Infirmation partielle 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 avr. 2016, n° 14/08430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 3 septembre 2014, N° 09/03463 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires DE L' IMMEUBLE 15 RUE ROBESPIERRE c/ SA GENERALI FRANCE ASSURANCES |
Texte intégral
R.G : 14/08430
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 03 septembre 2014
RG : 09/03463
chambre civile
Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE 15 RUE ROBESPIERRE
C/
Y
A
Z
B
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 05 Avril 2016
APPELANTE :
Syndicat des Copropriétaires de l’XXX à XXX, agissant en la personne de son Syndic, le Cabinet MELLIER MICHAS SAS, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMES :
M. H Y
né le XXX à SAINT-ETIENNE (42)
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Ingrid GEREY, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
M. J A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillant
Mme Z épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillante
M. D B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP P AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Frédérique FERRERO, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
M. P X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillant
SA GENERALI FRANCE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2016
Date de mise à disposition : 05 Avril 2016
Audience tenue par Jean-P BAIZET, président et L M, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-P BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— L M, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-P BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. H Y, propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble en copropriété, XXX ayant été victime d’un dégât des eaux, a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, M. D B, propriétaire de l’appartement et de la terrasse situés au-dessus, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnances du 9 avril 2008 et 21 janvier 2009, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. X pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 26 mai 2009 aux termes duquel il a conclu que les infiltrations d’eau avaient pour seule origine la vétusté du complexe d’étanchéité de la terrasse à usage privatif de M. B et que la pose d’un carrelage réalisé par M. B n’était pas la cause des infiltrations.
Par acte du 8 octobre 2009, M. Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne M. B, le syndicat des copropriétaires et la société Générali France Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation de ses préjudices par « la copropriété ou qui mieux le devra'»'.
Par acte du 1er févier 2011, le syndicat des copropriétaires a mis en cause l’expert judiciaire M. X auquel il a reproché un manque de diligences à l’origine d’une aggravation des dommages.
M. J A et son épouse, copropriétaires, sont intervenus volontairement à l’instance aux fins de voir condamner M. B et l’assureur de la copropriété à indemniser le préjudice financier subi par M. Y et aux fins de voir condamner le syndicat à leur payer la somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts .
Par jugement du 3 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a notamment':
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. Y la somme de 28 600 € en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de son appartement et la somme de 4'790 € au titre des réparations des dégradations à l’intérieur de cet appartement,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de cette partie du dispositif,
— condamné M. B à payer en deniers ou quittances valables au syndicat des copropriétaires la somme de 5275 € représentant le coût de la démolition du carrelage et de la chape ainsi que de la pose de dalles gravillons sur la terrasse à usage privatif de l’appartement de M. B,
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes à l’encontre de M. B et de ses appels en garantie dirigés à l’encontre de son assureur et de l’expert judiciaire et des époux A,
— débouté M. B de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté les époux A de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. Y la somme de 4'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre celle de 2'000'euros à M. X au même titre,
— rejeté les autres demandes sur ce même fondement,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise, à l’exclusion des dépens afférents à l’intervention volontaire des époux A qui resteront à la charge de ces derniers, avec distraction au bénéficie des avocats qui en ont fait la demande.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX a relevé appel du jugement à l’encontre de toutes les parties.
Il demande à la cour de':
— d’infirmer le jugement,
— de le mettre hors de cause,
— de condamner M. B à lui payer l’intégralité de la facture de réfection de l’étanchéité pour un montant de 29'350,73 € , avec intérêts au taux légal à compter du paiement de la facture, outre la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner M. X à supporter une part minimale de 60% du montant des désordres qui seront retenus dans le cadre du jugement à intervenir et à garantir dans les mêmes proportions les dommages immatériels,
— de dire et juger que M. B sera tenu quelles que soient les responsabilités qui seront retenues dans la présente instance de l’ensemble des préjudices de jouissance dont se prévaudrait M. Y et de l’aggravation des préjudices matériels y afférents,
— de condamner les époux A à lui payer la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre infiniment subsidiaire':
— de réduire la demande d’indemnisation de M. Y au titre de son préjudice de jouissance,
— de condamner M. B à payer la somme de 17 911,95 euros au titre de la facture émise par la société Asten,
— de condamner la société Générali à le relever et garantir au titre du contrat d’assurance multirisques bâtiment qu’il a souscrit,
— de prononcer l’exécution provisoire,
— de condamner les époux A à lui payer 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. B, M. X et la société Générali à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Scp Baufumé Sourbé.
Il soutient :
— que les infiltrations dans l’appartement de M. Y sont dues à la rupture du complexe d’étanchéité de la terrasse à usage privatif de M. B et que cette rupture a pour cause les travaux de carrelage de la terrasse entrepris par ce dernier sans l’accord de la copropriété,
— que ces travaux ne respectent pas les normes et DTU applicables, et ont en tout état de cause empêché la copropriété d’accéder au complexe étanche qui est une partie commune,
— que M. B l’a volontairement privé de son droit de contrôler les travaux de carrelage et de faire suivre ceux-ci par un architecte, et de bénéficier de l’ensemble des garanties prévues par la loi, tel que la garantie dommages-ouvrage,
— qu’au terme du règlement de copropriété, il lui incombait la « charge exclusive de tous les frais d’entretien de sa terrasse et également la terrasse de l’immeuble ainsi que tous dégâts à l’étanchéité provoqués par le mauvais usage de la terrasse dudit lot'»,
— que la pose d’un carrelage sans autorisation et sans respect des normes applicables constitue un mauvais usage de la terrasse,
— que M. X et la société qu’il avait mandaté à cet effet n’ont pas pris les mesures nécessaires pour procéder au rebouchage du sondage fait pour les besoins de l’expertise ou à tout le moins à assurer la protection du logement de M. Y qui se retrouvait directement exposé aux intempéries et ce malgré les demandes formulées des parties à la mesure d’expertise,
— que M. Y a manifestement tardé à ester en justice pour faire valoir ses droits de telle manière qu’il a concouru à la réalisation des dommages, de sorte que le préjudice de jouissance doit être ramené à 6 mois,
— que M. B a retardé l’intervention prévue initialement le 23 novembre 2009 au 20 septembre 2010, et qu’il doit être tenu de l’ensemble des préjudices de jouissance dont se prévaut M. Y et de l’aggravation des préjudices matériels.
M. D B demande à la cour':
— de confirmer le jugement de première instance,
— de le mettre hors de cause,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15'000'euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient':
— que les infiltrations ont pour origine la vétusté de l’étanchéité sur les parties communes et que les travaux sont donc à la charge de la copropriété,
— que l’expert a confirmé que la mise en 'uvre du carrelage n’avait eu aucune incidence sur le phénomène de vieillissement,
— qu’il a pris à sa charge les frais d’enlèvement du carrelage et de repose d’un revêtement de son choix après réalisation de l’étanchéité,
— que l’on comprend mal le manque de diligence de M. Y et du syndicat des copropriétaires aux fins de voir organiser une expertise.
M. Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré en son principe et de le réformer sur le quantum de l’indemnisation, ses demandes étant dirigées contre la «'copropriété ou qui mieux le devra .'»
Il demande une somme de 6'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la copropriété aux dépens distraits au profit de Maître Ingrid Geray.
Il soutient':
— que la cour appréciera au vu du rapport les responsabilités,
— que la demande à l’encontre de l’expert semble pour le moins infondée et excessive dans la mesure ou ce dernier n’est pas à l’origine du sinistre même si les infiltrations ont perduré après les opérations d’expertise,
— que son préjudice se décompose de la manière suivante':
— 6 540 euros au titre des frais de réfection y compris le dommage mobilier omis par l’expert dans son rapport définitif, alors qu’il avait indiqué dans son pré rapport que les infiltrations étaient devenues plus importantes au point de ruiner la totalité de la cuisine,
— 720 euros par mois au titre de la perte d’usage de son logement, pendant 44 mois, ayant dû quitter ce logement jusqu’à la remise en état de l’étanchéité soit en octobre 2010, outre un préjudice moral de 5'000'euros pour les désagréments liés à l’impossibilité de recevoir ses amis dans le studio qu’il a loué, et à la diminution de l’intensité de la vie sociale,
— 3'500'euros au titre de la résistance abusive de M. B et du syndicat des copropriétaires,
— qu’il doit être exonéré des frais de procédure engagés par la copropriété.
La société Générali France Assurances demande à la cour':
— de confirmer le jugement déféré,
— de dire qu’en application du contrat d’assurance elle ne doit pas sa garantie.
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens distraits au profit de Maître Sadurni.
Elle fait soutient que le contrat souscrit à l’époque par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Lutèce exclut, en cas de dégâts des eaux, les infiltrations à travers les balcons couvrants et toitures terrasses.
MOTIFS
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’expert judiciaire aux termes de 6 réunions d’expertises, et après avoir procédé à de nombreux tests et avoir examiné le complexe d’étanchéité a’conclu de la manière suivante':
«' Nous observons deux infiltrations d’eau au travers de la dalle en béton armé du plafond de la cuisine de M. Y.
Après avoir repéré l’emplacement des infiltrations nous relevons que celles-ci proviennent de la terrasse privative de M. B.
Lors des précipitations ( qu’elle en soit l’importance) l’eau pénètre rapidement au travers de la dalle.
Le 4 septembre 2008, nous avons effectué un sondage du complexe couvrant la dalle de terrasse à usage privatif de M. B, jusqu’au niveau de l’étanchéité tout particulièrement au droit de la bonde de recueil des eaux pluviales.
Nous avons déposé le carrelage mis en 'uvre par M. B, sur les dalles de protection de l’étanchéité. Il s’agit d’un carrelage en grès émaillé scellé sur une chape en ciment de 5 cm environ d’épaisseur.
Sous ce carrelage nous avons mis à jour la protection initiale de l’étanchéité constituée de dalles en béton armé puis, l’étanchéité d’origine elle-même, ( en fait une simple émulsion d’asphalte).
Nous avons pu observé que les moraines en ciment protégeant les relevés d’étanchéité au pourtour de la terrasse présentaient de nombreuses fissures signe évident d’un défaut d’entretien et de vétusté de l’étanchéité .
L’immeuble a été terminé en 1969, et l’étanchéité est celle qui a été mise en 'uvre à l’origine.
S’agissant d’une étanchéité en asphalte, il est impossible de pouvoir déterminer où se situe la fuite. L’eau peut s’infiltrer par les moraines en ciment ( décollées), par un poinçonnement de l’étanchéité,( cisaillement résultant d’un mouvement du dallage) ou encore un décollement de l’asphalte résultant du vieillissement du produit.
Nous estimons que la mise en 'uvre du carrelage par M. B n’a eu aucune incidence sur le phénomène de vieillissement; c’est le fait du hasard si les infiltrations se sont produites quelques temps après la couverture de la terrasse.
M. Y n’a pas de responsabilité dans ce sinistre et a pu subir des infiltrations pendant de longs mois'; celles-ci ont, non seulement dégradé son logement mais l’ont rendu inhabitable.'
(') les parties communes sont en cause dans les désordre constatés.'»
L’expert en réponse aux dires qui ont été déposés a confirmé son analyse en ce qui concerne l’absence de lien de causalité entre la pose du carrelage par M. B et l’endommagement du complexe d’étanchéité.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément technique et ne justifie d’aucun élément nouveau établissant que la détérioration de l’étanchéité serait due à la pose du carrelage.
Il sera au contraire relevé':
— que le complexe d’étanchéité était recouvert de dalles,
— que M. B a réalisé sur ces dalles et non directement sur l’étanchéité, la chape destinée à recevoir le carrelage,
— que l’expert a constaté une dégradation importante des moraines de protection des relevés d’étanchéité ( nombreuses fissures') .
Il résulte de ces observations que l’expert ne s’est pas borné à de simples affirmations, mais s’est livré à une analyse et à un raisonnement technique et logique.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu à titre exclusif, à l’égard de M. Y, la responsabilité du syndicat des copropriétaires en sa qualité de gardien des parties communes, responsable à ce titre des dommages résultant du fait de ces parties communes.
Sur le préjudice de M. Y
1) préjudice matériel':
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’estimation de l’expert à hauteur de 4790 €, ce qui correspond à la réfection totale de la cuisine.
M. Y a produit un constat d’huissier de justice en date du 25 juin 2009, montrant, photographies à l’appui «' un phénomène de gonflement en différentes parties des meubles de cuisine'».
Il produit un devis de remplacement du plan de travail cuisson et de fourniture d’une hotte aspirante et de fourniture et pose de façades meubles hauts et bas pour un montant de 1750€ .
Il sera donc fait droit à l’intégralité de la demande de M. Y qui est ainsi justifiée.
2) sur la privation de jouissance
M. Y a été privé de son logement pendant 44 mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’évaluation de l’expert à hauteur de 650 € par mois.
3) sur le préjudice moral
M. Y, devant assumer le remboursement d’un emprunt immobilier pour son appartement T4 qu’il venait d’acquérir, n’a pu se reloger que dans un studio.
Ainsi, il lui sera alloué pour le préjudice moral et la perte de confort qu’il a subi ainsi qu’en réparation de l’ensemble des soucis et tracas, un montant complémentaire de 2'000 € .
Sur la garantie de la société Générali
La police d’assurance souscrite comporte un volet dégâts des eaux, qui a vocation à s’appliquer et qui indique au titre des événements garantis ':
« les infiltrations accidentelles des eaux provenant de la pluie, de la neige ou de la grêle au travers de la couverture des bâtiments, à l’exclusion des balcons couvrants et des toitures terrasses».
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Générali’compte-tenu de l’exclusion expresse, claire et précise mentionnée au contrat.
Sur la responsabilité de M. X, en sa qualité d’expert judiciaire
Il n’est aucunement établi que l’expert aurait dégradé ou perforé le complexe d’étanchéité lors du sondage effectué au cours des opérations d’expertise, l’expert indiquant que le sondage réalisé avait permis d’ôter le carrelage et la chape «' jusqu’au niveau de l’étanchéité'» .
Le courrier de l’avocat de M. Y adressé à l’expert le 16 septembre 2008, aux termes duquel M. Y indiquait que «' depuis les sondages effectués le 4 septembre 2008 les infiltrations s’aggravaient'» n’est corroboré par aucun avis technique.
Il est établi également que dans la nuit du 8 au 9 octobre 2008, des pluies «'torrentielles'» se sont produites et que d’importantes infiltrations ont été constatées.( pièce 26 du syndicat des copropriétaires ).
A la suite de ces pluies la copropriété a mandaté la société AB service étanchéité pour «'essayer de boucher le trou'».
Il en résulte que la copropriété qui était restée gardienne des parties communes et du complexe d’étanchéité, devait prendre toutes les mesures pour reboucher ce trou en temps utile, ce qu’elle avait la possibilité de faire.
D’autre part, il n’est pas établi que le sondage réalisé à la demande de l’expert ait contribué à l’aggravation du sinistre alors que manifestement le complexe d’étanchéité fuyait de toutes parts, y compris au niveau des relevés d’étanchéité.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne démontre ni faute à l’égard de l’expert, ni lien de causalité entre le sondage réalisé et l’aggravation des dommages, laquelle est due à l’inertie des parties concernées à entreprendre les travaux de sécurisation et de réfection.
Sur la responsabilité de M. Y
M. Y est victime depuis le 17 mars 2007 de ce dégât des eaux.
Il a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, s’en remettant à juste titre à la procédure entre assureurs.
Les recherches se sont orientées vers une fuite en provenance de la salle de bain de M. B .
Le 9 juillet 2007, l’assureur de M. Y a mis en demeure le syndic de copropriété «'d’ envoyer en urgence un étancheur pour au moins faire une réparation provisoire'»' de la terrasse de M. B.
Des négociations se sont déroulées entre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la cabinet Mellier-Michas, et M. B, sans qu’aucune solution ne soit trouvée.
M. Y ne peut être tenu responsable de ces errements, alors qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires d’agir par tous moyens à l’encontre de M. B pour faire constater l’état de l’étanchéité de la terrasse et faire procéder à une intervention d’urgence.
Sur la responsabilité de M. B
1) sur le retard dans l’exécution des travaux de réfection
Par un courrier du 12 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires a avisé M. B que les travaux seront exécutés par la société Asten le 23 novembre 2009 et l’a invité à laisser libre l’accès de son logement.
Par un courrier du 14 novembre M. B a répondu qu’il regrettait que la date des travaux ait été fixée sans prendre ses disponibilités, qu’il avait été contraint de modifier les dates d’un séjour professionnel en Ukraine et qu’il laissait à l’entrepreneur du 23 novembre au 4 décembre pour la réalisation des travaux.
Ces seules éléments sont insuffisants à démontrer que M. B serait responsable d’un retard de 10 mois dans l’exécution des travaux, alors qu’il avait au contraire donné son accord pour la date fixée par la copropriété.
2) sur l’incidence de la pose du carrelage
Ainsi qu’il a été jugé, le dégât des eaux est dû sur le plan technique à la vétusté du complexe étanchéité qui n’a jamais été refait depuis 40 ans.
Ainsi, le coût de la réfection de l’étanchéité doit rester à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires.
En revanche, M. B a effectué sur les dalles recouvrant le complexe d’étanchéité un carrelage qui a rendu inaccessible le complexe d’étanchéité.
Ces travaux constituent une infraction au règlement de copropriété dès lors qu’ils affectaient l’usage d’une partie commune et une faute dès lors que le recouvrement du complexe d’étanchéité sans en faire vérifier préalablement l’état général était contraire aux règles de l’art.
L’expert a d’ailleurs préconisé : «' la terrasse partie commune à usage privatif doit pourvoir rester accessible. Sa protection pourra être constituée de dalles en béton armé ou d’un caillebotis posé sur plots'».
Les travaux réalisés par M. B ont eu plusieurs conséquences.
— En premier lieu':
Le diagnostic a été considérablement retardé car il n’a pas été possible de se rendre compte de l’état du complexe d’étanchéité, dès le signalement du sinistre par M. Y.
Ainsi ce n’est que par un courrier du 9 juillet 2007, soit 4 mois après le début du sinistre que l’hypothèse d’un défaut du complexe d’étanchéité est évoqué pour la première fois, l’hypothèse d’une fuite provenant de la salle de bain’ de M. B étant jusqu’alors privilégiée.
Par trois courriers recommandés successifs le syndicat des copropriétaires a demandé à M. B de pouvoir accéder à sa terrasse pour y faire des tests d’étanchéité et le cas échéant pour procéder à des travaux d’urgence. ( pose d’une résine sur le carrelage…)'.
M. B était également sommé de communiquer les factures de travaux et de prendre acte qu’il était d’ores et déjà tenu responsable des préjudices en raison du mauvais usage qu’il avait fait de sa terrasse.
Enfin, dans le cadre de l’expertise, toujours en raison de l’inaccessibilité du complexe d’étanchéité, l’expert n’a pu constater la cause du sinistre que le 4 septembre 2008, soit 5 mois après l’ordonnance.
— En second lieu':
Si M. B avait demandé préalablement au syndicat des copropriétaires, l’autorisation de carreler sa terrasse privative, il est biencertain que le syndic de copropriété, au fait de ces problématiques n’aurait pas laissé la demande d’autorisation être posée à l’assemblée générale sans signaler l’atteinte aux parties communes ( inaccessibilité du complexe d’étanchéité), ni sans exiger que les travaux projetés garantissent l’étanchéité de la terrasse.
M. B aurait alors été contraint de faire exécuter les travaux par un professionnel régulièrement assuré et contrôlé, et le syndicat des copropriétaires aurait le cas échéant pu souscrire ou faire souscrire par M. B une assurance dommages-ouvrage, eu égard à la nature des travaux.
* * *
Il résulte de ces éléments que M. B a fait perdre une chance à la copropriété':
— de faire diagnostiquer facilement la cause du sinistre et d’éviter ainsi une procédure judiciaire longue et coûteuse,
— de s’opposer aux travaux, et en cas d’accord de l’assemblée générale pour la réalisation des travaux de carrelage, de faire réaliser ceux- ci par un professionnel régulièrement assuré, en obtenant toute garantie sur l’étanchéité de la terrasse après travaux, sous le contrôle de son propre architecte, et avec le bénéfice d’une assurance dommages – ouvrage,
— d’éviter ainsi une aggravation des dommages qui auraient pu être circonscrits à ceux signalés dans la déclaration de sinistre.
Au vu des éléments du dossier et des pièces produites, l’aggravation des préjudices due aux travaux de carrelage peut être fixée à 50 % du total des préjudices subis par M'. Y, et la perte de chance sera elle-même évaluée à 50 % de cette proportion, soit en définitive, 25 % du total des préjudices de M. Y.
Sur les demandes de dommages et intérêts réciproques pour résistance abusive
Au regard des éléments de l’espèce, les parties sont mal fondées dans leurs demandes réciproques au titre d’une résistance abusive .
La demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des époux A qu’ils ont intimés inutilement n’est pas justifiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur les dépens
Les dépens incombent aux parties perdantes, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires et M. B, à hauteur de 50 % chacun.
PAR CES MOTIFS
la cour':
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, à payer à M. Y la somme de 28 600 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de son appartement
— Condamné M. B à payer en deniers ou quittances valables au syndicat des copropriétaires la somme de 5275 € représentant le coût de la démolition du carrelage et de la chape ainsi que de la pose de dalles gravillons sur la terrasse à usage privatif de l’appartement de M. B,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de ses appels en garantie dirigés à l’encontre de son assureur, de l’expert judiciaire et des époux A,
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. Y la somme de 4'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre celle de 2'000'euros à M. X au même titre,
Le réformant pour le surplus ':
— Condamne syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à payer à M. Y la somme de 6 540 € HT au titre des dégradations, et 2'000 € de dommages et intérêts au titre de ses préjudices moraux, soucis et tracas et perte de confort,
— Condamne M. D B a relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à hauteur de 25 % du montant des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires au profit de M. Y en réparation des préjudices de ce dernier, à l’exclusions des autres condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne solidairement M. D B et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à payer à M. Y et à la société Générali , à chacun, la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Dit que M. Y sera dispensé de sa quote-part de charges de copropriété afférente aux frais de la présente procédure,
— Condamne solidairement et par moitié entre eux, M. D B et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. X , sauf les dépens de l’intervention des époux A qui demeureront à leur charge, avec distraction au bénéfice des avocats des parties non condamnées aux dépens qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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