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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2204675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme F B, représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour, dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en l’absence de mention de l’absence ou de l’indisponibilité du préfet ;
— elle est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel est rédigé en des termes stéréotypés ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisie de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans, qu’elle justifie d’attaches sur le territoire français, et que le préfet ne justifie pas de la disponibilité du traitement dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Mme F B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en date du 7 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 20201717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, ressortissante albanaise, née le 10 octobre 1979, déclare être entrée en France le 4 janvier 2010. Le 18 juillet 2011, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et s’est vue délivrer un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 25 octobre 2021. Le 26 juillet 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 18 mai 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté DCL n° 2021-A-54 en date du 8 décembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à Mme E A, directrice de l’immigration et de l’intégration, pour les matières relevant de sa direction à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme A et de M. G, son directeur adjoint, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile, Mme H C, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, a été habilitée à signer en leur lieu et place l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de ce bureau. Ainsi, Mme C pouvait régulièrement signer la décision attaquée en lieu et place de Mme A et de M. G, dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme C, signataire de la décision attaquée, ne bénéficiait d’aucune délégation de compétence, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et alors que le préfet de la Moselle n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, en particulier la présence de son fils sur le territoire français ainsi que ses liens familiaux, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / [] "
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Dans son avis du 22 février 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précise que l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement adapté et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, elle peut y voyager sans risque.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de schizophrénie paranoïde et s’est vue reconnaître un taux d’incapacité entre 50 et 80% et s’est ainsi vue attribuer le bénéfice de l’allocation adultes handicapés pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. La requérante justifie avoir été hospitalisée en soins psychiatriques, sans consentement, du 2 septembre 2011 au 6 décembre 2017. Toutefois, d’une part, il ressort des certificats médicaux produits par l’intéressée que sa pathologie est désormais stabilisée. D’autre part, si elle se prévaut de la difficulté d’accès aux soins en Albanie, en l’absence de ressources financières suffisantes notamment, elle ne verse aucun élément de nature à démontrer une éventuelle indisponibilité en Albanie du traitement ou du suivi dont elle doit bénéficier. Elle ne produit pas davantage de documents visant à établir qu’elle ne pourrait voyager sans risque dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins selon laquelle l’intéressée pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Enfin, la seule circonstance qu’elle ait résidé sur le territoire français, en situation régulière, en raison de son état de santé durant plusieurs années est sans incidence. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 février 2022 est rédigé en des termes stéréotypés et ne comporte aucune information sur les soins disponibles en Albanie et sur les possibilités de prise en charge effective, il n’appartient pas au préfet, qui s’est approprié les termes de l’avis précité de motiver sa décision en ce sens. Il ressort également de ce qui a été dit au point 5, qu’il appartenait à Mme B, et non à l’OFII ou au préfet de la Moselle, de produire tout élément permettant d’apprécier si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du collège des médecins de l’OFII et de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
10. Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte des dispositions précitées que l’avis de la commission du titre de séjour n’est requis au titre de l’article L. 412-10 que lorsque le retrait ou le refus de renouvellement envisagé est fondé sur le non-respect, par l’étranger, du contrat d’engagement au respect des principes de la République.
11. En l’espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité repose sur le fait que Mme B peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et ne remplit ainsi pas les conditions de délivrance posées par ces dispositions. Par suite, le préfet qui ne doit saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article précité et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions, n’était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait formulé une demande d’admission exceptionnelle au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application du 1° ou du 5° de l’article L. 432-13 ou de l’article L. 435-1.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué, dès lors que la demande de titre n’a pas été présentée ni examinée sur le fondement de la vie privée et familiale. Au demeurant, la décision attaquée refusant le séjour à Mme B, laquelle n’est assortie d’aucune mesure d’éloignement, n’emporte pas, par automaticité, le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 13 que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles sont seules applicables alors que la requérante n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F B, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
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