée d’un plan local d’urbanisme au jour de la décision attaquée. Dès lors, les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme sont inapplicables et les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté en litige les méconnaît. 7. Aux termes de l’article 3 de la zone UBt1 du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et aux conditions d’accès des voies ouvertes au public : « 3.1 Caractéristiques générales de la voirie / Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : / des destinations et besoins des aménagements et constructions ; / de sécurité ; / du ramassage des ordures ménagères. (…) 3.2 Dispositions concernant les accès / 3.2.2.3 Tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de deux voies ; / 3.2.2.4
Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défaut de visibilité ; des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait (…) / 3.3 Dispositions concernant la lutte contre l’incendie / 3.3.1 Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules contre l’incendie et de secours. / 3.3.2 Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. (…) ». 8. D’abord, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive PC.4, que la desserte de l’opération se fera depuis le boulevard Figuière, qui constitue une voie rectiligne à sens unique, présentant une bande carrossable d’une largeur d’environ 4 mètres, « tant pour l’accès des véhicules aux sous-sols que pour l’accès piétons vers le cœur de l’opération desservant les différents halls » et que « les rues de Roux, Pagliano et boulevard Figuière sont accessibles aux véhicules de lutte contre l’incendie ». Il est en particulier indiqué que « les façades extérieures de l’opération sont accessibles de façon satisfaisante depuis l’espace public » et que le projet permet « le passage et le bon fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie ». Dans ces conditions, les requérants, qui n’établissent au demeurant pas que le stationnement alterné ne serait pas respecté sur le boulevard Figuière, ne sont fondés à soutenir, ni que cette voie de desserte ne pourra supporter l’accroissement de la circulation générée par le projet, ni que la rue de Roux et la rue Pagliano ne permettent pas, compte-tenu de leur étroitesse et de la circonstance qu’elles se terminent en impasse, d’assurer la desserte de l’opération en toute sécurité par les engins de lutte contre l’incendie et de secours. La branche du moyen, tirée de la méconnaissance des dispositions du 3.1 de l’article 3 de la zone UBt1 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écartée. 9. Ensuite, les dispositions du 3.2.2.4 de l’article 3 de la zone UBt1 précité ont seulement pour effet d’imposer que les accès projetés ne créent pas de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur positionnement et des éventuels défauts de visibilité. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice descriptive PC.4 ainsi que des plans de coupe AN3.1 et AN4.1, que l’accès au projet de la SNC Cogedim Provence, qui se fera depuis le boulevard Figuière, tant pour l’accès des véhicules aux sous-sols que pour l’accès des piétons aux différents bâtiments, présente une largeur de 6 mètres et que « le portail d’accès des véhicules est positionné en recul de 4 mètres de la limite de propriété et de la voie publique », offrant ainsi une bonne visibilité aux automobilistes avant de s’insérer sur la voie publique. En outre, un espace plat est prévu « pour préserver les piétons des sorties de véhicules depuis le sous-sol ». Par suite, et faute pour les requérants d’établir que l’accès du projet est susceptible de créer un danger ou de perturber la circulation, la branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions du 3.2.2.4 de l’article 3 de la zone Ubt1 du règlement du plan local
d’urbanisme doit être écartée. 10. Enfin, en se bornant à soutenir que l’accès au projet se situe à une distance inférieure de 10 mètres de l’intersection de la rue de Roux et du boulevard Figuière, les requérants, qui ne se prévalent d’aucun élément probant à l’appui de leurs allégations, n’établissent pas que les dispositions du 3.2.2.3 de l’article 3 de la zone UBt1 précité ont été méconnues, alors qu’il ressort du plan de masse PC 2.2 que l’accès au terrain d’assiette du projet est situé à 19,43 mètres de ladite intersection. Par suite, la branche du moyen tiré de la violation des dispositions du 3.2.2.3 de l’article 3 de la zone UBt1 du règlement du plan local d’urbanisme doit également être écartée. 11. Aux termes de l’article 10 de la zone UBt du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : « 10.1 Hormis le long des voies (…) la hauteur des constructions à édifiée, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, ne peut excéder : / – 12 mètres en zone UBt1 (…) / 10.2 Toutefois, (…) / 10.2.2 en cas de toiture terrasse, 10.2.2.1 hormis les éléments de sécurité, les installations techniques (…) peuvent excéder 2,5 mètres au plus les hauteurs prescrites à l’article 10.1 (…) / 10.2.2.2 de plus, les constructions pourront excéder les hauteurs prescrites à l’article 10.1 de 0,5 mètre au plus. (…) ». L’annexe 10 de ce plan relative à la hauteur des constructions précise en outre : « 1. Mode de calcul de la hauteur absolue des constructions : / – La hauteur des constructions à édifier se mesure à l’aplomb depuis le niveau du sol jusqu’à l’égout de la toiture ou le sommet de l’acrotère en tout point du bâtiment. / – Toutefois, le long des voies ou sur les terrains en déclivité, la hauteur des constructions à édifier peut dépasser la limite des hauteurs prescrites par le règlement de la zone ou du section concerné de la différence de hauteur résultant de la déclivité sans toutefois excéder 1,5 mètres. ». Il résulte de ces dispositions que si la hauteur maximale des constructions est fixée, dans le secteur UBt1, à 12 mètres, celle-ci peut être portée à 12,5 mètres en cas de toiture-terrasse et à 14 mètres le long des voies ou sur les terrains en déclivité. 12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de la SNC Cogedim Provence comprend des toitures terrasses et que le terrain d’assiette présente une déclivité d’environ 6 mètres entre l’intersection du boulevard Figuière et de la rue Pagliano (cote 80,20 NGF) et l’intersection de ce même boulevard avec la rue de Roux (cote 74,16 NGF), permettant que la hauteur maximale des constructions projetées soit portée à 14 mètres. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues, faute pour les bâtiments A, B et C projetés de respecter la hauteur maximale de 12,5 mètres qu’elles instaurent. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que la hauteur des constructions à édifier se mesure à l’aplomb depuis le niveau du sol jusqu’à l’égout de toiture ou le sommet de l’acrotère en tout point du bâtiment. Ainsi, les requérants, qui procèdent à un calcul de la hauteur depuis les plans de façades, ne sont pas fondés à soutenir que la hauteur du bâtiment du côté du hall D s’élèverait, en méconnaissance des dispositions précitées, à 14,90 mètres (cote 92,65 NGF). En tout état de cause, il ressort de la lecture des plans joints au dossier de demande que le terrain naturel est situé au droit du hall D, à la cote 82,27 NGF et que l’égout de
toiture de la construction projetée est à la cote 92,65 NGF, alors que la hauteur maximale autorisée est à la cote 96,27 NGF. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 10 de la zone UBt du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté. 13. Aux termes de l’article 20.3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme : « 20.3.2.4 Zones de prescriptions / En application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’application de prescriptions spéciales, et notamment les prescriptions suivantes : (…) / 20.3.2.4.2 Constructions nouvelles (…) / Concernant le stationnement : les parkings enterrés, à l’exception de ceux des constructions individuelles, doivent avoir leur émergences, accès et ouvertures, calées au-dessus du niveau de la crue centennale. ». 14. Si le boulevard Figuière servant d’accès au projet se situe en zone inondable, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’avis rendu le 28 mars 2019 par la Métropole Aix-Marseille Provence, que le projet de la SNC Cogedim Provence « prend en compte ce risque par la mise en place d’un seuil et d’un batardeau à +0,20 mètres par rapport à l’axe de la voie pour tous les accès » sur la rampe d’accès au parking situé en sous-sols, ainsi qu’en atteste le plan de coupe AN4.1 joint à son dossier de demande. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20.3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme doit être écarté. 15. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». 16. En l’espèce, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été arrêté le 28 juin 2018, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ayant eu lieu le 14 décembre 2016. Il ressort du bilan de la concertation qu’une présentation du futur projet d’aménagement et de développement durables a été faite au public en octobre 2016. Un avant-projet du règlement et du zonage du plan local d’urbanisme intercommunal a été présenté de novembre 2017 à janvier 2018. A cette occasion ont également été présentées les orientations d’aménagement et de programmation. 17. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige présente une hauteur maximale de 13,94 mètres, alors que le plan local d’urbanisme intercommunal qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, a été arrêté le 28 juin 2018, classe le terrain d’assiette du projet en zone UB2, dans laquelle l’article UB5 du règlement limite la hauteur en façade à 10 mètres pour les constructions à usage d’habitation. Toutefois, il ressort de ce même article, que la hauteur totale des constructions doit quant à elle être « inférieure ou
égale à la hauteur de façade constatée augmentée de 3 mètres », c’est-à-dire ne pas excéder 13 mètres. Une telle différence de hauteur de 0,94 centimètres, dans une zone du futur document d’urbanisme dédiée notamment à la reconduction de tissus urbains à dominante continue « plus ordinaire », n’apparaît pas de nature à compromettre l’exécution de ce plan. En outre, il n’est établi que le projet en litige sera en contradiction, ni avec les objectifs du plan d’aménagement et de développement durable, ni avec la vocation de la future zone UB2 du plan local d’urbanisme intercommunal, lesquels ne sont au demeurant pas directement opposables à la demande de permis de construire de la SNC Cogedim Provence. Enfin, en se bornant à soutenir que le projet méconnaît la surface totale des espaces de pleine terre imposée par l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, au motif que le calcul des espaces verts du projet est erroné, sans assortir leurs allégations du moindre élément probant, les requérants n’établissent pas que le projet en litige est susceptible de compromettre l’exécution du futur document d’urbanisme sur ce point. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Marseille a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la SNC Cogedim Provence. 18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la SNC Cogedim Provence, que les consorts W…, S… et autres ne sont fondés à demander l’annulation ni de l’arrêté du 28 juin 2019, ni la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme demandée par eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC Cogedim Provence à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts W…, S… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme W…, M. S…, M. et Mme A…, M. et Mme F…, C… L…, C… BJ…, C… Q…, M. L…, Mme T…, M. et Mme U…, C… Y…, C… K…, M. et Mme V…, M. et Mme H…, M. et Mme W…, C… J…, C… A…, M. et Mme AA…, C… V…, C… BQ…, C… BB…, C… BD…, C… BN…, M. et Mme F…, M. D…, Mme D…, M. M…, Mme AI…, Mme P…, Mme S…, M. et Mme AC…, C… BE…, M. AD…, Mme AE… et M. AF…, M. et Mme M…, C… E…, C… AK…, M. et Mme U…, C… AA… et C… X…, C… BF… et M. AG…, Mme AU…, Mme AH… et M. AI…, représentés par Me Ladouari, verseront à la SNC Cogedim Provence une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X… W…, première requérante dénommée, à la SNC Cogedim Provence et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente,
- M. Ricard, premier conseiller,
- Mme Gavalda, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2021.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
A. P… C. FEDI
La greffière,
Signé
S. AK
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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