Infirmation partielle 23 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 24 mai 2016, n° 14/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2014/02668 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3925644 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20160412 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | B10, CODICO SAS, MOOCK SAS c/ FUTURA TRADING, GEISPOLS SARL, FUTURA FINANCES SAS (partie intervenante), AUXERRE DISTRIBUTION SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 24 mai 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Rôle N° 14/02668
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Martine RIVET, Vice-Présidente
- Greffier : Fahima RIBUN, Greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 mars 2016 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 mai 2016.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 mai 2016
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Martine RIVET, Président et par Fahima RIBUN, Greffier.
OBJET : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
DEMANDERESSES : S.A.S. MOOCK […] 67201 ECKBOLSHEIM représentée par Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 182
S.A.S CODICO […] 67118 GEISPOLSHEIM représentée par Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 182
Société B10 […] 67118 GEISPOLSHEIM représentée par Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 182
DÉFENDERESSES : S.A.R.L. GEISPOLS […] 67118 GEISPOLSHEIM représentée par Maître Magali BIGOT-GONCALVES de la SELARL BIGOT/GULDENFELS/BIGOT- GONCALVES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, vestiaire : 300, Me Olivier B, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
S.A.R.L. AUXERRE DISTRIBUTION […] 89000 AUXERRE représentée par Maître Magali BIGOT-GONCALVES de la SELARL BIGOT/GULDENFELS/BIGOT- GONCALVES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, vestiaire : 300, Me Olivier B, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Société FUTURA TRADING Domaine de Lorca Avenue de Révestel 13260 CASSIS
représentée par Maître Magali BIGOT-GONCALVES de la SELARL BIGOT/GULDENFELS/BIGOT- GONCALVES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, vestiaire : 300, Me Olivier B, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PARTIE INTERVENANTE SAS FUTURA FINANCES Activité : Avenue de Révestel Domaine de Lorca 13260 CASSIS représentée par Maître Magali BIGOT-GONCALVES de la SELARL BIGOT/GULDENFELS/BIGOT- GONCALVES, avocats au barreau de STRASBOURG postulant, vestiaire : 300, Me Olivier B, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire :
Par assignations du 24, 25 et 28 avril 2014, la société MOOCK, la société CODICO et la société B10 ont fait citer la société GEISPOLS, la société AUXERRE DISTRIBUTION et la société FUTURA TRADING devant la Chambre Civile du Tribunal de céans ; Le dossier est enregistré sous le numéro RG 14/2668 ; Par assignation du 22 janvier 2015, les sociétés MOOCK, CODICO et B10 ont fait citer la société FUTURA FINANCES devant le Tribunal de céans ; Le dossier est enregistré sous le numéro RG 15/635 ; Par une ordonnance du 31 mars 2015, le Tribunal ordonna la jonction de l’affaire inscrite au rôle sous le RG 15/635 avec l’affaire RG 14/2668 ; La société MOOCK est une entreprise familiale alsacienne créée en 1986 qui a pour activité principale la négoce de vêtements de sport et de mode pour homme et femme ; Elle crée la marque « Mise au Green » dont le logo est composé de trois vaches ; elle a déposé cette marque figurative auprès de l’INPI le 07 juin 2012 enregistrée sous le n° 12 3925644 ;
Par contrat du 28 juin 2012, la société MOOCK a concédé une licence exclusive partielle de la marque « Mise au Green » à la société B10 ayant pour activité la conception, commercialisation, distribution de produits dans l’équipement de la maison ; Les sociétés CODICO et B10 ont le même siège social et le même président ; La société CODICO a, comme la société B10, pour activité la conception, la commercialisation et la distribution de gammes permanentes et univers de produits dans l’équipement de la maison ; Elle a été chargée par la société B10 de créer deux décors afin qu’ils soient utilisés et déclinés sur des boites ; La société CODICO a ainsi créé ses deux décors ; En février 2014, les sociétés MOOCK et CODICO ont constaté que le magasin à l’enseigne NOZ, sis […], proposait à la vente deux modèles de boîtes en métal qui, selon elles, reproduisent à l’identique « la marque aux 3 vaches » et les deux décors créés par la société CODICO ; Sur requête du 31 mars 2014, les sociétés MOOCK et CODICO ont fait procéder à une saisie- contrefaçon le 03 avril 2014 au magasin « NOZ » de GEISPOLSHEIM, siège social de la société GEISPOLS ; Il résulte notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 03 avril 2014 qu’il existait un stock de 60 boîtes, objets du litige, dont 57 sont déjà vendues ; et que la société AUXERRE DISTRIBUTION A D. 89 serait le fournisseur principal du magasin « NOZ ». C’est dans ce contexte que les sociétés MOOCK, CODICO et B10 ont saisi la présente juridiction ;
Au terme de leurs conclusions récapitulatives du 27 août 2015, les sociétés MOOCK, CODICO et B10 demandent au Tribunal de : Sur la demande des sociétés MOOCK, CODICO et B10 :
- dire et juger qu’en détenant, en offrant en vente et en vendant les boîtes référencées 254618 / 9024696 (et/ou 0000009024696 T7 et/ou 0000090246968) reproduisant la « marque aux 3 vaches » de la société MOOCK et les décors de la société CODICO, les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION – A.D. 89 et FUTURA FINANCES ont commis : * des actes de contrefaçon de la marque française enregistrée dite « marque aux 3 vaches » n° 12 3925644 du 07 juin 2012 au préjudice de la société MOOCK ; * des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société CODICO et ;
- des actes de concurrence déloyale et parasitaire ou de parasitisme au préjudice des sociétés MOOCK, CODICO et B10 ; En conséquence :
- condamner in solidum les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D 89 et FUTURA FINANCES à payer : * la somme de 93.000 € à la société MOOCK à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon de marque ; * la somme de 40.000 € à la société CODICO à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur ; * la somme de 15.000 € à chacune des sociétés MOOCK, CODICO et B10 à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ou du parasitisme ;
Ces sommes étant augmentée des intérêts au taux légal du jour de l’assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir ;
- faire interdiction aux sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES de fabriquer ou faire fabriquer, d’importer, de détenir, de reproduire, de présenter, d’offrir en vente et de vendre les boîtes référencées 254618 / 9024696 (et/ou 0000009024696 T7 et/ou 0000090246968), ainsi que toutes autres boîtes identiques qui pourraient porter des références différentes, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir, chaque exemplaire de boîte et chaque support publicitaire ou commercial reproduisant lesdites boîtes étant constitutif d’une infraction ;
- ordonner aux sociétés AUXERRE DISTRIBUTION -A.D 89 et FUTURA FINANCES de rappeler des circuits commerciaux tous les exemplaires des boîtes référencées 254618 / 9024696 (et/ou 0000009024696 T7 et/ou 0000090246968), ainsi que toutes autres boîtes identiques qui pourraient porter des références différentes, y compris les exemplaires pouvant être encore détenus par les magasins à l’enseigne « NOZ », et d’en rendre compte immédiatement aux demanderesses, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner la destruction par les sociétés AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES de l’ensemble des exemplaires des boîtes référencées 254618 / 9024696 (et/ou 0000009024696 T7 et/ou 0000090246968), ainsi que toutes autres boîtes identiques qui pourraient porter des références différentes, y compris celles rappelées des circuits commerciaux, devant Huissier de Justice, aux frais de la société AUXERRE DISTRIBUTION – A.D. 89, et d’en rendre compte immédiatement aux demanderesses, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner la publication par extrait du jugement à intervenir dans trois journaux, revues ou magazines au choix des sociétés demanderesses, solidairement aux frais des sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES, sans que ces frais n’excèdent globalement la somme de 20.000 € hors taxes ;
- dire et juger que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes qu’il aura prononcées ;
- ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu’ils porteront intérêts au même taux dès qu’ils seront dus pour une année entière ; Sur la demande des sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES :
- déclarer les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES irrecevables, en tout cas mal fondées ;
— débouter les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES à payer à chacune des sociétés MOOCK, CODICO et B10 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner in solidum les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES à payer l’intégralité des frais et/ou débours, émoluments et honoraires d’Huissier, à savoir:
* 594,13 € à la société CODICO pour le procès-verbal de constat d’achat du 18 février 2014 ;
— 1.252,68 € à la société MOOCK et 1.252,67 € à la société CODICO, pour la saisie-contrefaçon du 03 avril 2014 ; Subsidiairement et au besoin au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
- condamner in solidum les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES aux entiers dépens de procédure, en ce compris notamment l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir par voie d’Huissier, à défaut d’exécution spontanée, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévue à l’article 10 du décret ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel. A l’appui de leurs demandes, les sociétés MOOCK, CODICO et B10 soutiennent que les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES ont commis des actes de contrefaçon de la « marque aux 3 vaches » n°12 3925644 au préjudice de la société MOOCK ; En effet, elles invoquent les articles L.716-1 et L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et font valoir que les défenderesses ont acheté, importé, détenu, offert en vente et vendu des boîtes en métal revêtues de la « marque aux 3 vaches ». Concernant la recevabilité à agir de la société CODICO au titre du droit d’auteur, elles soutiennent que le droit d’auteur s’acquiert sans formalités de dépôt, du seul fait de la création et que la preuve de la qualité d’auteur peut être prouvée par tous moyens ; Elles rappellent que deux décors ont été créés par la société CODICO pour être utilisés et déclinés sur des boîtes commercialisées avec la « marque aux 3 vaches » ;
Les demanderesses poursuivent en affirmant que le 06 juin 2012, la société CODICO a mis un CD- ROM sous scellé par Huissier de Justice ; qu’un procès-verbal a été établi en date du 24 mars 2014 pour ouvrir ce scellé, lire le CD-ROM puis transcrire le contenu sur papier ; Les sociétés MOOCK, CODICO et B10 indiquent également que si les défenderesses tentent de contester que les 37 dessins en couleurs annexés au procès-verbal du 24 mars 2014 sont issus du CD- ROM remis à l’Huissier, elles auraient dû entamer une procédure en inscription de faux ; Elles soutiennent que pour bénéficier d’une présomption de titularité des droits d’auteur à l’égard des tiers, il suffit de prouver une divulgation et une exploitation ; non pas une justification d’actes de commercialisation non équivoques ; Les sociétés demanderesses concluent en indiquant que la société CODICO a identifié et donné une date certaine à ses créations au moyen d’un procès-verbal de constat ; et qu’elle a établi leur exploitation ; Dès lors, la société CODICO serait recevable à agir. De surcroît, les sociétés demanderesses assurent que les deux décors créés par la société CODICO sont protégeables par le droit d’auteur en ce qu’ils sont originaux et qu’ils résultent d’une recherche intellectuelle qui confère au contenant une physionomie propre ; Elles indiquent également qu’il convient aux défenderesses de prouver l’existence d’antériorités présentant toutes les caractéristiques du dessin ou du modèle revendiqué ; preuve qui ferait défaut en l’espèce. Ainsi, les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES auraient commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société CODICO en reproduisant les deux décors revendiqués et protégés par le droit d’auteur ; et en important, détenant, offrant en vente et vendant les boîtes litigieuses. Les sociétés MOOCK, CODICO et B10 invoquent les articles 1382 et 1383 du Code civil et affirment que les agissements des sociétés défenderesses sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, ou de parasitisme à l’égard des sociétés B10 et CODICO ; Les demanderesses soutiennent que les faits incriminés peuvent être matériellement les mêmes que ceux allégués par le titulaire des droits ; que seule la qualification juridique change ;
Elles font également valoir que la mise sur le marché de boîtes dont les décors copient ceux des boîtes authentiques, génère un risque de confusion au détriment desdits produits authentiques ; Elles ajoutent que le comportement fautif des sociétés défenderesses génère également un préjudice pour la société MOOCK puisqu’elle ne perçoit pas de redevances sur les boîtes contrefaisantes. Les demanderesses poursuivent en affirmant qu’il existerait un effet de gamme aggravant le risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; Elles ajoutent que la pratique de prix largement inférieurs est également fautive ; Les sociétés MOOCK, CODICO et B10 concluent et assurent que les pratiques des sociétés défenderesses sont contraires à une pratique loyale du commerce et engagent leur responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale. Les demanderesses sollicitent la condamnation des sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION – A.D. 89 et FUTURA FINANCES au paiement de dommages et intérêts d’une part au titre de la réparation du préjudice subi par la contrefaçon et d’autre part au titre de la réparation du préjudice subi par la concurrence déloyale. Au terme de leurs dernières conclusions récapitulatives du 30 novembre 2015, les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES demandent au Tribunal de :
— débouter les sociétés MOOCK, CODICO et B10 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, irrecevables, à tout le moins mal fondées ;
- ramener la somme sollicitée par la société MOOCK à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque à de plus justes proportions et la limiter à un montant ne pouvant excéder celui d’une redevance de 10 % sur le chiffre d’affaires réalisé sur les boîtes litigieuses ;
- condamner in solidum les sociétés CODICO et B10 à verser à chacune des sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés CODICO et B10 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Magali B, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES soutiennent que la preuve de la qualité d’auteur de la société CODICO n’est pas rapportée ; Les sociétés défenderesses rappellent que la personne morale qui prétend bénéficier de droits d’auteur doit justifier d’actes d’exploitation non équivoques sur le territoire français ; Elles soutiennent que les deux procès-verbaux fournis par les demanderesses notamment celui du 24 mars 2014, qui font suite à la mise sous scellé d’un CD-ROM, ne prouvent pas que la société CODICO aurait commercialisé les boîtes revendiquées sous son nom ; Elles poursuivent en indiquant que les factures annexées à l’attestation du Commissaire aux Comptes des demanderesses, ne permettent pas de démontrer une commercialisation non-équivoque des boîtes revendiquées sous le nom de la société CODICO ; En effet, les défenderesses assurent qu’il est impossible de savoir à qui ses factures sont destinées, et si elles concernent une commercialisation effective et publique à des clients tiers ; De plus, il serait également impossible de faire un lien entre les différentes références et les boîtes litigieuses. Les défenderesses observent que le procès-verbal de constat établi le 24 mars 2014 est dénué de force probante en ce que l’Huissier s’est abstenu de consigner le déroulement de ses opérations ; qu’il n’a indiqué à aucun moment que les 37 copies annexées à son constat sont issues du CD-ROM mis sous scellés ;
Elles ajoutent également qu’il ne serait pas reproché à l’Huissier d’avoir fait un faux, ce qui exclut l’action pour inscription de faux ; mais elles prétendent soutenir simplement que ce procès-verbal ne prouve pas que les dessins mis sous scellé correspondent aux dessins apposés sur les boîtes, objets du litige. Les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES font également valoir que la société B10 est irrecevable à agir car aucune inscription au registre des marques, ni aucun autre élément quel qu’il soit, ne permet de dater de manière certaine le contrat de licence exclusive conclu avec la société MOOCK ; Dès lors rien ne permettrait de prouver qu’il existait une licence exclusive de marque au profit de la société B10 au moment des agissements reprochés ; Les défenderesses soutiennent également que la société B10 ne démontre pas une quelconque exploitation publique des boîtes litigieuses sous la « marque des 3 vaches ». Concernant les actes de contrefaçon, les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES énoncent qu’aucun effort créatif n’a été réalisé par l’auteur des décors des boîtes litigieuses ;
Dès lors, elles invoquent l’absence d’originalité des modèles revendiqués qui serait une condition nécessaire afin de pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur. S’agissant de la concurrence déloyale soulevée par les demanderesses, les défenderesses soutiennent que l’exercice d’une action en concurrence déloyale suppose la démonstration de l’existence de faits distincts de ceux sur lesquels est fondée l’action en contrefaçon ; De plus, elles ajoutent qu’aucune preuve de la commercialisation et de l’exploitation des boîtes litigieuses sous la « marque des 3 vaches » n’a été apportée par les demanderesses ; que dès lors, l’action en concurrence déloyale est mal fondée ; Les sociétés défenderesses contestent l’existence d’un quelconque effet de gamme soulevé par les demanderesses ; Elles ajoutent également que la différence de prix relève du simple exercice de la libre concurrence et ne saurait être considérée comme fautive ; Les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES concluent en affirmant que l’action en concurrence déloyale ne constitue en aucun cas un complément systématique de l’action en contrefaçon. Concernant la demande de dommages et intérêts, les défenderesses la considèrent disproportionnée au regard de ce qui leur est reproché et ne correspondant à aucune réalité économique objective. L’action en contrefaçon peut être intentée devant le Tribunal de Grande Instance dont l’article L.716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle donne compétence exclusive pour juger des actions civiles relatives aux marques ; Il en est également ainsi lorsque les actions mettent en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale connexe ; En conséquence, la juridiction de Strasbourg est matériellement compétence.
SUR CE Sur la recevabilité de l’action de la société CODICO au titre du droit d’auteur : Contrairement au principe qui prévaut en matière de propriété intellectuelle, le droit d’auteur protège la création indépendamment de toute formalité administrative ; Dès lors, le dépôt légal n’est pas une condition préalable à la protection du droit d’auteur ; Il conviendra néanmoins à celui qui se prévaut de cette protection d’apporter la preuve qu’il est l’auteur de l’œuvre revendiquée ; Une présomption de titularité a été dégagée par les Tribunaux au profit des personnes morales exploitant une œuvre divulguée sous leur nom ; Cette présomption est soumise à la condition que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation « non équivoques » ; En l’espèce, la société CODICO invoque la protection du droit d’auteur au titre des décors réalisés en vue de leur intégration sur les boîtes litigieuses ; Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient donc de caractériser ces décors et de justifier de la date, des conditions de la création et d’une exploitation non équivoque de ces derniers ; En l’espèce, la société CODICO verse aux débats des procès-verbaux établis par un Huissier de justice datés du 06 juin 2012 et du 24 mars 2014 issus d’une mise sous scellés d’un CD-ROM ;
Ces pièces qui contiennent des illustrations des décors revendiqués, permettent de les caractériser et de justifier de la date de leur création ; Concernant la preuve d’actes d’exploitation, les demanderesses fournissent aux débats deux attestations de Commissaire aux comptes, l’une relative à des factures de la société B10 et l’autre relative à des factures de la société CODICO ;
La facture n° FB13020072 concernant la société B10 laisse apparaître la vente à la société CODICO de : * « boîte café transparent Mise au Green Color 11 X 19,5 cm » ;
* « boîte sucre Mise au Green Humour 20 X 13 X 7 cm » ;
* « boîte gâteau Mise au Green Humour H 19,5 X 7 cm » ; La facture n° FC02091012 concernant la société CODICO, laisse également apparaître notamment la vente par la société CODICO des produits suivants :
* « boîte café rect 7,5 X 12 X 19,5 cm Mise au Green Humour » ;
* « boîte café transparent Mise au Green Humour 11 X 19,5 cm » ;
* « boîte gâteau Mise au Green Humour H 19,5 X 7 cm » ;
* « boîte sucre Mise au Green Color 20 X 13 X 7 cm » ; Il convient dès lors d’affirmer que ces pièces sont suffisantes à prouver l’existence d’actes d’exploitations non équivoques des décors de la part de la société CODICO ; Dès lors, la société CODICO apporte la preuve de sa qualité d’auteur des décors revendiqués ;
Elle est donc recevable dans son action en contrefaçon à l’encontre des sociétés défenderesses.
Sur la recevabilité à agir de la société B10 : Il résulte des pièces de la procédure que la société MOOCK et la société B10 sont liés par un contrat de licence de marque en date du 28 juin 2012 ; De surcroît, aux termes de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Dès lors, il convient de considérer qu’il existait au moment des faits litigieux, un contrat de licence de marque entre la société MOOCK et la société B10 ;
Qu’ainsi elle est recevable à agir en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés défenderesses.
Sur la contrefaçon de marque : Aux termes de l’article L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; Cet article poursuit en disposant que constitue une atteinte aux droits de la marque, la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du même code ; Par application de l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Il est constant que la « marque aux 3 vaches » est une marque protégée par le droit de la propriété intellectuelle ; En effet, elle a fait l’objet d’un dépôt de marque n° 3925644 en date du 07 juin 2012 à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle de STRASBOURG ; La renommée de la « marque aux 3 vaches » est justifiée en l’état des pièces produites qui établissent que cette marque bénéficie d’une forte notoriété ; En effet, cette marque a été exploitée sur l’ensemble du territoire national et international et existe depuis près de 25 ans ; Il convient également d’observer que la « marque aux 3 vaches » a une singularité découlant de son logo constitué de trois vaches qui permet une identification immédiate ;
Or ce logo « aux 3 vaches » est apposé sur les boîtes commercialisées par la société GEISPOLS ;
Il y a donc lieu de constater l’existence d’une contrefaçon de marque à l’encontre de la société MOOCK ;
Sur la contrefaçon du droit d’auteur de la société CODICO :
Il est constant qu’une œuvre, pour être protégée au titre du droit d’auteur, doit être originale ; L’originalité d’une œuvre s’apprécie de manière globale en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison et l’association des différents éléments ; Une œuvre est originale lorsqu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, lorsqu’elle résulte d’un effort créatif et d’une recherche personnelle ; En l’espèce, les décors réalisés pour les boîtes litigieuses reprennent effectivement la « marque aux 3 vaches » ; ce qui était du reste, le but recherché ;
Cependant, il en résulte un réel effort créatif de la part de la société en ce qu’elle a cherché à reprendre le logo de cette marque tout en apportant une touche personnelle ; De surcroît, les décors représentant l’image d’une vache dans une prairie et d’une inscription intégrée dans un panneau qui ressemble à un panneau signalant l’entrée dans une agglomération est le résultat d’une recherche personnelle et peuvent être appréciés comme étant originaux ; Il y a dès lors lieu de considérer que les décors réalisés par la société CODICO sont originaux et résultent d’un réel effort créatif ; ils sont donc protégés par le droit d’auteur ; Les sociétés défenderesses, en reprenant ces décors et en les commercialisant, voient leur responsabilité civile engagée au titre d’actes de contrefaçon du droit d’auteur envers la société CODICO. Sur la concurrence déloyale : Selon la convention de licencié, s’engage à défendre la marque et se joindre à l’action engagée par le concédant avec la société MOOCK (page 6 du contrat) ; Cet article 10 ne fait que reprendre les dispositions légales de l’article 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles « toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre » ; Dès lors, la société B10 en qualité de titulaire d’un contrat de licence de la « marque aux 3 vaches » est recevable dans son action en concurrence déloyale.
L’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ; Cependant, constitue des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la commercialisation par une société d’un produit contrefaisant un produit concurrent à un prix plus faible que celui du produit concurrent ; de tels agissements permettant à la société de bénéficier de l’effort créatif, publicitaire et promotionnel du concurrent ; De plus, l’effet de gamme est de nature à aggraver le risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur ; En l’espèce, le magasin « NOZ » commercialisait les boîtes au prix de 0,99 € alors que les demanderesses les commercialisaient au prix moyen de 1,48 € ; De surcroît, l’effet de gamme est constitué ici par la reprise de différents produits objets de la contrefaçon ; Dès lors, il convient de constater que la concurrence déloyale est caractérisée envers les sociétés demanderesses. Sur le préjudice : Sur le préjudice de la société MOOCK : Aux termes de l’article 7-1 du contrat de licence de la « marque aux 3 vaches », le licencié doit payer au concédant une redevance minimum de 50.000 € ;
Dès lors, les défenderesses seront condamnées à payer à la société MOOCK la somme de 50.000 € au titre des redevances dont elles auraient dû s’acquitter ; La redevance ne s’appliquera qu’après la redevance minimum et en fonction du chiffre d’affaires réalisé. Au titre des pertes subies, le préjudice est souverainement évalué à 10.000 € ; en effet, les défenderesses ont profité des efforts promotionnels et commerciaux de la société MOOCK en contrefaisant la « marque aux 3 vaches » ; Cependant, la société MOOCK ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral résultant de la contrefaçon, dès lors aucune indemnisation ne lui sera accordée à ce titre.
Les bénéfices réalisés par les défenderesses doivent effectivement être pris en compte ; Cependant, le préjudice sollicité à ce titre est évalué à partir d’une extrapolation ; en effet il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice financier ; Or il n’est pas prouvé que les magasins « NOZ » ont vendu les 13.200 boîtes revendiquées ; En effet, les pièces remises ne sont pas suffisantes à évaluer le préjudice alors que le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne permet d’établir la vente que de 57 boîtes ; Toutefois, les défenderesses indiquent dans leurs conclusions, avoir fourni 4.765 boîtes litigieuses pour un chiffre d’affaires HT de 3.812 € et une marge brute de 1.906 € ; Dès lors, les défenderesses seront condamnées à payer à la société MOOCK la somme de 1.900 € au titre des bénéfices réalisés. Les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à payer à la société MOOCK la somme totale de 61.900 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice de la société CODICO : Au titre du manque à gagner, la société CODICO sol icite la paiement de la somme de 6.659,4 € ;
Cependant, cette somme a été calculée en prenant en compte les 13.200 boîtes prétendument vendues ; Il a déjà été constaté que la preuve de la vente de ces boîtes n’est pas rapportée ; que dès lors la base de calcul doit se faire sur les 4.765 boîtes que les défenderesses reconnaissent avoir fournies ; Dès lors, les défenderesses seront condamnées à payer à la société CODICO la somme de 2.403,94 € (4.765 boîtes X 0,5045 €) au titre du manque à gagner. Ayant profité des efforts créatifs de la société CODICO, les défenderesses seront condamnées à lui verser la somme de 8.000 € au titre des pertes subies. La preuve d’un quelconque préjudice moral n’est pas démontrée en l’espèce. Les sociétés défenderesses seront donc condamnées in solidum à payer à la société CODICO la somme totale de 10.403,94 € à titre de dommages et intérêts. Sur le préjudice résultant de la concurrence déloyale : Il est constant que le préjudice s’infère des actes de concurrence déloyale eux-mêmes ; Dès lors, il convient de condamner les sociétés défenderesses à payer à chacun des sociétés demanderesses la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la concurrence déloyale. Le nombre de produits contrefaits et le montant du préjudice ne justifie pas le prononcé d’une mesure de publication. Sur les demandes annexes : Il convient de condamner les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES succombant au principal, supporteront les dépens ; Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
— DECLARE la société CODICO recevable à agir au titre du droit d’auteur ;
— DECLARE la société B10 recevable à agir en concurrence déloyale ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES à payer à la société MOOCK la somme de 66.900 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, causé par des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES à payer à la société CODICO la somme de 15.403,94 € (quinze-mille-quatre-cent-trois- euros et-quatre-vingt-quatorze centimes-d’euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, causé par des actes de contrefaçon du droit d’auteur et de concurrence déloyale ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES à payer à la société B10 la somme de 5.000 € (cinq-mille-euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, causé par des actes de concurrence déloyale ;
— DIT n’y avoir lieu à une mesure de publication ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES à payer à chacune des sociétés MOOCK, CODICO et B10 la somme de 2.000 € (deux- milles-euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION -A.D. 89 et FUTURA FINANCES aux entiers dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— DEBOUTE toutes les parties du surplus.
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