Infirmation 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 mars 2016, n° 15/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00511 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 20 janvier 2015, N° F13/00066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CGEA ILE DE FRANCE EST, Société A2MICILE EUROPE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00511
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Janvier 2015 – RG n° F13/00066
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2016
APPELANTE :
Madame B Z
XXX
Comparante en personne, assistée de Monsieur TOUTAIN, délégué syndical
Représentée par
INTIMES :
Maître H, administrateur judiciaire de DOMALIANCE 75, enseigne DOMALIANCE 14
XXX
Maître X G- X, mandataire liquidateur de DOMALIANCE 75, enseigne XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS
AGS – CGEA ILE DE FRANCE EST
XXX
Représentés par Me SALMON, substitué par Me FRISE, avocats au barreau de CAEN
Société Y EUROPE
XXX
Société Y REGION CENTRE
XXX
Représentées par Me PARLANT, substitué par Me TERZIAN, avocat au barrau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 25 janvier 2016, tenue par Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 mars 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 30 octobre 2009, Mme B Z était embauchée par contrat à durée indéterminée par la société Domaliance 75 en qualité d’agent à domicile à temps partiel 10 h/semaine. Cette société était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 12 février 2013.
Le 19 mars 2013, Mme Z saisissait le conseil de prud’hommes de Lisieux pour demander la requalification de son contrat de travail de temps partiel en temps complet avec le rappel de salaires en résultant et demandait que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris autorisait la société Y de la région centre à reprendre la société Domaliance 75. Le contrat de travail de Mme Z était transféré à cette société puis par jugement du 28 mai 2013, la liquidation judiciaire de la société Domaliance 75 était prononcée.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Lisieux a':
— débouté Mme B Z de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein
— condamné la société Y région centre à lui payer la somme de 2'232,56 euros à titre de rappel de salaire et congés-payés y afférents
— condamné la société Y région centre à lui payer la somme de 90 euros au titre de l’absence de visite médicale d’embauche
— débouté Mme Z de sa demande de remboursement d’indemnités kilométriques
— condamné la société Y région centre à lui payer la somme de 90 euros au titre de l’indemnité de préavis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Y région centre à lui payer la somme de 630 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté Mme Z de ses autres demandes
— condamné la société Y à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Y région centre aux dépens.
Le 5 février 2015, Mme B Z formait régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 25 janvier 2016 soutenues à l’audience par son défenseur syndical auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme B Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement et constater que Mme Z était à disposition permanente de la société Domaliance ;
— infirmer le jugement et requalifier la relation contractuelle qui lie Mme Z à la société Domaliance en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
— et en conséquence :
— infirmer le jugement et reconnaître que le salaire de Mme Z aurait dû être de 1.430,25 € ;
— infirmer le jugement et condamner la société Domaliance au paiement de la somme de 61.230,02 € au titre de rappel de salaire pour la période du 30 octobre 2009 au 30 avril 2013 et 6.123 € au titre des congés payés afférents ;
— infirmer le jugement et condamner la société Y région centre au paiement de la somme de 41.383,45 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2013 à la date de votre arrêt et 4.238,35 € au titre des congés payés afférents ;
— subsidiairement,
— infirmer le jugement et dire que la base horaire du contrat de travail sur la moyenne de 12 semaines consécutives en contrat à durée indéterminée est de 28,31 heures par mois ;
— infirmer le jugement et condamner la société Y région centre au paiement de la somme de 13.368,30 € au titre de rappel de salaire pour la période du 30 octobre 2009 au 1er février 2016 et 1.336,83 € au titre des congés payés afférents ;
— infiniment subsidiaire,
— confirmer que la société Domaliance n’a pas réglé les heures complémentaires ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Domaliance au paiement d’une somme au titre de rappel des majorations d’heures complémentaires pour la période du 30 octobre 2009 au 30 avril 2013 et porter la somme à 247,51 € et 24,75 € au titre des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Domaliance au paiement d’une somme au titre de rappel de salaire pour la période du 30 octobre 2009 au 30 avril 2013 et porter la somme à un montant de 2.644,03 € et 264,40 € au titre des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de visite médicale d’embauche ;
— et en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Domaliance au paiement d’une somme au titre de l’indemnité pour absence de présentation à la visite obligatoire et condamner la société Domaliance au paiement de la somme de 1.430,25 € au titre d’indemnité du préjudice subit pour cette absence ;
— infirmer le jugement et condamner la société Domaliance au paiement de la somme de 313,69 € au titre de l’indemnité de déplacement ;
— confirmer le jugement et constater l’absence de rémunération du mois de juillet 2011 au mois d’avril 2013 ;
— infirmer le jugement et constater l’absence de fourniture de travail par la société Domaliance ;
— confirmer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire que la rupture est aux torts entiers de la société Y région centre ;
— infirmer le jugement et prononcer la résiliation à la date de l’arrêt ;
— et en conséquence,
— infirmer le jugement et condamner la société Y région centre au paiement de la somme de 2.860,50 € au titre d’indemnité de préavis et 286,05 € au titre des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il donne raison sur l’indemnité de licenciement et condamner la société Y région centre au paiement de la somme de 1.716,30 € au titre d’indemnité de licenciement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il donne raison sur l’indemnité compensatrice de préavis et condamner la société Y région centre au paiement de la somme de 8.521,25 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— subsidiairement,
— condamner la société Domaliance au paiement de la somme de 2.860,50 € au titre de l’indemnité de préavis et 286,05 € au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Domaliance au paiement de la somme de 1.716,30 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner la société Domaliance au paiement de la somme de 8.521,25 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement et condamner la société Domaliance au paiement de la somme de 10.000 € pour dommages-intérêts pour 'abus de droit et comportement vexatoire’ ;
— infirmer le jugement et condamner la société Y au paiement de la somme de 5.000 € pour non respect de son obligation de sécurité de résultat et 'mise en danger’ de la santé de la salariée ;
— confirmer le jugement et condamner la société Y à transmettre les documents sociaux modifiés sous astreinte de 50 € par documents et par jour de retard ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Y au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et porter cette somme de 1.500 € ;
— condamner la société Y au remboursement du timbre fiscal de 35 € acquitté pour saisir la juridiction prud’homale ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
— condamner la société Domaliance et Y aux entiers dépens.
Dans ses écritures du 25 janvier 2016 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société Domaliance 75 SARL, sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté Mme Z et la société Y région centre de toutes leurs demandes à son encontre et la condamnation de Mme Z à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions du 25 janvier 2016 toujours développées à l’audience par leur avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société Y région centre et la société Y Europe demandent à la cour :
— Sur l’action engagée contre la société Y Europe :
— constater que l’action en justice intentée par Mme Z contre Y Europe est irrecevable ;
— sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme Z en contrat à durée indéterminée à temps complet :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lisieux en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de requalification en temps plein ;
— et en conséquence,
— constater que Mme Z peut prévoir son rythme de travail et qu’elle ne se teint pas à la disposition constante de la société Y région centre ;
— débouter Mme Z de sa demande de requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein pour manquement de la société Y région centre ;
— débouter Mme Z de sa demande tendant à voir condamner la société Y région centre au paiement de la somme de 18.689,30 € à titre de rappel de salaire et 1.868,93 € au titre des congés payés afférents ;
— sur la demande subsidiaire de requalification de la base horaire du contrat de travail :
— à titre principal :
— débouter purement et simplement Mme Z de sa demande tendant à voir condamner la société Y région centre à la somme de 13.368,30 € au titre du rappel de salaire pour la période du 30 octobre 2009 au 1er février 2016 et 1.336,83 € au titre des congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire :
Si par extraordinaire votre cour devait faire droit à la demande de Mme Z, il lui sera demander de :
— constater que la société Y région centre a repris la société Domaliance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire à la date du 2 mai 2013 ;
— ne mettre à la charge de la société Y région centre que les rappels de salaires postérieurs au 2 mai 2013 ;
— sur la demande subsidiaire en paiement des heures complémentaires :
— constater que cette demande est exclusivement dirigée contre la société Domaliance, à l’exclusion de la société Y région centre ;
— sur la demande subsidiaire de rappel de salaires non versés de 2009 à 2013 :
— infirmer le jugement de conseil de prud’hommes ;
— et en conséquence, condamner Mme Z à restituer à la société Y région centre la somme de 2.232,56 € que la société lui a versé au titre de l’exécution provisoire ;
— sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et sur le manquement à l’obligation de sécurité 'mise en danger’ de la santé de la salariée :
— à titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lisieux en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z aux torts de la société Y région centre ,
— en conséquence :
— constater l’absence de manquement ou de manquement 'grave’ de la société Y région centre et ainsi :
— débouter Mme Z de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société Y région centre ;
— constater que la société Y région centre n’a pas violé son obligation de sécurité et n’a pas mis en danger la santé de Mme Z ;
et ainsi, débouter Mme Z de sa demande tendant à voir condamner la société Y région centre au paiement de la somme de 5.000 € pour non respect de son obligation de sécurité et 'mise en danger’ de sa santé ;
— à titre subsidiaire :
Si par extraordinaire votre cour devait ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z et/ou si elle devait retenir un manquement à l’obligation de sécurité et une mise en danger de la santé de Mme Z, il lui sera demandé de :
— sur la résiliation judiciaire :
— ne prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z qu’aux entiers et seuls torts de la société Domaliance, à l’exclusion de ceux de la société Y région centre ;
— ne condamner la société Y région centre qu’au paiement de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité de préavis, à l’exclusion des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dans ce cas de condamner la société Domaliance à rembourser à la société Y région centre toutes les sommes dont elle se sera acquittée au titre de la résiliation judiciaire;
— sur le manquement de l’obligation de sécurité et la mise en danger, si la cour devait retenir, par extraordinaire, un manquement de la société Y région centre, il lui sera demandé de ramener dans de plus juste proportions l’indemnité sollicitée pour manquement à l’obligation de sécurité et mise en danger de sa santé ;
— sur les quantums :
— ne condamner la société Y région centre qu’au paiement de la juste indemnité de licenciement et de préavis, calculée sur la base d’un temps partiel ;
— ramener dans de plus juste proportion l’indemnité sollicitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— et par suite, condamner la société Domaliance à rembourser à la société Y région centre toutes les sommes dont elle se sera acquittée ;
— sur les demandes d’indemnité pour abus de droit et comportement vexatoire et discriminatoire :
— constater que cette demande est exclusivement dirigée contre la société Domaliance, à l’exclusion de la société Y région centre ;
— sur la demande d’indemnité kilométrique :
— constater que cette demande est exclusivement dirigée contre la société Domaliance, à l’exclusion de la société Y région centre ;
— en toute hypothèse :
— débouter Mme Z de sa demande de condamnation de la société Y région centre au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme Z à verser à la société Y région centre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Z à verser à la société Y Europe la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme Z.
Enfin, dans ses écritures du 22 janvier 2016 développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, l’AGS-CGEA Ile de France Ouest sollicite la réformation partielle du jugement, le débouté de l’intégralité des demandes de Mme Z et à titre subsidiaire, le débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de sa demande au titre de l’indemnité de déplacement et s’en rapporte à justice sur la demande formée au titre de la visite médicale d’embauche. Elle demande sa mise hors de cause en ce qui concerne les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et réclame que la décision lui soit déclarée opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail.
SUR CE,
Il convient d’ores et déjà de mettre hors de cause Me A, administrateur judiciaire de la société Domaliance 75 suite à la liquidation judiciaire de cette société et la société Y Europe qui n’a nullement repris la société Domaliance 75 au 1er mai 2013
— Sur la requalification du contrat de travail
Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 octobre 2009 par Mme B Z avec la société 75 Domaliance 14 devenue société Domaliance 75 prévoyait qu’elle était embauchée pour effectuer 10 heures de travail par mois suivant planification établie par le responsable de secteur en accord avec la salariée, les missions étant planifiées mensuellement et notifiées 7 jours avant toute modification, sauf dans le cas d’un bénéficiaire relevant d’une catégorie fragile et/ou dépendante, le délai de prévenance étant assujetti au besoin de la mise en 'uvre de l’assistance d’aide à la personne, le salarié bénéficiant de 2 jours de repos consécutifs selon planning hebdomadaire, la répartition de l’horaire de travail telle que fixée au contrat pouvant être modifiée sous les conditions suivantes': travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs du service, surcroît temporaire d’activité, les modifications devant être notifiées 7 jours ouvrés au moins avant la date d’effet, par lettre remise en main propre contre décharge, les horaires indiqués ne constituant pas un des éléments essentiels du contrat de travail et Mme Z pouvant être amenée à effectuer des heures complémentaires.
Il ressort des dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail que les dispositions concernant l’obligation de préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sont pas applicables aux entreprises et associations d’aide à domicile'; néanmoins, le 3° de ce même article mentionne que les horaires de travail doivent être communiquées par écrit chaque mois au salarié';
Mme Z expose qu’elle a travaillé durant les années 2009 et 2010 sur cette base contractuelle, pour un nombre d’heures mensuelles supérieur aux 10 heures contractuelles et à l’heure complémentaire qui pouvait lui être demandée, sans que l’employeur ne respecte le délai de prévenance de 7 jours mentionné dans son contrat de travail et sans qu’elle ne reçoive de notification écrite de la planification de travail de sorte qu’elle se trouvait à la disposition constante de son employeur pour effectuer les missions dont il l’a chargeait'; elle réclame alors la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la condamnation de la société Domaliance 75 à lui verser la somme de 61'230,02 euros outre les congés-payés y afférents pour la période du 30 octobre 2009 au 30 avril 2013 et la condamnation de la société Y région centre
à lui payer la somme de 41'383,45 euros outre les congés-payés y afférents pour la période du 1er mai 2013 à la date de l’arrêt et, subsidiairement, en raison des dépassements supérieurs à ceux prévus par l’article L. 3123-15 du code du travail, la condamnation de la société Y région centre à lui verser la somme de 13'368,30 euros pour la période du 30 octobre 2009 au 1er février 2016 outre les congés-payés y afférents, tandis qu’à titre infiniment subsidiaire, Mme Z réclame la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Domaliance 75 au paiement du rappel des majorations d’heures complémentaires pour la période du 30 octobre 2009 au 30 avril 2013 et porte la somme à un montant de 2'644,03 euros outre les congés-payés y afférents.
La société Domaliance 75 ne justifie pas qu’elle a respecté le délai de prévenance de la salariée tel que mentionné dans le contrat de travail et ne verse aucun planning mensuel établi par le responsable de secteur'; il résulte des bulletins de salaire de Mme Z que le nombre d’heures travaillées par Mme Z variait d’un mois à l’autre'; l’absence d’une telle communication à la salariée fait présumer que l’emploi était à temps complet et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition';
S’il convient de constater que Mme Z ne prétend pas avoir accompli des heures de travail supérieures à celles qui lui ont été réglées par son employeur et s’il ressort de ses avis d’imposition pour les années 2009 à 2012 versés aux débats qu’elle a pu accomplir d’autres heures de travail pour d’autres employeurs durant ces années, en nombre bien supérieur au nombre contractuellement prévu par le contrat de travail du 30 octobre 2009 avec la société Domaliance 75 et même au nombre rémunéré par elle, il n’apparaît pas que cette dernière rapporte la preuve de la durée exacte des heures convenues (puisque ces heures variaient d’un mois à l’autre entre 2009 et 2011) et de ce qu’elle informait sa salariée par écrit, dans le délai contractuellement indiqué de prévenance, puisqu’il est indiqué qu’elle contactait sa salariée téléphoniquement pour l’informer des missions à effectuer chez un particulier'; ainsi, Mme Z se trouvait dans l’impossibilité de prévoir d’un mois à l’autre à quel rythme elle allait travailler avec la société Domaliance 75 et se trouvait dès lors à la disposition constante de son employeur'; le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel doit être requalifié de contrat à durée indéterminée à temps complet et il s’est poursuivi dans les mêmes conditions avec la société Y région centre puisque ce contrat de travail a été repris par cette dernière.
Mme Z a présenté son calcul en pièce 11 que la cour retient et il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 75 Domaliance 14 le montant dû au 30 avril 2013, soit 61'230,02 euros outre les congés-payés y afférents (6'123 euros) et de condamner la société Y région centre à payer à Mme Z la somme en résultant du 2 mai 2013 à la date de la rupture du contrat de travail, somme limitée à 41'383,45 euros comme réclamée par la salarié du 1er mai 2013 jusqu’à la date de l’arrêt.
— Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Mme Z n’a pas bénéficié de cette visite ce qui lui cause nécessairement préjudice, d’autant plus qu’étant travailleur handicapée, la société Domaliance 75 aurait dû s’assurer qu’elle était apte à effectuer les tâches sollicitées'; elle sollicite la condamnation de la société Domaliance 75'; la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Domaliance 75 la somme de 200 euros en réparation de ce préjudice.
— Sur l’indemnité de déplacement
Mme Z soutient qu’elle a effectué 1'651 km pour accomplir son travail et réclame le remboursement de ses frais kilométriques sur la base indiquée par la société Domaliance 75 de 0,19 euro/km soit la somme de 313,69 euros'; s’il apparaît qu’en janvier 2010, Mme Z s’est vu attribuer une telle indemnité pour 78 km parcourus sur la base de 0,18 euro, la société Domaliance 75 indiquant qu’à cette seule date, la salariée a justifié qu’elle pouvait en bénéficier, bien que son
contrat de travail ne prévoyait pas un tel règlement, il apparaît que les réclamations de Mme Z correspondent à un trajet domicile-lieu de travail sans passer par le siège de l’association de sorte qu’elle ne peut demander un tel paiement non prévu contractuellement ni conventionnellement'; dès lors, la cour limite sa demande en retenant la somme de 0,78 euro correspondant à la différence entre l’indemnité réglée en janvier 2010 et le montant reconnu par l’employeur et en fixant cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme Z soutient qu’elle a fait l’objet d’une discrimination de la part de son employeur résultant de son handicap (il n’a pas respecté ses difficultés pour effectuer certaines tâches, préférant ne pas lui donner de missions). Elle lui reproche en outre de ne plus lui avoir donné de travail à compter de juillet 2011 ou dans de très faibles proportions et de ne plus lui avoir versé de salaire ou un salaire très diminué par rapport à ce qui lui était dû.
En effet, à compter de juillet 2011, la société Domaliance 75 n’a plus confié que des missions ponctuelles à Mme Z, bien inférieures même aux heures de travail contractuelles'; la cour ayant requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, il apparaît que les sociétés Domaliance 75 et Y région centre ont violé leurs obligations et la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail repris par la société Y région centre aux torts de l’employeur, à la date du prononcé de l’arrêt, prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, et compte tenu du montant du salaire dû à la date de la rupture indiqué par Mme Z (1'430,25 euros) non contesté par l’employeur pas plus que la durée du préavis réclamé, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, par la société Y région centre, d’un montant de 2'860,50 euros outre la somme de 286,05 euros au titre des congés-payés y afférents, et de l’indemnité légale de licenciement comme calculée par la salariée (1/5x6xle montant du salaire mensuel) soit 1'716,30 euros.
Compte tenu de l’âge de la salariée lors de la rupture (58 ans), de son ancienneté (6 ans), du montant de son salaire mensuel (1'430,25 euros), la cour évalue son préjudice à la somme de 8'521,25 euros comme demandé par la salariée.
— Sur les dommages et intérêts pour abus de droit, comportement discriminatoire et vexatoire et mise en danger de la salariée
Mme Z réclame la condamnation de la société Domaliance 75 à lui verser la somme de 10'000 euros pour comportement vexatoire et abus de droit tandis qu’elle réclame la condamnation de la société Y région centre à lui verser la somme de 5'000 euros pour mise en danger de sa santé.
Ainsi, Mme Z affirme que la société Domaliance 75 a refusé de lui donner un travail sous le simple prétexte de son handicap'; elle expose que la réduction de ses heures de travail est concomitante à son information de sa reconnaissance de travailleur handicapé (septembre 2010)'; la société Domaliance 75 conteste avoir connu le statut de travailleur handicapé de Mme Z avant la date du 28 janvier 2013 lorsque celle-ci lui a adressé l’attestation de la Maison départementale du handicap'; en effet, Mme Z ne justifie pas qu’elle a informé son employeur avant cette date de sorte que la réduction de ses heures de travail à compter de septembre 2010, sans être justifiée, ne peut être la conséquence de l’information donnée deux ans plus tard.
En ce qui concerne la société Y région centre, Mme Z reproche à cet employeur de l’avoir mise dans des situations pouvant nuire à sa santé, en lui donnant des missions en inadéquation avec les préconisations de la médecine du travail (impossibilité de porter des charges supérieures à 3 kg et de lever les bras au-dessus des épaules)'; or, il apparaît que lorsque la société Y région centre a repris le contrat de travail de Mme Z, elle l’a adressée à la médecine du travail en apprenant que la salariée n’avait pas bénéficié de la visite médicale d’embauche et le médecin a préconisé certaines limitations de gestes professionnels telles que mentionnées ci-dessus'; néanmoins, en se présentant dans des familles, Mme Z a été sollicitée pour effectuer certaines prestations qu’elle ne pouvait exécuter (lavage de carreaux ou dépoussiérage du haut de meubles) de sorte qu’elle a normalement refusé de les accomplir'; Mme Z ne justifie pas que la société Y région centre, en apprenant les réclamations des clients contraires aux préconisations de son médecin, lui ait demandé d’effectuer les travaux réclamés et au contraire, elle verse le courriel de son employeur en date du 22 avril 2015 lui indiquant, pour le client Roussel, «'il faut intervenir pour le ménage quotidien sauf les carreaux comme convenu avec sa fille'» de sorte qu’elle ne peut reprocher à son employeur de l’avoir mise en danger'; il convient de la débouter de ce chef de réclamation.
— Sur les points annexes
La société Y région centre devra remettre à Mme Z les bulletins de salaire (un par an) portant mention des heures de travail retenues par la cour pour la période du 1er mai 2013 à la rupture et lui délivrer les documents de fin de contrat et la SELAFA MJA es qualités devra lui délivrer les bulletins de salaire pour la période de février 2010 au mois d’avril 2013 conformes à la décision.
La société Y région centre sera condamnée à verser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Z pendant une période de 6 mois à compter du prononcé de la présente décision.
La société Y région centre qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à Mme Z la somme de 1'800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Met hors de cause Me A, administrateur judiciaire de la société Domaliance 75, et la société Y Europe et laisse à Mme Z la charge des dépens à l’égard de ces deux parties.
Infirme le jugement entrepris
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Fixe au passif de la société Domaliance 75 les créances suivantes de Mme Z :
— la somme de 61'230,02 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 30 octobre 2009 au 30 avril 2013, outre les congés-payés y afférents soit 6'123 euros
— la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— la somme de 0,78 euro au titre de l’indemnité de déplacement
Condamne la société Y région centre à verser à Mme Z le rappel de salaires ainsi calculé du 1er mai 2013 jusqu’à l’arrêt soit 41'383,45 euros outre les congés-payés y afférents (4'138,34 euros)
Dit la présente décision opposable à l’AGS C.G.E.A d’Ile de France dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n’incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Y région centre
La condamne à payer à Mme Z les sommes suivantes':
— 2'860,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 286,05 euros au titre des congés-payés y afférents,
— 1'716,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 8'521,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Déboute Mme Z du surplus de ses réclamations
Ordonne à la SELAFA MJA es qualité à remettre à Mme Z sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard, à compter de 45 jours suivant la notification du présent arrêt et pendant une durée de 2 mois, les bulletins de salaire rectifiés du 30 octobre 2009 au 30 avril 2013 (un par année) et à la société Y région centre à remettre, sous les mêmes conditions d’astreinte, les bulletins de salaire rectifiés du 2 mai 2013 à l’arrêt (un par année) ainsi que le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et réserve à la cour le pouvoir de liquider les astreintes ordonnées';
Ordonne le remboursement par la société Y région centre aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme Z dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Condamne la société Y région centre aux dépens de première instance et d’appel
La condamne à payer à Mme Z la somme de 1'800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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