Infirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 oct. 2016, n° 16/04586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04586 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 31 mai 2016, N° 2016R00403 |
Texte intégral
R.G : 16/04586
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 31 mai 2016
RG : 2016R00403
SARL BUSINOVE
C/
X
Y
SARL AKTEO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 11 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
SARL BUSINOVE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (toque 311)
INTIMES :
M. Z X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 896)
Mme A Y
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 896)
SARL AKTEO
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 896)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 11 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine
DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine
DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 1er mars 2016, la société BUSINOVE a déposé auprès du président du tribunal de commerce de
LYON une requête, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir l’autorisation de faire réaliser, avant tout procès, des constats sur les agissements d’une société concurrente, la société AKTEO, et de son dirigeant, monsieur Z
X, ancien salarié de la société BUSINOVE.
Par ordonnance du 02 mars 2016, le président du tribunal de commerce de LYON, faisant droit à la demande présentée par la société BUSINOVE, a :
— désigné tout huissier de justice territorialement compétent au choix de la requérante aux fins de se rendre au domicile de monsieur X, siège social de la société AKTEO dont il est le gérant, afin de :
* rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situées dans lesdits locaux, ces établissements ou annexes quel qu’en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec la société BUSINOVE et de manière plus précise :
— les clients de la société BUSINOVE et en particulier les sociétés ATELIER LD, CONSEPT,
EUROCOPTER, ATELIER THIERRY ROCHE & ASSOCIES, ES, ALDEBARAN
ROBOTICS,
BIOM’UP, NANOBIOTIX, IRIS, IFM de et ASTR de,
— la base de données SALESFORCE appartenant à la société BUSINOVE et l’ensemble des éléments s’y rapportant,
— tous documents comptables émis par monsieur X et/ou la société AKTEO concernant des clients de la société BUSINOVE listés ci-avant,
— la liste des clients de monsieur X et/ou de la société AKTEO à la date du constat,
— la liste des factures émises, le cas échéant, par monsieur X et/ou la société AKTEO depuis le 1er décembre 2015 jusqu’à la date du constat,
— toute correspondance entre monsieur X et/ou de la société AKTEO et les clients de la société BUSINOVE, ci-avant listés,
— et de manière plus générale, tout autre élément, document et/ou information extraite de la base de données ou ayant un rapport avec elle et/ou avec la société BUSINOVE.
— autorisé l’huissier instrumentaire à se faire assister d’un ou plusieurs experts, technicien ou ingénieur en informatique indépendant de la partie requérante et à :
* accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques appartenant à monsieur X et/ou à la société AKTEO et présents à son domicile au siège social de la société AKTEO, et à tous autres supports utiles de données informatiques,
* accéder à l’historique de la boîte e-mail netcourrier.com de monsieur X dont le nom d’utilisateur est
ggrelier@netcourrier.com
puisque le téléchargement de la base de données de la
société BUSINOVE a été fait depuis cette boîte mail,
* enjoindre à monsieur X de lui fournir le code d’accès et/ou le mot de passe de la boîte mail dont le nom d’utilisateur est
ggrelier@netcourrier.com
.
L’ordonnance a été signifiée le 18 mars 2016 à la société AKTEO et à monsieur X, gérant au siège social de la société, qui est aussi le domicile du gérant et de sa compagne madame A
Y et l’huissier instrumentaire a accompli sa mission assisté d’un expert informatique.
Par acte du 31 mars 2016, la société AKTEO, monsieur X en qualité de gérant, et madame
A Y ont saisi le tribunal de commerce aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance susvisée.
Par décision rendue le 31 mai 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a :
— constaté l’incompétence matérielle du président du tribunal de commerce pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée par la société
BUSINOVE,
En conséquence,
— rétracté l’ordonnance en date du 02 mars 2016,
— prononcé la nullité des opérations de constat de maître B réalisées le 18 mars 2016,
— ordonné la destruction pure et simple par maître
B de tout document et élément collecté lors des dites opérations, ainsi que de la liste des fichiers s’y rapportant,
— condamné la société BUSINOVE à payer à monsieur Z X, madame A
Y et à la société AKTEO la somme de 1.000 chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BUSINOVE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, la S.A.R.L. BUSINOVE a formé appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.R.L.
BUSINOVE demande à la cour :
— dire et juger recevable et bien fondée la société BUSINOVE en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31 mai 2016 par le tribunal de commerce de LYON et, en statuant de nouveau :
— dire et juger que le président du tribunal de commerce de LYON était matériellement compétent pour rendre une ordonnance aux fins de constat avant toute procédure au fond sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile compte tenu du fait que le tribunal de commerce sera, le cas échéant, compétent au fond pour connaître d’une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société AKTEO et de son dirigeant,
— dire et juger, de manière subsidiaire et dans le cas où la cour confirmerait la décision déférée à l’égard de monsieur X, que le président du tribunal de commerce de LYON était compétent pour rendre une ordonnance autorisant, sur le fondement de l’article 145 précité, la société
BUSINOVE à effectuer un constat à l’égard de la société AKTEO et qu’en conséquence, les opérations de constat réalisées par maître
B à l’égard de cette société restent pleinement valides et doivent être communiqués à la société BUSINOVE afin qu’elle puisse, le cas échéant, engager une action devant le tribunal de commerce sur le fondement de la concurrence déloyale,
Dans tous les cas,
— dire et juger que le président du tribunal de commerce de LYON a justifié dans son ordonnance rendue le 02 mars 2016 d’un motif légitime pour accorder la mesure d’instruction sollicitée et a pris en considération les circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement,
— débouter, en conséquence, la société
AKTEO, monsieur X et madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris les fins de non-recevoir, tendant à voir déclarer rétractée l’ordonnance rendue le 02 mars 2016,
— dire et juger qu’il serait inéquitable que la société BUSINOVE conserve à sa charge tout ou partie des frais dont elle a dû faire l’avance dans le cadre de la présente instance,
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a mis à la charge de la société BUSINOVE l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner la société AKTEO, in solidum avec monsieur X et madame Y, à verser une somme de 8.000 à la société BUSINOVE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, monsieur
Z X, madame A Y et la société AKTEO, demandent à la cour :
— constater que le président du tribunal de commerce de
LYON n’était pas compétent pour statuer sur la requête de la société
BUSINOVE,
— constater que l’huissier instrumentaire a outrepassé sa mission en accédant, sans autorisation judiciaire, à l’ordinateur de madame A Y,
— constater que la société BUSINOVE ne justifie d’aucun motif légitime,
— constater que les mesures d’instruction autorisées par l’ordonnance du 02 mars 2016 ne sont pas légalement admissibles,
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société BUSINOVE,
— condamner la société BUSINOVE à payer à monsieur Z X, madame A
Y et la société AKTEO, la somme supplémentaire de 2.500 chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BUSINOVE aux entiers dépens distraits au profit de maître Valérie
MOULIN, avocat sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de LYON
En application des articles 874 et 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Il en résulte que les faits litigieux doivent être susceptibles de relever de la compétence au fond du tribunal. Il en est ainsi de faits de concurrence déloyale imputés à une société commerciale.
La requête soumise au président du tribunal de commerce de LYON par la société BUSINOVE, avait pour objet de conserver avant tout procès au fond la preuve des agissements anti-concurrentiels de son ancien salarié et de la société dont il est gérant.
Le fait que la société BUSINOVE recherche la preuve d’agissements dont les premiers ont pu être commis pendant l’exécution du contrat de travail de monsieur
X et avant même la constitution de la société AKTEO n’a pas pour effet de priver le tribunal de commerce de compétence pour statuer le cas échéant sur une action en concurrence déloyale à l’encontre de cette dernière.
Il convient donc de réformer l’ordonnance déférée sur ce point.
2/ Sur l’existence d’un motif légitime
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile dont l’application n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec comme irrecevable ou mal fondée.
En l’espèce
A l’appui de sa requête visant à établir les actes de concurrence déloyale commis au profit de la société AKTEO, la société BUSINOVE produit un constat d’huissier effectué à sa demande le 22 décembre 2015 et le 12 janvier 2016 mettant en évidence :
— que monsieur X, durant son préavis de démission et alors qu’il était en arrêt maladie, a pris contact avec divers clients de la société BUSINOVE qu’il souhaitait informer de son départ,
— que sur le réseau professionnel LINKEDIN, il apparaissait toujours en décembre 2015 comme salarié de la société BUSINOVE,
— que le 04 septembre 2015, monsieur X qui avait démissionné 31 août 2015, a procédé à une exportation des données de la base de donnée de la société BUSINOVE, à l’insu de cette dernière, vers une autre adresse électronique que son adresse professionnelle.
Si ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour caractériser des actes de concurrence déloyale commis par la société AKTEO immatriculée par monsieur X en qualité de gérant le 27 janvier 2016, ils constituent un motif légitime pour la société BUSINOVE de conserver ou d’établir avant d’envisager un procès au fond la preuve des actes de concurrence déloyale que la société
AKTEO aurait commis en détournant la clientèle de la société BUSINOVE à son profit.
Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 code de
procédure civile dès lors qu’elles procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la personne qui les a sollicitées.
Si le juge saisi d’une demande fondée sur ce texte ne peut faire droit à une demande d’investigation générale, il convient de relever en l’espèce que la société BUSINOVE visait aux termes de sa requête les informations concernant ses propres clients et que l’ordonnance du 02 mars 2016 précise le nom de ces clients.
La mention selon laquelle l’huissier devra remettre la liste des clients de monsieur X et/ou de la société AKTEO et des factures émises, le cas échéant, par monsieur X et/ou la société
AKTEO depuis le 1er décembre 2015 jusqu’à la date du constat, ne peut s’entendre que les documents concernant des clients communs aux deux sociétés.
Alors que le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation, il convient d’infirmer la décision déférée et de dire n’y avoir lieu à rétractation.
Compte tenu de la réserve susmentionnée, il appartient à la société BUSINOVE de remettre tous documents justifiant de la qualité des clients visés à la requête à maître B qui devra, avant de remettre à la société tout document et élément collecté lors de ses opérations, vérifier qu’ils concernent des clients de la société BUSINOVE du 1er décembre 2015 à la date de son constat.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés tant devant le premier juge qu’en appel et il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 02 mars 2016 par le président du tribunal de commerce de LYON sur requête de la société
BUSINOVE,
Ordonne à la société BUSINOVE de remettre à l’huissier instrumentaire tous documents justifiant de la qualité des clients visés à la requête,
Dit que maître B devra, avant de remettre à la société tout document et élément collecté lors de ses opérations, vérifier qu’ils concernent des clients de la société BUSINOVE du 1er décembre 2015 à la date de son constat,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle engagés et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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