Infirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 1er déc. 2016, n° 14/11461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11461 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2014, N° 12/08934 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Bernard BRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 1er Décembre 2016
(n° 756 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/11461
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 02 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de PARIS – RG n° 12/08934
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
substitué par Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0438
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 421 025 974
représentée par Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A,
Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Z A, Présidente,
— Monsieur Stéphane MEYER,
Conseiller,
— Madame B C, Conseillère,
Qui en ont délibéré
Greffier : Madame Cécile DUCHE BALLU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé ce jour,
— signé par Madame Z
A, Présidente et par Madame Cécile DUCHE-BALLU,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Engagé par la société Groupe Monceau Fleurs en qualité de directeur général des opérations, selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 juillet 2011, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 31 juillet 2012 pour faire prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir le paiement de diverses sommes au titre tant de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 2 juin 2014 et notifié le 6 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté X Y de toutes ses demandes et la société Groupe Monceau Fleurs de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant X
Y aux dépens.
Vu l’appel formé le 17 octobre 2014 contre ce jugement par X Y.
Vu les conclusions du 27 septembre 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, par l’appelant qui demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Groupe Monceau Fleurs et à titre subsidiaire de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société Groupe Monceau Fleurs, devenue la société Emova Group à lui payer les sommes de :
— 67 055, 50 euros avec congés payés y afférents à titre d’ indemnité compensatrice de préavis
— 5 538, 33 rp avec congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur mise à pied
-132 499, 98 euros à titre d’ indemnité de licenciement
— 178 814, 67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 100 000, 00 euros avec congés payés y afférents à titre de rappel de rémunération variable sur la période 2011-2012
— 54 166, 67 euros avec congés payés y afférents à titre de rémunération variable sur la période 2012-2013
et ce avec capitalisation des sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
— 5 000, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail il expose que la société Groupe
Monceau Fleurs a fait preuve de mauvaise foi dans la négociation du contrat et lui fait grief de l’absence consécutive de versement de sa rémunération variable et de « l’incentive » ; il invoque également avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; il fait valoir à titre subsidiaire que les griefs développés au soutien du licenciement ne sont pas établis et pour certains fantaisistes, que l’incident du 22 octobre 2012 n’est qu’un prétexte et relève le caractère tardif, au regard des faits reprochés, de la convocation à l’entretien préalable.
Vu les conclusions du 27 septembre 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, par la société Emova Group qui demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter X Y de toutes ses demandes et à titre subsidiaire de limiter le montant des sommes susceptibles de lui être allouées en le condamnant à lui payer 3 000, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le règlement de la rémunération variable s’est effectué conformément aux clauses du contrat de travail, qu’il n’existe aucun agissement de harcèlement moral contre X
Y qui a lui-même manqué gravement à ses obligations contractuelles en se livrant à un comportement d’insubordination caractérisée.
SUR QUOI
LA COUR
Sur la résiliation du contrat de travail
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation contractuelle doit en établir l’existence et réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit en faire la preuve
La demande de résiliation du contrat de travail de
X Y est fondée sur les manquements de la société Groupe Monceau Fleurs à respecter les obligations auxquelles elle s’était engagée dans le contrat de travail ;
Le contrat de travail comporte deux parties : une première partie définissant les termes et conditions du package liées à la qualité de salarié et de membre du comité de direction et une seconde partie relative aux termes et conditions de l’incentive de X Y ; il est précisé que l’investissement de
X Y dans la société et sa prise de risque capitalistique constituent un élément déterminant dans sa désignation en qualité de membre du comité de direction et de son recrutement en qualité de salarié ; ce qui suit définit les modalités de cet investissement la société Groupe Monceau Fleurs indiquant qu’ « il sera demandé à X Y d’investir un montant de l’ordre de 1 an de salaires annuel brut dans les 6 mois de l’entrée en fonction de X Y dans la société » ; il est ensuite énoncé qu’ « en sa qualité d’actionnaire majoritaire, bénéficiant d’une majorité qualifiée, exprimée en capital et en droits de vote dans la société , monsieur D E, s’engage à convoquer une AG de la société et voter en faveur de toute résolution visant à l’émission des instruments décrits ci-après »; il en résulte une obligation de mettre en place les instruments financiers qui devaient conférer à X
Y les droits financiers lui permettant à une quote part du capital social.
Or la cour relève que la société Emova Group ne verse au débat aucun élément qui serait de nature à
démontrer qu’elle a satisfait à cette obligation ; il apparaît en effet qu’elle se borne à faire grief à
X
Y d’avoir présenté à
D E des projets de contrat inacceptables mais ne présente aucun projet qu’elle aurait elle-même soumis au salarié, conformément à l’engagement qu’elle a pris en signant un contrat de travail qui prévoit cet « incentive », ni ne justifie d’une ou plusieurs émissions de
bons de souscription d’actions tels que visés au contrat de travail.
Certes la mise en place de ces instruments était soumise à des réserves dites « les critères », mais la société Emova Group n’apporte au débat aucune démonstration de ce que le critère de performance correspondant aux seuils de validation de l’ Equity Value n’était pas rempli,le critère de présence de
X Y aux effectifs de la société étant quant à lui satisfait.
Il en résulte que le manquement de la société
Groupe Monceau Fleurs concernant l’ « incentive » du salarié porte sur ce que le contrat de travail pose comme étant déterminant de l’engagement des parties à la signature du contrat de travail et qu’il justifie, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres manquements invoqués par X
Y, la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Emova
Group au 24 décembre 2012, date de rupture effective du contrat de travail.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail prévoit une rémunération annuelle fixe de 240 000, 00 euros outre un bonus annuel de 5% de l’Ebitda ;
Il est régi par la convention collective de la prestation de service qui prévoit une durée de préavis de trois mois ;
Le calcul des indemnités de fin de contrat de travail dues au salarié dépend du montant du salaire mensuel moyen brut perçu par X
Y ; il convient donc d’examiner la demande en paiement des bonus présentée par X
Y au titre de la rémunération variable.
Sur ce point la cour observe que X Y allègue qu’il aurait été abusé par une omission dolosive de la part de la société Groupe Monceau Fleurs à lui révéler les difficultés financières de l’entreprise ; il apparaît cependant que le salarié a été engagé pour remédier aux difficultés économiques et financières que rencontrait l’entreprise par suite de l’intégration des sociétés du groupe Rapid’flore et qui ont conduit à une mise sous sauvegarde décidée le 27 octobre 2011, alors que X
Y occupait ses fonctions depuis 3 mois ; nullement affecté dans sa recherche de statut personnel au sein de l’entreprise par cette situation, X
Y a poursuivi l’exécution de son contrat de travail nonobstant la mise en place en mai 2012 d’un plan de sauvegarde, démontrant qu’il connaissait ces difficultés lors de la signature du contrat de travail mais qu’il n’en tirait aucune conséquence quant aux perspectives de profit qu’il attendait de son investissement à venir ;
Il est par ailleurs démontré par la production des résultats annuels 2011/2012 que l’Ebitda a subi une diminution de – 0, 03 de sorte que le bonus de 5% de l’augmentation de l’Ebitda n’a pu être dégagé pour l’année 2012 ; s’agissant de l’année 2013 il apparaît que X Y n’a pas été effectivement en fonction durant les six mois au cours de l’exercice concerné qui devait être clôturé le 30 septembre 2013 puisqu’il a quitté ses fonctions le 24 décembre 2012 ;
S’agissant enfin de la comparaison avec les membres du CODIR dont X Y expose qu’ils auraient perçu leur bonus, il n’est pas justifié des conditions contractuellement prévues pour l’attribution de ces bonus.
D’où il se déduit que les demandes en paiement des bonus 2012 et 2013 ne sont pas fondées et ont été à bon droit rejetées par le conseil de prud’hommes .
Le salaire mensuel moyen brut calculé sur la base des 12 mois civils précédent la cessation de fonction, conformément à l’alinéa 3 de la clause 2 du chapitre du contrat de travail relatif à la cessation des fonctions, s’élève donc à 22 083, 33 euros
Le contrat de travail a été signé le 22 juillet 2011 et s’est terminé le 24 décembre 2012 soit 17 mois et
2 jours, soit moins de 18 mois après la signature du contrat de sorte que l’ indemnité contractuelle de licenciement s’élève à 66 249, 99 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base du salaire brut mensuel est, selon la convention collective applicable, de 3 mois, soit 20 308, 33 x 3 = 60 924, 00 euros avec congés payés y afférents.
La résiliation prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit pour X Y à l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront évalués, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise inférieure à 2 années, par application de l’article L. 1235-5 du code du travail et au vu du préjudice dont il justifie à la somme de 120 000, 00 euros.
Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire qui s’avère dépourvue de fondement, à hauteur de la somme de 5 538, 33 euros avec congés payés y afférents.
La solution donnée au litige conduit à mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Emova Group et à la condamner en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à indemniser X Y de ses frais de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement des bonus et débouté la société Emova Group de sa demande reconventionnelle en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus et statuant de nouveau sur les points réformés :
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Emova Group au 24 décembre 2012
CONDAMNE la société Emova Group à payer à X Y les sommes de :
— 66 249, 99 euros à titre d’ indemnité contractuelle de licenciement
— 60 924, 00 euros avec congés payés y afférents à titre d’ indemnité compensatrice de préavis
— 120 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 538, 33 euros avec congés payés y afférents à titre de rappel de salaire
— 2 000, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les créances salariales porteront intérêts à compter du 6 septembre 2012, date de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires intérêts à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la société Emova Group aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Emova Group à payer à X Y la somme de 2 000, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. DUCHE BALLU M-F A
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