Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 juin 2016, n° 14/09675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014/09675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 novembre 2014, N° 11/00613 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | LASER GAME EVOLUTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3381377 ; 063734 |
| Classification internationale des marques : | CL28 ; CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-99 |
| Référence INPI : | M20160351 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 30 juin 2016
1re chambre civile A
R.G : 14/09675
Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 06 novembre 2014 10e chambre RG : 11/00613
APPELANTE : SARL 24 MINUTES CHRONO […] 38610 GIERES représentée par Maître Jean-Marc SPORTOUCH, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : SAS LASER GAME ENTREPRISE […] 38000 GRENOBLE représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Mathieu W, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL LASER GAME GRENOBLE […] 38000 GRENOBLE représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Mathieu W, avocat au barreau de GRENOBLE Date de clôture de l’instruction : 08 septembre 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mai 2016 Date de mise à disposition : 30 juin 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel GAGET, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier À l’audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
En avril 1996, Louis F a créé à Grenoble une salle à destination d’activités de loisirs basés sur une technologie laser, sous le nom commercial et enseigne 'Laser Game', plusieurs sites laser game étant ensuite créés sous licence en France à partir de 1998.
La SARL Laser Game Equipement a été créée le 24 juin 1999 afin de gérer le développement commercial et la fabrication du matériel dédié, devenant la SAS Laser Game Entreprise le 1er janvier 2007.
À partir de l’année 2005, la SARL Laser Game Equipement a développé son réseau sous la nouvelle marque 'Laser Game Evolution', bénéficiant d’une protection renforcée par dépôt national et international des marques et dessins et modèles au cours des années 2005 et 2006.
La SARL Laser Game Grenoble exploite sous licence et sous enseigne 'Laser Game Evolution', la salle historique de Grenoble créée en 1996.
La société Leisure Technologies est propriétaire quant à elle de la marque 'Mégazone’ et a développé au cours des dernières années un réseau concurrent sous l’enseigne 'Mégazone', dont fait partie la SARL 24 Minutes Chrono à Grenoble.
Par acte d’huissier délivré le 2 décembre 2010, les sociétés Laser Game Entreprise et Laser Game Grenoble ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, la SARL 24 Minutes Chrono en contrefaçon de leur marque déposée 'Laser Game Evolution’ et en concurrence déloyale par parasitisme, réclamant la condamnation de cette dernière à leur payer les sommes de 11.960 € TTC sur le fondement de la contrefaçon par reproduction à l’identique ou à titre subsidiaire par imitation, 10.000 € à titre de dommages-intérêts au titre des faits distincts de concurrence déloyale par parasitisme et 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- débouté les sociétés Laser Game Entreprise et Laser Game Grenoble de leurs demandes tendant à voir condamner la SARL 24 Minutes Chrono au titre de la contrefaçon de leur marque «Laser Game Evolution»,
- dit qu’en reproduisant le modèle déposé par la société Laser Game Entreprise le 17 août 2006, sous le numéro 063734, sur le site
Tilllate.com, la SARL 24 Minutes Chrono a commis un acte de contrefaçon,
- condamné la SARL 24 Minutes Chrono à payer aux sociétés Laser Game Entreprise et Laser Game Grenoble la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’acte de contrefaçon de modèles commis à son encontre,
- débouté les sociétés Laser Game Entreprise et Laser Game Grenoble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale,
- condamné la SARL 24 Minutes Chrono aux dépens et à payer aux sociétés Laser Game Entreprise et Laser Game Grenoble la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2015 par la SARL 24 Minutes Chrono, appelante selon déclaration du 12 décembre 2014, laquelle conclut à la réformation du jugement susvisé en ce qu’il a retenu une contrefaçon du logo 'Laser Game Evolution’ et l’a condamnée à payer une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre, demandant à la cour de dire et juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon du logo, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner in solidum les sociétés Laser Game Entreprise et Laser Game Grenoble aux dépens et à lui payer une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2015 par les sociétés Laser Game Entreprise et Laser Game Grenoble qui concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour de condamner la SARL 24 Minutes Chrono à payer à la première la somme de 11.960 € TTC au titre de la contrefaçon de marque et modèle par reproduction à l’identique à titre principal ou par imitation à titre subsidiaire, outre une somme de 5.000 € à la seconde à titre de dommages-intérêts au titre des faits distincts de concurrence déloyale par parasitisme, sollicitant enfin l’octroi d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur la contrefaçon :
La SARL 24 Minutes Chrono soutient que le site Internet Tilllate.com qui a fait figurer le logo de la société Laser Game Evolution pour annoncer l’inauguration du nouveau site laser game Mégazone à Grenoble est totalement indépendant et diffuse de sa propre initiative des informations lui paraissant significatives ; qu’elle n’est donc pas responsable des parutions numériques ou papier d’éditeur annonçant tel ou tel événement, aucune faute personnelle ne pouvant donc être caractérisée à son encontre de ce chef.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’utiliser le vocable générique 'laser game', aucune reproduction intégrale ou imitation de la marque 'Laser Game Evolution’ n’ayant été constatée dans aucune des pièces versées aux débats ; elle explique enfin que l’action en concurrence déloyale ne peut être recevable que si des faits distincts de ceux prétendument constitutifs d’une contrefaçon sont invoqués, tel n’étant pas le cas en l’espèce.
Les sociétés Laser Game Entreprise et Laser Game Grenoble soutiennent quant à elles que la contrefaçon par reproduction est totale dans l’hypothèse où il y a reproduction pure et simple de la marque par utilisation du logo protégé tant à titre de marque que de modèle ; que la reproduction à l’identique de la marque «Laser Game Evolution» constitue en l’espèce la contrefaçon prohibée, le suffixe 'Evolution’ n’étant en rien descriptif ni générique de l’activité ; qu’à tout le moins la reproduction de la marque 'Laser Game Evolution’ constitue une imitation prohibée par l’article L 713-3-b du code de la propriété intellectuelle.
S’agissant du préjudice subi, les intimées invoquent l’application de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle leur permettant de forfaitiser une réparation minimum correspondant dans une certaine mesure, à la notoriété du réseau et au poids des investissements nécessaires pour y adhérer ; elles ajoutent que sauf à admettre que la SARL 24 Minutes Chrono a eu l’intention généreuse de faire la promotion de son concurrent, la reproduction de ses marques et modèles est constitutive d’une concurrence déloyale par parasitisme dans la mesure où l’effet recherché a consisté à bénéficier, au moins pendant un certain laps de temps, de la notoriété d’un concurrent.
Il ressort du constat de l’huissier dressé le 19 mars 2010, auquel sont annexées les captures d’écran du site Internet Tillliat.com faisant part de l’annonce de l’inauguration du local de la SARL 24 Minutes Chrono le 12 mars 2010, qu’en cliquant sur la photo informant de l’inauguration du nouveau site 'Laser Game Mégazone’ à Grenoble, apparaissait à l’écran, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le logo protégé de la SARL Laser Game Evolution, situé en haut à gauche de l’écran, à côté d’une photo laissant apparaître la mention de 'Laser Game Mégazone’ inscrite sur partie d’un T-shirt.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Laser Game Entreprise et Laser Game Grenoble, seule la mention 'Laser Game’ apparaît à l’examen du logo susvisé, sans que le mot 'évolution’ faisant partie intégrante de la marque 'Laser Game Evolution’ déposée le 22 septembre 2005 sous le numéro 053381377 par la société Laser Game Equipement laquelle n’était pas réduite ou identique au dit logo, n’apparaisse à l’écran.
Le premier juge a dès lors rejeté à juste titre la demande au titre d’une contrefaçon par reproduction à l’identique au sens des dispositions de l’article L713-2 a) du code de la propriété intellectuelle.
Il s’avère par ailleurs que la juxtaposition des termes 'Laser Game’ au nom de l’enseigne des sociétés concurrentes 'Laser Game Mégazone', ne présente pas une forte similitude avec la marque 'Laser Game Evolution’ de nature à entraîner un risque de confusion auprès du consommateur d’attention moyenne, pas plus que la comparaison visuelle de cette marque telle que déposée le 22 septembre 2005 avec l’image utilisée autour des mots 'Laser Game Mégazone’ ; le premier juge a pu ainsi retenir de façon pertinente que la police, le graphisme de l’image et son impression d’ensemble ne caractérisaient pas une imitation suffisante de la marque 'Laser Game Evolution', peu important l’identité ou la similarité des services proposés.
La demande au titre de la contrefaçon par imitation, au sens des dispositions de l’article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle doit donc également être rejetée.
La société Laser Game Equipement a déposé par ailleurs à l’INPI de Grenoble le 17 août 2006, sous le numéro 06373 4, un motif en couleurs destiné à être apposé sur tout support, représentant en son centre les trois lettres L, G, E stylisées en relief encastrées par des apostrophes stylisées en relief aux quatre coins du logo.
Le logo figurant sur le constat de huissier du 19 mars 2010 correspond en tous points au logo protégé susvisé, peu important le format réduit choisi ou la faible durée de son utilisation.
Comme l’a très justement considéré le premier juge, est inopérant le fait que la reproduction d’un tel logo ait été constatée sur un site Internet d’annonces de soirées qui n’appartient pas à la SARL 24 Minutes Chrono dans la mesure où :
- cette dernière a utilisé ce site Internet pour faire l’annonce de l’inauguration de sa nouvelle salle de laser game à Grenoble,
- ce logo apparaît juxtaposé à la photo présentant l’inscription 'Laser Game Mégazone’ sur un T-shirt apparaissant après un double clic à l’écran précédent sur la photo annonçant la soirée d’inauguration,
- la SARL 24 Minutes Chrono, professionnelle dans un secteur d’activité très restreint et dont la bonne ou mauvaise foi est inopérante dans le cadre d’une action civile en contrefaçon, a manifestement laissé diffuser l’annonce qu’elle avait elle-même initiée en toute connaissance de cause.
La SARL 24 Minutes Chrono s’est donc rendue coupable d’une reproduction à l’identique d’un modèle déposé ; la décision critiquée doit être confirmée de ce chef.
II. Sur la concurrence déloyale :
Le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale n’est possible que si aux faits de contrefaçon spécialement condamnés par la loi viennent s’ajouter d’autres faits dont le caractère abusif ou excessif résulte des principes généraux du droit ou des usages fondés sur des règles de probité commerciale.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Laser Game Entreprise et Laser Game Grenoble, la seule contrefaçon de modèle déposé caractérisée à l’encontre de la SARL 24 Minutes Chrono en l’espèce ne peut suffire à établir des faits de concurrence déloyale, les reproches d’agissements similaires de la part de franchisés Mégazone sur le territoire français ne pouvant constituer, dans l’instance de l’espèce ne mettant en cause que la SARL 24 Minutes Chrono, des actes de concurrence déloyale.
Le premier juge a donc rejeté à juste titre la demande en dommages- intérêts au titre de la concurrence déloyale au visa de l’article 1382 du code civil et le jugement mérite confirmation de ce chef.
III. Sur la demande en dommages-intérêts :
Dans la mesure où seule la contrefaçon du modèle déposé le 17 août 2006 a été retenue en l’espèce, le premier juge a justement, au visa de l’article L 521-17 du code de la propriété intellectuelle et en réparation du préjudice lié à la confusion pour la clientèle qui a pu légitimement croire à l’ouverture d’un nouveau site 'Laser Game Entreprise', fixé à la somme de 3.000 € le montant du préjudice revenant à la société Laser Game Entreprise de ce chef, la somme réclamée à hauteur de 11.960 € TTC ne pouvant lui être allouée en l’espèce puisqu’elle correspond au coût du droit d’entrée au réseau de la marque dont la contrefaçon n’a pas été retenue.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi aux sociétés Laser Game Entreprise et Laser Game Grenoble, à la charge de la SARL 24 Minutes Chrono, d’une indemnité supplémentaire de 3.000 € en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la SARL 24 Minutes Chrono à payer aux sociétés Laser Game Entreprise et Laser Game Grenoble une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes supplémentaires des parties,
Condamne la SARL 24 Minutes Chrono aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
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