Infirmation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 13 févr. 2014, n° 13/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/01373 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orléans, 11 avril 2013 |
Sur les parties
| Parties : | La CA CONSUMER FINANCE ANAP, La Société LOGEMLOIRET, La SA MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA, La SAS La Société 1640 FINANCE ex GE MONEY BANK c/ La SA CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, La TRESORERIE BEAUNE LA ROLANDE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
EXPÉDITIONS le : 13/02/2014
NOTIFICATIONS aux PARTIES
A-B X, Y Z épouse X
Les créanciers
BANQUE DE FRANCE
ARRÊT du : 13 FÉVRIER 2014
N° : 4 9 – N° RG : 13/01373
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement sur contestation de recommandations de la commission de surendettement des particuliers du Tribunal d’Instance d’ORLÉANS en date du 11 Avril 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur A-B X,
Madame Y Z épouse X,
demeurant ensemble XXX
D’UNE PART
INTIMÉES :
La CA CONSUMER FINANCE ANAP, sise Miniparc de Bordeaux Lac – XXX – XXX
La SAS La Société 1640 FINANCE ex XXX, sise XXX – XXX
XXX A, sise XXX – XXX
XXX, Recouvrement Contentieux, sise XXX – XXX
XXX, sise 106-108 avenue J-F Kennedy – XXX
La SA CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION – Service Surendettement, sise XXX – XXX
XXX, sise XXX – BP 49 – 45340 BEAUNE LA ROLANDE
XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 27 Avril 2013
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 12 Décembre 2013, à 9 heures, devant Monsieur Thierry MONGE, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller faisant fonction de Président de chambre,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Eric BAZIN, vice-président placé auprès de la Première Présidente, affecté à la Cour par ordonnance en date du 28 août 2013,
Greffier :
Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 13 FÉVRIER 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
A-B X et Y Z épouse X ont saisi le 31 octobre 2011 la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande de visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Le 26 avril 2012, la commission a élaboré un plan de remboursement sur 70 mois avec une mensualité de remboursement fixée à 408, 58 euros.
Les époux X ont contesté cette proposition au motif que le montant de cette mensualité était trop important.
Par jugement du 11 avril 2013, le juge d’instance d’Orléans a déclaré recevable la contestation mais, sur le fond, l’a rejetée, et a adopté les mesures prévues par la commission.
Monsieur et Madame X ont relevé appel.
Les appelants et tous les créanciers ont été convoqués aux soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience du 12 décembre 2013 à laquelle seuls les époux X ont comparu. Les sociétés GE Money Bank, Sofemo et LogemLoiret ont indiqué par courrier à la cour qu’elles ne comparaîtraient pas.
Les époux X expliquent qu’ils vivent sur un salaire unique de 1.730 euros par mois sur treize mois, la femme n’ayant jamais exercé d’activité professionnelle et ne pouvant espérer de pension de retraite ; qu’ils ne peuvent plus différer encore la remise en état de leur vieille voiture, indispensable pour le travail du mari ; qu’il était indispensable de souscrire une mutuelle de santé ; et que même s’ils sont conscients qu’un plan de remboursement ne peut être bâti sur des prévisions de dépenses ponctuelles, comme le dit le premier juge, il n’en reste pas moins que la capacité de remboursement validée est calculée si juste qu’elle ne leur laisse rigoureusement aucune marge pour faire face à la moindre dépense imprévue ; et que c’est déjà ce qui a fait échouer après deux ans un précédent plan prévoyant des mensualités pourtant moindres, lorsqu’une dépense exceptionnelle de réparation mécanique s’est imposée. Ils sollicitent un plan sur huit années, avec des mensualités de remboursement de 296.37 euros.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu qu’aux termes de l’article L.332-3 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.331-2 du même code, et la mentionner dans sa décision; que cette part intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
Attendu que l’évaluation à 1.355,85 euros, par la commission et le premier juge, de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne permet pas aux débiteurs de faire face au coût -soit 55 euros par mois- de la mutuelle de santé qu’il était légitime pour eux de souscrire au regard de leur âge et de leur état de santé, ni aux frais courants d’entretien et de réparation du véhicule automobile, vieux de 17 ans, dont Monsieur X justifie avoir un besoin impératif pour ses déplacements professionnels ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de fixer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à 1.433,63 euros, ce qui détermine, eu égard à leurs ressources de 1.6764,43 euros, une capacité de remboursement de 296,37 euros, et de rééchelonner le paiement des dettes des époux X dans la limite du maximum légal de huit années soit 96 mois prévu à l’article L.331-7 du code de la consommation, selon les modalités du plan de remboursement qui sera annexé au présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
DIT que la part des ressources des époux X nécessaires aux dépenses courantes est de 1.433,63 euros et que la mensualité de remboursement doit être fixée à 296,37 euros
DIT que le plan de remboursement est annexé au présent arrêt
DIT que le présent arrêt sera notifié aux soins du greffe aux époux X, appelants, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la commission de surendettement du Loiret ainsi que les sociétés GE Money Bank, Sofemo et LogemLoiret en seront avisées par lettre simple
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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