Confirmation 7 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, 7 nov. 2016, n° 16/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 16/00058 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX
CAYENNE
CHAMBRE CIVILE
ARRET N°193
RG 16/00058
SARL GARAGE DE LA MADELEINE
C/
X
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL GARAGE DE LA MADELEINE
XXX
XXX
représentée par Me François GAY, avocat au barreau de la Guyane
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Thierry EDOUARD, avocat au barreau de la Guyane
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES
DEBATS:
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2016 en audience publique et mise en délibéré au 07
Novembre 2016, devant la Cour composée de :
M. Z A, Premier Président
Monsieur François GENICON, Président de
Chambre
Mme B C, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Paule DAGONIA, greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Par acte sous seings privés du 23 novembre 2001, enregistré le 19 février 2002, Y X a donné à bail à loyer commercial à Henry
Lanneretonne, ou à 'toute autre personne ou société de son choix', un local situé 378, route de la Madeleine, comprenant un bureau et un atelier de réparation automobile, pour une durée de neuf ans renouvelable, à compter du 1er novembre 2001, moyennant un loyer mensuel de 7 000 francs hors taxes.
Le bail prévoit que le preneur peut : 'concéder la jouissance de tout ou partie des lieux loués à qui que ce soit, sous quelque forme de contrat que ce soit'.
Le bail indique encore : 'il est expressément prévu que le bailleur autorise le preneur à effectuer d’importants travaux et améliorations (…)Ces travaux importants viendront en déduction des loyers à verser mensuellement jusqu’à compensation intégrale'.
Par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Cayenne a prononcé la résiliation du bail consenti par Y X à Henry
Lanneretonne et condamné ce dernier à payer à Y X la somme de 124 719, 24 au titre des loyers impayés de novembre 2001 à décembre 2012. Ce jugement a ordonné l’expulsion du locataire et fixé à 1 067, 14 l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de janvier 2013 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par acte du 10 avril 2015, la société Garage de la
Madeleine, venant aux droits de l’EURL Garage de la Madeleine, a assigné Y
X en formant tierce opposition au jugement du 5 décembre 2012. La société Garage de la Madeleine indique que les lieux lui ont été donnés en jouissance, ainsi qu’à l’EURL Garage de la Madeleine, par Henry Lanneretonne, et qu’elles y ont effectué des investissements à hauteur de 129 300, 38 , qui, d’après le bail, doivent être déduits des travaux, en plus d’une somme de 16 143, 25 , qui a été prise en considération par le jugement. La société
Garage de la Madeleine réclame, en conséquence, la rétractation du jugement du 5 avril 2012 et la condamnation de Y X au paiement de la somme de 145 443, 63 , à concurrence des loyers compensables.
Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Cayenne a déclaré la tierce opposition irrecevable, au motif que la société Garage de la Madeleine ne produisait aucune justification de ses liens avec Henry Lanneretonne, ni des conditions de sa jouissance du local loué.
La société Garage de la Madeleine a relevé appel de ce jugement, le 5 février 2016.
Dans ses conclusions d’appel du 9 mars 2016, la société Garage de la Madeleine a conclu à l’infirmation du jugement du 2 décembre 2015. Elle demande que sa tierce-opposition soit accueillie, indiquant qu’elle est fondée à se prévaloir, comme l’EURL Garage de la Madeleine, des clauses du bail commercial, ayant occupé les lieux sur l’autorisation d’Henry Lanneretonne, et que les investissements qu’elle a effectués dans les lieux doivent être déduits des loyers, conformément aux stipulations du bail. La société Garage de la Madeleine sollicite l’annulation du jugement du 5 avril 2012 à son égard et envers l’EURL Garage de la Madeleine, la compensation des loyers dûs à
Y X avec les investissements effectués dans les lieux, ainsi qu’une indemnité de 3 000 en remboursement de ses frais d’avocat.
Y X a chargé un avocat de le représenter devant la Cour, le 16 mars 2016. Mais cet
avocat n’a pas déposé de conclusions avant l’ordonnance de clôture du 11 mai 2016.
Motifs de l’arrêt :
Selon l’article 582 du Code de procédure civile, la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Selon l’article 583 du même Code, toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
La société Garage de la Madeleine forme tierce-opposition à l’encontre d’un jugement du 5 décembre 2012. Ce jugement a été rendu entre Y X et Henry
Lanneretonne.
Il apparaît, au vu des comptes sociaux de la société Garage de la Madeleine et de l’EURL Garage de la Madeleine, qu’Henry Lanneretonne est le dirigeant de ces deux personnes morales.
Ainsi, toutes deux ont été en mesure d’intervenir lors de l’instance qui a donné lieu au prononcé du jugement du 5 décembre 2012, dès lors qu’Henry
Lanneretonne, leur dirigeant, titulaire du bail, et qui avait été assigné à titre personnel, avait connaissance de l’assignation et pouvait, s’il le jugeait utile, faire intervenir la société et l’EURL Garage de la
Madeleine, dont il était le représentant légal, s’il estimait que cela était conforme à leur intérêt, une communauté d’intérêts existant entre le dirigeant et les personnes morales qu’il animait.
En conséquence, par motifs substitués, la Cour estime que c’est à bon droit que la tierce-opposition a été déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement ;
REJETTE la demande présentée par la société Garage de la Madeleine sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Garage de la Madeleine aux dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le premier président et par le greffier ;
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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