Confirmation 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 2016, n° 16/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 janvier 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2016
(n° 342 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 16/00342
Décision déférée : ordonnance du 26 janvier 2016, à 14h27,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Gérard Caddeo, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Pierre-Jean Grivolas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y Z
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention : XXX
assisté de Me Samuel Ait Kaki, avocat commis d’office du barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Myriam Hertz substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et de placement en rétention pris le 21 janvier 2016 par le préfet du Val d’Oise à l’encontre de M. Y Z, notifiés le même jour à 13h30 ;
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Y Z au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours à compter du 26 janvier 2016 à 13h30 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 janvier 2016, X, par M. Y Z ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant que la chronologie de la levée de la garde à vue est exempte de critique: le 21 janvier à 12h20 le procureur a autorisé la levée de la garde à vue laquelle a été réalisée effectivement le 21 janvier à 13h30 ; qu’en tout état de cause celle-ci a duré moins de 24 heures ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 janvier 2016 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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